1749-1752 - Mémoires du sieur Chevalier Geslin pour son moulin de Pennanrun - GrandTerrier

1749-1752 - Mémoires du sieur Chevalier Geslin pour son moulin de Pennanrun

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-|width=55% valign=top {{jtfy}}|__NUMBERHEADINGS____NOTOC__<i>Une liasse de quatre documents conservés aux Archives Départementales du Finistère (49 J 822).</i>+|width=55% valign=top {{jtfy}}|__NUMBERHEADINGS____NOTOC__<i>Une liasse de quatre documents conservés aux Archives Départementales du Finistère (49 J 822) éclairant sur l'usement de Cornouaille relativement au droit de suite de moulin.</i>
-Us et coutumes ...+Ces documents sont également utiles pour comprendre l'évolution des différents fiefs gabéricois de l'Ancien Régime : Kergonan, Lezergué, Kerfors, Mezanlez et Pennarun.
-En savoir plus : {{Tpg2|:Category:Pennarun|Archives de Pennarun}}{{Tpg|1731 - Aveu au Roy de l'écuyer Jean-Baptiste Geslin pour le manoir de Penanrun}}{{Tpg|1752 - Aveu au Roy de messire Gilles-François Geslin pour le manoir de Penanreun}}+En savoir plus : {{Tpg2|:Category:Pennarun|Archives de Pennarun}}{{Tpg|Les Geslin, seigneurs de Pennarun aux 17 et 18e siècles}}{{Tpg|1731 - Aveu au Roy de l'écuyer Jean-Baptiste Geslin pour le manoir de Penanrun}}{{Tpg|1752 - Aveu au Roy de messire Gilles-François Geslin pour le manoir de Penanreun}}{{Tpg2|:Category:Lezergué|Archives de Lezergué}}{{Tpg|1736-1740 - Défense des droits de fief, de justices et de prééminences pour Lezergué}}{{Tpg|1795 - Vente du manoir et des propriétés de Mezanlez et Pennanmenez}}
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-[[Image:ActeSource2.jpg|right]]+[[Image:ActeSource.gif|right]]
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==Présentation== ==Présentation==
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 +Le Dictionnaire de l'Ancien Régime de Lucien Bély et Jean Gallet rappelle les faits : « <i>La construction des moulins était règlementée ; en Bretagne, elle était interdite sur les domaines roturiers, il n'appartenait qu'aux nobles d'en construite sur des fonds nobles</i> ».
 +Les 71 pages retranscrites ci-dessous des quatre documents d'archives concernant les moulins d'Ergué-Gabéric au 18e siècle ne disent pas le contraire : « <i>on ne connait point en Bretagne d'autre droit de moulin que celuy qui est attaché à la mouvance <ref name=Mouvance>{{K-Mouvance}}</ref> dans son principe</i> ».
 +
 +Et en 1749 les histoires de mouvances <ref name=Mouvance>{{K-Mouvance}}</ref> dans notre commune de Basse-Bretagne pouvaient être très compliquées et faire l'objet de contestations relayées par des « <i>mémoires</i> » ou plaidoiries d"avocats au parlement de Bretagne à Rennes. Les mouvances étaient les relations de dépendances d'inféodation et d'échanges entre deux fiefs ou domaines nobles. Et comme les fiefs d'Ergué-Gabéric ont été nombreux (Kergonan, Lezergué, Kerfors, Pennanrun) lors des siècles précédents, les mouvances ont souvent bougé et le seigneur supérieur ont pu changer par rapport à la situation primitive.
 +
 +Que se passe-t-il en 1749 ? Le Chevalier Geslin, seigneur du moulin de Pennanrun, situé sur son fief dépendant du roi, voudrait étendre l'usage de son moulin à certains domaniers du fief concurrent et voisin de Lezergué. Ces domaniers, « <i>obligés de suivre ledit moulin</i> », sont désignés sous le mot « <i>moutaux</i> » (ou « <i>arrières-moutaux</i> » s'ils sont dans des villages plus distants du fief) parce qu'ils doivent payer le « <i>droit de moutte</i> » ou de « <i>suite de moulin</i> » aux seigneurs propriétaires du moulin respectant l'usement, le seigneur local inférieur Gilles-François de Geslin et le Roi en l’occurrence.
 +
 +Dans les deux premiers documents de 1749, les avocats s'affrontent en se basant sur les nombreux documents historiques décrivant l'évolution des anciens fiefs nobles : Kergonan, Lezergué, Kerfors (ces trois domaines différents détenus au 18e siècle par la famille de La Marche) et celui de Pennarun (le chevalier Geslin présente un aveu datant de 1540).
 +
 +Et ce dernier se base essentiellement sur le fait que, du temps de son propriétaire Guy Autret et de sa nièce Marguerite, le seigneur de Lezergué a été débouté à la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> du domaine royal en 1681 de son « <i>droit de juridiction haute, basse et moyenne</i> » et que donc toutes ses mouvances doivent être retirées des droits de suite du domaine de Lezergué-Kerfors-Kernaou. À noter aussi une bizarrerie concernant la mouvance du Mélennec qui est déclarée deux fois en 1682-87 : « <i>On est surpris que dans l'aveu <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de Kerfort de 1687 on emploit cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> sur le village de Melennec, et cependant cette même mouvance <ref name=Mouvance>{{K-Mouvance}}</ref> se trouve employée dans les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> pour Lezergué quoyque ces deux terres aujourdhuy réunies en moins appartinssent lors à deux propriétaires différents.</i> ».
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 +[[Image:BlogMouteaux.jpg|thumb|center|400px|Guerre des boutons et des mouteaux ?]]
 +
 +Les plaidoiries donnent de nombreuses références d'articles des anciennes et nouvelles coutume, à l'usement <ref name=Usement>{{K-Usement}}</ref> « <i>de la sénéchaussée de Quimper</i> », appelé aussi « <i>usement de Cornoüaïlles</i> ». Les formules sont précisées avec forces détails et termes spécialisés ; les deux partis sont parfois désigné par les termes latins « <i>Moevius</i> » (le demandeur de Penanrun) et « <i>Titius</i> » (le défenseur de Lezergué, Kernaou et Kerfort). Il est certain que la transcription précises et complète des textes n'a pas fini de produire de nouvelles explications et analyses historiques.
 +Dans les deux derniers documents de 1752, ce sont les domaniers de trois villages qui sont assignés en justice par le Chevalier Geslin : « <i>Pierre et Jean Ropars l'un domainier du lieu de Botgars et l'autre du lieu de Rûbernard, et François Hemon fermier du manoir de Mezanlez </i> ». La bataille juridique a lieu contre le seigneur Joseph Derval, seigneur de Kergoz et propriétaire du fief de de Mezanlez. Les fermiers qui ont préféré le moulin plus proche de leurs terres et ont refusé de porter leur blé à moudre à Pennarun, seront contraints d'obéir pendant les années suivantes, mais la Révolution de 1789 va changer la donne ...
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==Transcriptions== ==Transcriptions==
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<big>24 juillet 1749</big> <big>24 juillet 1749</big>
{{Citation}} {{Citation}}
-... sieur Chevalier Geslin seigneur de Pennanreun qu'il est acquéreur des moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> et arrières moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> étants dans la banlieüe de son moulin scitué en la paroisse du grand Ergué dans le fieff du Roi, et l'usement de la sénéchaussée <ref name="Sénéchaussée">{{K-Sénéchaussée}}</ref> de Quimper.+... sieur Chevalier Geslin seigneur de Pennanreun qu'il est acquéreur des moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> et arrières moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> étants dans la banlieüe de son moulin scitué en la paroisse du grand Ergué dans le fieff du Roi, et l'usement <ref name=Usement>{{K-Usement}}</ref> de la sénéchaussée <ref name="Sénéchaussée">{{K-Sénéchaussée}}</ref> de Quimper.
1° Il demande si outre ceux qui païent des chefrentes <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> au Roy, ceux qui ne la païent pas, mais qui sont dans ledit ressort sont obligés de suivre ledit moulin. 1° Il demande si outre ceux qui païent des chefrentes <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> au Roy, ceux qui ne la païent pas, mais qui sont dans ledit ressort sont obligés de suivre ledit moulin.
-<spoiler id="991" text="2° Si dans le même cas se trouvent ...">2° Si dans le même cas se trouvent ceux qui sont dans un fief particulier, mais qui n'ont point de moulin dans leurs seigneurie, ou dont le moulin est chomant, ledit fief cependant ressortissant de la dite sénéchaussée <ref name="Sénéchaussée">{{K-Sénéchaussée}}</ref> de Quimper,+2° Si dans le même cas se trouvent ceux qui sont dans un fief particulier, mais qui n'ont point de moulin dans leurs seigneurie, ou dont le moulin est chomant, ledit fief cependant ressortissant de la dite sénéchaussée <ref name="Sénéchaussée">{{K-Sénéchaussée}}</ref> de Quimper,
comme encore un village qui relève des Regaires <ref name="Régaires">{{K-Régaires}}</ref> de Quimper, fief amorty, qui par les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> qui en ont été rendus n'est point obligé de suivre le moulin dudit fief, ne tombe-il pas de droit au moulin du Roy dont l'exposant a les suites mêmes en arrières moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref>. comme encore un village qui relève des Regaires <ref name="Régaires">{{K-Régaires}}</ref> de Quimper, fief amorty, qui par les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> qui en ont été rendus n'est point obligé de suivre le moulin dudit fief, ne tombe-il pas de droit au moulin du Roy dont l'exposant a les suites mêmes en arrières moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref>.
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Les avocats au parlement soussignés qui ont vû le factum <ref name="Factum">{{K-Factum}}</ref> cy-joint, estiment que les vassaux du Roi dans la banlieüe du moulin situé en la paroisse du grand Ergué sont tenûs de suivre ce moulin, soit qu'ils païent des chefrentes <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> au Roy, ou qu'ils ne la païent pas. Les arrières vassaux du Roi dans le district de ce moulin y sont également sujets, si les seigneurs proches de ces vassaux n'a pas de moulin, ou si son moulin est en chommage il est avis est fondé Les avocats au parlement soussignés qui ont vû le factum <ref name="Factum">{{K-Factum}}</ref> cy-joint, estiment que les vassaux du Roi dans la banlieüe du moulin situé en la paroisse du grand Ergué sont tenûs de suivre ce moulin, soit qu'ils païent des chefrentes <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> au Roy, ou qu'ils ne la païent pas. Les arrières vassaux du Roi dans le district de ce moulin y sont également sujets, si les seigneurs proches de ces vassaux n'a pas de moulin, ou si son moulin est en chommage il est avis est fondé
-</spoiler>+ 
<spoiler id="992" text="(page 2) avec la disposition de Ca...">avec la disposition de Ca... sert à la décision de la seconde question. <spoiler id="992" text="(page 2) avec la disposition de Ca...">avec la disposition de Ca... sert à la décision de la seconde question.
