1749-1752 - Mémoires du sieur Chevalier Geslin pour son moulin de Pennanrun - GrandTerrier

1749-1752 - Mémoires du sieur Chevalier Geslin pour son moulin de Pennanrun

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Catégorie : Documents    
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§ E.D.F.
Une liasse de quatre documents conservés aux Archives Départementales du Finistère (49 J 822) éclairant sur l'usement de Cornouaille relativement au droit de suite de moulin.

Ces documents sont également utiles pour comprendre l'évolution des différents fiefs gabéricois de l'Ancien Régime : Kergonan, Lezergué, Kerfors, Mezanlez et Pennarun.

En savoir plus : « Archives de Pennarun » ¤ « Les Geslin, seigneurs de Pennarun aux 17 et 18e siècles » ¤ « 1731 - Aveu au Roy de l'écuyer Jean-Baptiste Geslin pour le manoir de Penanrun » ¤ « 1752 - Aveu au Roy de messire Gilles-François Geslin pour le manoir de Penanreun » ¤ « Archives de Lezergué » ¤ « 1736-1740 - Défense des droits de fief, de justices et de prééminences pour Lezergué » ¤ « 1795 - Vente du manoir et des propriétés de Mezanlez et Pennanmenez » ¤ 

[modifier] 1 Présentation

Le Dictionnaire de l'Ancien Régime de Lucien Bély et Jean Gallet rappelle les faits : « La construction des moulins était règlementée ; en Bretagne, elle était interdite sur les domaines roturiers, il n'appartenait qu'aux nobles d'en construite sur des fonds nobles ».

Les 71 pages retranscrites ci-dessous des quatre documents d'archives concernant les moulins d'Ergué-Gabéric au 18e siècle ne disent pas le contraire : « on ne connait point en Bretagne d'autre droit de moulin que celuy qui est attaché à la mouvance [1] dans son principe ».

Et en 1749 les histoires de mouvances [1] dans notre commune de Basse-Bretagne pouvaient être très compliquées et faire l'objet de contestations relayées par des « mémoires » ou plaidoiries d"avocats au parlement de Bretagne à Rennes. Les mouvances étaient les relations de dépendances d'inféodation et d'échanges entre deux fiefs ou domaines nobles. Et comme les fiefs d'Ergué-Gabéric ont été nombreux (Kergonan, Lezergué, Kerfors, Pennanrun) lors des siècles précédents, les mouvances ont souvent bougé et le seigneur supérieur ont pu changer par rapport à la situation primitive.

Que se passe-t-il en 1749 ? Le Chevalier Geslin, seigneur du moulin de Pennanrun, situé sur son fief dépendant du roi, voudrait étendre l'usage de son moulin à certains domaniers du fief concurrent et voisin de Lezergué. Ces domaniers, « obligés de suivre ledit moulin », sont désignés sous le mot « moutaux » (ou « arrières-moutaux » s'ils sont dans des villages plus distants du fief) parce qu'ils doivent payer le « droit de moutte » ou de « suite de moulin » aux seigneurs propriétaires du moulin respectant l'usement, le seigneur local inférieur Gilles-François de Geslin et le Roi en l’occurrence.

Dans les deux premiers documents de 1749, les avocats s'affrontent en se basant sur les nombreux documents historiques décrivant l'évolution des anciens fiefs nobles : Kergonan, Lezergué, Kerfors (ces trois domaines différents détenus au 18e siècle par la famille de La Marche) et celui de Pennarun (le chevalier Geslin présente un aveu datant de 1540).

Et ce dernier se base essentiellement sur le fait que, du temps de son propriétaire Guy Autret et de sa nièce Marguerite, le seigneur de Lezergué a été débouté à la Réformation [2] du domaine royal en 1681 de son « droit de juridiction haute, basse et moyenne » et que donc toutes ses mouvances doivent être retirées des droits de suite du domaine de Lezergué-Kerfors-Kernaou. À noter aussi une bizarrerie concernant la mouvance du Mélennec qui est déclarée deux fois en 1682-87 : « On est surpris que dans l'aveu [3] de Kerfort de 1687 on emploit cheffrente [4] sur le village de Melennec, et cependant cette même mouvance [1] se trouve employée dans les aveux [3] pour Lezergué quoyque ces deux terres aujourdhuy réunies en moins appartinssent lors à deux propriétaires différents. ».

