1749-1752 - Mémoires du sieur Chevalier Geslin pour son moulin de Pennanrun - GrandTerrier

1749-1752 - Mémoires du sieur Chevalier Geslin pour son moulin de Pennanrun

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Us et coutumes ... Us et coutumes ...
-En savoir plus : {{Tpg2|:Category:Pennarun|Archives de Pennarun}}{{Tpg|1731 - Aveu au Roy de l'écuyer Jean-Baptiste Geslin pour le manoir de Penanrun}}{{Tpg|1752 - Aveu au Roy de messire Gilles-François Geslin pour le manoir de Penanreun}}{{Tpg|1736-1740 - Défense des droits de fief, de justices et de prééminences pour Lezergué}}+En savoir plus : {{Tpg2|:Category:Pennarun|Archives de Pennarun}}{{Tpg|1731 - Aveu au Roy de l'écuyer Jean-Baptiste Geslin pour le manoir de Penanrun}}{{Tpg|1752 - Aveu au Roy de messire Gilles-François Geslin pour le manoir de Penanreun}}{{Tpg2|:Category:Lezergué|Archives de Lezergué}}{{Tpg|1736-1740 - Défense des droits de fief, de justices et de prééminences pour Lezergué}}
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-[[Image:ActeSource2.jpg|right]]+[[Image:ActeSource.gif|right]]
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==Présentation== ==Présentation==
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 +le Dictionnaire de l'Ancien Régime de Lucien Bély et Jean Gallet rappelle les faits : « <i>La construction des moulins était réglementée ; en Bretagne, elle était interdite sur les domaines roturiers, il n'appartenait qu'aux nobles d'en construite sur des fonds nobles</i> ».
 +Et les 73 pages retranscrites ci-dessous des quatre documents d'archives concernant les moulins d'Ergué-Gabéric au 18e siècle en Basse-Bretagne ne disent pas le contraire : « <i>on ne connait point en Bretagne d'autre droit de moulin que celuy qui est attaché à la mouvance dans son principe</i> ».
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Sur la quattrième question, il est de maxime que le seigneur foncier à raison de son domaine, n'a point de droit de suite de moulin sur ses domainiers, à moins qu'il n'ait un principe du fief. Et en ce cas il n'exerce pas le droit de suite de moulin sur ses colons, comme seigneur foncier, mais bien comme seigneur féodal. C'est ainsy que doit s'interpretter l'article 16 de l'usement de Cornoüaïlles, quoyqu'il paroisse que le mot seigneur dont il y est parlé, s'expliquat par le mot domanier qui vient ensuite, ce qui seroit entendre que l'usement entendroit parler du droit de suite de moulin qu'a le seigneur domanier sur ses colons ; mais le droit de suite de moulin étant, comme on l'a déjà dit, son droit féodal. Il faut avoir fief pour en prétendre l'exercice, ou bien avoir une inféodation de ce droit vers la seigneurie féodale, c'est l'esprit de la coutume. Sur la quattrième question, il est de maxime que le seigneur foncier à raison de son domaine, n'a point de droit de suite de moulin sur ses domainiers, à moins qu'il n'ait un principe du fief. Et en ce cas il n'exerce pas le droit de suite de moulin sur ses colons, comme seigneur foncier, mais bien comme seigneur féodal. C'est ainsy que doit s'interpretter l'article 16 de l'usement de Cornoüaïlles, quoyqu'il paroisse que le mot seigneur dont il y est parlé, s'expliquat par le mot domanier qui vient ensuite, ce qui seroit entendre que l'usement entendroit parler du droit de suite de moulin qu'a le seigneur domanier sur ses colons ; mais le droit de suite de moulin étant, comme on l'a déjà dit, son droit féodal. Il faut avoir fief pour en prétendre l'exercice, ou bien avoir une inféodation de ce droit vers la seigneurie féodale, c'est l'esprit de la coutume.
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-<spoiler id="994" text="(page 4) et le sentiments de Mon...">et le sentiments de Mon... dans plusieurs endroits et dits ... page 186 R.7 que le droit de suite de cour et de moulin ne peut être exercé sur le domanier que par celui qui a seigneurie féodale et justice, dans la faculté duquel il seroit de convention en fief ce qu'il convertit en domaine congéable <ref name=Domainecongéable">{{K-Domainecongéable</ref> ce conformément à ces principes que fût rendû l'arrêt du 26 juin 1737 entre M. de Baulieu et le sieur de Coatbuel raporté au chapître 39 du journal du parlement et cette décision s'applique aux cinquième et sixième questions proposées dans le mémoire.+<spoiler id="994" text="(page 4) et le sentiments de Mon...">et le sentiments de Mon... dans plusieurs endroits et dits ... page 186 R.7 que le droit de suite de cour et de moulin ne peut être exercé sur le domanier que par celui qui a seigneurie féodale et justice, dans la faculté duquel il seroit de convention en fief ce qu'il convertit en domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref> ce conformément à ces principes que fût rendû l'arrêt du 26 juin 1737 entre M. de Baulieu et le sieur de Coatbuel raporté au chapître 39 du journal du parlement et cette décision s'applique aux cinquième et sixième questions proposées dans le mémoire.