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Mais on ne pense pas que le seigneur inférieur puisse par quelque convention que se puisse être, prive le seigneur supérieur dans tous ces cas du droit de moute qu'il a sur ses arrières vassaux, comme dans l'espèce proposée dans le mémoire, ou le seigneur inférieur accorderait à ses moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref>, moïennant une rente annuelle, la liberté d'aller moudre à quel moulin qu'ils voudroient. Dans cette espèce le cas du chommage n'arriveroit jamais. Et pour là le seigneur supérieur seroit privé du droit de moute qui lui est acquis dans ces cas. Il ne lui resteroit même aucun moïen pour ses rédünes du préjudice que lui causeroit une pareïlle convention, le seigneur inférieur affermant à son moutal <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> la liberté d'aller moudre à tels moulins qu'il voudroit, pour un an, où deux seullement, à la fin desquels il renouvelleroit sa convention, ainsi d'année en année cette convention renouvellée frusteroit pour toujours le droit du seigneur supérieur. Mais on ne pense pas que le seigneur inférieur puisse par quelque convention que se puisse être, prive le seigneur supérieur dans tous ces cas du droit de moute qu'il a sur ses arrières vassaux, comme dans l'espèce proposée dans le mémoire, ou le seigneur inférieur accorderait à ses moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref>, moïennant une rente annuelle, la liberté d'aller moudre à quel moulin qu'ils voudroient. Dans cette espèce le cas du chommage n'arriveroit jamais. Et pour là le seigneur supérieur seroit privé du droit de moute qui lui est acquis dans ces cas. Il ne lui resteroit même aucun moïen pour ses rédünes du préjudice que lui causeroit une pareïlle convention, le seigneur inférieur affermant à son moutal <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> la liberté d'aller moudre à tels moulins qu'il voudroit, pour un an, où deux seullement, à la fin desquels il renouvelleroit sa convention, ainsi d'année en année cette convention renouvellée frusteroit pour toujours le droit du seigneur supérieur.
-Sur la quattrième question, il est de maxime que le seigneur foncier à raison de son domaine, n'a point de droit de suite de moulin sur ses domainiers, à moins qu'il n'ait un principe du fief. Et en ce cas il n'exerce pas le droit de suite de moulin sur ses colons, comme seigneur foncier, mais bien comme seigneur féodal. C'est ainsy que doit s'interpretter l'article 16 de l'usement de Cornoüaïlles, quoyqu'il paroisse que le mot seigneur dont il y est parlé, s'expliquat par le mot domanier qui vient ensuite, ce qui seroit entendre que l'usement entendroit parler du droit de suite de moulin qu'a le seigneur domanier sur ses colons ; mais le droit de suite de moulin étant, comme on l'a déjà dit, son droit féodal. Il faut avoir fief pour en prétendre l'exercice, ou bien avoir une inféodation de ce droit vers la seigneurie féodale, c'est l'esprit de la coutume.+Sur la quattrième question, il est de maxime que le seigneur foncier à raison de son domaine, n'a point de droit de suite de moulin sur ses domainiers, à moins qu'il n'ait un principe du fief. Et en ce cas il n'exerce pas le droit de suite de moulin sur ses colons, comme seigneur foncier, mais bien comme seigneur féodal. C'est ainsy que doit s'interpretter l'article 16 de l'usement <ref name=Usement>{{K-Usement}}</ref> de Cornoüaïlles, quoyqu'il paroisse que le mot seigneur dont il y est parlé, s'expliquat par le mot domanier qui vient ensuite, ce qui seroit entendre que l'usement <ref name=Usement>{{K-Usement}}</ref> entendroit parler du droit de suite de moulin qu'a le seigneur domanier sur ses colons ; mais le droit de suite de moulin étant, comme on l'a déjà dit, son droit féodal. Il faut avoir fief pour en prétendre l'exercice, ou bien avoir une inféodation de ce droit vers la seigneurie féodale, c'est l'esprit de la coutume.
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-<spoiler id="994" text="(page 4) et le sentiments de Mon...">et le sentiments de Mon... dans plusieurs endroits et dits ... page 186 R.7 que le droit de suite de cour et de moulin ne peut être exercé sur le domanier que par celui qui a seigneurie féodale et justice, dans la faculté duquel il seroit de convention en fief ce qu'il convertit en domaine congéable ce conformément à ces principes que fût rendû l'arrêt du 26 juin 1737 entre M. de Baulieu et le sieur de Coatbuel raporté au chapître 39 du journal du parlement et cette décision s'applique aux cinquième et sixième questions proposées dans le mémoire.+<spoiler id="994" text="(page 4) et le sentiments de Mon...">et le sentiments de Mon... dans plusieurs endroits et dits ... page 186 R.7 que le droit de suite de cour et de moulin ne peut être exercé sur le domanier que par celui qui a seigneurie féodale et justice, dans la faculté duquel il seroit de convention en fief ce qu'il convertit en domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref> ce conformément à ces principes que fût rendû l'arrêt du 26 juin 1737 entre M. de Baulieu et le sieur de Coatbuel raporté au chapître 39 du journal du parlement et cette décision s'applique aux cinquième et sixième questions proposées dans le mémoire.
-En effet si le seigneur foncier dont il est parlé dans le mémoire n'a aucun principe de fief sur ses domaniers. Il ne peut les forcer de suivre le moulin voisin dont il est acquéreur et le seigneur supérieur seroit fondé à s'y opposer. Les articles 375, 378, 379 et 384 authoriseraient sa prétention. Il en est de même du seigneur qui auroit moulin dans son fief et qui voudroit forcer les colons des domaines congéables qu'il auroit nouvellement acquis à suivre le moulin de sa seigneurie, si cette seigneurie ne s'entendoit pas sur les domaines de la nouvelle acquisition.+En effet si le seigneur foncier dont il est parlé dans le mémoire n'a aucun principe de fief sur ses domaniers. Il ne peut les forcer de suivre le moulin voisin dont il est acquéreur et le seigneur supérieur seroit fondé à s'y opposer. Les articles 375, 378, 379 et 384 authoriseraient sa prétention. Il en est de même du seigneur qui auroit moulin dans son fief et qui voudroit forcer les colons des domaines congéables <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref> qu'il auroit nouvellement acquis à suivre le moulin de sa seigneurie, si cette seigneurie ne s'entendoit pas sur les domaines de la nouvelle acquisition.
Dellibéré à Rennes ce 24 juïllet 1749, ainsy signé Delahaye Jousselin, Duparcpoullain et Le Chapelier. Dellibéré à Rennes ce 24 juïllet 1749, ainsy signé Delahaye Jousselin, Duparcpoullain et Le Chapelier.
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<br><big>Non daté 1749-1752</big> <br><big>Non daté 1749-1752</big>
{{Citation}} {{Citation}}
-Mémoire moevius ayant une terre et moulin en la paroisse d'Ergué et voulant augmenter son fief moulin, s'est fait subroger par afféagistes du Roy dans l'endroits de moutte et suite et vers les vassaux sujets au moulin du Roy tant proches qu'arrière moutaux et voulant profiter de l'effet du continu d'afféagement et subrogation cy d'elles cela donne lieu à des contestations entre ledit moevius et ... qui a trois terres dans la même paroisse d'Ergué.+Mémoire
-<spoiler id="995" text ="L'une de ces terres est nommée Lezergué ...">L'une de ces terres est nommée Lezergué, l'autre Kernaon, et ma troisieme est le manoir de Kerfort.+Moevius ayant une terre et moulin en la paroisse d'Ergué et voulant augmenter son fief moulin, s'est fait subroger par afféagistes du Roy dans l'endroits de moutte et suite et vers les vassaux sujets au moulin du Roy tant proches qu'arrière moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> et voulant profiter de l'effet du continu d'afféagement et subrogation cy d'elles cela donne lieu à des contestations entre ledit Moevius et Titius qui a trois terres dans la même paroisse d'Ergué.
 + 
 +L'une de ces terres est nommée Lezergué, l'autre Kernaou, et la troisieme est le manoir de Kerfort.
-On va suivre un ... de titres de ... pour chacune des dites terres.+On va suivre un ... de titres de Titius pour chacune des dites terres.
1° On voit un aveu du 16 janvier 1647 fourny au domaine du Roy par le sieur Autret lors seigneur de Lezergué, il est porté qu'il suivait l'aveu des terres et 1° On voit un aveu du 16 janvier 1647 fourny au domaine du Roy par le sieur Autret lors seigneur de Lezergué, il est porté qu'il suivait l'aveu des terres et
-</spoiler>  
-<spoiler id="996" text ="(pages 2 à 19) seigneurie de Lezergué ...">(page 2) seigneurie de Lezergué et domaine rente, chefferente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref>, fieff et tous droits seigneuriaux après avoir deborné le manoir seigneurial et maisons nobles de Lezergué, ou y détaille tous les villages, terres à domaine congéable et dans la plus grande partie il est porté obeissance à cour et moulin et l'on fait un article en ces terres. 
-Les moulins à eaux et la seigneurie de Lezergué que l'on fait rétablir proche du manoir.+<spoiler id="995" text ="(pages 2 à 9) seigneurie de Lezergué ...">(page 2) seigneurie de Lezergué et domaine rente, chefferente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref>, fieff et tous droits seigneuriaux après avoir deborné le manoir seigneurial et maisons nobles de Lezergué, ou y détaille tous les villages, terres à domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref> et dans la plus grande partie il est porté obeissance à cour et moulin et l'on fait un article en ces terres.
 + 
 +*Les moulins à eaux et la seigneurie de Lezergué que l'on fait rétablir proche du manoir.
Ensuite il est porté Ensuite il est porté
-La ligence <ref name="Ligence">{{K-Ligence}}</ref> et tous devoirs seigneuriaux sur le village de Mellenec tenue sous la seigneurie de Lezergué à cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> ou rente féodale d'une ... obéissance à cour et à moulin.+*La ligence <ref name="Ligence">{{K-Ligence}}</ref> et tous devoirs seigneuriaux sur le village de Mellenec tenue sous la seigneurie de Lezergué à cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> ou rente féodale d'une ... obéissance à cour et à moulin.
-Plus la ligence et obéissance avec tous devoirs seigneuriaux et ... cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref>, ou rentes féodales sur deux tenues, et ... au village de Squividan.+Plus la ligence et obéissance avec tous devoirs seigneuriaux et ... cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref>, ou rentes féodales sur deux tenues, et convenant au village de Squividan.
-Voilà les deux ... cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref>+Voilà les deux articles de cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref>
<hr> <hr>
(page 3) ensuite il est dit que les domainiers sont tenus d'obéir à la cour dudit seigneur comme ses justifiables et de moudre à son moulin et qu'à cause de la seigneurie de Lezergué ledit sieur Autret et à haute, basse et moyenne justice et droit d'établir officiers pour rendre justice à ses ... et sujets tant convenanciers que féodaux. (page 3) ensuite il est dit que les domainiers sont tenus d'obéir à la cour dudit seigneur comme ses justifiables et de moudre à son moulin et qu'à cause de la seigneurie de Lezergué ledit sieur Autret et à haute, basse et moyenne justice et droit d'établir officiers pour rendre justice à ses ... et sujets tant convenanciers que féodaux.