 
Guerre des boutons et des mouteaux ?
Guerre des boutons et des mouteaux ?

Les plaidoiries donnent de nombreuses références d'articles des anciennes et nouvelles coutume, à l'usement [5] « de la sénéchaussée de Quimper », appelé aussi « usement de Cornoüaïlles ». Les formules sont précisées avec forces détails et termes spécialisés ; les deux partis sont parfois désigné par les termes latins « Moevius » (le demandeur de Penanrun) et « Titius » (le défenseur de Lezergué, Kernaou et Kerfort). Il est certain que la transcription précises et complète des textes n'a pas fini de produire de nouvelles explications et analyses historiques.

Dans les deux derniers documents de 1752, ce sont les domaniers de trois villages qui sont assignés en justice par le Chevalier Geslin : « Pierre et Jean Ropars l'un domainier du lieu de Botgars et l'autre du lieu de Rûbernard, et François Hemon fermier du manoir de Mezanlez  ». La bataille juridique a lieu contre le seigneur Joseph Derval, seigneur de Kergoz et propriétaire du fief de de Mezanlez. Les fermiers qui ont préféré le moulin plus proche de leurs terres et ont refusé de porter leur blé à moudre à Pennarun, seront contraints d'obéir pendant les années suivantes, mais la Révolution de 1789 va changer la donne ...

[modifier] 2 Transcriptions

Les textes transcrits ci-dessous contiennent des paragraphes ( § ) non déployés. Vous pouvez les afficher en un seul clic : § Tout montrer/cacher

24 juillet 1749

... sieur Chevalier Geslin seigneur de Pennanreun qu'il est acquéreur des moutaux [6] et arrières moutaux [6] étants dans la banlieüe de son moulin scitué en la paroisse du grand Ergué dans le fieff du Roi, et l'usement [5] de la sénéchaussée [7] de Quimper.

1° Il demande si outre ceux qui païent des chefrentes [4] au Roy, ceux qui ne la païent pas, mais qui sont dans ledit ressort sont obligés de suivre ledit moulin.

2° Si dans le même cas se trouvent ceux qui sont dans un fief particulier, mais qui n'ont point de moulin dans leurs seigneurie, ou dont le moulin est chomant, ledit fief cependant ressortissant de la dite sénéchaussée [7] de Quimper,

comme encore un village qui relève des Regaires [8] de Quimper, fief amorty, qui par les aveux [3] qui en ont été rendus n'est point obligé de suivre le moulin dudit fief, ne tombe-il pas de droit au moulin du Roy dont l'exposant a les suites mêmes en arrières moutaux [6].

3° Si les seigneurs particuliers qui n'ont point de moulin dans la banliëue pour servir leurs vassaux, ou dont les moulins seroient en chommage, ou en ruine, ont le droit fr loüer leurs vassaux, pour servir d'autres moulins, ou de les charger d'une rente annüelle, en leur accordant la liberté de suivre le moulin qu'ils voudront, ce serait à ce qu'il semble dépoüiller le Roy de ses arrières moutaux [6], ce qui parait absurde.

4° Si un seigneur foncier ne soit point être inféodé vers le Roy, pour faire suivre son moulin par ses vassaux nominations, comme tels et tels lieux, tenües ou villages, sans quoy les vassaux sont ..; point inféodé, ne sont point obligés de suivre le moulin du Roi.

5° Un seigneur foncier qui a une terre sans moulin, cependant noble, d'où dépendent plusieurs vassaux, peut-il faire suivre pour les mêmes vassaux un autre moulin dont il est acquéreur, et non de l'ancienne dépendance de ladite terre.

6° Le même seigneur qui a acquis d'autres vassaux, mais aussi de l'ancienne dépendance de ladite terre, peut-il au préjudice du Roi les forcer de suivre le même moulin.

L'on demande sur le tout vous consulter décision et consommée.