-En effet si le seigneur foncier dont il est parlé dans le mémoire n'a aucun principe de fief sur ses domaniers. Il ne peut les forcer de suivre le moulin voisin dont il est acquéreur et le seigneur supérieur seroit fondé à s'y opposer. Les articles 375, 378, 379 et 384 authoriseraient sa prétention. Il en est de même du seigneur qui auroit moulin dans son fief et qui voudroit forcer les colons des domaines congéables <ref name=Domainecongéable">{{K-Domainecongéable</ref> qu'il auroit nouvellement acquis à suivre le moulin de sa seigneurie, si cette seigneurie ne s'entendoit pas sur les domaines de la nouvelle acquisition.+En effet si le seigneur foncier dont il est parlé dans le mémoire n'a aucun principe de fief sur ses domaniers. Il ne peut les forcer de suivre le moulin voisin dont il est acquéreur et le seigneur supérieur seroit fondé à s'y opposer. Les articles 375, 378, 379 et 384 authoriseraient sa prétention. Il en est de même du seigneur qui auroit moulin dans son fief et qui voudroit forcer les colons des domaines congéables <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref> qu'il auroit nouvellement acquis à suivre le moulin de sa seigneurie, si cette seigneurie ne s'entendoit pas sur les domaines de la nouvelle acquisition.
Dellibéré à Rennes ce 24 juïllet 1749, ainsy signé Delahaye Jousselin, Duparcpoullain et Le Chapelier. Dellibéré à Rennes ce 24 juïllet 1749, ainsy signé Delahaye Jousselin, Duparcpoullain et Le Chapelier.
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1° On voit un aveu du 16 janvier 1647 fourny au domaine du Roy par le sieur Autret lors seigneur de Lezergué, il est porté qu'il suivait l'aveu des terres et 1° On voit un aveu du 16 janvier 1647 fourny au domaine du Roy par le sieur Autret lors seigneur de Lezergué, il est porté qu'il suivait l'aveu des terres et
-<spoiler id="995" text ="(pages 2 à 9) seigneurie de Lezergué ...">(page 2) seigneurie de Lezergué et domaine rente, chefferente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref>, fieff et tous droits seigneuriaux après avoir deborné le manoir seigneurial et maisons nobles de Lezergué, ou y détaille tous les villages, terres à domaine congéable <ref name=Domainecongéable">{{K-Domainecongéable</ref> et dans la plus grande partie il est porté obeissance à cour et moulin et l'on fait un article en ces terres.+<spoiler id="995" text ="(pages 2 à 9) seigneurie de Lezergué ...">(page 2) seigneurie de Lezergué et domaine rente, chefferente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref>, fieff et tous droits seigneuriaux après avoir deborné le manoir seigneurial et maisons nobles de Lezergué, ou y détaille tous les villages, terres à domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref> et dans la plus grande partie il est porté obeissance à cour et moulin et l'on fait un article en ces terres.
*Les moulins à eaux et la seigneurie de Lezergué que l'on fait rétablir proche du manoir. *Les moulins à eaux et la seigneurie de Lezergué que l'on fait rétablir proche du manoir.
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*Enfuient les rentes dépendantes tant en fieff qu'en domaine des seigneuries de Lezergué et Kernaou. *Enfuient les rentes dépendantes tant en fieff qu'en domaine des seigneuries de Lezergué et Kernaou.
-Ensuite on dénombre les terres tenues à domaine congéable <ref name=Domainecongéable">{{K-Domainecongéable</ref> et sur la pluspart des villages on marque +Ensuite on dénombre les terres tenues à domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref> et sur la pluspart des villages on marque
*La suite de cour et de moulin *La suite de cour et de moulin