-Cet aveu a été reçû à la chambre des comptes par arrêt du 30 novembre 1655 à l'égard de la terre de Kernaou ou on voit un aveu du 13 septembre 1670 fourny au Roy par dame Marguerite Autret veuve du précédant qui porte.+Cet aveu a été reçû à la chambre des comptes par arrêt du 30 novembre 1655 à l'égard de la terre de Kernaou ou on voit un aveu du 13 septembre 1670 fourny au Roy par dame Marguerite Autret nièce du précédant qui porte.
-Le manoir et maison seigneuriale de Kernaou consistant en+*Le manoir et maison seigneuriale de Kernaou consistant en
-Le moulin à eau de la seigneurie+*Le moulin à eau de la seigneurie
-Et puis tout de suite on dénomme les villages qui dépendent de la dite terre de Kernaou pour payer les rentes y marquées, corvées et obéissances ou .. de suite de moulin lors de la réformation du domaine en+Et puis tout de suite on dénomme les villages qui dépendent de la dite terre de Kernaou pour payer les rentes y marquées, corvées et obéissances ou .. de suite de moulin lors de la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> du domaine en
<hr> <hr>
-(page 4)1682 le sieur de la Coudraye+(page 4)1682 le sieur de la Coudraye chef et ... des terres de Lezergué et Kernaou ... et elévation à la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> le 18 mars 1682 par laquelle il comptoit d'abord
 +*Le manoir de Lezergué et dépendances
 +*Le manoir de Kernaou
 +*Le moulin et la dite maison de Kernaou
 + 
 +Et puis on adjoutte
 +*Enfuient les rentes dépendantes tant en fieff qu'en domaine des seigneuries de Lezergué et Kernaou.
 + 
 +Ensuite on dénombre les terres tenues à domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref> et sur la pluspart des villages on marque
 +*La suite de cour et de moulin
 + 
 +On y comptoit aussy
 +*La ligence sur le lieux du Melennec au proche fieff de la seigneurie de Lezergué et celles ... tenues au Squividan et une autre terre au village de Poulduic.
 + 
 +Et on fait mention d'une autre tenue
 +<hr>
 +(page 5) au Squividant tenue à titre de cencie sur le seigneur de Lezergué et à la fin on comptoit
 +*Le moulin de Kerfrès ... en ruine et un autre moulin appelé le moulin de Lezergué autrement de Pont-ar-marhar.
 + 
 +Il y est marqué les hommes ... tenus d'obéir à la cour du seigneur comme ses justiciables et de moudre à son moulin et dit qu'à cause de la dite terre de Lezergué il a droit en pocession de haute, basse et moyenne justice.
 + 
 +Par la ses ... de la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> recüe en conséquence il est dit que les déclarations dudit ... sont recües à la charge de réunir et relever du Roy les dits manoirs de Lezergué et Kernaou noblement et aux charges et devoirs y portés et de payer sur le village de Bosesuic deux deniers monnoye <ref name="Monoie">{{K-Monoie}}</ref> et sur le village de Pouleduic aussy deux deniers monnoye <ref name="Monoie">{{K-Monoie}}</ref> de cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> et le dit sr ... déboutté d'endroit de haute, moyenne et basse justice avec deffense de s'en servir, et pour la ...tion d'ycelle
 +<hr>
 +(page 6) il est condemné en 400 livres d'amande et pareillement déboutté du droit de coutume et ... les dites déclarations recües pour .. les registres desdits domaines à ... pour avoir recours lorsqu'il en sera rescu
 + 
 +La dite sentence de la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> est du 9 septembre 1682.
 + 
 +En 1733 le seigneur actuel de Lezergué a fournie encore aveu <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> au Roy à la Chambre des comptes à cause du joyeux avènement où il emploit la même chose que ... ancienne élévation à l'exception du droit de juridiction.
 + 
 +Il faut observer que dans le dit aveu <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> on emploit sept villages et que l'on y remarque à chacun qu'ils sont chargés d'acquittement cheffrente à la seigneurie de Kergonan, cette seigneurie de Kergonan de ... de ce nom qui est dans la même paroisse d'Ergué et dont le signeur ne puvait pas prétendre fieff ny mouvance <ref name=Mouvance>{{K-Mouvance}}</ref>.
 + 
 +Voilà ce que regarde les ... seigneuries
 +<hr>
 +(page 7) de Lezergué et Kernaou.
 + 
 +On passe à ce qui regarde la seigneurie de Kerfort.
 + 
 +Il y a dabord un aveu du 22 aoust 1684 qui porte le manoir de Kerfort ...
 + 
 +Le moulin à eau de la dite maison de Kerfort et puis on dénombre plusieurs villages à domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref> sans qu'il soit parlé de suite de moulin.
 + 
 +Il est ensuite adjoutté
 +*cheffrentes <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> dües à la dite seigneurie de Kerfort.
 +*sur un étage au village de Kerhuel huits sols de cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref>
 + 
 +*plus sur le village du Melennec douze sols de cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref>
 +*sur le village de Lestonan quatre sols monnoye <ref name="Monoie">{{K-Monoie}}</ref>
 + 
 +Cet aveu a été suivi du premier arrêt de la chambre des comptes de 1689 qui renvoit pour être publié et ensuite un arrêt de réception à la chambre du 13 février 1690.
 + 
 +Autre aveu fourni en 1730 à la chambre des comptes en la même forme que le
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 +(page 8) précédante et recue par arrêt de 1733.
 + 
 +On ne voit pas de sentence de Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> pour la terre de Kerfort ce qui surprend.
 + 
 +On est encore surpris que dans l'aveu <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de Kerfort de 1687 on emploit cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> sur le village de Melennec, et cependant cette même mouvance <ref name=Mouvance>{{K-Mouvance}}</ref> se trouve employée dans les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> pour Lezergué quoyque ces deux terres aujourdhuy réunies en moins appartinssent lors à deux propriétaires différents.
 + 
 +On doit encore icy observer que le seigneur de Kerfort ... les lieux d'élévation au domaine ... à l'aveu <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de 1687 et pour lesquelles déclarations les domaniers se .. à la suite du moulin de Kerfort.
 + 
 +Tel est l'état des titres de titius et par lesquels il prétend
 + 
 +1° que la terre de Lezergué ayant trois ou quatre articles de ligence <ref name="Ligence">{{K-Ligence}}</ref> et cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> il faut en conclure que cette terre a principe de fieff, et que par conséquent en assufageant le droit de suite de moulin comme féodal on ne peut pas le luy disputer, ny sur ses vassaux à fiefs
 +<hr>
 +(page 9) ny sur ses domainiers suivant l'usement <ref name=Usement>{{K-Usement}}</ref> et quoy que le moulin de Lezergué ne suffise plus qu'il suffiroit qu'il ayt un moulin sur la banlieüe quoyque dans un autre fieff.
 + 
 +2° qu'il en est de même pour la terre de Kerfort qui a aussy des articles de cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> et a un moulin existant dépendant de la terre de Kerfort pour laquelle il est inféodé d'un moulin et que plusieurs de les domainiers par leurs déclarations se sont fournis à suivre sur moulin de Kerfort,
 + 
 +qu'il en est de même de la terre de Kernaou qui a aussy moulin et quoyqu'il ne soit pas porté qu'il a droit de suite de moulin vers ses domainiers, il suffit qu'il soit inféodé du moulin sans avoir aucune mouvance <ref name=Mouvance>{{K-Mouvance}}</ref> dépendante de Kernaou
 + 
 +Que par la déclaration lors de la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> ... par des villages mentionnés pour Lezergué, il est porté suite de cour et de moulin et que par la sentence de la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> en débouttant du droit de juridiction haute, basse et moyenne ... recüe la dite déclaration ce qui confirme le droit de suite de moulin comme par une inféodation du Roy de ce droit contre cequelle l'afféagiste des moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref>du Roy proches et arrières ne peut relancer,
 + 
 +Moevius de... répond
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 +<spoiler id="996" text ="(pages 10 à 19) 1° que le droit de suite de moulin étant féodal ...">(pages 10 à 19) 1° que le droit de suite de moulin étant féodal on ne peut le prétendre par les vassaux du Roy dont l'afféagiste au moulin sous la banlieüe
 + 
 +2° que le seigneur de Lezergué ayant été déboutté de droit de juridiction haute, basse et moyenne, il ne peut point prétendre de fieff séparable du droit de degu... quoyque non exercé, et que ses aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> portant conjointement suitte de sa cour et de son moulin étant déboutté de l'un il est .. déboutté de l'autre.
 + 
 +Et qu'en supposant qu'il n'ait pas été déboutté du droit de fieff, il faudroit restreindre ce droit aux trois ou quatre articles de mouvance <ref name=Mouvance>{{K-Mouvance}}</ref> et cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> mentionnés dans les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de Lezergué et non pas sur ... comme il résulte de la soixante et onzième consultation ... page 356 et ce ne seroit que sur les ... de dits trois ou quatre lieux qu'il pouvoit prétendre le droite de moute et nullement sur toutes les autres terres à domaine qu'on ne peut pas dire dépendre de son fieff, quoyque
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 +(page 11) la plus grande partie puisse dépendre de sa terre de Lezergué puisque pour aucun fieff sur un village on n'en doit pas conclure qu'on l'ait habitué sur les autres villages du domaine.
 + 
 +On doit même icy observer d'un côté que la mouvance <ref name=Mouvance>{{K-Mouvance}}</ref> du village du Mellennec est portée dans les anciens aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de Lezergué et dans l'ancien aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de Kerfort qui est sans doutte contradictoire d'autant même que ces terres avoient lors différents propriétaires.
 + 
 +D'un autre il est dü cheffrente au Roy sur les villages de Botsuic et Poulduic cela est reconnû par les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de Lezergué et par la sentence de la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref>. Comment donc peut-on dire que la mouvance <ref name=Mouvance>{{K-Mouvance}}</ref> de ces deux villages appartient à Lezergué.
 + 
 +Enfin dans les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de Lezergué où ... villages à domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref> sur les ... cheffrente à la seigneurie de Kergonan ils ne dépendent
 +<hr>
 +(page 11) donc pas du prétendu fieff de Lezergué et ne sont pas sujets à son moulin, mais doivent suivre le moulin du Roy, car ... point de fieff.
 + 
 +3° Moevius fait voir par un aveu titre de 1540 qui est un aveu de la terre de Penanrun fourni au Roy que le village de Lezebel en dépendoit, ce ne peut donc être qu'une acquisition si Titius comme seigneur de Kerfort l'a dans le suite employé dans son aveu <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de Kerfort il n'en faisoit pas une dépendence primitive.