Les avocats au parlement soussignés qui ont vû le factum [9] cy-joint, estiment que les vassaux du Roi dans la banlieüe du moulin situé en la paroisse du grand Ergué sont tenûs de suivre ce moulin, soit qu'ils païent des chefrentes [4] au Roy, ou qu'ils ne la païent pas. Les arrières vassaux du Roi dans le district de ce moulin y sont également sujets, si les seigneurs proches de ces vassaux n'a pas de moulin, ou si son moulin est en chommage il est avis est fondé

§ (page 2) avec la disposition de Ca...

§ (page 3) ... pour ... la seigneurie ...

§ (page 4) et le sentiments de Mon...


Non daté 1749-1752

Mémoire

Moevius ayant une terre et moulin en la paroisse d'Ergué et voulant augmenter son fief moulin, s'est fait subroger par afféagistes du Roy dans l'endroits de moutte et suite et vers les vassaux sujets au moulin du Roy tant proches qu'arrière moutaux [6] et voulant profiter de l'effet du continu d'afféagement et subrogation cy d'elles cela donne lieu à des contestations entre ledit Moevius et Titius qui a trois terres dans la même paroisse d'Ergué.

L'une de ces terres est nommée Lezergué, l'autre Kernaou, et la troisieme est le manoir de Kerfort.

On va suivre un ... de titres de Titius pour chacune des dites terres.

1° On voit un aveu du 16 janvier 1647 fourny au domaine du Roy par le sieur Autret lors seigneur de Lezergué, il est porté qu'il suivait l'aveu des terres et

§ (pages 2 à 9) seigneurie de Lezergué ...

§ (pages 10 à 19) 1° que le droit de suite de moulin étant féodal ...

 

23 mars 1752

A Messieurs

Messieurs les juges présidiaux [14] de Quimper supplie humblement à Messire Gisle François Marie Geslin chevalier seigneur de Pennareun ... reprenant le fait et cause pour Cristophe Derrien et ... en requete du 16e ... présente ... Jean et Pierre Ropars et François Hemon et Messire Joseph de Derval chevalier seigneur de Kergos et autres lieux père et garde naturel des enfans de son mariage avec dame Jeanne Françoise de Toulboudou aussi ... le fait et cause pour ledit ... de l'endvers.

Disant pour répondre à l'édit du 1er mars 1752 que le demandeur comme subrogé et cessionnaire des afféagistes du Roy pour les moutaux [6] proches et arrières moutaux [6] en la paroisse d'Ergué Gabéric y a faire des bannies ... et des publications pour la suite du moulin de Pennanrun qui y est situé et ... au centre de la dite paroisse.

Le supp. en prennant cet afféagement un bien fait que ce qu'un grand nombre de gentilshommes ont fait surtout dans les evechés de la Basse Bretagne, il y a donc de l'indigression à vouloir chercher à disgracier un contract d'acquet, sur lequel il a la même garentie que le Roy a accordé au premier féagiste.

Le demandeur en ladite qualité a assigné en ce siège Pierre et Jean Ropars l'un domainier du lieu de Botgars et l'autre du lieu de Rûbernard, et François Hemon fermier du manoir de Mezanlez et

§ (pages 2 à 9) faute de suite du moulin du demandeur ...

§ (pages 10 à 19) ... moutaux volontaires (rayé) passant à ...

§ (pages 20 à 32) il appartient au prochain Seigneur de batir ...


25 août 1752

Mémoire à consulter

Exposé le Sieur chevalier de Geslin seigneur de Pennareun qu'il est acquéreur des moutaux [6] et arrières moutaux [6] du Roy sous la banlieüe du moulin de Pennanreun paroisse d'Ergué Gabéric ressort de Quimper.

En conséquence il a fait assigner les étagers du Roy qui se trouvent colons et fermiers de la terre de Kergamon autrement dit Mezanlez en la dite paroisse.

Le propriétaire de la terre de Kergamon a pris le fait et cause pour les assigné, et cause plaindée en l'audiance il a été rendu un appointement entre parties et sous les appointements de Sieur Chevalier Geslin faute au propriétaire de la terre de Kergamon de représenter la sentence de Réformation [2] concernant le dit lieu a été recû par sentence du siège présidial [14] de Quimper à la retirer de la chambre des compte, ce qui été exécuté de la part dudit sieur chevalier Geslin.

