1448-1496 - Actes du fonds de La Marche pour les seigneurs de Kerfors - GrandTerrier

1448-1496 - Actes du fonds de La Marche pour les seigneurs de Kerfors

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Catégorie : Documents   + fonds Norbert Bernard
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§ E.D.F.
Travaux de Norbert Bernard [1] concernant l'analyse et la transcription de documents anciens datant du Moyen Age (15e siècle et suivants) et relatifs aux familles et aux lieux-dits d'Ergué-Gabéric.

On trouvera essentiellement ici ses transcriptions de onze actes du 15e siècle portés essentiellement par Canévet et Charles de Kerfors sur des terres détenues, héritées ou échangées à Ergué-Gabéric et paroisses voisines.

Nous publions aussi les reproductions de ces parchemins conservés aux Archives Départementales du Finistère en séries 32J70 et 32J81, dans le fonds de La Marche.

Autres lectures : « Espace Norbert Bernard » ¤ « Les Kerfors, dudit lieu, nobles du 15e au 17e siècle » ¤ « Disparition de Norbert - archive Norbert Bernard 2005 » ¤ « 1450-1540 - Adveus pour Ker(t/d)ug(d)oal extraicts de l'inventaire de Quimpercorantin » ¤ « 1481 - Monstre de l’Evesché de Cornouailles » ¤ « TORCHET Hervé - Montre générale des nobles de 1481 en Cornouaille » ¤ 

[modifier] 1 Présentation

Les onze documents d'archives ci-dessous sont en parchemin rigide et très difficiles à déchiffrer. Norbert Bernard [1], avec ses compétences de paléographe, s'était attelé à la tâche dans les années 2000. Et ceux qui ont déjà tenté de transcrire des documents du haut moyen-âge savent la difficulté.

Le document de 1482 a même conservé son sceau bien net malgré sa dimension réduite de moins d'un centimètre. Sous forme d'écu armorié il est de couleur noire, présente dix mouchetures d'hermines ducales posées 4 3 2 1 et est surmonté d'un ornement extérieur érodé et difficile à reconstituer.

Quant au texte d'introduction, neuf documents sur onze commencent par cette formule incantatoire « Sachents touz que ... » avec des calligraphies différentes.

Les personnes citées dans les documents sont essentiellement les Kerfors : Caznevet décédé en 1496, sa mère Katerine, son fils Charles, et sans doute ses deux autres enfants Thebaud et Katherine si l'on en croit le document d'échanges à parts égales en mai 1496.

Note sur doc de mai 1496 : "Contract deschange dentre Charles de Kerfors et Thebault Kerfors et Allain Rolland, village de Munuguic "
Note sur doc de mai 1496 : "Contract deschange dentre Charles de Kerfors et Thebault Kerfors et Allain Rolland, village de Munuguic "
 
Les Kerfors possédaient le manoir du même nom, au nord-est du bourg d'Ergué-Gabéric, et portaient un cor de chasse comme blason : « d'argent au greslier [2] d'azur, enguiché et lié de même ». À la montre [3] militaire de Cornouaille en 1481, on remarque un Casnevet de Kerfors « en brigandine [4] », c'est-à-dire en cuirasse légère d'archer. Il prend pour épouse Ysabelle de Lesmaes, et décède en 1496.

Il ne succède à sa mère Katerine comme seigneur de Kerfors qu'en 1488, mais il apparaît déjà en 1460, 1471 et 1479 dans des donations ou échanges de terres. En 1543, leur fils Charles de Kerfors rend un aveu [5] pour le manoir de Kerfors et est cité à la Réformation [6] de 1536 ; il décède vers 1537.

Thebaud Kerfors habite Quimper en 1479 : « en la maeson de Thebaud Kerfors en la ville close de Kaempoercorentin ». Et en 1481, comme Canezet, il serait présent à la montre [3] de Cornouaille si l'on en croit la transcription d'Hervé Torchet : « Thibaud Kerfors en brigandine [4] et voulge [7] ».