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Il y est marqué les hommes ... tenus d'obéir à la cour du seigneur comme ses justiciables et de moudre à son moulin et dit qu'à cause de la dite terre de Lezergué il a droit en pocession de haute, basse et moyenne justice. Il y est marqué les hommes ... tenus d'obéir à la cour du seigneur comme ses justiciables et de moudre à son moulin et dit qu'à cause de la dite terre de Lezergué il a droit en pocession de haute, basse et moyenne justice.
-Par la ses ... de la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> recüe en conséquence il est dit que les déclarations dudit ... sont recües à la charge de réunir et relever du Roy les dits manoirs de Lezergué et Kernaou noblement et aux charges et devoirs y portés et de payer sur le village de Bosesuic deux deniers monnoye <ref name="Monoye">{{K-Monoye}}</ref> et sur le village de Pouleduic aussy deux deniers monnoye <ref name="Monoye">{{K-Monoye}}</ref> de cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> et le dit sr ... déboutté d'endroit de haute, moyenne et basse justice avec deffense de s'en servir, et pour la ...tion d'ycelle+Par la ses ... de la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref> recüe en conséquence il est dit que les déclarations dudit ... sont recües à la charge de réunir et relever du Roy les dits manoirs de Lezergué et Kernaou noblement et aux charges et devoirs y portés et de payer sur le village de Bosesuic deux deniers monnoye <ref name="Monoie">{{K-Monoie}}</ref> et sur le village de Pouleduic aussy deux deniers monnoye <ref name="Monoie">{{K-Monoie}}</ref> de cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> et le dit sr ... déboutté d'endroit de haute, moyenne et basse justice avec deffense de s'en servir, et pour la ...tion d'ycelle
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(page 6) il est condemné en 400 livres d'amande et pareillement déboutté du droit de coutume et ... les dites déclarations recües pour .. les registres desdits domaines à ... pour avoir recours lorsqu'il en sera rescu (page 6) il est condemné en 400 livres d'amande et pareillement déboutté du droit de coutume et ... les dites déclarations recües pour .. les registres desdits domaines à ... pour avoir recours lorsqu'il en sera rescu
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Il y a dabord un aveu du 22 aoust 1684 qui porte le manoir de Kerfort ... Il y a dabord un aveu du 22 aoust 1684 qui porte le manoir de Kerfort ...
-Le moulin à eau de la dite maison de Kerfort et puis on dénombre plusieurs villages à domaine congéable <ref name=Domainecongéable">{{K-Domainecongéable</ref> sans qu'il soit parlé de suite de moulin.+Le moulin à eau de la dite maison de Kerfort et puis on dénombre plusieurs villages à domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref> sans qu'il soit parlé de suite de moulin.
Il est ensuite adjoutté Il est ensuite adjoutté
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*plus sur le village du Melennec douze sols de cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> *plus sur le village du Melennec douze sols de cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref>
-*sur le village de Lestonan quatre sols monnoye <ref name="Monoye">{{K-Monoye}}</ref>+*sur le village de Lestonan quatre sols monnoye <ref name="Monoie">{{K-Monoie}}</ref>
Cet aveu a été suivi du premier arrêt de la chambre des comptes de 1689 qui renvoit pour être publié et ensuite un arrêt de réception à la chambre du 13 février 1690. Cet aveu a été suivi du premier arrêt de la chambre des comptes de 1689 qui renvoit pour être publié et ensuite un arrêt de réception à la chambre du 13 février 1690.
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D'un autre il est dü cheffrente au Roy sur les villages de Botsuic et Poulduic cela est reconnû par les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de Lezergué et par la sentence de la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref>. Comment donc peut-on dire que la mouvance de ces deux villages appartient à Lezergué. D'un autre il est dü cheffrente au Roy sur les villages de Botsuic et Poulduic cela est reconnû par les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de Lezergué et par la sentence de la Réformation <ref name="Réformation">{{K-Réformation}}</ref>. Comment donc peut-on dire que la mouvance de ces deux villages appartient à Lezergué.