 + 
 +Il en est de même du village de Poulduic et du village de Kergaradec employé dans l'aveu <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de la terre de Penanruen de 1540 et apartenant dans la suite au Sr Lezergué et ... dans ses aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de 1648 et autres, donc ces lieux n'ont pû luy venir que par acquisition <i>etre frigorent peruit</i> pour partie primitive de Lezergué.
 + 
 +Moevius représente encore un aveu du 11 juin 1617 fourni au Roy pour la tenue de La Forest comme ... de Penanrun, où elle porte
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 +(page 12) les tenües du village de Kerhelou et le village de Loqueltas comme ... domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref>, donc ils ne faisoient pas partie primitive de la terre de Lezergué et doivent par conséquent suivre le moulin du Roy comme étant les vassaux.
 + 
 +Il en est de même des autres tenues qu'on qualifie acquises par les seigneurs de Lezergué et de Kernaou qui doivent suivre le moulin de Roy.
 + 
 +4° Par un contract d'acquet communiqué par Titius on voit que seigneur Treanna avoit acquis plusieurs villages par ... du 23 avril 1648.
 + 
 +Ce contrat porte que la plus grande part des dits villages relevent du fieff de Kergonan et une partie du fieff du Roy.
 + 
 +Le seigneur de Lezergué lors ... dans la suite employée dans ses aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de la terre de Lezergué comme domaine qui en dépendent.
 + 
 +Mais Moevius soutient que n'étant
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 +(page 13) pas de la prétendue dépendance primitive de Lezergué ces villages à domaine doivent suivre le moulin du Roy d'autant même que la terre de Kergonan ne prétend point ... de fieff et que ces dépendances des aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de Lezergué fouinis au Roy, il faut en revenir aux anciens titres.
 + 
 +6° que le moulin de Pont-ar-marhat était ... sur ce terrein du village de Kerhelou et ce village ne relevant pas constamment de Lezergué, Titius ne peut pas dire que ce soit le moulin de Lezergué.
 + 
 +7° qu'à l'égard du village de Kernaou le ... de vente du 23 avril 1648, communiqué par Titius, porte que ce lieu est un fieff duquel, dont on n'a pas pû dans la suite ... comme dépendant de la terre de Lezergué pour en avoir la suite de moulin.
 + 
 +Il en est de même des villages de Kerveady, Squividan
 +<hr>
 +(page 15) et Kerdevot que le contract d'acquet du 19 janvier 1672 fait par le signeur lors de Lezergué porte que ces villages sont au fieff du Roy, que par conséquent le seigneur de Lezergué n'a pas pû les employer ... les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de Lesergué comme dépendantes et ... même dépendants, il ne peut pas les assujetir au moulin de Lezergué au préjudce des droits du Roy quoyque ces aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> ayent été recu à la chambre des comptes.
 + 
 +8° qu'à l'égard des tenues de Kernaou et de Kerfort qu'il est vray que les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> portent que ces terres ont chacune un moulin, qu'ils ne portent pas que ce seigneur ait droit de suite de moulin, que par conséquent les dits domainiers étant vassaux du Roy doivent suivre le moulin du Roy que tout homme noble faisant les ... article 601 peut suivre moulin de sa terre noble mais que
 +<hr>
 +(page 16) que pour cela il n'acquiert point le droit de suite de mouliun sur les domainiers ... qui dépendent de sa terre.
 + 
 +Enfin Moevius observe que Titius a fait des contracts de ce où ... de quelques villages qui dépendraient de la terre de Lezergué à domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref> et il soutient que pour là Titius s'exclueroit même du droit de suite de son moulin dans le cas qu'il eut dû effectivement droit de moutte vers les domainiers auxquels il a ainsy afféagé l font.
 + 
 +Sur tout quoy on demande au conseil
 + 
 +1° Si le Seigneur de Lesergué ayant été déboutté par la sentence de la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> de 1682 de juridiction haute, basse et moyenne, il peut prétendre cependant droit de fieff et suite de son moulin.
 + 
 +2° qu'a ... qu'il ait droit de fieff si ce droit doit ... du village de Mellennec et Squividan employés dans ... et sur les deux villages sur lesquels il
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 +(page 17) convient qu'il ait due une cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> au Roy et s'il peut l'avoir sur ce village du Melennec dont la mouvance <ref name=Mouvance>{{K-Mouvance}}</ref> étoit aussy portée dans les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de la terre de Kerfort fournis au Roy.
 + 
 +3° Si au cas qu'on juge pour luy le fieff sur ses villages son droit de suite de moulin ne doit pas etre borné aux vassaux des dits villages sans étendre ce droit sur les villages, terres à domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref>.
 + 
 +4° Si les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de Lezergué portant que ces villages tenus à domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref> sous le seigneur de Lezergué, payant cheffrente à la seigneurie de Lergonan, peuvent estre assujetis au moulin de Lesergué au préjudice des droits du Roy la seigneurie de Kergonan ne prétendant pas aujourd'huy de fieff.
 + 
 +5° Si Moevius faisant voir par les anciens <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de la terre de Pennanrun (qui luy appartiennent aujourdhuy) que quelques villages y sont employés comme relevant du Roy et ces villages
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 +(page 18) ayant dans la suite passé ... par vente ou échange aux seigneurs de Lezergué celui-cy ... employer dans ... de sa terre de Lezergué en 1648 et depuis, comme dépendants de sa terre, et si cependant les domainiers de ce village ne doivent pas suivre le moulin du Roy comme ses vassaux.
 + 
 +6° Si ce contract d'acquet de 1672 fait par le seigneur de Lezergué portant que les villages acquis sont au fieff du Roy cela fait preuve pour la suite du moulin du Roy, quoy que ces héritages soient retirés pour le seigneur de Lezergué comme ..., Titius prétendant à cet égard que ce soit des anciennes dépendances de Lezergué dont ils auroient ... par partae ou autrement.
 + 
 +7° Que quoyque ces terres de Kernaou et Kerfors ayent des moulins comme ils ne sont pas inféodés par les anciens aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> du droit de suite de moulin vers
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 +(page 19) les domainiers desdites terres, Titius peut-il les assujetir audit moulin de Kernaou et Kerfort au préjudice des droits du Roy.
 + 
 +8° Comme le Seigneur de Lezergué a afféagé quelques domaine de sa terre cela n'acquiert-il pas le droit de suite de moulin au Roy dont les censiers ... vassaux ... que Lesergué ... prétendû droit de fieff, ce qu'on ne voit.
 + 
 +Enfin on observe icy que les moulins de Lezergué, Kernaou et Kerfort estoient ... destinés originairement pour avoir des moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> qu'ils sont battis sur des ruisseaux ou des rivières et ne sont point en état de moudre un été et en ... ne pouroient ... que pendant deux heures par jour.
 + 
 +Sut tout quoy on demande ... motivé par les articles ... et ... mémoire.
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A Messieurs A Messieurs
-Messieurs les juges ... de Quimper supplie humblement et à Messire Gisle François Marie Geslin chevalier seigneur de Pennareun ... reprenant le fait et cause pour Cristophe Derrien et ... en requete du 16e ... présente ... Jean et Pierre Ropars et François Hemon et Messire Joseph de Derval chevalier seigneur de Kergos et autres lieux père et grade naturel des enfans de son mariage avec dame Jeanne Françoise de Treboudoux aussi ... le fait et cause pour ledit ...+Messieurs les juges présidiaux <ref name="Présidial">{{K-Présidial}}</ref> de Quimper supplie humblement à Messire Gisle François Marie Geslin chevalier seigneur de Pennareun ... reprenant le fait et cause pour Cristophe Derrien et ... en requete du 16e ... présente ... Jean et Pierre Ropars et François Hemon et Messire Joseph de Derval chevalier seigneur de Kergos et autres lieux père et garde naturel des enfans de son mariage avec dame Jeanne Françoise de Toulboudou aussi ... le fait et cause pour ledit ... de l'endvers.
 + 
 +Disant pour répondre à l'édit du 1er mars 1752 que le demandeur comme subrogé et cessionnaire des afféagistes du Roy pour les moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> proches et arrières moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> en la paroisse d'Ergué Gabéric y a faire des bannies ... et des publications pour la suite du moulin de Pennanrun qui y est situé et ... au centre de la dite paroisse.
 + 
 +Le supp. en prennant cet afféagement un bien fait que ce qu'un grand nombre de gentilshommes ont fait surtout dans les evechés de la Basse Bretagne, il y a donc de l'indigression à vouloir chercher à disgracier un contract d'acquet, sur lequel il a la même garentie que le Roy a accordé au premier féagiste.
 + 
 +Le demandeur en ladite qualité a assigné en ce siège Pierre et Jean Ropars l'un domainier du lieu de Botgars et l'autre du lieu de Rûbernard, et François Hemon fermier du manoir de Mezanlez et
-<spoiler id="997" text="Disant pour répondre à ...">Disant pour répondre à</spoiler>+<spoiler id="997" text="(pages 2 à 9) faute de suite du moulin du demandeur ...">(pages 2) faute de suite du moulin du demandeur depuis les six mois du préjudice des bannies et publications faites et pour le suivre à l'avenir.
-<spoiler id="998" text="(pages 2 à 32) faute de suite du moulin du demandeur ...">faute de suite du moulin du demandeur depuis les six mois du préjudice des bannies et publications faites et pour le suivre à l'avenir.+
Le Seigneur Derval en qualité de père et garde naturel a pris fait et cause pour les dits deffunts comme ses domaniers et fermier et s'est expédié après beaucoup de conte... Le Seigneur Derval en qualité de père et garde naturel a pris fait et cause pour les dits deffunts comme ses domaniers et fermier et s'est expédié après beaucoup de conte...
 +
 +L'objet ... des contestations qu'il a formé regarde les dits villages de Botgars et de Rubernard, car ce qui intéresse François Hemon forme une petite discution particulière. C'est ce que l'on va examiner et l'éclaircir avec précision.
 +Pour éclaicissement de cette discution il faut rappeller d'abord quelques principes décisives en ces matières pour en faire une juste application.
 +Ces principes se tirent du texte de la coutume et s'éclaicissent par la jurisprudence constacts des arrests.
 +
 +1° Le droit de suite de moulin et d'y assujetir les vassaux est un droit entièrement réel et féodal, etant même originairement <u>ex naturabilibus</u> feudi suivant le texte de la coutume du Lieutenant De Dargentré et cela est fondé sur les articles 382 et 385 de la coutume.