 
 ? de Kerfors 
 x Katherine Kerfors (1448-60, +1488)
 ├
 └> Caznevet de Kerfors (1460-88, +1493)
      x Ysabelle de Lesmaes (1479)
      ├
      ├> Charles de Kerfors (1493-96, 1536)
      ├   ├
      ├   └> Pierre de Kerfors (1539)
      ├        ├
      ├        └> Jean de Kerfors (1580)
      ├> Thebaud Kerfors (montre 1481, 1496)
      ├   x Marie Le Gluidic
      └> Katherine Kerfors (1496)
           x Allain Rolland

Dans les documents d'échanges des différentes tenues entre 1448 et 1496, les familles en transaction avec les Kerfors sont mentionnées : les Lisiart de Briec (Guillaume, sieur de Trohanet), Yvon de Kersulgar d'Ergué-Gabéric (seigneur de Mezanlez), les Le Bouder, les Ansquer-Coetanezre de Quimper, Droniou de Kerfeunteun (Stang-Bihan).

Les villages concernés sont situés à Briec, St-Evarzec, et principalement sur Ergué-Gabéric : Kervreyen, Kerdudal (« Kerdozhal »), Munuguic (« Le Meuneuguic »), Bohars (« Menez-Botgarz ») ...

Au 17e siècle les Kerfors transmettront leur héritage et propriétés gabéricoises aux seigneurs de La Marche, lesquels préfèreront s'établir au manoir voisin de Lezergué qu'ils reconstruiront au 18e avec les pierres de celui de Kerfors.

[modifier] 2 Transcriptions

Les textes transcrits ci-dessous contiennent des paragraphes ( § ) non déployés. Vous pouvez les afficher en un seul clic : § Tout montrer/cacher

I. Retrait à titre d’héritier de Jehan Le Bouder et vente à Catherine Kerfors - 20 juillet 1448 – [Quimper ?]

Retrait à titre d’héritier de Jehan Le Bouder d’une tenue à Kervreyen et vente de ce même bien à Catherine Kerfors.

Archives départementale du Finistère, 32 J 81 – Fonds De La Marche. Une pièce, parchemin.

Transcription :

« 20 juillet 1448.

Sachent toutz que comme aultreffoiz Jehan Le Bouder le Jeune eust eu et retrailt par tiltre heritier un tenement de terre, ou toutes ses appartenances de Alain Glemarhec et Jahanete, sa femme, à cause d’icelle, qu’ilz avoint et à aux appartenoit ou devoit competer et appartenir en la ville de Kergaffreryen , et ses appartenances, en la paroisse de Ergué Caberic. Et en general tout quant qu’ilz avoint deheritage en ladicte ville de Kerangaffreryen [8] en ladicte parroisse pour le prix et somme de six livres monnoie poyee et nombree par ledict Bouder ousditz mariez et dont s’estoint lesditz mariez tenuz pour contentz et bien poyez et avoint quitté ledit Bouder selon que plus à plain faict mencion o contract de ladite vendicion dabté du neuffiesme de mars l’an mill CCCC quarente et quatre.

§ Suite ...


II. Echanges de terre entre Catherine Kerfors (Menez Botgarz) et Yvon Kersulgar - 19 mars 1459 - [Quimper ?]

Echanges de terre entre Catherine Kerfors (Menez Botgarz) et Yvon Kersulgar (Kervian)

Archives départementale du Finistère, 32 J 81 – fonds De La Marche. Une pièce, parchemin.

Transcription :

« En nostre court de Kempercorentin furent presant en droit et personnelement establiz Yvon Kersulgar et Beautrice Kermezhoent sa fame à laquelle ledit Ksulgar son mary donna et presta et par la tennor de cestes donne et preste son auctorite et ass[entement] que mestier est, dune partie, et Katherine Kerfors daultre.lesquelles parties dune et daultre part cognecerent et confesserent, et par ces presantes lettres congnoissent et confessent avoir fait et par ces presantes font eschanges et permutacion de partie de leurs terres et heritage en la forme et maniere que enssuit : § Suite ...


