1749-1752 - Mémoires du sieur Chevalier Geslin pour son moulin de Pennanrun - GrandTerrier

1749-1752 - Mémoires du sieur Chevalier Geslin pour son moulin de Pennanrun

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-|width=55% valign=top {{jtfy}}|__NUMBERHEADINGS____NOTOC__<i>Une liasse de quatre documents conservés aux Archives Départementales du Finistère (49 J 822).</i>+|width=55% valign=top {{jtfy}}|__NUMBERHEADINGS____NOTOC__<i>Une liasse de quatre documents conservés aux Archives Départementales du Finistère (49 J 822) éclairant sur l'usement de Cornouaille relativement au droit de suite de moulin.</i>
-Us et coutumes ...+Ces documents sont également utiles pour comprendre l'évolution des différents fiefs gabéricois de l'Ancien Régime : Kergonan, Lezergué, Kerfors, Mezanlez et Pennarun.
En savoir plus : {{Tpg2|:Category:Pennarun|Archives de Pennarun}}{{Tpg|1731 - Aveu au Roy de l'écuyer Jean-Baptiste Geslin pour le manoir de Penanrun}}{{Tpg|1752 - Aveu au Roy de messire Gilles-François Geslin pour le manoir de Penanreun}}{{Tpg2|:Category:Lezergué|Archives de Lezergué}}{{Tpg|1736-1740 - Défense des droits de fief, de justices et de prééminences pour Lezergué}} En savoir plus : {{Tpg2|:Category:Pennarun|Archives de Pennarun}}{{Tpg|1731 - Aveu au Roy de l'écuyer Jean-Baptiste Geslin pour le manoir de Penanrun}}{{Tpg|1752 - Aveu au Roy de messire Gilles-François Geslin pour le manoir de Penanreun}}{{Tpg2|:Category:Lezergué|Archives de Lezergué}}{{Tpg|1736-1740 - Défense des droits de fief, de justices et de prééminences pour Lezergué}}
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Que se passe-t-il en 1749 ? Le Chevalier Geslin, seigneur du moulin de Pennanrun, situé sur son fief dépendant du roi, voudrait étendre l'usage de son moulin à certains domaniers du fief concurrent et voisin de Lezergué. Ces domaniers, « <i>obligés de suivre ledit moulin</i> », sont désignés sous le mot « <i>moutaux</i> » <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> (ou « <i>arrières-moutaux</i> » s'ils sont dans des villages plus distants du fief) parqu'ils doivent payer le « <i>droit de moutte ou de suite de moulin</i> » aux seigneurs propriétaires du moulin (le seigneur local inférieur Geslin et le Roi en l'occurence). Que se passe-t-il en 1749 ? Le Chevalier Geslin, seigneur du moulin de Pennanrun, situé sur son fief dépendant du roi, voudrait étendre l'usage de son moulin à certains domaniers du fief concurrent et voisin de Lezergué. Ces domaniers, « <i>obligés de suivre ledit moulin</i> », sont désignés sous le mot « <i>moutaux</i> » <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> (ou « <i>arrières-moutaux</i> » s'ils sont dans des villages plus distants du fief) parqu'ils doivent payer le « <i>droit de moutte ou de suite de moulin</i> » aux seigneurs propriétaires du moulin (le seigneur local inférieur Geslin et le Roi en l'occurence).
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 +Dans les deux premiers documents de 1749, les avocats s'affrontent en se basant sur les nombreux documents historiques décrivant l'évolution des anciens fiefs nobles : Kergonan, Lezergué, Kerfors, Mezanlez (ces quatre domaines différents détenus au 18e siècle par la famille de La Marche) et celui de Pennarun (propriété du chevalier Geslin). Et ce dernier se base essentiellement sur le fait que, du temps de son propriétaire Guy Autret et de sa nièce Marguerite, le domaine de Lezergué a été débouté à la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> du domaine royal en 1681 de son « <i>droit de juridiction haute, basse et moyenne</i> » et que donc toutes ses mouvances devaient être retirés des droits de suite du domaine de Lezergué-Kerfors-Mezanlez.
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[[Image:BlogMouteaux.jpg|thumb|center|400px|Guerre des boutons et des mouteaux ?]] [[Image:BlogMouteaux.jpg|thumb|center|400px|Guerre des boutons et des mouteaux ?]]
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 +Les plaidoiries donnent de nombreuses références d'articles des anciennes et nouvelles coutume, à l'usement <ref name=Usement>{{K-Usement}}</ref> « <i>de la sénéchaussée de Quimper</i> », appelé aussi « <i>usement de Cornoüaïlles</i> ». Et il est certain que la transcription précises et complète des textes n'a pas fini de produire des explications et analyses historiques.
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 +Dans les deux derniers documents de 1752, ce sont les domaniers de trois villages qui sont assignés en justice par le Chevalier Geslin : « <i>Pierre et Jean Ropars l'un domainier du lieu de Botgars et l'autre du lieu de Rûbernard, et François Hemon fermier du manoir de Mezanlez </i> ». Ces fermiers qui ont préféré un moulin plus proche, ayant refusé de porter leur farine à Pennarun, seront contraints d'obéir pendant les années suivantes, mais la Révolution de 1798 va changer la donne.
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==Transcriptions== ==Transcriptions==
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<big>24 juillet 1749</big> <big>24 juillet 1749</big>
{{Citation}} {{Citation}}
-... sieur Chevalier Geslin seigneur de Pennanreun qu'il est acquéreur des moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> et arrières moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> étants dans la banlieüe de son moulin scitué en la paroisse du grand Ergué dans le fieff du Roi, et l'usement de la sénéchaussée <ref name="Sénéchaussée">{{K-Sénéchaussée}}</ref> de Quimper.+... sieur Chevalier Geslin seigneur de Pennanreun qu'il est acquéreur des moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> et arrières moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> étants dans la banlieüe de son moulin scitué en la paroisse du grand Ergué dans le fieff du Roi, et l'usement <ref name=Usement>{{K-Usement}}</ref> de la sénéchaussée <ref name="Sénéchaussée">{{K-Sénéchaussée}}</ref> de Quimper.
1° Il demande si outre ceux qui païent des chefrentes <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> au Roy, ceux qui ne la païent pas, mais qui sont dans ledit ressort sont obligés de suivre ledit moulin. 1° Il demande si outre ceux qui païent des chefrentes <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> au Roy, ceux qui ne la païent pas, mais qui sont dans ledit ressort sont obligés de suivre ledit moulin.
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comme encore un village qui relève des Regaires <ref name="Régaires">{{K-Régaires}}</ref> de Quimper, fief amorty, qui par les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> qui en ont été rendus n'est point obligé de suivre le moulin dudit fief, ne tombe-il pas de droit au moulin du Roy dont l'exposant a les suites mêmes en arrières moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref>. comme encore un village qui relève des Regaires <ref name="Régaires">{{K-Régaires}}</ref> de Quimper, fief amorty, qui par les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> qui en ont été rendus n'est point obligé de suivre le moulin dudit fief, ne tombe-il pas de droit au moulin du Roy dont l'exposant a les suites mêmes en arrières moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref>.
