1736-1740 - Défense des droits de fief, de justices et de prééminences pour Lezergué
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- | |width=60% valign=top| | + | |width=60% valign=top|__NOTOC____NUMBERHEADINGS____NOEDITSECTION__<i>Suite au déboutement des droits de justice et de coutumes en 1682, lors de la Réformation du domaine royal, les déclarants noble de Lezergué présentent ici un argumentaire pour le rétablissement de leurs privilèges.</i> |
- | <center>__TOC____NUMBERHEADINGS____NOEDITSECTION__</center> | + | |
+ | A priori il n'y aura pas de nouvelle décision de justice dans le sens du présent mémoire et la révolution française apportera une nouvel équilibrage des privilèges et des droits fonciers et d'organisation de la justice. | ||
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[[Image:Fourches patibulaires Aquarelle 18°S.jpg|right|thumb|150px|Patibulaires à 2 pots]] | [[Image:Fourches patibulaires Aquarelle 18°S.jpg|right|thumb|150px|Patibulaires à 2 pots]] | ||
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- | Autres lectures : {{Tpg|Le manoir de Lezergué}}{{Tpg|Histoire de Lezergué et de ses occupants}}{{Tpg|Rétrospective des familles nobles gabéricoises}}{{Tpg|Guy Autret et l'église d'Ergué-Gabéric}}{{Tpg|1614-1640 - Aveu de l'évêque de Quimper pour les fourches patibulaires de Kerelan}}<br><br> | + | Autres lectures : {{Tpg|1511 - Mandement de la Chancellerie pour relever les patibulaires de Lezergué-Lestonan}}{{Tpg|1540-1646 - Adveus de Lesergué extraicts de l'inventaire de Kempercorantin}}{{Tpg|1680-1682 - Papier terrier et déboutement de réformation du domaine de Lezergué}}{{Tpg|Présentation et historique du manoir de Lezergué}}{{Tpg|Histoire de Lezergué et de ses occupants}}{{Tpg|Familles nobles gabéricoises}}{{Tpg|Guy Autret et l'église d'Ergué-Gabéric, défense de ses prééminences}}{{Tpg|1614-1640 - Aveu de l'évêque de Quimper pour les fourches patibulaires de Kerelan}}{{Tpg|1749-1752 - Mémoires du sieur Chevalier Geslin pour son moulin de Pennanrun}} |
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==Introduction== | ==Introduction== | ||
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Ce mémoire <ref name=Memoire>{{K-Mémoire}}</ref> de 15 pages, entièrement retranscrites ci-dessous, a pour but la défense des droits de fief, de patibulaires <ref name=Fourchespatibulaires>{{K-Fourchespatibulaires}}</ref>, de haute basse et moyenne justice <ref name=Justice>{{K-Justice}}</ref>, et les prééminences <ref name=Preeminences>{{K-Prééminences}}</ref> en faveur de la propriété noble de Lezergué. Ce document, conservé aux Archives départementales du Finistère (côte 32 J 70), n'est pas daté. | Ce mémoire <ref name=Memoire>{{K-Mémoire}}</ref> de 15 pages, entièrement retranscrites ci-dessous, a pour but la défense des droits de fief, de patibulaires <ref name=Fourchespatibulaires>{{K-Fourchespatibulaires}}</ref>, de haute basse et moyenne justice <ref name=Justice>{{K-Justice}}</ref>, et les prééminences <ref name=Preeminences>{{K-Prééminences}}</ref> en faveur de la propriété noble de Lezergué. Ce document, conservé aux Archives départementales du Finistère (côte 32 J 70), n'est pas daté. | ||
- | Mais on peut déduire qu'il est postérieur aux aveux produits par les héritiers successifs de Guy Autret, à savoir Guy de Charmoys (1645-1689) <ref name=Charmoy>{{PR-Charmoy}}</ref> et Jacques du Bot de Talhouet <ref name=DuBot>{{PR-DuBot}}</ref>, tous deux cités avec le titre de seigneur de Lezergué. Ultérieurement, François-Louis de La Marche, vint habiter Lesergué en acquérant cette terre et celle de Kernaou, par contrat du 31 octobre 1736, de François du Bot (frère de Jacques), chevalier de Talhouet <ref>Travaux du Comte de Rosmoduc dans son ouvrage « [[ROSMORDUC Comte (de) - Guy Autret, correspondant de Pierre d'Hozier|Guy Autret, correspondant de Pierre d'Hozier]] », [http://grandterrier.net/wiki/index.php?title=1635-1659_-_Lettres_de_Guy_Autret_seigneur_de_Lezergu%C3%A9#endnote_2Bd]. Article « [[1635-1659 - Lettres de Guy Autret seigneur de Lezergué]] » : Le manoir était dévolu à son père Guillaume par suite de son mariage avec Isabelle de Kerfors, héritière de cette terre. Le petit-fils d'Yves de la Marche, François-Louis, époux de Marie-Anne du Botmeur, vont habiter Lesergué en acquérant cette terre, et celle de Kernaou et domaine en dépendant, par contrat du 31 octobre 1736, de François du Bot, chevalier de Talhouet, pour la somme de 73.680 livres. </ref>. | + | Mais on peut déduire qu'il est postérieur aux aveux produits par les héritiers successifs de Guy Autret, à savoir Guy de Charmoys (1645-1689) <ref name=Charmoy>{{PR-Charmoy}}</ref> et Jacques du Bot de Talhouet <ref name=DuBot>{{PR-DuBot}}</ref>, tous deux cités avec le titre de seigneur de Lezergué. Ultérieurement, François-Louis de La Marche, vint habiter Lesergué en acquérant cette terre et celle de Kernaou, par contrat du 31 octobre 1736, de François du Bot (frère de Jacques), chevalier de Talhouet <ref>Travaux du Comte de Rosmoduc dans son ouvrage « [[ROSMORDUC Le Gentil Georges (comte de) - Guy Autret, correspondant de Pierre d'Hozier|Guy Autret, correspondant de Pierre d'Hozier]] », [http://grandterrier.net/wiki/index.php?title=1635-1659_-_Lettres_de_Guy_Autret_seigneur_de_Lezergu%C3%A9#endnote_2Bd]. Article « [[1635-1659 - Lettres de Guy Autret seigneur de Lezergué, travaux Rosmorduc]] » : Le manoir était dévolu à son père Guillaume par suite de son mariage avec Isabelle de Kerfors, héritière de cette terre. Le petit-fils d'Yves de la Marche, François-Louis, époux de Marie-Anne du Botmeur, vont habiter Lesergué en acquérant cette terre, et celle de Kernaou et domaine en dépendant, par contrat du 31 octobre 1736, de François du Bot, chevalier de Talhouet, pour la somme de 73.680 livres. </ref>. |
- | Le mémoire <ref name=Memoire>{{K-Mémoire}}</ref> transcrit ci-dessous a sans doute été sollicité en 1736 par Jacques du Bot, à moins que le seigneur de Lezergué cité dans les dernière pages ne soit François-Louis de La Marche. Le texte a été rédigé par un avocat très documenté et très au fait des lois et coutumes locales, de son époque et des siècles précédents. | + | Le mémoire <ref name=Memoire>{{K-Mémoire}}</ref> transcrit ci-dessous a sans doute été sollicité en 1736-40 par François-Louis de La Marche, ce dernier n'étant pas nommé, mais cité comme seigneur de Lezergué dans les dernière pages du mémoire. Le texte a été rédigé par un avocat très documenté et très au fait des lois et coutumes locales, de son époque et des siècles précédents. |
Bien qu'il soit rédigé au 18e siècle, le document apporte des informations très intéressantes sur l'origine et l'évolution du lieu noble de Lezergué depuis le 15e : | Bien qu'il soit rédigé au 18e siècle, le document apporte des informations très intéressantes sur l'origine et l'évolution du lieu noble de Lezergué depuis le 15e : | ||
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* <u>Les fourches patibulaires</u> : dès le premier aveu de 1497 les justices patibulaires <ref name=Fourchespatibulaires>{{K-Fourchespatibulaires}}</ref> sont précisées avec l'indication qu'elles comportaient deux poteaux (« <i>à deux pots</i> ») et qu'elles « <i>étaient tombés et choits à terre</i> » <ref>« <i>Si les patibulaires tombaient de vétusté ou étaient renversées par quelque accident, le seigneur devait les faire relever dans l'un et jour, autrement il lui fallait ou produire une nouvelle concession du prince, ou justifier de son droit par possession immémoriale</i> » (Julien-Toussaint-Marie Trévédy, B.S.A.F. 1882).