IV. Echange de bien entre Canevet Kerfors pour sa mère Catherine et Raoul Droniou - 14 mars 1460 – Quimper

[ratifié le 19 mars 1460 à Concarneau.]

Echange de bien entre Canevet Kerfors pour sa mère Catherine (terre et rentes en Saint-Evarzec et Nevez) et Raoul Droniou s’engageant pour sa compagne Marguerite An Stanc Bihan (terres à Kerdudal). Et confirmation de cette dernière.

Archives départementale du Finistère, 32 J 70/1 – Fonds De La marche. Une pièce, parchemin

Analyse au verso : « [non lu] Kerdudal et contract deschange dentre escuyer Raoul Droniou, sr du Stangbian, et Canevet Kerfors. »

Transcription (non corrigée) :

« xiiij mars 1460

Sachent touz que en nostre court de Kempercorentin furent presentz au droit et personnellement establiz noble escuier Raoul Droniou, en nom et comme comme celuy qui se fit fort pour Margaricte Anstancbihan [a], sa compaigne, dune partie, et Caznevet Kerfors, ou nom et se fessant fort pour Katerine Kerfors, sa mere, daultre partie. Lesquelx et chacun deulx en eulx submectantz et lesquelx se submidrent o touz leurs biens et par leurs serment en mondit [non lu] et nostredite court quant à tout et fournir tout le contenu en cestes et quant mestier est. Congneurent et confesserent et par cestes congnoessent et confessent pour leurs [non lu] et proufit communs ensembles avoir fait [non lu] et par cestes font eschange et par mutacion de partie de leurs heritages et rantes ensamble en la maniere que senssuit : savoir est ledit Droniou, ou nom que dessus, avoir livré, cedé, baillé et transporté et par la teneur de cestes baille, livre, cede et transporte audict Caznevet, oudit nom, prenant et acceptant par ledit tiltre de eschange la moictié dun estaige [36] et tenement de terre, o toute ses ysues [sic], largesses, preriez et apartenances, que ledit Droniou et sadite compaigne à cause d’icelle, aont et à eult appartient en [non lu] vers le seigneur de Lanros, situé au village de Kerdudal [b], son terrouer et appartenances, et en general tout quant de heritage que Daniel Kerdudal tient et souloit tenir à convenant desditz mariez oudit village de Kerdudal es mecte en la parroesse de Ergué Gaberic. § Et que en retour et pour recompanse d’iceulx ...


Constat de interlligne : « à l’aultre d’eulx », donné comme dessus.

Jehan Hemery, passé. C. Le Chever, passé. C. de Kerfors, voir est. »

§ D’une autre écriture ...

Notes:

  • [a] De la famille des seigneurs du Stang-Bihan en Kerfeunteun, dont les successeurs détiendront encore des terres à Kerdudal en 1540 (cf. maîtrise Nathalie Calvez, annexe, p. 103-104).
  • [b] Kerdudal, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 2,5 km au NO du bourg.
  • [c] Rudalae, au SE du bourg de Saint-Evarzec.
  • [d] Kerony.


IV. Echanges de terres entre Alein Moysan et Canevet Kerfors - 8 juin 1471 – Quimper

Echanges de terres entre Alein Moysan et Canevet Kerfors : Trégagué et Kerhô en Briec, Stancquoeteliant en Ergué-Gabéric.