-Enfin dans les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de Lezergué où ... villages à domaine congéable <ref name=Domainecongéable">{{K-Domainecongéable</ref> sur les ... cheffrente à la seigneurie de Kergonan ils ne dépendent +Enfin dans les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de Lezergué où ... villages à domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref> sur les ... cheffrente à la seigneurie de Kergonan ils ne dépendent
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(page 11) donc pas du prétendu fieff de Lezergué et ne sont pas sujets à son moulin, mais doivent suivre le moulin du Roy, car ... point de fieff. (page 11) donc pas du prétendu fieff de Lezergué et ne sont pas sujets à son moulin, mais doivent suivre le moulin du Roy, car ... point de fieff.
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Moevius représente encore un aveu du 11 juin 1617 fourni au Roy pour la tenue de La Forest comme ... de Penanrun, où elle porte Moevius représente encore un aveu du 11 juin 1617 fourni au Roy pour la tenue de La Forest comme ... de Penanrun, où elle porte
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-(page 12) les tenües du village de Kerhelou et le village de Loqueltas comme ... domaine congéable <ref name=Domainecongéable">{{K-Domainecongéable</ref>, donc ils ne faisoient pas partie primitive de la terre de Lezergué et doivent par conséquent suivre le moulin du Roy comme étant les vassaux.+(page 12) les tenües du village de Kerhelou et le village de Loqueltas comme ... domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref>, donc ils ne faisoient pas partie primitive de la terre de Lezergué et doivent par conséquent suivre le moulin du Roy comme étant les vassaux.
Il en est de même des autres tenues qu'on qualifie acquises par les seigneurs de Lezergué et de Kernaou qui doivent suivre le moulin de Roy. Il en est de même des autres tenues qu'on qualifie acquises par les seigneurs de Lezergué et de Kernaou qui doivent suivre le moulin de Roy.
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(page 16) que pour cela il n'acquiert point le droit de suite de mouliun sur les domainiers ... qui dépendent de sa terre. (page 16) que pour cela il n'acquiert point le droit de suite de mouliun sur les domainiers ... qui dépendent de sa terre.
-Enfin Moevius observe que Titius a fait des contracts de ce où ... de quelques villages qui dépendraient de la terre de Lezergué à domaine congéable <ref name=Domainecongéable">{{K-Domainecongéable</ref> et il soutient que pour là Titius s'exclueroit même du droit de suite de son moulin dans le cas qu'il eut dû effectivement droit de moutte vers les domainiers auxquels il a ainsy afféagé l font.+Enfin Moevius observe que Titius a fait des contracts de ce où ... de quelques villages qui dépendraient de la terre de Lezergué à domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref> et il soutient que pour là Titius s'exclueroit même du droit de suite de son moulin dans le cas qu'il eut dû effectivement droit de moutte vers les domainiers auxquels il a ainsy afféagé l font.
Sur tout quoy on demande au conseil Sur tout quoy on demande au conseil
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(page 17) convient qu'il ait due une cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> au Roy et s'il peut l'avoir sur ce village du Melennec dont la mouvance étoit aussy portée dans les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de la terre de Kerfort fournis au Roy. (page 17) convient qu'il ait due une cheffrente <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> au Roy et s'il peut l'avoir sur ce village du Melennec dont la mouvance étoit aussy portée dans les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de la terre de Kerfort fournis au Roy.
-3° Si au cas qu'on juge pour luy le fieff sur ses villages son droit de suite de moulin ne doit pas etre borné aux vassaux des dits villages sans étendre ce droit sur les villages, terres à domaine congéable <ref name=Domainecongéable">{{K-Domainecongéable</ref>.+3° Si au cas qu'on juge pour luy le fieff sur ses villages son droit de suite de moulin ne doit pas etre borné aux vassaux des dits villages sans étendre ce droit sur les villages, terres à domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref>.