</ref>. Les lettres patentes de 1500 et 1510 confirment le droit d'usage de ces fourches patibulaires. Plus loin dans le mémoire, à propos d'aveux de 1681 et de 1686, on apprend que que le gibet était situé « <i>dans une montagne dépendant de son lieu de Lestonan en la ditte paroisse d'Ergué gaberic</i> ». | * <u>Les fourches patibulaires</u> : dès le premier aveu de 1497 les justices patibulaires <ref name=Fourchespatibulaires>{{K-Fourchespatibulaires}}</ref> sont précisées avec l'indication qu'elles comportaient deux poteaux (« <i>à deux pots</i> ») et qu'elles « <i>étaient tombés et choits à terre</i> » <ref>« <i>Si les patibulaires tombaient de vétusté ou étaient renversées par quelque accident, le seigneur devait les faire relever dans l'un et jour, autrement il lui fallait ou produire une nouvelle concession du prince, ou justifier de son droit par possession immémoriale</i> » (Julien-Toussaint-Marie Trévédy, B.S.A.F. 1882).</ref>. Les lettres patentes de 1500 et 1510 confirment le droit d'usage de ces fourches patibulaires. Plus loin dans le mémoire, à propos d'aveux de 1681 et de 1686, on apprend que que le gibet était situé « <i>dans une montagne dépendant de son lieu de Lestonan en la ditte paroisse d'Ergué gaberic</i> ». | ||
- | * <u>Les droits seigneuriaux</u> : Lezergué disposait à l'origine de tous les droits seigneuriaux, à savoir le droit de fief (chefrentes ...), de patibulaires <ref name=Fourchespatibulaires>{{K-Fourchespatibulaires}}</ref>, de haute justice <ref name=Justice>{{K-Justice}}</ref>, de prééminences <ref name=Preeminences>{{K-Prééminences}}</ref> et autres droits honorifiques. Guy Autret dans les années 1630 avait obtenu les arrêts officiels de confirmation de sesdroits, y compris le procès gagné contre Alain de Kersulgar pour ce qui concerne les prééminences <ref name=Preeminences>{{K-Prééminences}}</ref>. À la Réformation des domaines en 1682 <ref name=Reformation>{{K-Réformation}}</ref>, ces droits vont s'amoindrir par déboutement : le droit de justice est supprimé (bizarrement les patibulaires de Lestonan sont maintenus), et les droits de prééminences <ref name=Preeminences>{{K-Prééminences}}</ref> (enfeux <ref name=Enfeu>{{K-Enfeu}}</ref>) seront également contestés. D'où l'objet du mémoire <ref name=Memoire>{{K-Mémoire}}</ref> pour demander le rétablissement des anciens droits. | + | * <u>Les droits seigneuriaux</u> : Lezergué disposait à l'origine de tous les droits seigneuriaux, à savoir le droit de fief (chefrentes ...), de patibulaires <ref name=Fourchespatibulaires>{{K-Fourchespatibulaires}}</ref>, de haute justice <ref name=Justice>{{K-Justice}}</ref>, de prééminences <ref name=Preeminences>{{K-Prééminences}}</ref> et autres droits honorifiques. Guy Autret dans les années 1630 avait obtenu les arrêts officiels de confirmation de ses droits, y compris le procès gagné contre Alain de Kersulgar pour ce qui concerne les prééminences <ref name=Preeminences>{{K-Prééminences}}</ref>. À la Réformation des domaines en 1682 <ref name=Reformation>{{K-Réformation}}</ref>, ces droits vont s'amoindrir par déboutement : le droit de justice est supprimé (bizarrement les patibulaires de Lestonan sont maintenus), et les droits de prééminences <ref name=Preeminences>{{K-Prééminences}}</ref> (enfeux <ref name=Enfeu>{{K-Enfeu}}</ref>) seront également contestés. D'où l'objet du mémoire <ref name=Memoire>{{K-Mémoire}}</ref> pour demander le rétablissement des anciens droits. |
* <u>Les héritiers de Guy Autret</u> : le document nous confirme que le manoir de Lezergué, hérité de Guy Autret, ne fut pas cédé directement aux seigneurs de La Marche. L'héritier direct de Guy Autret était Guy de Charmoy <ref name=Charmoy>{{PR-Charmoy}}</ref>, celui-là même qui sera débouté lors de la Réformation, et qui était son petit cousin. Ensuite la propriété de Lezergué fut cédée à Jacques du Bot de Talhouet <ref name=DuBot>{{PR-DuBot}}</ref>. | * <u>Les héritiers de Guy Autret</u> : le document nous confirme que le manoir de Lezergué, hérité de Guy Autret, ne fut pas cédé directement aux seigneurs de La Marche. L'héritier direct de Guy Autret était Guy de Charmoy <ref name=Charmoy>{{PR-Charmoy}}</ref>, celui-là même qui sera débouté lors de la Réformation, et qui était son petit cousin. Ensuite la propriété de Lezergué fut cédée à Jacques du Bot de Talhouet <ref name=DuBot>{{PR-DuBot}}</ref>. | ||