-<spoiler id="991" text="(page 1) 3° Si les seigneurs particuliers qui n'ont point ...">(page 1) 3° Si les seigneurs particuliers qui n'ont point de moulin dans la banliëue pour servir leurs vassaux, ou dont les moulins seroient en chommage, ou en ruine, ont le droit fr loüer leurs vassaux, pour servir d'autres moulins, ou de les charger d'une rente annüelle, en leur accordant la liberté de suivre le moulin qu'ils voudront, ce serait à ce qu'il semble dépoüiller le Roy de ses arrières moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref>, ce qui parait absurde.+3° Si les seigneurs particuliers qui n'ont point de moulin dans la banliëue pour servir leurs vassaux, ou dont les moulins seroient en chommage, ou en ruine, ont le droit fr loüer leurs vassaux, pour servir d'autres moulins, ou de les charger d'une rente annüelle, en leur accordant la liberté de suivre le moulin qu'ils voudront, ce serait à ce qu'il semble dépoüiller le Roy de ses arrières moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref>, ce qui parait absurde.
4° Si un seigneur foncier ne soit point être inféodé vers le Roy, pour faire suivre son moulin par ses vassaux nominations, comme tels et tels lieux, tenües ou villages, sans quoy les vassaux sont ..; point inféodé, ne sont point obligés de suivre le moulin du Roi. 4° Si un seigneur foncier ne soit point être inféodé vers le Roy, pour faire suivre son moulin par ses vassaux nominations, comme tels et tels lieux, tenües ou villages, sans quoy les vassaux sont ..; point inféodé, ne sont point obligés de suivre le moulin du Roi.
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Les avocats au parlement soussignés qui ont vû le factum <ref name="Factum">{{K-Factum}}</ref> cy-joint, estiment que les vassaux du Roi dans la banlieüe du moulin situé en la paroisse du grand Ergué sont tenûs de suivre ce moulin, soit qu'ils païent des chefrentes <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> au Roy, ou qu'ils ne la païent pas. Les arrières vassaux du Roi dans le district de ce moulin y sont également sujets, si les seigneurs proches de ces vassaux n'a pas de moulin, ou si son moulin est en chommage il est avis est fondé Les avocats au parlement soussignés qui ont vû le factum <ref name="Factum">{{K-Factum}}</ref> cy-joint, estiment que les vassaux du Roi dans la banlieüe du moulin situé en la paroisse du grand Ergué sont tenûs de suivre ce moulin, soit qu'ils païent des chefrentes <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> au Roy, ou qu'ils ne la païent pas. Les arrières vassaux du Roi dans le district de ce moulin y sont également sujets, si les seigneurs proches de ces vassaux n'a pas de moulin, ou si son moulin est en chommage il est avis est fondé
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<spoiler id="992" text="(page 2) avec la disposition de Ca...">avec la disposition de Ca... sert à la décision de la seconde question. <spoiler id="992" text="(page 2) avec la disposition de Ca...">avec la disposition de Ca... sert à la décision de la seconde question.
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Mais on ne pense pas que le seigneur inférieur puisse par quelque convention que se puisse être, prive le seigneur supérieur dans tous ces cas du droit de moute qu'il a sur ses arrières vassaux, comme dans l'espèce proposée dans le mémoire, ou le seigneur inférieur accorderait à ses moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref>, moïennant une rente annuelle, la liberté d'aller moudre à quel moulin qu'ils voudroient. Dans cette espèce le cas du chommage n'arriveroit jamais. Et pour là le seigneur supérieur seroit privé du droit de moute qui lui est acquis dans ces cas. Il ne lui resteroit même aucun moïen pour ses rédünes du préjudice que lui causeroit une pareïlle convention, le seigneur inférieur affermant à son moutal <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> la liberté d'aller moudre à tels moulins qu'il voudroit, pour un an, où deux seullement, à la fin desquels il renouvelleroit sa convention, ainsi d'année en année cette convention renouvellée frusteroit pour toujours le droit du seigneur supérieur. Mais on ne pense pas que le seigneur inférieur puisse par quelque convention que se puisse être, prive le seigneur supérieur dans tous ces cas du droit de moute qu'il a sur ses arrières vassaux, comme dans l'espèce proposée dans le mémoire, ou le seigneur inférieur accorderait à ses moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref>, moïennant une rente annuelle, la liberté d'aller moudre à quel moulin qu'ils voudroient. Dans cette espèce le cas du chommage n'arriveroit jamais. Et pour là le seigneur supérieur seroit privé du droit de moute qui lui est acquis dans ces cas. Il ne lui resteroit même aucun moïen pour ses rédünes du préjudice que lui causeroit une pareïlle convention, le seigneur inférieur affermant à son moutal <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> la liberté d'aller moudre à tels moulins qu'il voudroit, pour un an, où deux seullement, à la fin desquels il renouvelleroit sa convention, ainsi d'année en année cette convention renouvellée frusteroit pour toujours le droit du seigneur supérieur.
-Sur la quattrième question, il est de maxime que le seigneur foncier à raison de son domaine, n'a point de droit de suite de moulin sur ses domainiers, à moins qu'il n'ait un principe du fief. Et en ce cas il n'exerce pas le droit de suite de moulin sur ses colons, comme seigneur foncier, mais bien comme seigneur féodal. C'est ainsy que doit s'interpretter l'article 16 de l'usement de Cornoüaïlles, quoyqu'il paroisse que le mot seigneur dont il y est parlé, s'expliquat par le mot domanier qui vient ensuite, ce qui seroit entendre que l'usement entendroit parler du droit de suite de moulin qu'a le seigneur domanier sur ses colons ; mais le droit de suite de moulin étant, comme on l'a déjà dit, son droit féodal. Il faut avoir fief pour en prétendre l'exercice, ou bien avoir une inféodation de ce droit vers la seigneurie féodale, c'est l'esprit de la coutume.+Sur la quattrième question, il est de maxime que le seigneur foncier à raison de son domaine, n'a point de droit de suite de moulin sur ses domainiers, à moins qu'il n'ait un principe du fief. Et en ce cas il n'exerce pas le droit de suite de moulin sur ses colons, comme seigneur foncier, mais bien comme seigneur féodal. C'est ainsy que doit s'interpretter l'article 16 de l'usement <ref name=Usement>{{K-Usement}}</ref> de Cornoüaïlles, quoyqu'il paroisse que le mot seigneur dont il y est parlé, s'expliquat par le mot domanier qui vient ensuite, ce qui seroit entendre que l'usement <ref name=Usement>{{K-Usement}}</ref> entendroit parler du droit de suite de moulin qu'a le seigneur domanier sur ses colons ; mais le droit de suite de moulin étant, comme on l'a déjà dit, son droit féodal. Il faut avoir fief pour en prétendre l'exercice, ou bien avoir une inféodation de ce droit vers la seigneurie féodale, c'est l'esprit de la coutume.