-4° Si les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de Lezergué portant que ces villages tenus à domaine congéable <ref name=Domainecongéable">{{K-Domainecongéable</ref> sous le seigneur de Lezergué, payant cheffrente à la seigneurie de Lergonan, peuvent estre assujetis au moulin de Lesergué au préjudice des droits du Roy la seigneurie de Kergonan ne prétendant pas aujourd'huy de fieff.+4° Si les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de Lezergué portant que ces villages tenus à domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref> sous le seigneur de Lezergué, payant cheffrente à la seigneurie de Lergonan, peuvent estre assujetis au moulin de Lesergué au préjudice des droits du Roy la seigneurie de Kergonan ne prétendant pas aujourd'huy de fieff.
5° Si Moevius faisant voir par les anciens <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de la terre de Pennanrun (qui luy appartiennent aujourdhuy) que quelques villages y sont employés comme relevant du Roy et ces villages 5° Si Moevius faisant voir par les anciens <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> de la terre de Pennanrun (qui luy appartiennent aujourdhuy) que quelques villages y sont employés comme relevant du Roy et ces villages
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1° Le droit de suite de moulin et d'y assujetir les vassaux est un droit entièrement réel et féodal, etant même originairement <u>ex naturabilibus</u> feudi suivant le texte de la coutume du Lieutenant De Dargentré et cela est fondé sur les articles 382 et 385 de la coutume. 1° Le droit de suite de moulin et d'y assujetir les vassaux est un droit entièrement réel et féodal, etant même originairement <u>ex naturabilibus</u> feudi suivant le texte de la coutume du Lieutenant De Dargentré et cela est fondé sur les articles 382 et 385 de la coutume.
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-(page 3) Cette mawime est attesée dans un article notorié du 9 aoust 1709 +(page 3) Cette maxime est attestée dans un article notorié du 9 aoust 1709 rapporté au tome 2 du journal du parlement de Bretagne page 629 qui adjoutte qu'on ne connait point en Bretagne d'autre droit de moulin que celuy qui est attaché à la mouvance dans son principe
 +De sorte que si la mouvance ne se trouve pas jointe au droit de suite de moulin ce n'est que par accident et parce que en droit lui a été demembré et détaché, ce sont les terres dudit acte de notoriété.
 +
 +D'où il suit que pour avoir droit de suite de moulin il faut ou avoir fief, sur les héritages, parce qu'en ce cas c'est une suite nécessaire et un droit naturel au fief, ou bien il faut avoir eû la concession de ce droit de suite de moulin et en estre bien et düement inféodé envers le seigneur de fief, c'est ce qu'établit Mr Duparc et Allain ...
 +
 +2° Suivant les articles 16 et 17 de l'usement de Cornouaille les domainiers doivent suivre le dit droit du moulin de leur seigneur, soit comme ils sont obligé de suivre la cour de leur seigneur si la juridsdiction contentieuse, mais il ne faut pas en conclure que tout propriétaire foncier, oui qui a des tenûes sous luy à titre de domaine congéable <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref>, ait pour ce seul lieu le droit de
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 +(page 4) suite de moulin vers ses colons et domainiers. Il faut pour cela que les convenans <ref name="Convenant">{{K-Convenant}}</ref> fassent partie du domaine d'une seigneurie ayant fief et ... que le seigneur pût faire de son domaine du feu fief, ou bien il faut entre ... dans les droits du seigneur de fief, c'est ce qui est foncièrement décidé par l'arrêt rendû le 26 juin 1734 en faveur du seigneur de Beaulieu afféagiste de Mr le duc de Lorges contre le Sr Coattual-picquet.
 +
 +Cett arrêt est rapporté dans le tome 2 du journal du parlement de Bretagne chapitre 39 p. 420 et suivante où l'éditeur amasse tous les motifs de décision.
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<spoiler id="998" text="(pages 10 à 32) ... moutaux volontaires (rayé) passant à ...">(pages 10 à 32) ... moutaux volontaires (rayé) passant à l'application de tous ces <spoiler id="998" text="(pages 10 à 32) ... moutaux volontaires (rayé) passant à ...">(pages 10 à 32) ... moutaux volontaires (rayé) passant à l'application de tous ces