 +<hr>
 +(page 3) Cette maxime est attestée dans un article notorié du 9 aoust 1709 rapporté au tome 2 du journal du parlement de Bretagne page 629 qui adjoutte qu'on ne connait point en Bretagne d'autre droit de moulin que celuy qui est attaché à la mouvance <ref name=Mouvance>{{K-Mouvance}}</ref> dans son principe
 +
 +De sorte que si la mouvance <ref name=Mouvance>{{K-Mouvance}}</ref> ne se trouve pas jointe au droit de suite de moulin ce n'est que par accident et parce que en droit lui a été demembré et détaché, ce sont les terres dudit acte de notoriété.
 +
 +D'où il suit que pour avoir droit de suite de moulin il faut ou avoir fief, sur les héritages, parce qu'en ce cas c'est une suite nécessaire et un droit naturel au fief, ou bien il faut avoir eû la concession de ce droit de suite de moulin et en estre bien et düement inféodé envers le seigneur de fief, c'est ce qu'établit Mr Duparcpoullain ...
 +
 +2° Suivant les articles 16 et 17 de l'usement <ref name=Usement>{{K-Usement}}</ref> de Cornouaille les domainiers doivent suivre le dit droit du moulin de leur seigneur, soit comme ils sont obligé de suivre la cour de leur seigneur si la juridsdiction contentieuse, mais il ne faut pas en conclure que tout propriétaire foncier, oui qui a des tenûes sous luy à titre de domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref>, ait pour ce seul lieu le droit de
 +<hr>
 +(page 4) suite de moulin vers ses colons et domainiers. Il faut pour cela que les convenans <ref name="Convenant">{{K-Convenant}}</ref> fassent partie du domaine d'une seigneurie ayant fief et ... que le seigneur pût faire de son domaine du feu fief, ou bien il faut entre ... dans les droits du seigneur de fief, c'est ce qui est foncièrement décidé par l'arrêt rendû le 26 juin 1734 en faveur du seigneur de Beaulieu afféagiste de Mr le duc de Lorges contre le Sr Coattual-picquet.
 +
 +Cett arrêt est rapporté dans le tome 2 du journal du parlement de Bretagne chapitre 39 p. 420 et suivante où l'éditeur amasse tous les motifs de décision.
 +
 +3° La concession de ce droit bien loing de souffrir la moindre extension est limitée au seul domaine pour lequel il a été concédé, et si le vassal a annexé d'autres domaines à la terre qui a le droit de moulin il ne peut pas le faire suivre par ... au préjudice du au seigneur dont ils relèvent parce que ce droit se borne sur ce qui est de la primitive concession sans l'étendre sur les domaines qu'on aurait
 +<hr>
 +(page 5 - 2e feuille) acquis.
 +
 +Ce principe est établi par Me duparcpoulain sur le meme article 376 de la coutume tome 2 p. 710 et est autorisé par les arrêts qu'il rapporte des 31 octobre 1668 et 10 juillet 1731.
 +
 +Ces deux arrêts sont aussy rapportés au même tome second du journal du parlement page 424 à l'occasion de la contestation du seigneur de Coatuel vers le Seigneur de Beaulieu.
 +
 +4° Le droit de suite de moulin relativement au seigneur de fief vers les vassaux qui est relevant est si essentiel qu'il est même imprescriptible comme l'observe Duparcpoullain dans le même tome 2 de la coutume page 692 et ce principe résulte même de l'article 294 de la coutume. En sorte que la possession des vassaux de suivre un autre moulin ne scauroit préjudicier au droit du seigneur d'où ils relevent à fief quand cette prossession seroit d'un ... Et quand même ces vassaux se seroient obligés à la suite d'un autre moulin
 +<hr>
 +(page 6) par ... tout cela deviendroit indifférent au seigneur de fief qui pouroit toujours réclamer ses vassaux par ... sans titre, c'est ce qu'a jugé le même arrest du 10 juillet 1731 rendû contre le seigneur de Boissiere Launait au profit du seigneur Lesdû, ... cy d'elles rapporté au tome 2 du journal de Bretagne page 424 où l'éditeur remarque que les domainiers du seigneur de la Boissière auroient reconnûs qu'ils estoient sujets à son moulin, et que luy et les auteurs avoient obtenû differens jugemens contre ses domainiers en 1670 et 1724 et qu'il est enfin en possession de cette suite de son moulin vers ses domainier.
 +
 +Ces motifs furent ineficaces contre les contumes ... de ce droit, et les domainiers furent condemnés de suivre le moulin du seigneur de fief.
 +
 +C'est aussy ce qui a été décidé par l'arrest du 29 juillet 1745 rendû au profit de la dame Fayet afféagiste du droit
 +<hr>
 +(page 7)
 +
 +(page 8)
 +
 +(page 9)
 +</spoiler>
 +<spoiler id="998" text="(pages 10 à 19) ... moutaux volontaires (rayé) passant à ...">(page 10) ... moutaux volontaires (rayé) passant à l'application de tous ces principes il est constant que ledit ... en qualité qu'il agit en aucun ... de fief sur les villages dont il s'agit pour compte la terre dit de Mezanlez ou de Kergamon il faut dire qu'il justifie de concession faite pour le Roy du droit de suite de moulin vers les dits domainiers, ... il convient qu'il n'y a ny aucun titre pour Roy mais de Mezanlez et la métairie de Pem... qui relève de la Chataigneray.
 +
 +Il convient aussy qu'il ne sauroit de ... d'acte de concession pour les villages de Botgars et Rebernard et autres domaines de la dite paroisse d'Ergué-Gabéric, et il se sert du ... qu'il ... nommé fort à propos pour le prévaloir et autres titres qu'il ...
 +<hr>
 +(page 11) Il faut en apprecier la valeur et en faire voir l'inéfficacité et ... et pour le démontrer avec ordre on va rappeller par ... d'objections les inductions que le seigneur deffendeur veut tirer des pièces qu'il a produit et y opposer avec aventage la sentence de la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> de 22 may 1681 rendüe contre les auteurs des enfants du seigneur deffendeur qui ... de suivre sa cour et moulin du domaine aux fins de la coutume.
 +
 +On a vû cy dessus que notre loix municipalle qui fait de la suite de moulin vu droit réel et féodal, y assujetit tous les vassaux du fief proche.
 +
 +Après une pareille décision de la sentence de la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> conforme à la coutume il faut y rapprocher les objections du deffendeur.
 +
 +1ere objection
 +
 +Les auteurs des enfans du deffendeur sont fondés dans la suite de moulin pour leurs domainiers et quoy qu'ils ne représentent point la concession primitive, outre qu'ils sont inféodés de la propriété du moulin de Mezanlez sous le fief du
 +<hr>
 +(page 12) Roy, ils ont pour eux l'aveu <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> du 14 juillet 1663 düement publié et recû à la chambre des comptes par arrest du 12 juillet 1664 dans quel aveu <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> ils ont porté la suite de moulin ce qui un titre d'inféodation.
 +
 +Réponse
 +
 +1° On scait que les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> fournis et recûs à la chambre ne sont pas eux-mêmes de titres suffisants d'inféodation hors d'impunissement parce que ny dans les reges inférieurs, ny dans les reges royaux ou les publie, ny dans la chambre il n'est pas ... et ils ne sont efficaces qu'autant qu'ils sont accompagnés de sentence de Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> lors de laquelle le préposé fournit les ... contredit, et débat aussy les aveux à la chambre comme le porte l'arrest du 12 juillet 1664 Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> plus les moyens d'inpunissement si il y echet.
 +
 +Or supposant que les moyens dussent entre fournis tous les 30 ans cela seroit ny arrivé puisque la sentence de la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> lors de la laquelle suivant le vû Bouges a fournis ses moyens
 +<hr>
 +(page 13, 3e feuille) a été rendû en 1681 par conséquent sous les 30 ans de la réception de 1664 et par cette sentence comme on l'a vû il est ordonné de suivre la cour et moulin du Roy aux fins de la coutume ce qui fait tomber toute ... des dits aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> et arrest de la chambre de 1663 et 1664.
 +
 +Seconde objection
 +
 +Par la sentence de la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> de 1681, la déclaration de 1648 a été recüe purement et simplement et ne porte aucun débouttement des doits y reconnûs, ce que les commissaires ne manqueroient jamais d'énoncer quand ils débouttoient de quelque mouvance <ref name="Mouvance">{{K-Mouvance}}</ref> ou autres reconnûs par les vassaux et bailleurs
 +</spoiler>
 +<spoiler id="991" text="(pages 20 à 32) il appartient au prochain Seigneur de batir ...">(page 20) il appartient au prochain Seigneur de batir les moutes des ..., voila la Regle générale,
 +
 +Au cas qu'iceux vassaux n'auroient de moulin pour moudre voilà l'exeption.
</spoiler> </spoiler>
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Ligne 124: Ligne 367:
En conséquence il a fait assigner les étagers du Roy qui se trouvent colons et fermiers de la terre de Kergamon autrement dit Mezanlez en la dite paroisse. En conséquence il a fait assigner les étagers du Roy qui se trouvent colons et fermiers de la terre de Kergamon autrement dit Mezanlez en la dite paroisse.
-<spoiler id="999" text="Le propriétaire de la terre de Kergamon a pris le fait et cause ...">Le propriétaire de la terre de Kergamon a pris le fait et cause pour les assigné, et cause plaindée en Landiaux il a été rendu un appointement entre parties et sous les appointements de Sieur Chevalier Geslin faute au </spoiler>+Le propriétaire de la terre de Kergamon a pris le fait et cause pour les assigné, et cause plaindée en l'audiance il a été rendu un appointement entre parties et sous les appointements de Sieur Chevalier Geslin faute au propriétaire de la terre de Kergamon de représenter la sentence de Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> concernant le dit lieu a été recû par sentence du siège présidial <ref name="Présidial">{{K-Présidial}}</ref> de Quimper à la retirer de la chambre des compte, ce qui été exécuté de la part dudit sieur chevalier Geslin.
-<spoiler id="9910" text="(pages 2 à 18) deffenses di sieur Derval par requette du ...">deffenses di sieur Derval par requette du ... et a démontré le droit naturel de la suite de moulin, </spoiler>+ 
 +Le propriétaire de Kergamon a fourni ses deffenses par ledit Du... et interpretant ... de Mrs les Reformateurs sur la ... de la déclaration de la terre, qui s'expriment en ces termes. Nous avons recü la déclaration de ... à la charge à l'avouant, aux domainiers de Botgars et Rubernard. Il a de relever proche
 + 
 +<spoiler id="999" text="(pages 2 à 9) deffenses du sieur Derval par requette du ...">(page 2) deffenses di sieur Derval par requette du ... et a démontré le droit naturel de la suite de moulin, conformément au texte de la coutume, a l'usement et la jurisprudence de la province, et enfin l'imprescriptibilité de ce droit, contre lequel il faut nécessairement un titre de concession, ou d'aliénation sans quoy il ne dépendent pas même de Mrs de la chambre et de Mrs les réformateurs d'y déroger.
 + 
 +Le sieur chevalier Geslin a convenû qu'une terre noble peut avoir propriété de moulin et ... expliqué les conditions aux termes de la coutume et pour faire tomber absolument les objections du Sr Derval et dissiper le préjugé dont il voudroit ..., il se propose d'adjoutter au droit certain des pièces de comparaison et de produire