Le propriétaire de Kergamon a fourni ses deffenses par ledit Du... et interpretant ... de Mrs les Reformateurs sur la ... de la déclaration de la terre, qui s'expriment en ces termes. Nous avons recü la déclaration de ... à la charge à l'avouant, aux domainiers de Botgars et Rubernard. Il a de relever proche

§ (pages 2 à 9) deffenses du sieur Derval par requette du ...

§ (pages 10 à 16) Pennanrun, pour en former des argumens ...


[modifier] 3 Originaux

Lieu de conservation :
  • Archives Départementales du Finistère
  • Série 49 J, Quimper
 

Reférence, droit d'image :

  • Cote 49 J 822
  • Usage privé et restreint.

[modifier] 4 Annotations

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  1. Mouvance, s.f. : en droit féodal, état de dépendance dans lequel est tenu un fief par rapport à un autre. Fief dépendant d'un fief plus important (TLFi). Relation foncière entre deux fiefs : le fief mouvant est celui du vassal, par rapport au fief dominant, celui du seigneur (Lexique historique du Moyen Âge de René Fédou). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14]
  2. Réformation, s.f. - A. du domaine royal : opérations de réformation lancées en Bretagne en 1537 par François Ier et en 1660 par Colbert. Il s'agit de vérifier l'ensemble des déclarations de propriété (les aveux) des sujets du roi, depuis le paysan ou roturier relevant directement du domaine royal jusqu'au puissant seigneur. Les commissaires de la Cour des Comptes de Bretagne siégeant à Nantes, chargés de défendre les intérêts du Domaine Royal, vont vérifier le contenu des aveux fournis pour l'occasion, en le rapprochant des actes similaires produits antérieurement : validité du titre de propriété, montant de la chefrente en nature et/ou argent versée annuellement au roi, droits attachés à la propriété (justice, ...). Source : histoiresdeserieb.free.fr.
    B. des fouages : contrôle permettant de vérifier qui est bien "Noble". Par exemple la Réformation des fouages en Bretagne en 1426 où les nobles doivent prouver leur noblesse, titre leur permettant d'échapper à l'impôt des fouages. Source : Wikipedia. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20]
  3. Aveu, s.m. : déclaration écrite fournie par le vassal à son suzerain lorsqu’il entre en possession d’un fief, à l'occasion d'un achat, d'une succession ou rachat. L’aveu est accompagné d’un dénombrement ou minu décrivant en détail les biens composant le fief. La description fourni dans l'aveu indique le détail des terres ou tenues possédées par le vassal : le village dans lequel se situe la tenue, le nom du fermier exploitant le domaine congéable, le montant de la rente annuelle (cens, chefrente, francfief) due par le fermier composée généralement de mesures de grains, d'un certain nombre de bêtes (chapons, moutons) et d'une somme d'argent, les autres devoirs attachées à la tenue : corvées, obligation de cuire au four seigneurial et de moudre son grain au moulin seigneurial, la superficie des terres froides et chaudes de la tenue. Source : histoiresdeserieb.free.fr. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 3,31 3,32 3,33 3,34]
  4. Chefrente, s.f. : rente perpétuelle payable en argent ou en nature au seigneur suzerain par le détenteur d'un héritage noble. La chefrente était en principe immuable (Yeurch, histoire-bretonne). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15]
  5. Usement, s.m. : nom donné, en Bretagne, aux usages locaux, aux particularités locales d'un Droit coutumier. En Bretagne coexistaient les usements de Rohan , de Cornouaille, de Broeric, de Poher de Trégor . Le contenu du l'usement de Cornouaille est connu au travers de l'ouvrage de référence de Julien Furic édité en 1664 : « Commentaire sur l'usement local du domaine congéable de Cornouaille ». Source : Littré et Wikipedia. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5]
  6. Mouteaux, moutaux, s.m. pl : paysans et roturiers astreints à suivre un moulin et venir y faire moudre leurs grains et entretenir les fossés et le batîment. Ils constituaient « le destroit » du moulin, terme qui signifiait aussi bien le territoire autour du moulin que les gens qui y habitaient. Les moutaux étaient vendus avec le moulin; un moulin sans ses moutaux ne valait rien. Ces moutaux comprenaient des catégories différentes : des domaniers et des métayers du détenteur du moulin, des censitaires et des hommes de fief, et aussi des étrangers à la seigneurie du détenteur du moulin. Source : Jean Gallet, « La seigneurie bretonne (1450-1680) ». [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 6,13 6,14 6,15 6,16 6,17 6,18 6,19]