Version du 21 novembre ~ miz du 2015 à 17:52

Catégorie : Documents    
Site : GrandTerrier

Statut de l'article :
  Image:Bullorange.gif [Développé]
§ E.D.F.
Une liasse de quatre documents conservés aux Archives Départementales du Finistère (49 J 822).

Us et coutumes ...

En savoir plus : « Archives de Pennarun » ¤ « 1731 - Aveu au Roy de l'écuyer Jean-Baptiste Geslin pour le manoir de Penanrun » ¤ « 1752 - Aveu au Roy de messire Gilles-François Geslin pour le manoir de Penanreun » ¤ « Archives de Lezergué » ¤ « 1736-1740 - Défense des droits de fief, de justices et de prééminences pour Lezergué » ¤ 

1 Présentation

le Dictionnaire de l'Ancien Régime de Lucien Bély et Jean Gallet rappelle les faits : « La construction des moulins était réglementée ; en Bretagne, elle était interdite sur les domaines roturiers, il n'appartenait qu'aux nobles d'en construite sur des fonds nobles ».

Et les 73 pages retranscrites ci-dessous des quatre documents d'archives concernant les moulins d'Ergué-Gabéric au 18e siècle en Basse-Bretagne ne disent pas le contraire : « on ne connait point en Bretagne d'autre droit de moulin que celuy qui est attaché à la mouvance dans son principe ».

 

2 Transcriptions

Les textes transcrits ci-dessous contiennent des paragraphes ( § ) non déployés. Vous pouvez les afficher en un seul clic : § Tout montrer/cacher

24 juillet 1749

... sieur Chevalier Geslin seigneur de Pennanreun qu'il est acquéreur des moutaux [1] et arrières moutaux [1] étants dans la banlieüe de son moulin scitué en la paroisse du grand Ergué dans le fieff du Roi, et l'usement de la sénéchaussée [2] de Quimper.

1° Il demande si outre ceux qui païent des chefrentes [3] au Roy, ceux qui ne la païent pas, mais qui sont dans ledit ressort sont obligés de suivre ledit moulin.

2° Si dans le même cas se trouvent ceux qui sont dans un fief particulier, mais qui n'ont point de moulin dans leurs seigneurie, ou dont le moulin est chomant, ledit fief cependant ressortissant de la dite sénéchaussée [2] de Quimper,

comme encore un village qui relève des Regaires [4] de Quimper, fief amorty, qui par les aveux [5] qui en ont été rendus n'est point obligé de suivre le moulin dudit fief, ne tombe-il pas de droit au moulin du Roy dont l'exposant a les suites mêmes en arrières moutaux [1].

§ (page 1) 3° Si les seigneurs particuliers qui n'ont point ...

§ (page 2) avec la disposition de Ca...

§ (page 3) ... pour ... la seigneurie ...

§ (page 4) et le sentiments de Mon...


Non daté 1749-1752

Mémoire

Moevius ayant une terre et moulin en la paroisse d'Ergué et voulant augmenter son fief moulin, s'est fait subroger par afféagistes du Roy dans l'endroits de moutte et suite et vers les vassaux sujets au moulin du Roy tant proches qu'arrière moutaux [1] et voulant profiter de l'effet du continu d'afféagement et subrogation cy d'elles cela donne lieu à des contestations entre ledit Moevius et Titius qui a trois terres dans la même paroisse d'Ergué.

L'une de ces terres est nommée Lezergué, l'autre Kernaon, et ma troisieme est le manoir de Kerfort.

On va suivre un ... de titres de Titius pour chacune des dites terres.

1° On voit un aveu du 16 janvier 1647 fourny au domaine du Roy par le sieur Autret lors seigneur de Lezergué, il est porté qu'il suivait l'aveu des terres et

§ (pages 2 à 9) seigneurie de Lezergué ...

§ (pages 10 à 19) 1° que le droit de suite de moulin étant féodal ...

 

23 mars 1752

A Messieurs

Messieurs les juges ... de Quimper supplie humblement à Messire Gisle François Marie Geslin chevalier seigneur de Pennareun ... reprenant le fait et cause pour Cristophe Derrien et ... en requete du 16e ... présente ... Jean et Pierre Ropars et François Hemon et Messire Joseph de Derval chevalier seigneur de Kergos et autres lieux père et grade naturel des enfans de son mariage avec dame Jeanne Françoise de Treboudoux aussi ... le fait et cause pour ledit ...