 + 
 +Scavoir l'aveu de la terre de Pennanrun fourni en 1540 portant des dépendances considérables, plusieurs rentes à ligence <ref name="Ligence">{{K-Ligence}}</ref>, et son moulin situé sur une ... de rivière avec une description ... du moins relativement de l'antiquité de ...
 + 
 +Un autre aveu <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> fourni en 1617 ... même moulin et en la même paroisse ... la chambre des comptes et ... impunissement.
 + 
 +Finallement l'aveu de 1687 ... même dépendance et les men... employée et par lequel on a voulu ... suite de moulin sur les dépendances de ...
 +<hr>
 +(page 3) Messeurs les Réformateurs n'ont point déboutter les propriétaires de Pennanreun du droit de moulin, ils ont recû la déclaration de la dite terre, mais malgré ses prérogatives à la charge de relevés pour ledit lieu et dépendances prochement du Roy de suivre la cour et le moulin du domaine aux fins de la coutume, et pour interprêter à la lettre le texte de la coutuùe et éviter toute équivoque ils ont fait deffenses d'attirer au moulin de Pennanrun les étagers du Roy.
 + 
 +Observations
 + 
 +Il paroist primo : que Messieurs de la chambre des compte et Mrs les Réformateurs auxquels on n'avoit point représenté des titres de concession ou d'alliénation, comme on l'a dit n'avoir point le pourvoir de déroger au droit naturel du domaine du Roy, et que ce genre est le droit de suite de moulin qui est imprescriptible.
 + 
 +2° que l'énoncé de la sentence de la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> aupied de la déclaration de Kergamon est un débouttement formel de la suite de moulin, en ce .. par cette déclaration on a voulü s'inféoder de ..., que ces mots, <u>à la charge de suivie le moulin du domaine aux frais de la coutume</u>, n'ont de ... qu'à la distance du moutal au moulin de sa ... de la banlieüe qui est règlée par la coutume.
 + 
 +3° que l'énoncé de la sentence rendüe sur la déclaration de Kergamon est semblable à celle de Pennanrun qu'a dans cette dernière année les
 +<hr>
 +(page 4) Réformateurs, par les deffences qu'ils y ont proncés ont été attentifs seulement à mettre en évidence le sens de la coutume.
 + 
 +4° que la comparaison des titres du sieur chevalier Geslin doit dissiper totallement le préjugé du sieur Derval qui a pour conséquence d'attribuer à la propriété de moulin de lieu ... fr Kergamon celuy d'y attirer les étagers du Roy qui sont les colons et fermiers qui dépendent dudit liei, quoyque le lieu de Kergamon soit de tous les temps des plus chétifs.
 + 
 +Il parroist en ... que la suite de moulin étant un droit naturel du domaine du Roy et imprescriptibke, l'on ne peut attirer à d'autres moulins ses étagers ... préjudice, quand bien même Mrs de la chambre des compte etMrs les Réformateurs auroient omis par leur jugement de luy referrer la suite de moulin sur les terres dont on auroit fourni déclarations que d'ailleurs auroient propriété de moulin et non droit de suite si ce n'est dans le cas de titres de concession, ou d'aliéanation, parce que la ...
 +moulin et la suite ... droits différents, l'un pouvant ... détroussement une terre noble ..; suite de moulin étant par ... féodal qu'on ne peut sacrifier ... d'un particulier.
 + 
 +Le conseil est prié d'examiner ... présent exposé avec les pièces et écrits ... et de donner sur le tout un avis positif ...
 +<hr>
 +(page 5) Les soussignant qui ont vû le présent mémoire avec les pièces jointes
 + 
 +Estiment que la prétention de Messire le chevalier de Geslin tendante à assujetir les colons des deux convenants de Bothars et Rubernard, égallement que le fermier du manoir et métairie de Mezanlez à suivre son moulin de Pennanrun, paroist bien fondée dans tous les points suivant les principes établis dans le projet de requette qui a été dressé ... à l'écrit de Messire de Derval du 1er mars dernier, principes certains et incontestables qui ont icy une application très juste.
 + 
 +Premièrement à l'égard des deux convenants Botgars et Rubernard, il est clair qu'ils ne sont point partie de l'ancien domaine de la terre de Kergamon.
 + 
 +La preuve s'en tire de la sentence de Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> du domaine du 22 may 1681 rendüe sur la déclaration de la dame Billoart, où l'on voit que l'inféodation du manoir de Kergamon fut recue noblement au lieu que l'inféodation des vonvenants de Botgars, Rubernard et autres fut recüe roturièrement et a des charges différentes, suivant que la dame Billoart ... elle-même inféodée par sa déclaration ce qui prouve evidament que ces convenants déclarées roturiers respectivement même à la propriété ..; qu'en avoit la dame Billoart, ne sont pas des dépendances de la tenüe noble ou seigneurie de Kergamon, mais qu'ils ne se trouvoient par accident ... dans la main du mêle propriétaire par les acquisitions qui la
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 +(page 6) avoient été faites suivant les contracts qui sont aussy referés au vû de la même sentence.
 + 
 +De là il résulte, par rapport au xonvenants de Botgars et Rubernard, egallement par rapport à tous les autres, qui peuvent entré dans le même cas, que les propriétaires de Kergamon n'ont aucun droit de moute sur eux, mais qu'ils sont toujours demeurés sujets au moulin du Roy ou de ses subrogés, comme seigneur proche ainsy qu'ils y estoient sujets, auparavant que les Seigneurs de Kergamon en eussent fait l'acquisition que si cependant ils ont précédament été dans l'usage de suivre le moulin de Mezanles qu'on prétend dépendre de la terre de Kergamon, ce n'a été que par une raison particulière qui ne subsiste plus aujourduy, parce que le Roy n'ayant pas de moulin dans la banlieüe, ils estoient libres d'aller à tel moulin qu'ils eussent voulû, mais présentement que Mr le chevalier de Geslin est subrogé aux droits du Roy en ... moulin de Penanrun dans ... qu'il ne puisse y contraindre les ... du Roy et leur colons, ou ... terres se sont pas de l'ancien qui ait eû originairement sur ... le devoir de suite de moulin.
 + 
 +Inutilement aussy objection ... chevalier de Geslin l'article 16 de l'usement de
 +<hr>
 +(page 7) Cornouaille sous prétexte qu'il donne au seigneur foncier le droit de suite de moulin sur ses domainiers car il fait toujours prendre garde que ce droit réel donné que pour les tenües qui dépendent du fief ou de la seigneurie à laquelle le droit d'avoir un moulin est attaché sans qu'on puisse l'étendre aux tenües d'acquest qui ne sont pas ... domaine du Seigneur.
 + 
 +C'est ce qui a été décidé par l'arrest du 10 juillet 1731 contre Mr de la Boissièredelannie nonobstant l'usage où il estoit de faire suivre son moulin par les domainiers des tenües qui n'estoient pas de l'ancien corps de terres et nonobstant les jugements de condemnation qu'il avoit obtenües contre eux dans des temps assez éloignés pour les y contraindre.
 + 
 +La raison et les principes de déider sont icy entièrement les mêmes pour ... le Chevalier Geslin afféagise, ou cessionnaire des droits du Roy dans la lanlieüe de son moulin de Pennanrun, on ne pouvoit faire que requeter ce qui est établi à l'égard dans ce projet de requette qui contient ses réponses aux objections de Mr de Derval.
 + 
 +...ment à l'égard du mamoir de Mezanlez et de la métairie qui en dépend il ne paroist pas non plus de ... à décider que le droit de moutte appartient au ... dès lors que l'on convient que le moulin de Mezanlez appartenant à Mr Derval ..; prochement du Roy, ..;
 +. que le manoir de Mezanlez et la métairie relevant de la seigneurie de la Chataigneriay, car dela il résulte que ce sont deux
 +<hr>
 +(page 8) tenües différentes et que le moulin ne dépend pas de la terre, il est vray que la similitude des noms sembleroit dabord faire présumer que ce n'est qu'un même corps de terre ou de seigneurie, mais comme les noms sont arbitraires et que le moulin nommé Mezanlez ... s'appeller ainsy sans autre raison que la volonté des possesseurs de la terre qui porte le même nom il est infiniment plus sur de s'en rapporter à l'état de sa mouvance <ref name="Mouvance">{{K-Mouvance}}</ref>, qui ne permet pas de supposer qu'un moulin qui est dans la mouvance <ref name="Mouvance">{{K-Mouvance}}</ref> proche du Roy soit dans l'ancien domaine d'une seigneurie qui relève d'un seigneur particulier.
 + 
 +Il pouroit en estre autrement s'il paroissoit que la terre de Mezanlez eut droit d'avoir un moulin. Dans ce cas de la même manière que le seigneur de Mzanlez pouroit emprunter un moulin dans l'abandon pour moudre le bled de ses vassaux, il semblerait naturel qu'il peut aussy le ... de la même manière pour son ... principal, et pour les métairies qu ... Mezanlez n'ait pas droit d'avoir ... , il s'enquivoque la seigneurie ... d'où elle relève prochement ... dans la banlieüe le droit de moulin ... aux cessionnaires du Roy seigneur ... fournissant un moulin dans ... la coutume, à moins que le possesseur ...
 +<hr>
 +(page 9) Mezanlez ou ses fermiers ne voulussent, suivant l'article 384 se soumettre à suivre le moulin de la chateigneray, quoyque hors la banlieüe.
 + 
 +C'est en effet la seule exception que fait la coutume au droit du seigneur supérieur, lorsque inférieur n'a pas de moulin dans la banlieüe, mais quand Mr Derval prendroit le party de se soumettre au moulin de Chateigneray quoyque hors la banlieüe pour son manoir de Mezanlés et la métairie qui la dépend.
 + 
 +... qui a été formé de la part de Sieur le chevalier Geslin pour empecher de porter les bleds moudre au moulin de Mezanles, n'en seroit pas moins bien fondée, le moulin étranger ne pouvant avoir aucun ... les étages qui dépendent d'un autre corps de terre.
 + 
 +Voilà quels sont les principes auxquels il faut se fixer, au surplus les conséquences quoy pouroit tirer de la sentence de la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> du 22 may 1681 ne sont que surabondantes, tout ... quoy peut avoir d'en faire usage n'est que pour détruire, celles ... Mr Derval a voulû tirer d'un aveu <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> antérieur de ... (qui supposant qu'il luy attribuât le devoir de ... sur les objets contentieux, auroit été suffisament ... par la sentence de la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> qui ... les droits de moutte au profit du Roy.
 + 
 +Il paroist égallement inutile aussy de produire les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de la terre de
 +</spoiler>
 +<spoiler id="9910" text="(pages 10 à 16) Pennanrun, pour en former des argumens ...">(page 10) Pennanrun, pour en former des argumens de comparaison qui sont infiniment au dessous des autres raisons, qu'on a opposer à Mr Derval, il suffit encore une fois de s'en tenir aux principes qui sont certains par eux mêmes.
 + 
 +Il n'y auroit suivant ces principes que le manoir de Kergamon
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Catégorie : Documents    
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§ E.D.F.
Une liasse de quatre documents conservés aux Archives Départementales du Finistère (49 J 822) éclairant sur l'usement de Cornouaille relativement au droit de suite de moulin.