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<spoiler id="994" text="(page 4) et le sentiments de Mon...">et le sentiments de Mon... dans plusieurs endroits et dits ... page 186 R.7 que le droit de suite de cour et de moulin ne peut être exercé sur le domanier que par celui qui a seigneurie féodale et justice, dans la faculté duquel il seroit de convention en fief ce qu'il convertit en domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref> ce conformément à ces principes que fût rendû l'arrêt du 26 juin 1737 entre M. de Baulieu et le sieur de Coatbuel raporté au chapître 39 du journal du parlement et cette décision s'applique aux cinquième et sixième questions proposées dans le mémoire. <spoiler id="994" text="(page 4) et le sentiments de Mon...">et le sentiments de Mon... dans plusieurs endroits et dits ... page 186 R.7 que le droit de suite de cour et de moulin ne peut être exercé sur le domanier que par celui qui a seigneurie féodale et justice, dans la faculté duquel il seroit de convention en fief ce qu'il convertit en domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref> ce conformément à ces principes que fût rendû l'arrêt du 26 juin 1737 entre M. de Baulieu et le sieur de Coatbuel raporté au chapître 39 du journal du parlement et cette décision s'applique aux cinquième et sixième questions proposées dans le mémoire.
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1° que la terre de Lezergué ayant trois ou quatre articles de ligence <ref name="Ligence">{{K-Ligence}}</ref> et cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> il faut en conclure que cette terre a principe de fieff, et que par conséquent en assufageant le droit de suite de moulin comme féodal on ne peut pas le luy disputer, ny sur ses vassaux à fiefs 1° que la terre de Lezergué ayant trois ou quatre articles de ligence <ref name="Ligence">{{K-Ligence}}</ref> et cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> il faut en conclure que cette terre a principe de fieff, et que par conséquent en assufageant le droit de suite de moulin comme féodal on ne peut pas le luy disputer, ny sur ses vassaux à fiefs
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-(page 9) ny sur ses domainiers suivant l'usement et quoy que le moulin de Lezergué ne suffise plus qu'il suffiroit qu'il ayt un moulin sur la banlieüe quoyque dans un autre fieff.+(page 9) ny sur ses domainiers suivant l'usement <ref name=Usement>{{K-Usement}}</ref> et quoy que le moulin de Lezergué ne suffise plus qu'il suffiroit qu'il ayt un moulin sur la banlieüe quoyque dans un autre fieff.
2° qu'il en est de même pour la terre de Kerfort qui a aussy des articles de cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> et a un moulin existant dépendant de la terre de Kerfort pour laquelle il est inféodé d'un moulin et que plusieurs de les domainiers par leurs déclarations se sont fournis à suivre sur moulin de Kerfort, 2° qu'il en est de même pour la terre de Kerfort qui a aussy des articles de cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> et a un moulin existant dépendant de la terre de Kerfort pour laquelle il est inféodé d'un moulin et que plusieurs de les domainiers par leurs déclarations se sont fournis à suivre sur moulin de Kerfort,
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A Messieurs A Messieurs
-Messieurs les juges ... de Quimper supplie humblement à Messire Gisle François Marie Geslin chevalier seigneur de Pennareun ... reprenant le fait et cause pour Cristophe Derrien et ... en requete du 16e ... présente ... Jean et Pierre Ropars et François Hemon et Messire Joseph de Derval chevalier seigneur de Kergos et autres lieux père et garde naturel des enfans de son mariage avec dame Jeanne Françoise de Treboudoux aussi ... le fait et cause pour ledit ...+Messieurs les juges présidiaux <ref name="Présidial">{{K-Présidial}}</ref> de Quimper supplie humblement à Messire Gisle François Marie Geslin chevalier seigneur de Pennareun ... reprenant le fait et cause pour Cristophe Derrien et ... en requete du 16e ... présente ... Jean et Pierre Ropars et François Hemon et Messire Joseph de Derval chevalier seigneur de Kergos et autres lieux père et garde naturel des enfans de son mariage avec dame Jeanne Françoise de Treboudoux aussi ... le fait et cause pour ledit ...
Disant pour répondre à l'édit du 1er mars 1752 que le demandeur comme subrogé et cessionnaire des afféagistes du Roy pour les moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> proches et arrières moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> en la paroisse d'Ergué Gabéric y a faire des bannies ... et des publications pour la suite du moulin de Pennanrun qui y est situé et ... au centre de la dite paroisse. Disant pour répondre à l'édit du 1er mars 1752 que le demandeur comme subrogé et cessionnaire des afféagistes du Roy pour les moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> proches et arrières moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> en la paroisse d'Ergué Gabéric y a faire des bannies ... et des publications pour la suite du moulin de Pennanrun qui y est situé et ... au centre de la dite paroisse.
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D'où il suit que pour avoir droit de suite de moulin il faut ou avoir fief, sur les héritages, parce qu'en ce cas c'est une suite nécessaire et un droit naturel au fief, ou bien il faut avoir eû la concession de ce droit de suite de moulin et en estre bien et düement inféodé envers le seigneur de fief, c'est ce qu'établit Mr Duparcpoullain ... D'où il suit que pour avoir droit de suite de moulin il faut ou avoir fief, sur les héritages, parce qu'en ce cas c'est une suite nécessaire et un droit naturel au fief, ou bien il faut avoir eû la concession de ce droit de suite de moulin et en estre bien et düement inféodé envers le seigneur de fief, c'est ce qu'établit Mr Duparcpoullain ...
-2° Suivant les articles 16 et 17 de l'usement de Cornouaille les domainiers doivent suivre le dit droit du moulin de leur seigneur, soit comme ils sont obligé de suivre la cour de leur seigneur si la juridsdiction contentieuse, mais il ne faut pas en conclure que tout propriétaire foncier, oui qui a des tenûes sous luy à titre de domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref>, ait pour ce seul lieu le droit de+2° Suivant les articles 16 et 17 de l'usement <ref name=Usement>{{K-Usement}}</ref> de Cornouaille les domainiers doivent suivre le dit droit du moulin de leur seigneur, soit comme ils sont obligé de suivre la cour de leur seigneur si la juridsdiction contentieuse, mais il ne faut pas en conclure que tout propriétaire foncier, oui qui a des tenûes sous luy à titre de domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref>, ait pour ce seul lieu le droit de
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(page 4) suite de moulin vers ses colons et domainiers. Il faut pour cela que les convenans <ref name="Convenant">{{K-Convenant}}</ref> fassent partie du domaine d'une seigneurie ayant fief et ... que le seigneur pût faire de son domaine du feu fief, ou bien il faut entre ... dans les droits du seigneur de fief, c'est ce qui est foncièrement décidé par l'arrêt rendû le 26 juin 1734 en faveur du seigneur de Beaulieu afféagiste de Mr le duc de Lorges contre le Sr Coattual-picquet. (page 4) suite de moulin vers ses colons et domainiers. Il faut pour cela que les convenans <ref name="Convenant">{{K-Convenant}}</ref> fassent partie du domaine d'une seigneurie ayant fief et ... que le seigneur pût faire de son domaine du feu fief, ou bien il faut entre ... dans les droits du seigneur de fief, c'est ce qui est foncièrement décidé par l'arrêt rendû le 26 juin 1734 en faveur du seigneur de Beaulieu afféagiste de Mr le duc de Lorges contre le Sr Coattual-picquet.