Disant pour répondre à l'édit du 1er mars 1752 que le demandeur comme subrogé et cessionnaire des afféagistes du Roy pour les moutaux [1] proches et arrières moutaux [1] en la paroisse d'Ergué Gabéric y a faire des bannies ... et des publications pour la suite du moulin de Pennanrun qui y est situé et ... au centre de la dite paroisse.

Le supp. en prennant cet afféagement un bien fait que ce qu'un grand nombre de gentilshommes ont fait surtout dans les evechés de la Basse Bretagne, il y a donc de l'indigression à vouloir chercher à disgracier un contract d'acquet, sur lequel il a la même garentie que le Roy a accordé au premier féagiste.

Le demandeur en ladite qualité a assigné en ce siège Pierre et Jean Ropars l'un domainier du lieu de Botgars et l'autre du lieu de Rûbernard, et François Hemon fermier du manoir de Mezanlez et

§ (pages 2 à 9) faute de suite du moulin du demandeur ...

§ (pages 10 à 32) ... moutaux volontaires (rayé) passant à ...


25 août 1752

Mémoire à consulter

Exposé le Sieur chevalier de Geslin seigneur de Pennareun qu'il est acquéreur des moutaux [1] et arrières moutaux [1] du Roy sous la banlieüe du moulin de Pennanreun paroisse d'Ergué Gabéric ressort de Quimper.

En conséquence il a fait assigner les étagers du Roy qui se trouvent colons et fermiers de la terre de Kergamon autrement dit Mezanlez en la dite paroisse.

§ Le propriétaire de la terre de Kergamon a pris le fait et cause ...

§ (pages 2 à 18) deffenses du sieur Derval par requette du ...


3 Originaux

Lieu de conservation :
  • Archives Départementales du Finistère
  • Série 49 J, Quimper
 

Reférence, droit d'image :

  • Cote 49 J 822
  • Usage privé et restreint.