Archives départementale du Finistère, 32, J 81 – fonds De La Marche. Une pièce, parchemin

Transcription :

« Sachent touz que en nostre court de Kempercorentin furent en droit presentz et pour ce personnellement establiz Canevet Kerfors, dune part et Alein Moysan daultre. Lesqueulx et chacun en se submettantz et qui se submettent o tout le leur et par leurs sermentz à la juridix[ion] et oboissance de nostredicte court quant à tout ce que ensuit et que mestier est, tenir et fournir, [un mot non lu] cognessant et confessant lun vers laultre deux avoir fait et par cestes font eschange et permutacion de partie de leurs heritaiges à durer entre eulx, leurs hers et causeaientz heritierement à tousjoursmes en la maniere que ensuyt , sçavor que ledit Alein Moysan à part ledit tiltre baillé et livré et par cestes baille, livre, cede et tgransporte audit Canevet Kerfors acceptant à heritaige par luy, ses successeurs et causeaientz , sçavoir une estandue et piecze de terre o son pré appellee Stanc Quoetlyant estant et situé en la parroesse derguegaberic entre le grant chemin qui mesne de la ville de Kempercorentin à la ville de Kergamen appartenant à Yvon Kersurgar , daultre costé et ferand du bout devers soulaill levant sur un fenier appartenant audit Yvon et de laultre bout sur les terres appartenant à Katherine Kerfors et generalemen tout quant de heritaige que à luy compete et appartient comme causeaient de Jehan seigneur de Kerraoul estant et situé entre lesdites bornes excepté une piecze de terre que celuy Moysan comme causeaient dudit Kerraoul avoit ou villaige de Kergoff en la paroisse de Briziac, quelle piecze de terre souloit Jucquel Tallec tenir soubz ledit Kerraoul, que retient à soy. Et pour retour et contre eschange de ce ledit Canevet Kerfors a baillé et baille, livre, cede et transporte par ledit tiltre de eschange audit Alein Moysan acceptant sçavoir est la somme de houyt soulz quatre deniers monnoie de cheffverente que ledit Canevet a et afferme avoir, luy competer et appartenir ou villaige de Treguagay en la parroesse de Briziac comme causeaient de Riou Lesmaes et Riou Quoetsquiriou et en la forme et maniere que iceulx Lesmaes et Quoetsquiriou les souloint aultreffoiz tenir et avoir. O et avecques les femesdroictz et touz aultres droictz seigneurieulx que celuy Canevet à luy compette ou peult competer et appartenir oudit villaige, tant en fond, propriete, possession que saesine et doit et est tenu celuy Canevet bailler et faire avoir audit Moysan lettres valables de ce tant pour originaulx que par copies et doubles autentiques ainxin et en la forme que dessus sont grees et faictz sans aultre prisaige [un mot non lu]. Desquelles terres, rentes, heritaige, droitz heritiers et seigneuries ainsin et comme dessus par et entre lesdites parties chacune sçavoir chacune delles de ce que a livré et transporté ainxin que dessus à laultre dicelles tant du fond que de la propriete, possession que saesine. En sentremestant et mettant en possession et saesine corporelle et reelle par la baillee et cedicion de cestes et le tiltre dessus. Sur lesquelles terres, rentes, heritaiges, droitz heritiers, seigneurie, possession et saesine que [un mot non lu] icelles parties ainxin et comme dessus eschanges et transportes par ledit tiltre de eschange promisdrent et promettent et sobligent icelles parties et chacune par aultant que luy touche soubz lobligacion et ypothecque de touz et chacuns leurs biens meubles et immeubles qieulxconques par entre eulx à la fin ypothecque sentre garantir et deffandre vers et contre touz à l’us et à la coustume du pays et par leurs sermentz. Et quant ad ce ilz furent par nostredite court condempnes et voulantz, veulent et consentent icelles parties et chacunes d’icelle par aultant que luy touche que chacune delles puysse sapproprier, joir, saesine prandre et accuellir, [quatre mots non lus] en ce que a eu comme dessus de laultre dicelles et [un mot non lu] en foy et homaige à la seigneurie dont despendent respectivement la foiz et quant que chacune dicelle vouldra et verra ce debvuez estre labsence ou presencze dauchune dicelles quant ad ce non obstant et sans sentre appeler nullement quand ad ce ne requerir comme de cestes chosses et chacunes furent lesdites parties et chacune par aultant que luy touche cognessante et confessantes et les cognessent et confessent et promettent tenir et fournir en la forme et maniere surdite sans encontre venir en nulle maniere en renuncent et renuncant quant ad ce à terme de parller, jour jugé, querir ne avoir a se pleiger ne exonere à excepcion de fraude, lesion, circonvencion, erreur, en fait ou en confession alleger et à toutes et chacune les aultres excepcions decepcions et cancellacions que contre la teneur, effait et contenencze de cestes pourroint estre ditte ou obice en tout ou en partie. Et au droit disant generale renunciacion non valere. Jurerent et jurent iceulx Kerfors, Moysan et chacun deulx par aultant que luy touche aux sainctes evangiles nostre seigneur touchees et par leurs sermentz. Ce fut fait en la ville de Kempercorentin. Donné sauff nostre droit et lautruy tesmoign de ce le seel estably aux contractz de nostredite court mis à cestes, le viiie jour de juign lan mil quatre centz sexante et unze.