Ces documents sont également utiles pour comprendre l'évolution des différents fiefs gabéricois de l'Ancien Régime : Kergonan, Lezergué, Kerfors, Mezanlez et Pennarun.

En savoir plus : « Archives de Pennarun » ¤ « Les Geslin, seigneurs de Pennarun aux 17 et 18e siècles » ¤ « 1731 - Aveu au Roy de l'écuyer Jean-Baptiste Geslin pour le manoir de Penanrun » ¤ « 1752 - Aveu au Roy de messire Gilles-François Geslin pour le manoir de Penanreun » ¤ « Archives de Lezergué » ¤ « 1736-1740 - Défense des droits de fief, de justices et de prééminences pour Lezergué » ¤ « 1795 - Vente du manoir et des propriétés de Mezanlez et Pennanmenez » ¤ 

[modifier] 1 Présentation

Le Dictionnaire de l'Ancien Régime de Lucien Bély et Jean Gallet rappelle les faits : « La construction des moulins était règlementée ; en Bretagne, elle était interdite sur les domaines roturiers, il n'appartenait qu'aux nobles d'en construite sur des fonds nobles ».

Les 71 pages retranscrites ci-dessous des quatre documents d'archives concernant les moulins d'Ergué-Gabéric au 18e siècle ne disent pas le contraire : « on ne connait point en Bretagne d'autre droit de moulin que celuy qui est attaché à la mouvance [1] dans son principe ».

Et en 1749 les histoires de mouvances [1] dans notre commune de Basse-Bretagne pouvaient être très compliquées et faire l'objet de contestations relayées par des « mémoires » ou plaidoiries d"avocats au parlement de Bretagne à Rennes. Les mouvances étaient les relations de dépendances d'inféodation et d'échanges entre deux fiefs ou domaines nobles. Et comme les fiefs d'Ergué-Gabéric ont été nombreux (Kergonan, Lezergué, Kerfors, Pennanrun) lors des siècles précédents, les mouvances ont souvent bougé et le seigneur supérieur ont pu changer par rapport à la situation primitive.

Que se passe-t-il en 1749 ? Le Chevalier Geslin, seigneur du moulin de Pennanrun, situé sur son fief dépendant du roi, voudrait étendre l'usage de son moulin à certains domaniers du fief concurrent et voisin de Lezergué. Ces domaniers, « obligés de suivre ledit moulin », sont désignés sous le mot « moutaux » (ou « arrières-moutaux » s'ils sont dans des villages plus distants du fief) parce qu'ils doivent payer le « droit de moutte » ou de « suite de moulin » aux seigneurs propriétaires du moulin respectant l'usement, le seigneur local inférieur Gilles-François de Geslin et le Roi en l’occurrence.

Dans les deux premiers documents de 1749, les avocats s'affrontent en se basant sur les nombreux documents historiques décrivant l'évolution des anciens fiefs nobles : Kergonan, Lezergué, Kerfors (ces trois domaines différents détenus au 18e siècle par la famille de La Marche) et celui de Pennarun (le chevalier Geslin présente un aveu datant de 1540).

Et ce dernier se base essentiellement sur le fait que, du temps de son propriétaire Guy Autret et de sa nièce Marguerite, le seigneur de Lezergué a été débouté à la Réformation [2] du domaine royal en 1681 de son « droit de juridiction haute, basse et moyenne » et que donc toutes ses mouvances doivent être retirées des droits de suite du domaine de Lezergué-Kerfors-Kernaou. À noter aussi une bizarrerie concernant la mouvance du Mélennec qui est déclarée deux fois en 1682-87 : « On est surpris que dans l'aveu [3] de Kerfort de 1687 on emploit cheffrente [4] sur le village de Melennec, et cependant cette même mouvance [1] se trouve employée dans les aveux [3] pour Lezergué quoyque ces deux terres aujourdhuy réunies en moins appartinssent lors à deux propriétaires différents. ».

 
Guerre des boutons et des mouteaux ?
Guerre des boutons et des mouteaux ?

Les plaidoiries donnent de nombreuses références d'articles des anciennes et nouvelles coutume, à l'usement [5] « de la sénéchaussée de Quimper », appelé aussi « usement de Cornoüaïlles ». Les formules sont précisées avec forces détails et termes spécialisés ; les deux partis sont parfois désigné par les termes latins « Moevius » (le demandeur de Penanrun) et « Titius » (le défenseur de Lezergué, Kernaou et Kerfort). Il est certain que la transcription précises et complète des textes n'a pas fini de produire de nouvelles explications et analyses historiques.

Dans les deux derniers documents de 1752, ce sont les domaniers de trois villages qui sont assignés en justice par le Chevalier Geslin : « Pierre et Jean Ropars l'un domainier du lieu de Botgars et l'autre du lieu de Rûbernard, et François Hemon fermier du manoir de Mezanlez  ». La bataille juridique a lieu contre le seigneur Joseph Derval, seigneur de Kergoz et propriétaire du fief de de Mezanlez. Les fermiers qui ont préféré le moulin plus proche de leurs terres et ont refusé de porter leur blé à moudre à Pennarun, seront contraints d'obéir pendant les années suivantes, mais la Révolution de 1789 va changer la donne ...

[modifier] 2 Transcriptions

Les textes transcrits ci-dessous contiennent des paragraphes ( § ) non déployés. Vous pouvez les afficher en un seul clic : § Tout montrer/cacher

24 juillet 1749

... sieur Chevalier Geslin seigneur de Pennanreun qu'il est acquéreur des moutaux [6] et arrières moutaux [6] étants dans la banlieüe de son moulin scitué en la paroisse du grand Ergué dans le fieff du Roi, et l'usement [5] de la sénéchaussée [7] de Quimper.

1° Il demande si outre ceux qui païent des chefrentes [4] au Roy, ceux qui ne la païent pas, mais qui sont dans ledit ressort sont obligés de suivre ledit moulin.

2° Si dans le même cas se trouvent ceux qui sont dans un fief particulier, mais qui n'ont point de moulin dans leurs seigneurie, ou dont le moulin est chomant, ledit fief cependant ressortissant de la dite sénéchaussée [7] de Quimper,

comme encore un village qui relève des Regaires [8] de Quimper, fief amorty, qui par les aveux [3] qui en ont été rendus n'est point obligé de suivre le moulin dudit fief, ne tombe-il pas de droit au moulin du Roy dont l'exposant a les suites mêmes en arrières moutaux [6].

3° Si les seigneurs particuliers qui n'ont point de moulin dans la banliëue pour servir leurs vassaux, ou dont les moulins seroient en chommage, ou en ruine, ont le droit fr loüer leurs vassaux, pour servir d'autres moulins, ou de les charger d'une rente annüelle, en leur accordant la liberté de suivre le moulin qu'ils voudront, ce serait à ce qu'il semble dépoüiller le Roy de ses arrières moutaux [6], ce qui parait absurde.

4° Si un seigneur foncier ne soit point être inféodé vers le Roy, pour faire suivre son moulin par ses vassaux nominations, comme tels et tels lieux, tenües ou villages, sans quoy les vassaux sont ..; point inféodé, ne sont point obligés de suivre le moulin du Roi.

5° Un seigneur foncier qui a une terre sans moulin, cependant noble, d'où dépendent plusieurs vassaux, peut-il faire suivre pour les mêmes vassaux un autre moulin dont il est acquéreur, et non de l'ancienne dépendance de ladite terre.

6° Le même seigneur qui a acquis d'autres vassaux, mais aussi de l'ancienne dépendance de ladite terre, peut-il au préjudice du Roi les forcer de suivre le même moulin.

L'on demande sur le tout vous consulter décision et consommée.

Les avocats au parlement soussignés qui ont vû le factum [9] cy-joint, estiment que les vassaux du Roi dans la banlieüe du moulin situé en la paroisse du grand Ergué sont tenûs de suivre ce moulin, soit qu'ils païent des chefrentes [4] au Roy, ou qu'ils ne la païent pas. Les arrières vassaux du Roi dans le district de ce moulin y sont également sujets, si les seigneurs proches de ces vassaux n'a pas de moulin, ou si son moulin est en chommage il est avis est fondé

§ (page 2) avec la disposition de Ca...

§ (page 3) ... pour ... la seigneurie ...

§ (page 4) et le sentiments de Mon...


Non daté 1749-1752

Mémoire

Moevius ayant une terre et moulin en la paroisse d'Ergué et voulant augmenter son fief moulin, s'est fait subroger par afféagistes du Roy dans l'endroits de moutte et suite et vers les vassaux sujets au moulin du Roy tant proches qu'arrière moutaux [6] et voulant profiter de l'effet du continu d'afféagement et subrogation cy d'elles cela donne lieu à des contestations entre ledit Moevius et Titius qui a trois terres dans la même paroisse d'Ergué.

L'une de ces terres est nommée Lezergué, l'autre Kernaou, et la troisieme est le manoir de Kerfort.

On va suivre un ... de titres de Titius pour chacune des dites terres.

1° On voit un aveu du 16 janvier 1647 fourny au domaine du Roy par le sieur Autret lors seigneur de Lezergué, il est porté qu'il suivait l'aveu des terres et

§ (pages 2 à 9) seigneurie de Lezergué ...

§ (pages 10 à 19) 1° que le droit de suite de moulin étant féodal ...

 

23 mars 1752

A Messieurs

Messieurs les juges présidiaux [14] de Quimper supplie humblement à Messire Gisle François Marie Geslin chevalier seigneur de Pennareun ... reprenant le fait et cause pour Cristophe Derrien et ... en requete du 16e ... présente ... Jean et Pierre Ropars et François Hemon et Messire Joseph de Derval chevalier seigneur de Kergos et autres lieux père et garde naturel des enfans de son mariage avec dame Jeanne Françoise de Toulboudou aussi ... le fait et cause pour ledit ... de l'endvers.