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- | Il est de plus porté qu'à cause de la ditte terre et seigneurie de Lezergué le seigneur avouant à droit de hautte basse et moyene justice <ref name=Justice>{{K-Justice}}</ref> et de patibulaires <ref name=Fourchespatibulaires>{{K-Fourchespatibulaires}}</ref> élevés dans une montagne dépendant du lieu de Lestonant en la ditte paroisse d'Ergué gaberoc, aux facultés de faire exercer la justice <ref name=Justice>{{K-Justice}}</ref> sur les hommes et vassaux de la ditte terre tant à foy qu'à domaine. | + | Il est de plus porté qu'à cause de la ditte terre et seigneurie de Lezergué le seigneur avouant à droit de hautte basse et moyene justice <ref name=Justice>{{K-Justice}}</ref> et de patibulaires <ref name=Fourchespatibulaires>{{K-Fourchespatibulaires}}</ref> élevés dans une montagne dépendant du lieu de Lestonant en la ditte paroisse d'Ergué gaberic, aux facultés de faire exercer la justice <ref name=Justice>{{K-Justice}}</ref> sur les hommes et vassaux de la ditte terre tant à foy qu'à domaine. |
Le dit aveu <ref name=Aveu>{{K-Aveu}}</ref> après un arrest de renvoy en la sénéchaussée <ref name=Senechaussee>{{K-Sénéchaussée}}</ref> de Quimper, et les patibulaires <ref name=Fourchespatibulaires>{{K-Fourchespatibulaires}}</ref> faites en conséquence, (...) reçeû par arrest de la chambre des comptes du 29 novembre 1687 dont la teneur ensuit. | Le dit aveu <ref name=Aveu>{{K-Aveu}}</ref> après un arrest de renvoy en la sénéchaussée <ref name=Senechaussee>{{K-Sénéchaussée}}</ref> de Quimper, et les patibulaires <ref name=Fourchespatibulaires>{{K-Fourchespatibulaires}}</ref> faites en conséquence, (...) reçeû par arrest de la chambre des comptes du 29 novembre 1687 dont la teneur ensuit. | ||
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Primo si le seigneur de Lezergué n’est pas bien fondé à souttenir le droit de fieff deppendant de la seigneurie de Lezergué avec les mouvances exprimées dans ses aveux <ref name=Aveu>{{K-Aveu}}</ref> et le droit de faire son fief de son domaine noble dépendant de Lezergué. | Primo si le seigneur de Lezergué n’est pas bien fondé à souttenir le droit de fieff deppendant de la seigneurie de Lezergué avec les mouvances exprimées dans ses aveux <ref name=Aveu>{{K-Aveu}}</ref> et le droit de faire son fief de son domaine noble dépendant de Lezergué. | ||
- | Secundo s’il ne seroit pas fondé à relever appel de la sentence de la Reformation qui le deboutte du droit de hautte basse et moyene justice <ref name=Justice>{{K-Justice}}</ref> d’autant qu’il n’est pas déboutté du droit de patibulaire <ref name=Fourchespatibulaires>{{K- Fourchespatibulaires }}</ref> à deux pots qui suppose justice moyene <ref name=Justice>{{K-Justice}}</ref> et comme on luy opposera le laps de temps depuis la ditte sentence, s’il ne faudroit pas poir cela le pouvoir au grand sceau en relief du laps de temps. | + | Secundo s’il ne seroit pas fondé à relever appel de la sentence de la Reformation qui le deboutte du droit de hautte basse et moyene justice <ref name=Justice>{{K-Justice}}</ref> d’autant qu’il n’est pas déboutté du droit de patibulaire <ref name=Fourchespatibulaires>{{K- Fourchespatibulaires }}</ref> à deux pots qui suppose justice moyene <ref name=Justice>{{K-Justice}}</ref> et comme on luy opposera le laps de temps depuis la ditte sentence, s’il ne faudroit pas pour cela le pouvoir au grand sceau en relief du laps de temps. |
Tertio si nonobstant l’arrest de la Chambre de 1687 au sujet des droits de tombes honorifiques et préminances <ref name=Preeminences>{{K- Prééminences }}</ref>, il n’est pas fondé à prétendre les dits droits conformément aux lettres patentes de concession, arrest du Parlement, | Tertio si nonobstant l’arrest de la Chambre de 1687 au sujet des droits de tombes honorifiques et préminances <ref name=Preeminences>{{K- Prééminences }}</ref>, il n’est pas fondé à prétendre les dits droits conformément aux lettres patentes de concession, arrest du Parlement, | ||