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-<spoiler id="998" text="(pages 10 à 32) ... moutaux volontaires (rayé) passant à ...">(page 10) ... moutaux volontaires (rayé) passant à l'application de tous ces principes il est constant que ledit ... en qualité qu'il agit en aucun ... de fief sur les villages dont il s'agit pour compte la terre dit de Mezanlez ou de Kergamon il faut dire qu'il justifie de concession faite pour le Roy du droit de suite de moulin vers les dits domainiers, ... il convient qu'il n'y a ny aucun titre pour Roy mais de Mezanlez et la métairie de Pem... qui relève de la Chataigneray.+<spoiler id="998" text="(pages 10 à 19) ... moutaux volontaires (rayé) passant à ...">(page 10) ... moutaux volontaires (rayé) passant à l'application de tous ces principes il est constant que ledit ... en qualité qu'il agit en aucun ... de fief sur les villages dont il s'agit pour compte la terre dit de Mezanlez ou de Kergamon il faut dire qu'il justifie de concession faite pour le Roy du droit de suite de moulin vers les dits domainiers, ... il convient qu'il n'y a ny aucun titre pour Roy mais de Mezanlez et la métairie de Pem... qui relève de la Chataigneray.
Il convient aussy qu'il ne sauroit de ... d'acte de concession pour les villages de Botgars et Rebernard et autres domaines de la dite paroisse d'Ergué-Gabéric, et il se sert du ... qu'il ... nommé fort à propos pour le prévaloir et autres titres qu'il ... Il convient aussy qu'il ne sauroit de ... d'acte de concession pour les villages de Botgars et Rebernard et autres domaines de la dite paroisse d'Ergué-Gabéric, et il se sert du ... qu'il ... nommé fort à propos pour le prévaloir et autres titres qu'il ...
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1° On scait que les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> fournis et recûs à la chambre ne sont pas eux-mêmes de titres suffisants d'inféodation hors d'impunissement parce que ny dans les reges inférieurs, ny dans les reges royaux ou les publie, ny dans la chambre il n'est pas ... et ils ne sont efficaces qu'autant qu'ils sont accompagnés de sentence de Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> lors de laquelle le préposé fournit les ... contredit, et débat aussy les aveux à la chambre comme le porte l'arrest du 12 juillet 1664 Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> plus les moyens d'inpunissement si il y echet. 1° On scait que les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> fournis et recûs à la chambre ne sont pas eux-mêmes de titres suffisants d'inféodation hors d'impunissement parce que ny dans les reges inférieurs, ny dans les reges royaux ou les publie, ny dans la chambre il n'est pas ... et ils ne sont efficaces qu'autant qu'ils sont accompagnés de sentence de Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> lors de laquelle le préposé fournit les ... contredit, et débat aussy les aveux à la chambre comme le porte l'arrest du 12 juillet 1664 Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> plus les moyens d'inpunissement si il y echet.
-Or supposant que les myens dussent entre fournis tous les 30 ans cela seroit ny arrivé puisque la sentence de la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> lors de la laquelle suivant le vû Bouges a fournis ses moyens+Or supposant que les moyens dussent entre fournis tous les 30 ans cela seroit ny arrivé puisque la sentence de la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> lors de la laquelle suivant le vû Bouges a fournis ses moyens
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(page 13, 3e feuille) a été rendû en 1681 par conséquent sous les 30 ans de la réception de 1664 et par cette sentence comme on l'a vû il est ordonné de suivre la cour et moulin du Roy aux fins de la coutume ce qui fait tomber toute ... des dits aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> et arrest de la chambre de 1663 et 1664. (page 13, 3e feuille) a été rendû en 1681 par conséquent sous les 30 ans de la réception de 1664 et par cette sentence comme on l'a vû il est ordonné de suivre la cour et moulin du Roy aux fins de la coutume ce qui fait tomber toute ... des dits aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> et arrest de la chambre de 1663 et 1664.
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Seconde objection Seconde objection
-Par la sentence de la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> de 1681, la déclaration fr 1648 a été recüe purement et simplement et ne porte aucun débouttement des doits y reconnûs, ce que les commissaires ne manqueroient jamais d'énoncer quand ils débouttoient de quelque mouvance <ref name="Mouvance">{{K-Mouvance}}</ref> ou autres reconnûs par les vassaux et bailleurs+Par la sentence de la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> de 1681, la déclaration de 1648 a été recüe purement et simplement et ne porte aucun débouttement des doits y reconnûs, ce que les commissaires ne manqueroient jamais d'énoncer quand ils débouttoient de quelque mouvance <ref name="Mouvance">{{K-Mouvance}}</ref> ou autres reconnûs par les vassaux et bailleurs
 +</spoiler>
 +<spoiler id="991" text="(pages 20 à 32) il appartient au prochain Seigneur de batir ...">(page 20) il appartient au prochain Seigneur de batir les moutes des ..., voila la Regle générale,
 + 
 +Au cas qu'iceux vassaux n'auroient de moulin pour moudre voilà l'exeption.
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{{FinCitation}} {{FinCitation}}
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En conséquence il a fait assigner les étagers du Roy qui se trouvent colons et fermiers de la terre de Kergamon autrement dit Mezanlez en la dite paroisse. En conséquence il a fait assigner les étagers du Roy qui se trouvent colons et fermiers de la terre de Kergamon autrement dit Mezanlez en la dite paroisse.
-<spoiler id="999" text="Le propriétaire de la terre de Kergamon a pris le fait et cause ...">Le propriétaire de la terre de Kergamon a pris le fait et cause pour les assigné, et cause plaindée en Landiaux il a été rendu un appointement entre parties et sous les appointements de Sieur Chevalier Geslin faute au </spoiler>+Le propriétaire de la terre de Kergamon a pris le fait et cause pour les assigné, et cause plaindée en Landiaux il a été rendu un appointement entre parties et sous les appointements de Sieur Chevalier Geslin faute au propriétaire de la terre de Kergamon de représenter la sentence de Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> concernant le dit lieu a été recû par sentence du siège présidial <ref name="Présidial">{{K-Présidial}}</ref> de Quimper à la retirer de la chambre des compte, ce qui été exécuté de la part dudit sieur chevalier Geslin.
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 +<spoiler id="9910" text="(pages 10 à 18) tenües différentes et que le moulin ...">(page 10) tenües différentes et que le moulin ne dépend pas de la terre, il est vray que la similitude des noms sembleroit dabord faire présumer que ce n'est qu'un même corps de terre ou de seigneurie, mais comme les noms sont arbitraires et que le moulin nommé Mezanlez ... s'appeller ainsy sans autre raison que la volonté des possesseurs de la terre qui porte le même nom il est infiniment plus sur de s'en rapporter à l'état de sa mouvance <ref name="Mouvance">{{K-Mouvance}}</ref>
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Version du 22 novembre ~ miz du 2015 à 09:25