Constat de interlligne : « excepté que retient à soy » et de cancellerie : « avecques » « de ». Donné comme dessus.

C Provost passé. Paul de Quoetannezre passé »


V. Contrat d’échange de terres entre Guillaume de Lisiart et Caznevet de Kerfors - 8 mai 1479 - Quimper

[« en la maeson de Thebaud Kerfors en la ville close de Kaempoercorentin »]

Contrat d’échange de terres entre Guillaume de Lisiart, seigneur de Trohanet (une pièce de terre à Kervreyen) et Caznevet de Kerfors, pour sa femme Isabelle de Lesmaes (Garsabouder).

Archives Départementales du Finistère, 32 J 81 – Fonds De La Marche. Une pièce, parchemin.

Transcription :

« Sachent touz que par nostre court de Kaempercorentin furent presentz en droit et personnelement establiz noble escuier maistre Guillaume de Lisiard, seigneur de Trohanet, d’une partie, Canevet Kerfors en son nom et comme stipulant et negociateur pour Ysabelle de Lesmaes, sa femme, d’aultre partie. Lesqueulx et chacuns deulx congneurent et confesserent, et par cestes congnoissent et confessent, avoir fait, firent et font par ces presents contract permutacion et eschange de partie de leurs terres, rentes et heritaiges pour [un mot non lu] tenir e sortir à effaict par entre eulx, leurs hoirs, suctessseur et cause aient deulx par soint que ledit maistre Guillaume Lisiard a baillé, livré, cedé et transporté, et par cestes baille, livre, cede et transporte audit Canevet, oudit nom, prenant et acteptant par ledit tiltre de eschange la moitié d’une estandue et piece de terre, o son pré et boys, en non devis o les mariez vulgueament appellee Douar an Broige, sise et estante au villaige, mectes et appartenances de Kergaffreryen [15], en la parroese de Ergué Gaberic. Et en general tout le droit, cause, raison et action queulxconques que ledit Lisiard a et à luy doit ou peult compecter et appartenir par quelque raison et action que ce soit esditz heritaige de Douar an Birige et audit village de Kergaffrien, son terrouer et appartenance sans rien excepter en ladite parroesse de Ergué Gaberic. § Suite ...


VI. Contrat entre Guillaume de Lisiart, Charles Kerfors, Thebaud Kerfors - 2 mai 1496 - Quimper

Contrat contenant divers échanges entre Guillaume de Lisiart, Charles Kerfors, Thebaud Kerfors et sa femme Marie Le Gluidic et Alain Rolland et sa femme Katherine Kerfors, pour des terres situées en Briec, Langolen et Ergué-Gabéric.

Archives départementale du Finistère, 32 J 81 – Fonds De La Marche. Une pièce, parchemin.