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1 Introduction
Ce mémoire Mais on peut déduire qu'il est postérieur aux aveux produits par les héritiers successifs de Guy Autret, à savoir Guy de Charmoys (1645-1689) Le mémoire Bien qu'il soit rédigé au 18e siècle, le document apporte des informations très intéressantes sur l'origine et l'évolution du lieu noble de Lezergué depuis le 15e :
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2 Transcription
Feuillet 1
Feuillet 2
Feuillet 3
Feuillet 4
Feuillet 5
Feuillet 6
Feuillet 7
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Suite du feuillet 7
Feuillet 8
Feuillet 9
Feuillet 10
Feuillet 11
Feuillet 12
Feuillet 13
Feuillet 14
Feuillet 15
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3 Document
AD 29 | |||||
4 Commentaires, annotations
- Mémoire, s.m. : écrit où sont consignés les motifs d'un plaideur. Source : Trésor Langue Française. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 1,0 1,1 1,2 1,3]
- Fourches patibulaires, s.f.pl : colonnes de pierre dotées d'une traverse de bois où les condamnés à la mort sont pendus et exposés à la vue des passants. Elles ne servent donc qu'aux supplices capitaux, dont les exécutions ne se faisaient autrefois que hors les villes. Seul le seigneur Haut Justicier a le droit d'avoir des fourches patibulaires (ou gibets), puisqu'il a le droit de condamner un criminel à mort. À l'égard du nombre des piliers des fourches patibulaires, il y en a à 2, à 3, à 4 ou à 6, selon le titre et la qualité des fiefs qui ont droit d'en avoir. Les simples seigneurs Hauts Justiciers n'ont ordinairement le droit d'avoir que des fourches patibulaires à 2 piliers, s'ils ne sont fondés en titre ou possession immémoriale. Les fourches à 3 piliers n'appartiennent de droit qu'aux seigneurs châtelains; celles à 4 piliers n'appartiennent qu'aux barons ou vicomtes ; celles à 6 piliers n'appartiennent qu'aux Comtes. Source : "La justice seigneuriale et les droits seigneuriaux" de Claude-Joseph de Ferrière. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15]
- Justice, s.f. : les justices seigneuriales étaient de trois sortes : la haute, la moyenne et la basse. La haute justice est celle d'un seigneur qui a pouvoir de faire condamner à une peine capitale, et de juger de toutes causes civiles et criminelles, excepté des cas royaux. La moyenne justice a droit de juger des actions de tutelle et injures dont l'amende ne peut excéder 60 sous. La basse justice connaît des droits dus au seigneur, du dégât des bêtes et injures dont l'amende ne peut excéder 7 sous 6 deniers, et on l'appelle autrement justice foncière. Source : Littré. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21]
- Prééminences, s.f.pl. : droits que possédaient certains nobles dans les édifices religieux : droit d'accéder au chœur, droit d'être enterré dans la chapelle, droit d'apposer son blason ... ; source : lexique "au coeur du pays d'Auray". [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14]
- Écuyer Guy de Charmoy (1645-1689), sieur de Keraret, fils de Sylvestre et de Marguerite Autret. En 1677, en tant qu'héritier des Autret, il vend la terre de La Villeneuve en Plomeur à Messire Jan Hyacinthe de l'Honoré. [Ref.↑ 5,0 5,1]
- Jacques du Bot de Talhouet fils de Jean-Louis Du Bot, major de la noblesse de l’évêché de Vannes, et de Bonne Yvonne de Charmois. Il épouse Marie-Joseph de Cambont-Coaslin, de la maison des ducs et pairs de France de ce nom ; et en secondes noces, Alexandrine du Moulin. Son frère François épouse Anne-Charlotte de Champeaux de L’Hopitau. [Ref.↑ 6,0 6,1]