Catégorie : Documents    
Site : GrandTerrier

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§ E.D.F.
Une liasse de quatre documents conservés aux Archives Départementales du Finistère (49 J 822) éclairant sur l'usement de Cornouaille relativement au droit de suite de moulin.

Ces documents sont également utiles pour comprendre l'évolution des différents fiefs gabéricois de l'Ancien Régime : Kergonan, Lezergué, Kerfors, Mezanlez et Pennarun.

En savoir plus : « Archives de Pennarun » ¤ « 1731 - Aveu au Roy de l'écuyer Jean-Baptiste Geslin pour le manoir de Penanrun » ¤ « 1752 - Aveu au Roy de messire Gilles-François Geslin pour le manoir de Penanreun » ¤ « Archives de Lezergué » ¤ « 1736-1740 - Défense des droits de fief, de justices et de prééminences pour Lezergué » ¤ 

1 Présentation

Le Dictionnaire de l'Ancien Régime de Lucien Bély et Jean Gallet rappelle les faits : « La construction des moulins était règlementée ; en Bretagne, elle était interdite sur les domaines roturiers, il n'appartenait qu'aux nobles d'en construite sur des fonds nobles ».

Les 73 pages retranscrites ci-dessous des quatre documents d'archives concernant les moulins d'Ergué-Gabéric au 18e siècle ne disent pas le contraire : « on ne connait point en Bretagne d'autre droit de moulin que celuy qui est attaché à la mouvance [1] dans son principe ».