  7. Sénéchaussée, s.f. : juridiction d'un sénéchal ; étendue de sa juridiction. Sénéchal, s.m. : officier royal qui, dans certaines provinces, exerce des fonctions analogues à celles d'un bailli pour la justice, les finances, etc. Source : Dict. DMF. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 7,0 7,1]
  8. Régaires, s.m.pl. : administration en charge du domaine temporel d'un évêque, propriétaire et seigneur, au même titre que l'aurait été n'importe quel noble propriétaire d'un fief avec justice. Le plus souvent, ils provenaient de donations anciennes faites au cours des âges par des féodaux, qui souhaitant sans doute s'attirer des grâces divines ou se faire pardonner leurs péchés, avaient doté l'église de quelques fiefs avec les revenus en dépendant. Source : amisduturnegouet sur free.fr [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 8,0 8,1 8,2]
  9. Factum, s.m. : en droit ancien, récit de l'une des parties, destiné aux juges, exposant sommairement les faits d'un procès. Par extension, mémoire exposant les détails d'un procès, reproduit en plusieurs exemplaires. Source : TRLFi. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  10. Lods et ventes, s.m.pl, s.f.pl : redevances dues au seigneur en cas de vente d'une censive relevant de son domaine et payées par l'acheteur (lods) et le vendeur (ventes). Source : trésors Langue Française [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  11. Domaine congéable, s.m. : mode de tenue le plus fréquent en Cornouaille et en Trégor au Moyen-Age pour la concession des terres. Ces dernières constituent le fonds et restent la propriété des seigneurs. Par contre les édifices sont concédés en propriété aux domaniers par le propriétaire foncier (généralement noble) qui peut, en fin de bail, congéer ou congédier les domaniers, en leur remboursant la valeur différentielle des édifices nouveaux ou améliorés. Cela comprend tout ce qui se trouve au dessus du roc nu, notamment les bâtiments, les arbres fruitiers, les fossés et talus, les moissons, les engrais. Ce régime qui ne sera pas supprimé à la Révolution malgré les doléances de certaines communes bretonnes, sera maintenu par l'assemblée constituante en 1791, supprimé en août 1792 et re-confirmé en 1797. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 11,00 11,01 11,02 11,03 11,04 11,05 11,06 11,07 11,08 11,09 11,10]
  12. Ligence, ligance, s.f. : état de celui qui est lié à son seigneur, qui lui a engagé sa foi ; vassalité hommage lige, l'obligation de cet hommage, et, selon Ragueau, qualité d'un fief qu'on tient nuement et sans moyen d'un seigneur, en raison de quoi on devient son homme lige (Dictionnaire Godefroy 1880). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 12,0 12,1 12,2]
  13. Monoie, Monnoye, adj : un sol monoie désigne une petite pièce de monnaie faite de billons, c'est-à-dire de cuivre, tenant un peu d'argent, mais plus ou moins, suivant les lieux (Encyclopédie Diderot). Existence de « livres monnoie » et de « deniers monnoye » à signaler également, en complément des livres tournois qui deviendront l'unique monnaie de compte en 1667. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 13,0 13,1 13,2]
  14. Présidial, s.m. : tribunal de justice de l'Ancien Régime créé au XVIe siècle ; c'est en 1552 que le roi Henri II de France, désireux de renforcer son système judiciaire et de vendre de nouveaux offices, institue les présidiaux ; le présidial de Quimper-Corentin a été créé à cette date dans le ressort du parlement de Bretagne (Wikipedia). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 14,0 14,1]
  15. Convenant, s.m. : qualifie un bail dans lequel le preneur acquiert la propriété des bâtiments qu'il a construits et des plantations qu'il a faites. Synonyme de bail à domaine congéable. Convenancier (ère), adj. : qui est relatif au bail à convenant ou congéable. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]


Thème de l'article : Document d'archives sur le passé d'Ergué-Gabéric.

Date de création : Novembre 2015    Dernière modification : 22.11.2015    Avancement : Image:Bullorange.gif [Développé]