4 Annotations

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  1. Mouteaux, moutaux, s.m. pl : paysans et roturiers astreints à suivre un moulin et venir y faire moudre leurs grains et entretenir les fossés et le batîment. Ils constituaient « le destroit » du moulin, terme qui signifiait aussi bien le territoire autour du moulin que les gens qui y habitaient. Les moutaux étaient vendus avec le moulin; un moulin sans ses moutaux ne valait rien. Ces moutaux comprenaient des catégories différentes : des domaniers et des métayers du détenteur du moulin, des censitaires et des hommes de fief, et aussi des étrangers à la seigneurie du détenteur du moulin. Source : Jean Gallet, « La seigneurie bretonne (1450-1680) ». [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19]
  2. Sénéchaussée, s.f. : juridiction d'un sénéchal ; étendue de sa juridiction. Sénéchal, s.m. : officier royal qui, dans certaines provinces, exerce des fonctions analogues à celles d'un bailli pour la justice, les finances, etc. Source : Dict. DMF. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 2,0 2,1]
  3. Chefrente, s.f. : rente perpétuelle payable en argent ou en nature au seigneur suzerain par le détenteur d'un héritage noble. La chefrente était en principe immuable (Yeurch, histoire-bretonne). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14]
  4. Régaires, s.m.pl. : administration en charge du domaine temporel d'un évêque, propriétaire et seigneur, au même titre que l'aurait été n'importe quel noble propriétaire d'un fief avec justice. Le plus souvent, ils provenaient de donations anciennes faites au cours des âges par des féodaux, qui souhaitant sans doute s'attirer des grâces divines ou se faire pardonner leurs péchés, avaient doté l'église de quelques fiefs avec les revenus en dépendant. Source : amisduturnegouet sur free.fr [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 4,0 4,1 4,2]
  5. Aveu, s.m. : déclaration écrite fournie par le vassal à son suzerain lorsqu’il entre en possession d’un fief, à l'occasion d'un achat, d'une succession ou rachat. L’aveu est accompagné d’un dénombrement ou minu décrivant en détail les biens composant le fief. La description fourni dans l'aveu indique le détail des terres ou tenues possédées par le vassal : le village dans lequel se situe la tenue, le nom du fermier exploitant le domaine congéable, le montant de la rente annuelle (cens, chefrente, francfief) due par le fermier composée généralement de mesures de grains, d'un certain nombre de bêtes (chapons, moutons) et d'une somme d'argent, les autres devoirs attachées à la tenue : corvées, obligation de cuire au four seigneurial et de moudre son grain au moulin seigneurial, la superficie des terres froides et chaudes de la tenue. Source : histoiresdeserieb.free.fr. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 5,20 5,21 5,22 5,23 5,24 5,25]
  6. Factum, s.m. : en droit ancien, récit de l'une des parties, destiné aux juges, exposant sommairement les faits d'un procès. Par extension, mémoire exposant les détails d'un procès, reproduit en plusieurs exemplaires. Source : TRLFi. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  7. Lods et ventes, s.m.pl, s.f.pl : redevances dues au seigneur en cas de vente d'une censive relevant de son domaine et payées par l'acheteur (lods) et le vendeur (ventes). Source : trésors Langue Française [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  8. Domaine congéable, s.m. : mode de tenue le plus fréquent en Cornouaille et en Trégor au Moyen-Age pour la concession des terres. Ces dernières constituent le fonds et restent la propriété des seigneurs. Par contre les édifices sont concédés en propriété aux domaniers par le propriétaire foncier (généralement noble) qui peut, en fin de bail, congéer ou congédier les domaniers, en leur remboursant la valeur différentielle des édifices nouveaux ou améliorés. Cela comprend tout ce qui se trouve au dessus du roc nu, notamment les bâtiments, les arbres fruitiers, les fossés et talus, les moissons, les engrais. Ce régime qui ne sera pas supprimé à la Révolution malgré les doléances de certaines communes bretonnes, sera maintenu par l'assemblée constituante en 1791, supprimé en août 1792 et re-confirmé en 1797. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10]
  9. Ligence, ligance, s.f. : état de celui qui est lié à son seigneur, qui lui a engagé sa foi ; vassalité hommage lige, l'obligation de cet hommage, et, selon Ragueau, qualité d'un fief qu'on tient nuement et sans moyen d'un seigneur, en raison de quoi on devient son homme lige (Dictionnaire Godefroy 1880). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 9,0 9,1]
  10. Réformation, s.f. - A. du domaine royal : opérations de réformation lancées en Bretagne en 1537 par François Ier et en 1660 par Colbert. Il s'agit de vérifier l'ensemble des déclarations de propriété (les aveux) des sujets du roi, depuis le paysan ou roturier relevant directement du domaine royal jusqu'au puissant seigneur. Les commissaires de la Cour des Comptes de Bretagne siégeant à Nantes, chargés de défendre les intérêts du Domaine Royal, vont vérifier le contenu des aveux fournis pour l'occasion, en le rapprochant des actes similaires produits antérieurement : validité du titre de propriété, montant de la chefrente en nature et/ou argent versée annuellement au roi, droits attachés à la propriété (justice, ...). Source : histoiresdeserieb.free.fr.
    B. des fouages : contrôle permettant de vérifier qui est bien "Noble". Par exemple la Réformation des fouages en Bretagne en 1426 où les nobles doivent prouver leur noblesse, titre leur permettant d'échapper à l'impôt des fouages. Source : Wikipedia. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8]
  11. Monoie, Monnoye, adj : un sol monoie désigne une petite pièce de monnaie faite de billons, c'est-à-dire de cuivre, tenant un peu d'argent, mais plus ou moins, suivant les lieux (Encyclopédie Diderot). Existence de « livres monnoie » et de « deniers monnoye » à signaler également, en complément des livres tournois qui deviendront l'unique monnaie de compte en 1667. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 11,0 11,1 11,2]
  12. Convenant, s.m. : qualifie un bail dans lequel le preneur acquiert la propriété des bâtiments qu'il a construits et des plantations qu'il a faites. Synonyme de bail à domaine congéable. Convenancier (ère), adj. : qui est relatif au bail à convenant ou congéable. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]


Thème de l'article : Document d'archives sur le passé d'Ergué-Gabéric.

Date de création : Novembre 2015    Dernière modification : 21.11.2015    Avancement : Image:Bullorange.gif [Développé]