Et en 1749 les histoires de mouvances [1] dans notre commune de Basse-Bretagne peuvent être très compliquées et faire l'objet de contestations relayées par des plaidoiries d"avocats au parlement de Bretagne à Rennes. Les mouvances sont les relations de dépendances d'inféodation et d'échanges entre deux fiefs ou domaines nobles, comme les fiefs d'Ergué-Gabéric ont été nombreux (Kergonan, Lezergué, Kerfors, Pennanrun) les mouvances pouvaient changer et par la même occasion le seigneur supérieur pouvait changer par rapport à la situation primitive.

Que se passe-t-il en 1749 ? Le Chevalier Geslin, seigneur du moulin de Pennanrun, situé sur son fief dépendant du roi, voudrait étendre l'usage de son moulin à certains domaniers du fief concurrent et voisin de Lezergué. Ces domaniers, « obligés de suivre ledit moulin », sont désignés sous le mot « moutaux » [2] (ou « arrières-moutaux » s'ils sont dans des villages plus distants du fief) parqu'ils doivent payer le « droit de moutte ou de suite de moulin » aux seigneurs propriétaires du moulin (le seigneur local inférieur Geslin et le Roi en l'occurence).

Dans les deux premiers documents de 1749, les avocats s'affrontent en se basant sur les nombreux documents historiques décrivant l'évolution des anciens fiefs nobles : Kergonan, Lezergué, Kerfors, Mezanlez (ces quatre domaines différents détenus au 18e siècle par la famille de La Marche) et celui de Pennarun (propriété du chevalier Geslin). Et ce dernier se base essentiellement sur le fait que, du temps de son propriétaire Guy Autret et de sa nièce Marguerite, le domaine de Lezergué a été débouté à la Réformation [3] du domaine royal en 1681 de son « droit de juridiction haute, basse et moyenne » et que donc toutes ses mouvances devaient être retirés des droits de suite du domaine de Lezergué-Kerfors-Mezanlez.

 
Guerre des boutons et des mouteaux ?
Guerre des boutons et des mouteaux ?

Les plaidoiries donnent de nombreuses références d'articles des anciennes et nouvelles coutume, à l'usement [4] « de la sénéchaussée de Quimper », appelé aussi « usement de Cornoüaïlles ». Et il est certain que la transcription précises et complète des textes n'a pas fini de produire des explications et analyses historiques.

Dans les deux derniers documents de 1752, ce sont les domaniers de trois villages qui sont assignés en justice par le Chevalier Geslin : « Pierre et Jean Ropars l'un domainier du lieu de Botgars et l'autre du lieu de Rûbernard, et François Hemon fermier du manoir de Mezanlez  ». Ces fermiers qui ont préféré un moulin plus proche, ayant refusé de porter leur farine à Pennarun, seront contraints d'obéir pendant les années suivantes, mais la Révolution de 1798 va changer la donne.

2 Transcriptions

Les textes transcrits ci-dessous contiennent des paragraphes ( § ) non déployés. Vous pouvez les afficher en un seul clic : § Tout montrer/cacher

24 juillet 1749

... sieur Chevalier Geslin seigneur de Pennanreun qu'il est acquéreur des moutaux [2] et arrières moutaux [2] étants dans la banlieüe de son moulin scitué en la paroisse du grand Ergué dans le fieff du Roi, et l'usement [4] de la sénéchaussée [5] de Quimper.

1° Il demande si outre ceux qui païent des chefrentes [6] au Roy, ceux qui ne la païent pas, mais qui sont dans ledit ressort sont obligés de suivre ledit moulin.

2° Si dans le même cas se trouvent ceux qui sont dans un fief particulier, mais qui n'ont point de moulin dans leurs seigneurie, ou dont le moulin est chomant, ledit fief cependant ressortissant de la dite sénéchaussée [5] de Quimper,

comme encore un village qui relève des Regaires [7] de Quimper, fief amorty, qui par les aveux [8] qui en ont été rendus n'est point obligé de suivre le moulin dudit fief, ne tombe-il pas de droit au moulin du Roy dont l'exposant a les suites mêmes en arrières moutaux [2].

3° Si les seigneurs particuliers qui n'ont point de moulin dans la banliëue pour servir leurs vassaux, ou dont les moulins seroient en chommage, ou en ruine, ont le droit fr loüer leurs vassaux, pour servir d'autres moulins, ou de les charger d'une rente annüelle, en leur accordant la liberté de suivre le moulin qu'ils voudront, ce serait à ce qu'il semble dépoüiller le Roy de ses arrières moutaux [2], ce qui parait absurde.

4° Si un seigneur foncier ne soit point être inféodé vers le Roy, pour faire suivre son moulin par ses vassaux nominations, comme tels et tels lieux, tenües ou villages, sans quoy les vassaux sont ..; point inféodé, ne sont point obligés de suivre le moulin du Roi.

5° Un seigneur foncier qui a une terre sans moulin, cependant noble, d'où dépendent plusieurs vassaux, peut-il faire suivre pour les mêmes vassaux un autre moulin dont il est acquéreur, et non de l'ancienne dépendance de ladite terre.

6° Le même seigneur qui a acquis d'autres vassaux, mais aussi de l'ancienne dépendance de ladite terre, peut-il au préjudice du Roi les forcer de suivre le même moulin.

L'on demande sur le tout vous consulter décision et consommée.

Les avocats au parlement soussignés qui ont vû le factum [9] cy-joint, estiment que les vassaux du Roi dans la banlieüe du moulin situé en la paroisse du grand Ergué sont tenûs de suivre ce moulin, soit qu'ils païent des chefrentes [6] au Roy, ou qu'ils ne la païent pas. Les arrières vassaux du Roi dans le district de ce moulin y sont également sujets, si les seigneurs proches de ces vassaux n'a pas de moulin, ou si son moulin est en chommage il est avis est fondé

§ (page 2) avec la disposition de Ca...

§ (page 3) ... pour ... la seigneurie ...

§ (page 4) et le sentiments de Mon...