Disant pour répondre à l'édit du 1er mars 1752 que le demandeur comme subrogé et cessionnaire des afféagistes du Roy pour les moutaux [6] proches et arrières moutaux [6] en la paroisse d'Ergué Gabéric y a faire des bannies ... et des publications pour la suite du moulin de Pennanrun qui y est situé et ... au centre de la dite paroisse.

Le supp. en prennant cet afféagement un bien fait que ce qu'un grand nombre de gentilshommes ont fait surtout dans les evechés de la Basse Bretagne, il y a donc de l'indigression à vouloir chercher à disgracier un contract d'acquet, sur lequel il a la même garentie que le Roy a accordé au premier féagiste.

Le demandeur en ladite qualité a assigné en ce siège Pierre et Jean Ropars l'un domainier du lieu de Botgars et l'autre du lieu de Rûbernard, et François Hemon fermier du manoir de Mezanlez et

§ (pages 2 à 9) faute de suite du moulin du demandeur ...

§ (pages 10 à 19) ... moutaux volontaires (rayé) passant à ...

§ (pages 20 à 32) il appartient au prochain Seigneur de batir ...


25 août 1752

Mémoire à consulter

Exposé le Sieur chevalier de Geslin seigneur de Pennareun qu'il est acquéreur des moutaux [6] et arrières moutaux [6] du Roy sous la banlieüe du moulin de Pennanreun paroisse d'Ergué Gabéric ressort de Quimper.

En conséquence il a fait assigner les étagers du Roy qui se trouvent colons et fermiers de la terre de Kergamon autrement dit Mezanlez en la dite paroisse.

Le propriétaire de la terre de Kergamon a pris le fait et cause pour les assigné, et cause plaindée en l'audiance il a été rendu un appointement entre parties et sous les appointements de Sieur Chevalier Geslin faute au propriétaire de la terre de Kergamon de représenter la sentence de Réformation [2] concernant le dit lieu a été recû par sentence du siège présidial [14] de Quimper à la retirer de la chambre des compte, ce qui été exécuté de la part dudit sieur chevalier Geslin.

Le propriétaire de Kergamon a fourni ses deffenses par ledit Du... et interpretant ... de Mrs les Reformateurs sur la ... de la déclaration de la terre, qui s'expriment en ces termes. Nous avons recü la déclaration de ... à la charge à l'avouant, aux domainiers de Botgars et Rubernard. Il a de relever proche

§ (pages 2 à 9) deffenses du sieur Derval par requette du ...

§ (pages 10 à 16) Pennanrun, pour en former des argumens ...


[modifier] 3 Originaux

Lieu de conservation :
  • Archives Départementales du Finistère
  • Série 49 J, Quimper
 

Reférence, droit d'image :

  • Cote 49 J 822
  • Usage privé et restreint.

[modifier] 4 Annotations

Certaines références peuvent être cachées ci-dessus dans des paragraphes ( § ) non déployés. Cliquer pour les afficher : § Tout montrer/cacher

  1. Mouvance, s.f. : en droit féodal, état de dépendance dans lequel est tenu un fief par rapport à un autre. Fief dépendant d'un fief plus important (TLFi). Relation foncière entre deux fiefs : le fief mouvant est celui du vassal, par rapport au fief dominant, celui du seigneur (Lexique historique du Moyen Âge de René Fédou). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14]
  2. Réformation, s.f. - A. du domaine royal : opérations de réformation lancées en Bretagne en 1537 par François Ier et en 1660 par Colbert. Il s'agit de vérifier l'ensemble des déclarations de propriété (les aveux) des sujets du roi, depuis le paysan ou roturier relevant directement du domaine royal jusqu'au puissant seigneur. Les commissaires de la Cour des Comptes de Bretagne siégeant à Nantes, chargés de défendre les intérêts du Domaine Royal, vont vérifier le contenu des aveux fournis pour l'occasion, en le rapprochant des actes similaires produits antérieurement : validité du titre de propriété, montant de la chefrente en nature et/ou argent versée annuellement au roi, droits attachés à la propriété (justice, ...). Source : histoiresdeserieb.free.fr.
    B. des fouages : contrôle permettant de vérifier qui est bien "Noble". Par exemple la Réformation des fouages en Bretagne en 1426 où les nobles doivent prouver leur noblesse, titre leur permettant d'échapper à l'impôt des fouages. Source : Wikipedia. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20]
  3. Aveu, s.m. : déclaration écrite fournie par le vassal à son suzerain lorsqu’il entre en possession d’un fief, à l'occasion d'un achat, d'une succession ou rachat. L’aveu est accompagné d’un dénombrement ou minu décrivant en détail les biens composant le fief. La description fourni dans l'aveu indique le détail des terres ou tenues possédées par le vassal : le village dans lequel se situe la tenue, le nom du fermier exploitant le domaine congéable, le montant de la rente annuelle (cens, chefrente, francfief) due par le fermier composée généralement de mesures de grains, d'un certain nombre de bêtes (chapons, moutons) et d'une somme d'argent, les autres devoirs attachées à la tenue : corvées, obligation de cuire au four seigneurial et de moudre son grain au moulin seigneurial, la superficie des terres froides et chaudes de la tenue. Source : histoiresdeserieb.free.fr. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 3,31 3,32 3,33 3,34]
  4. Chefrente, s.f. : rente perpétuelle payable en argent ou en nature au seigneur suzerain par le détenteur d'un héritage noble. La chefrente était en principe immuable (Yeurch, histoire-bretonne). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15]
  5. Usement, s.m. : nom donné, en Bretagne, aux usages locaux, aux particularités locales d'un Droit coutumier. En Bretagne coexistaient les usements de Rohan , de Cornouaille, de Broeric, de Poher de Trégor . Le contenu du l'usement de Cornouaille est connu au travers de l'ouvrage de référence de Julien Furic édité en 1664 : « Commentaire sur l'usement local du domaine congéable de Cornouaille ». Source : Littré et Wikipedia. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5]
  6. Mouteaux, moutaux, s.m. pl : paysans et roturiers astreints à suivre un moulin et venir y faire moudre leurs grains et entretenir les fossés et le batîment. Ils constituaient « le destroit » du moulin, terme qui signifiait aussi bien le territoire autour du moulin que les gens qui y habitaient. Les moutaux étaient vendus avec le moulin; un moulin sans ses moutaux ne valait rien. Ces moutaux comprenaient des catégories différentes : des domaniers et des métayers du détenteur du moulin, des censitaires et des hommes de fief, et aussi des étrangers à la seigneurie du détenteur du moulin. Source : Jean Gallet, « La seigneurie bretonne (1450-1680) ». [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 6,13 6,14 6,15 6,16 6,17 6,18 6,19]
  7. Sénéchaussée, s.f. : juridiction d'un sénéchal ; étendue de sa juridiction. Sénéchal, s.m. : officier royal qui, dans certaines provinces, exerce des fonctions analogues à celles d'un bailli pour la justice, les finances, etc. Source : Dict. DMF. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 7,0 7,1]
  8. Régaires, s.m.pl. : administration en charge du domaine temporel d'un évêque, propriétaire et seigneur, au même titre que l'aurait été n'importe quel noble propriétaire d'un fief avec justice. Le plus souvent, ils provenaient de donations anciennes faites au cours des âges par des féodaux, qui souhaitant sans doute s'attirer des grâces divines ou se faire pardonner leurs péchés, avaient doté l'église de quelques fiefs avec les revenus en dépendant. Source : amisduturnegouet sur free.fr [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 8,0 8,1 8,2]
  9. Factum, s.m. : en droit ancien, récit de l'une des parties, destiné aux juges, exposant sommairement les faits d'un procès. Par extension, mémoire exposant les détails d'un procès, reproduit en plusieurs exemplaires. Source : TRLFi. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  10. Lods et ventes, s.m.pl, s.f.pl : redevances dues au seigneur en cas de vente d'une censive relevant de son domaine et payées par l'acheteur (lods) et le vendeur (ventes). Source : trésors Langue Française [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  11. Domaine congéable, s.m. : mode de tenue le plus fréquent en Cornouaille et en Trégor au Moyen-Age pour la concession des terres. Ces dernières constituent le fonds et restent la propriété des seigneurs. Par contre les édifices sont concédés en propriété aux domaniers par le propriétaire foncier (généralement noble) qui peut, en fin de bail, congéer ou congédier les domaniers, en leur remboursant la valeur différentielle des édifices nouveaux ou améliorés. Cela comprend tout ce qui se trouve au dessus du roc nu, notamment les bâtiments, les arbres fruitiers, les fossés et talus, les moissons, les engrais. Ce régime qui ne sera pas supprimé à la Révolution malgré les doléances de certaines communes bretonnes, sera maintenu par l'assemblée constituante en 1791, supprimé en août 1792 et re-confirmé en 1797. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 11,00 11,01 11,02 11,03 11,04 11,05 11,06 11,07 11,08 11,09 11,10]
  12. Ligence, ligance, s.f. : état de celui qui est lié à son seigneur, qui lui a engagé sa foi ; vassalité hommage lige, l'obligation de cet hommage, et, selon Ragueau, qualité d'un fief qu'on tient nuement et sans moyen d'un seigneur, en raison de quoi on devient son homme lige (Dictionnaire Godefroy 1880). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 12,0 12,1 12,2]
  13. Monoie, Monnoye, adj : un sol monoie désigne une petite pièce de monnaie faite de billons, c'est-à-dire de cuivre, tenant un peu d'argent, mais plus ou moins, suivant les lieux (Encyclopédie Diderot). Existence de « livres monnoie » et de « deniers monnoye » à signaler également, en complément des livres tournois qui deviendront l'unique monnaie de compte en 1667. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 13,0 13,1 13,2]
  14. Présidial, s.m. : tribunal de justice de l'Ancien Régime créé au XVIe siècle ; c'est en 1552 que le roi Henri II de France, désireux de renforcer son système judiciaire et de vendre de nouveaux offices, institue les présidiaux ; le présidial de Quimper-Corentin a été créé à cette date dans le ressort du parlement de Bretagne (Wikipedia). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 14,0 14,1]
  15. Convenant, s.m. : qualifie un bail dans lequel le preneur acquiert la propriété des bâtiments qu'il a construits et des plantations qu'il a faites. Synonyme de bail à domaine congéable. Convenancier (ère), adj. : qui est relatif au bail à convenant ou congéable. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]


Thème de l'article : Document d'archives sur le passé d'Ergué-Gabéric.

Date de création : Novembre 2015    Dernière modification : 22.11.2015    Avancement : Image:Bullorange.gif [Développé]