- Travaux du Comte de Rosmoduc dans son ouvrage « Guy Autret, correspondant de Pierre d'Hozier », [1]. Article « 1635-1659 - Lettres de Guy Autret seigneur de Lezergué, travaux Rosmorduc » : Le manoir était dévolu à son père Guillaume par suite de son mariage avec Isabelle de Kerfors, héritière de cette terre. Le petit-fils d'Yves de la Marche, François-Louis, époux de Marie-Anne du Botmeur, vont habiter Lesergué en acquérant cette terre, et celle de Kernaou et domaine en dépendant, par contrat du 31 octobre 1736, de François du Bot, chevalier de Talhouet, pour la somme de 73.680 livres. [Ref.↑]
- « Si les patibulaires tombaient de vétusté ou étaient renversées par quelque accident, le seigneur devait les faire relever dans l'un et jour, autrement il lui fallait ou produire une nouvelle concession du prince, ou justifier de son droit par possession immémoriale » (Julien-Toussaint-Marie Trévédy, B.S.A.F. 1882). [Ref.↑]
- Réformation, s.f. - A. du domaine royal : opérations de réformation lancées en Bretagne en 1537 par François Ier et en 1660 par Colbert. Il s'agit de vérifier l'ensemble des déclarations de propriété (les aveux) des sujets du roi, depuis le paysan ou roturier relevant directement du domaine royal jusqu'au puissant seigneur. Les commissaires de la Cour des Comptes de Bretagne siégeant à Nantes, chargés de défendre les intérêts du Domaine Royal, vont vérifier le contenu des aveux fournis pour l'occasion, en le rapprochant des actes similaires produits antérieurement : validité du titre de propriété, montant de la chefrente en nature et/ou argent versée annuellement au roi, droits attachés à la propriété (justice, ...). Source : histoiresdeserieb.free.fr.
B. des fouages : contrôle permettant de vérifier qui est bien "Noble". Par exemple la Réformation des fouages en Bretagne en 1426 où les nobles doivent prouver leur noblesse, titre leur permettant d'échapper à l'impôt des fouages. Source : Wikipedia. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 9,12 9,13 9,14 9,15] - Enfeu, s.m. : ancien substantif déverbal de enfouir. Niche à fond plat, pratiquée dans un édifice religieux et destinée à recevoir un sarcophage, un tombeau ou la représentation d'une scène funéraire. Avant la Révolution française, les seigneurs du pays étaient enterrés par droit d'enfeu dans un sépulcre de ce genre. Source : Trésors de la Langue Française. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4]
- Sénéchaussée, s.f. : juridiction d'un sénéchal ; étendue de sa juridiction. Sénéchal, s.m. : officier royal qui, dans certaines provinces, exerce des fonctions analogues à celles d'un bailli pour la justice, les finances, etc. Source : Dict. DMF. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 11,0 11,1 11,2]
- Lisière, s.f. : bande horizontale décorée de blasons. La lisière funèbre correspondait au droit d'orner à son enterrement l’église de bandeaux noirs avec son blason. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4]
- Aveu, s.m. : déclaration écrite fournie par le vassal à son suzerain lorsqu’il entre en possession d’un fief, à l'occasion d'un achat, d'une succession ou rachat. L’aveu est accompagné d’un dénombrement ou minu décrivant en détail les biens composant le fief. La description fourni dans l'aveu indique le détail des terres ou tenues possédées par le vassal : le village dans lequel se situe la tenue, le nom du fermier exploitant le domaine congéable, le montant de la rente annuelle (cens, chefrente, francfief) due par le fermier composée généralement de mesures de grains, d'un certain nombre de bêtes (chapons, moutons) et d'une somme d'argent, les autres devoirs attachées à la tenue : corvées, obligation de cuire au four seigneurial et de moudre son grain au moulin seigneurial, la superficie des terres froides et chaudes de la tenue. Source : histoiresdeserieb.free.fr. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 13,00 13,01 13,02 13,03 13,04 13,05 13,06 13,07 13,08 13,09 13,10 13,11 13,12 13,13 13,14 13,15 13,16 13,17 13,18 13,19 13,20 13,21 13,22]
- Chefrente, s.f. : rente perpétuelle payable en argent ou en nature au seigneur suzerain par le détenteur d'un héritage noble. La chefrente était en principe immuable (Yeurch, histoire-bretonne). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7]