Non daté 1749-1752

Mémoire

Moevius ayant une terre et moulin en la paroisse d'Ergué et voulant augmenter son fief moulin, s'est fait subroger par afféagistes du Roy dans l'endroits de moutte et suite et vers les vassaux sujets au moulin du Roy tant proches qu'arrière moutaux [2] et voulant profiter de l'effet du continu d'afféagement et subrogation cy d'elles cela donne lieu à des contestations entre ledit Moevius et Titius qui a trois terres dans la même paroisse d'Ergué.

L'une de ces terres est nommée Lezergué, l'autre Kernaon, et ma troisieme est le manoir de Kerfort.

On va suivre un ... de titres de Titius pour chacune des dites terres.

1° On voit un aveu du 16 janvier 1647 fourny au domaine du Roy par le sieur Autret lors seigneur de Lezergué, il est porté qu'il suivait l'aveu des terres et

§ (pages 2 à 9) seigneurie de Lezergué ...

§ (pages 10 à 19) 1° que le droit de suite de moulin étant féodal ...

 

23 mars 1752

A Messieurs

Messieurs les juges présidiaux [14] de Quimper supplie humblement à Messire Gisle François Marie Geslin chevalier seigneur de Pennareun ... reprenant le fait et cause pour Cristophe Derrien et ... en requete du 16e ... présente ... Jean et Pierre Ropars et François Hemon et Messire Joseph de Derval chevalier seigneur de Kergos et autres lieux père et garde naturel des enfans de son mariage avec dame Jeanne Françoise de Treboudoux aussi ... le fait et cause pour ledit ...

Disant pour répondre à l'édit du 1er mars 1752 que le demandeur comme subrogé et cessionnaire des afféagistes du Roy pour les moutaux [2] proches et arrières moutaux [2] en la paroisse d'Ergué Gabéric y a faire des bannies ... et des publications pour la suite du moulin de Pennanrun qui y est situé et ... au centre de la dite paroisse.

Le supp. en prennant cet afféagement un bien fait que ce qu'un grand nombre de gentilshommes ont fait surtout dans les evechés de la Basse Bretagne, il y a donc de l'indigression à vouloir chercher à disgracier un contract d'acquet, sur lequel il a la même garentie que le Roy a accordé au premier féagiste.

Le demandeur en ladite qualité a assigné en ce siège Pierre et Jean Ropars l'un domainier du lieu de Botgars et l'autre du lieu de Rûbernard, et François Hemon fermier du manoir de Mezanlez et

§ (pages 2 à 9) faute de suite du moulin du demandeur ...

§ (pages 10 à 19) ... moutaux volontaires (rayé) passant à ...

§ (pages 20 à 32) il appartient au prochain Seigneur de batir ...


25 août 1752

Mémoire à consulter

Exposé le Sieur chevalier de Geslin seigneur de Pennareun qu'il est acquéreur des moutaux [2] et arrières moutaux [2] du Roy sous la banlieüe du moulin de Pennanreun paroisse d'Ergué Gabéric ressort de Quimper.

En conséquence il a fait assigner les étagers du Roy qui se trouvent colons et fermiers de la terre de Kergamon autrement dit Mezanlez en la dite paroisse.

Le propriétaire de la terre de Kergamon a pris le fait et cause pour les assigné, et cause plaindée en Landiaux il a été rendu un appointement entre parties et sous les appointements de Sieur Chevalier Geslin faute au propriétaire de la terre de Kergamon de représenter la sentence de Réformation [3] concernant le dit lieu a été recû par sentence du siège présidial [14] de Quimper à la retirer de la chambre des compte, ce qui été exécuté de la part dudit sieur chevalier Geslin.

Le propriétaire de Kergamon a fourni ses deffenses par ledit Du... et interpretant ... de Mrs les Reformateurs sur la ... de la déclaration de la terre, qui s'expriment en ces termes. Nous avons recü la déclaration de ... à la charge à l'avouant, aux domainiers de Botgars et Rubernard. Il a de relever proche

§ (pages 2 à 9) deffenses du sieur Derval par requette du ...

§ (pages 10 à 18) tenües différentes et que le moulin ...


3 Originaux

Lieu de conservation :
  • Archives Départementales du Finistère
  • Série 49 J, Quimper
 

Reférence, droit d'image :

  • Cote 49 J 822
  • Usage privé et restreint.