Nota : ce document permet de mieux comprendre les actes 706 et 1468 du registre des lettres scellées à la chancellerie de Bretagne en 1509 (cf. COZ (Christelle), Transcription et étude du registre des lettres scellées à la chancellerie de Bretagne en 1509, mémoire de maîtrise dactylographié, Brest, 1998).

Transcription (incomplète) :

Sachent touz que par nostre court des Regaires de Cornouaille furent en droit presentz par devant nous et personnelement establiz nobles gens Guillaume de Lisiard, seigneur de Tnouhanet [17], Charles Kerfors, Thebaud Kerfors et Marie Le Gluidic, sa femme, Alain Rolland et Katherine Kerfors, sa femme, et chacun deulx dune et autre part respectivement. Auxquelles Marie Le Gluidic et Katherine Kerfors lesditz Thebaud Kerfors et Alain Rolland, et chacun deulx respectivement donnerent et presterent, et par ces presentes donnent et prestent leur auctorites, povoirs et assentementz maritaulx et paterneaulx quant à tout le contenu en cestes et ce que ensuit tenir, fournir et acomplir. Et o ce lesdictes parties et chacune delles respectivement se submectantz et qui de fait se submectent par ces presentes en tant que mestier est, o touz et chacun leurs biens meubles et immeubles presentz et futurs et par leurs sermentz à la juridiction, destroit, seigneurie et obeissance de nostredicte court quant à tout le contenu en cestes. Congneurent et confesserent, et par ces presentes congnoissent et confessentavoir fait, et par ces presentes font, eschange et permutation de partie de leur heritages, terres et rente advoer et tenir entreulx, leurs hoirs et causes aïans à héritage, à jamais, en la forme et maniere que ensuit.

§ Suite ...

 

VII. Partage de la succession de Alain Ansquer - 10 juillet 1480 – Quimper, rue Saint-François

[« en la maeson et habitacion de Paul de Coetanezre en la Rue de Sainct François en la ville close de Kempercorentin »]

Partage de la succession de Alain Ansquer pour les parts qui reviennent à ses filles cadettes, Marie et Marguerite, par sa veuve, Macée de Coetanezre, et son fils aîné Guillaume Ansquer.

Archives départementale du Finistère, 32, J 81 – fonds De La Marche ; plusieurs pièces titrées « Coëtanezre ». Une pièce, parchemin.

Transcription :

« Sachent touz que en nostre court de Kempercorentin furent presens au droit par devant nous et personelement establiz Macee de Quoetanezre, veuffve de deffunct Alain Ansquer [31] et Guillaume Ansquer, filz aisné desditz feu Alain Ansquer et Macee de Quoetanezre et chacun deulx dune partie et Marie Ansquer et Margarite Ansquer et chacun delles seurs germainnes dudit Guillaume, filles desdits Alain et Macee daultre partie. Quelles parties et chacune se submisdrent et submectent eulx et tous leurs biens aux destroit, juridicion, seigneurie et oboisance de nostredicte court quant à tout ce que ensuist o tous cognurent et confesserent et par cestes cognoessent et confessent. Sçavoir lesditz Guillaume et Marie avoir baillé, livré, cedé et transporté , et par cestes presentes baillent, livrent, cedent et transportent ausdictes Marie et Margarite Ansquer et chacun delles acteptantes pour elles, leurs hoir, suctesseurs et causeaients à heritaige à jamais à valoir en leur droit, [un mot non lu], part, porcion et testee tant en la suctession dudit feu Alain Ansquer, leur pere que en la suctession future de ladicte Marie leur mere,

§ Suite ...


VIII. Transaction entre Marie Ansquer et Canevet de Kerfors - 19 janvier 1481 – Quimper, rue du Frout

« en la maeson où demeurent à present lesdicte Macee et Marie en la Rue du Frout Meur dedans la ville close de Kempercorentin »]

Transaction entre Marie Ansquer et Canevet de Kerfors pour une rente en Ergué-Gabéric.