- Rachapt, rachètement, s.m. : en terme de coutume droit du au seigneur à chaque mutation du fief (dictionnaire Godefroy 1880). Droit du au seigneur par un nouveau tenancier après une succession qui est appelé également relief ou rachat des rentes (Dict. de l'Académie). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 15,0 15,1 15,2 15,3]
- Ligence, ligance, s.f. : état de celui qui est lié à son seigneur, qui lui a engagé sa foi ; vassalité hommage lige, l'obligation de cet hommage, et, selon Ragueau, qualité d'un fief qu'on tient nuement et sans moyen d'un seigneur, en raison de quoi on devient son homme lige (Dictionnaire Godefroy 1880). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6]
- Ban, s.m. : convocation que le suzerain adressait à ses vassaux surtout pour le service de la guerre. Par extension le groupe même des vassaux ainsi convoqué. Convoquer le ban et l'arrière-ban, faire appel, pour le succès d'une affaire, à tous ceux dont on peut espérer du secours, un appui. Source : Dictionnaire de l'Académie. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Lods et ventes, s.m.pl, s.f.pl : redevances dues au seigneur en cas de vente d'une censive relevant de son domaine et payées par l'acheteur (lods) et le vendeur (ventes). Source : trésors Langue Française [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 18,0 18,1]
- Domaine congéable, s.m. : mode de tenue le plus fréquent en Cornouaille et en Trégor au Moyen-Age pour la concession des terres. Ces dernières constituent le fonds et restent la propriété des seigneurs. Par contre les édifices sont concédés en propriété aux domaniers par le propriétaire foncier (généralement noble) qui peut, en fin de bail, congéer ou congédier les domaniers, en leur remboursant la valeur différentielle des édifices nouveaux ou améliorés. Cela comprend tout ce qui se trouve au dessus du roc nu, notamment les bâtiments, les arbres fruitiers, les fossés et talus, les moissons, les engrais. Ce régime qui ne sera pas supprimé à la Révolution malgré les doléances de certaines communes bretonnes, sera maintenu par l'assemblée constituante en 1791, supprimé en août 1792 et re-confirmé en 1797. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 19,0 19,1]
- Monoie, Monnoye, adj : un sol monoie désigne une petite pièce de monnaie faite de billons, c'est-à-dire de cuivre, tenant un peu d'argent, mais plus ou moins, suivant les lieux (Encyclopédie Diderot). Existence de « livres monnoie » et de « deniers monnoye » à signaler également, en complément des livres tournois qui deviendront l'unique monnaie de compte en 1667. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 20,0 20,1 20,2]
- Rentier, s.m. : rôle ou registre des rentes qui étaient dues à un seigneur, à l’État ou à une institution. Source : TLFi. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Minu, menu, s.m. : terme d'usage en Bretagne, pour exprimer la déclaration et le dénombrement que le nouveau possesseur à titre successif doit donner par le menu à son seigneur, des héritages, terres et rentes foncières qui lui sont échus à ce titre, et qui sont sujets à rachat, pour faire la liquidation de ce droit. Source: Dictionnaire Godefroy 1880. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Foi et hommage, s.f. et s.m. : le vassal devait la foi et l'hommage, lorsqu'il entrait en possession de la terre, et lorsque le seigneur le demandait. La foi traduisait un lien personnel ; l'hommage, une reconnaissance du fief (Dict. de l'Ancien Régime). [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Louis-François de Lantivy, sieur de Crosco en Lignol (Morbihan) fut poursuivi par le seigneur de Guéméné à cause de ses afféagements. Le jugement fut prononcé en juin 1665 dans un arrêt célèbre. [Ref.↑]
Thème de l'article : Etude et transcriptions d'actes anciens Date de création : Février 2011 Dernière modification : 6.06.2020 Avancement : [Développé] |