4 Annotations

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  1. Mouvance, s.f. : en droit féodal, état de dépendance dans lequel est tenu un fief par rapport à un autre. Fief dépendant d'un fief plus important (TLFi). Relation foncière entre deux fiefs : le fief mouvant est celui du vassal, par rapport au fief dominant, celui du seigneur (Lexique historique du Moyen Âge de René Fédou). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12]
  2. Mouteaux, moutaux, s.m. pl : paysans et roturiers astreints à suivre un moulin et venir y faire moudre leurs grains et entretenir les fossés et le batîment. Ils constituaient « le destroit » du moulin, terme qui signifiait aussi bien le territoire autour du moulin que les gens qui y habitaient. Les moutaux étaient vendus avec le moulin; un moulin sans ses moutaux ne valait rien. Ces moutaux comprenaient des catégories différentes : des domaniers et des métayers du détenteur du moulin, des censitaires et des hommes de fief, et aussi des étrangers à la seigneurie du détenteur du moulin. Source : Jean Gallet, « La seigneurie bretonne (1450-1680) ». [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20]
  3. Réformation, s.f. - A. du domaine royal : opérations de réformation lancées en Bretagne en 1537 par François Ier et en 1660 par Colbert. Il s'agit de vérifier l'ensemble des déclarations de propriété (les aveux) des sujets du roi, depuis le paysan ou roturier relevant directement du domaine royal jusqu'au puissant seigneur. Les commissaires de la Cour des Comptes de Bretagne siégeant à Nantes, chargés de défendre les intérêts du Domaine Royal, vont vérifier le contenu des aveux fournis pour l'occasion, en le rapprochant des actes similaires produits antérieurement : validité du titre de propriété, montant de la chefrente en nature et/ou argent versée annuellement au roi, droits attachés à la propriété (justice, ...). Source : histoiresdeserieb.free.fr.
    B. des fouages : contrôle permettant de vérifier qui est bien "Noble". Par exemple la Réformation des fouages en Bretagne en 1426 où les nobles doivent prouver leur noblesse, titre leur permettant d'échapper à l'impôt des fouages. Source : Wikipedia. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16]
  4. Usement, s.m. : nom donné, en Bretagne, aux usages locaux, aux particularités locales d'un Droit coutumier. En Bretagne coexistaient les usements de Rohan , de Cornouaille, de Broeric, de Poher de Trégor . Le contenu du l'usement de Cornouaille est connu au travers de l'ouvrage de référence de Julien Furic édité en 1664 : « Commentaire sur l'usement local du domaine congéable de Cornouaille ». Source : Littré et Wikipedia. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5]
  5. Sénéchaussée, s.f. : juridiction d'un sénéchal ; étendue de sa juridiction. Sénéchal, s.m. : officier royal qui, dans certaines provinces, exerce des fonctions analogues à celles d'un bailli pour la justice, les finances, etc. Source : Dict. DMF. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 5,0 5,1]
  6. Chefrente, s.f. : rente perpétuelle payable en argent ou en nature au seigneur suzerain par le détenteur d'un héritage noble. La chefrente était en principe immuable (Yeurch, histoire-bretonne). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 6,13 6,14]
  7. Régaires, s.m.pl. : administration en charge du domaine temporel d'un évêque, propriétaire et seigneur, au même titre que l'aurait été n'importe quel noble propriétaire d'un fief avec justice. Le plus souvent, ils provenaient de donations anciennes faites au cours des âges par des féodaux, qui souhaitant sans doute s'attirer des grâces divines ou se faire pardonner leurs péchés, avaient doté l'église de quelques fiefs avec les revenus en dépendant. Source : amisduturnegouet sur free.fr [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 7,0 7,1 7,2]
  8. Aveu, s.m. : déclaration écrite fournie par le vassal à son suzerain lorsqu’il entre en possession d’un fief, à l'occasion d'un achat, d'une succession ou rachat. L’aveu est accompagné d’un dénombrement ou minu décrivant en détail les biens composant le fief. La description fourni dans l'aveu indique le détail des terres ou tenues possédées par le vassal : le village dans lequel se situe la tenue, le nom du fermier exploitant le domaine congéable, le montant de la rente annuelle (cens, chefrente, francfief) due par le fermier composée généralement de mesures de grains, d'un certain nombre de bêtes (chapons, moutons) et d'une somme d'argent, les autres devoirs attachées à la tenue : corvées, obligation de cuire au four seigneurial et de moudre son grain au moulin seigneurial, la superficie des terres froides et chaudes de la tenue. Source : histoiresdeserieb.free.fr. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 8,11 8,12 8,13 8,14 8,15 8,16 8,17 8,18 8,19 8,20 8,21 8,22 8,23 8,24 8,25 8,26 8,27 8,28 8,29]
  9. Factum, s.m. : en droit ancien, récit de l'une des parties, destiné aux juges, exposant sommairement les faits d'un procès. Par extension, mémoire exposant les détails d'un procès, reproduit en plusieurs exemplaires. Source : TRLFi. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  10. Lods et ventes, s.m.pl, s.f.pl : redevances dues au seigneur en cas de vente d'une censive relevant de son domaine et payées par l'acheteur (lods) et le vendeur (ventes). Source : trésors Langue Française [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  11. Domaine congéable, s.m. : mode de tenue le plus fréquent en Cornouaille et en Trégor au Moyen-Age pour la concession des terres. Ces dernières constituent le fonds et restent la propriété des seigneurs. Par contre les édifices sont concédés en propriété aux domaniers par le propriétaire foncier (généralement noble) qui peut, en fin de bail, congéer ou congédier les domaniers, en leur remboursant la valeur différentielle des édifices nouveaux ou améliorés. Cela comprend tout ce qui se trouve au dessus du roc nu, notamment les bâtiments, les arbres fruitiers, les fossés et talus, les moissons, les engrais. Ce régime qui ne sera pas supprimé à la Révolution malgré les doléances de certaines communes bretonnes, sera maintenu par l'assemblée constituante en 1791, supprimé en août 1792 et re-confirmé en 1797. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 11,00 11,01 11,02 11,03 11,04 11,05 11,06 11,07 11,08 11,09 11,10]
  12. Ligence, ligance, s.f. : état de celui qui est lié à son seigneur, qui lui a engagé sa foi ; vassalité hommage lige, l'obligation de cet hommage, et, selon Ragueau, qualité d'un fief qu'on tient nuement et sans moyen d'un seigneur, en raison de quoi on devient son homme lige (Dictionnaire Godefroy 1880). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 12,0 12,1]
  13. Monoie, Monnoye, adj : un sol monoie désigne une petite pièce de monnaie faite de billons, c'est-à-dire de cuivre, tenant un peu d'argent, mais plus ou moins, suivant les lieux (Encyclopédie Diderot). Existence de « livres monnoie » et de « deniers monnoye » à signaler également, en complément des livres tournois qui deviendront l'unique monnaie de compte en 1667. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 13,0 13,1 13,2]
  14. Présidial, s.m. : tribunal de justice de l'Ancien Régime créé au XVIe siècle ; c'est en 1552 que le roi Henri II de France, désireux de renforcer son système judiciaire et de vendre de nouveaux offices, institue les présidiaux ; le présidial de Quimper-Corentin a été créé à cette date dans le ressort du parlement de Bretagne (Wikipedia). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 14,0 14,1]
  15. Convenant, s.m. : qualifie un bail dans lequel le preneur acquiert la propriété des bâtiments qu'il a construits et des plantations qu'il a faites. Synonyme de bail à domaine congéable. Convenancier (ère), adj. : qui est relatif au bail à convenant ou congéable. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]


Thème de l'article : Document d'archives sur le passé d'Ergué-Gabéric.

Date de création : Novembre 2015    Dernière modification : 22.11.2015    Avancement : Image:Bullorange.gif [Développé]