Archives départementale du Finistère, 32, J 81 – fonds De La Marche ; plusieurs pièces titrées « Coëtanezre ». Une pièce, parchemin.

Transcription :

« Sachent touz que par nostre court de Kempercorentin fut presente en droit et personnelement establie Marie Ansquer, fille de feu Alain Ansquer. Laquelle en soit soubzmectant et deffait [sic] se submist o touz ses biens et par son serment en et soubz la jurisdicion et oboissance de nostredicte court à tout le contenu en cestes tenir et fournir. Et o ladicte submission ladicte Marie cognut et confessa et par cestes cognoit et confesse en nom et par tiltre de pure et simple vente avoir vendu, baillé, livré, cedé et transporté et par cestes vend, baille, livre, cede et transporte à Canevet Kerfors pour ce present par devant nostredicte court prenant et acteptant pur en jouir luy, ses hoirs suctesseur et causaians de luy à heritaige à jamais. § Suite ...


IX. Transaction entre Marie Ansquer et Macée de Coetanezre, sa mère - 19 février 1481 – Quimper, rue du Frout

[« Et fut fait et greé entre parties en la maeson ou demeure ladicte Macee en la Rue du Frout dedans la ville close de Kempercorentin »]

Transaction entre Marie Ansquer et Macée de Coetanezre, sa mère.

Archives départementale du Finistère, 32, J 81 – fonds De La Marche ; plusieurs pièces titrées « Coëtanezre ». Une pièce, parchemin.

Transcription :

« Sachent touz que par nostre court furent presens en droit et personnelement establiz Macee de Quoetanezre, veuffve de feu Alain Ansquer dune partie et Marie Ansquer sa fille daultre partie. Lesquelles et chacune deulx cogneurent et confesserent et par cestes cognoesse et confessent : savoir ladicte Macee en nom et par tiltre de pure et simple venente [sic : « vente » ?] avoir vendu, baillé, livré, cedé et par cestes baille, livre et transporte à ladicte Marie la moictié de la somme de trante soulz monnoie de rente savoir quinze soulz monnoie que ladicte Macee avoit et affermoit avoir et luy estre deu à chacune feste de la Sainct Michel en Monte Garganne dessus un tenement et ses apartenances que ladicte Macee avoit par avant ces heures baillé et livré à Jehan Urgoez pour tiltre de feaige situé ou villaige de Kernaff son terrouer et apartenances en la parroesse de Ergue Gaberic. Et ce pour le pris et somme de quinze livres monnoie, de laquelle somme de monnoie fut presentement poie à ladicte Macée tant par or que par monnoie le somme de doze livres monnoie et du residu quest soixante soulz monnoie ladicte Macee cognut avoir este poiee diceulx de ladicte Marie par atorner de Canevet Kerfors avant ces heures. Et par tant ladicte Macee se tint acontente et bien poiee de ladicte Marie dicelle somme de quinze livre monnoie et en acquicte et quicte ladicte Marie et sa causeaiant à celle cause à jamais. Sur laquelle somme de quinze solz monnoie de rente ou chefrente par chacun an dessus vendue garantaige et deffanse faire à ladicte Marie vers touz et contre touz à la coustume du pays. Sen est ladicte Macee de vectue et desnue et par ceste se de vecte et desnue de la possession et saesine ; et en a mis et vestu, vect et mect par ces presentes ladicte Marie en possession et saesine dicelle somme de quinze soulz de rente dessus vendu. En voulant et veult ladicte Macee que ladicte Marie aprehende la possession actuelle de ladicte somme de rente ou cheverente et que elle face dicelle rente au temps avenir comme du sien propre et loyal acquest à jamais. Sur laquelle somme de quinze soulz de rente chacun an garantaige et defanse faire à ladicte Marie vers et contre touz à la coustume du pays sen est ladicte Macee obligee et par cestes soblige o touz et chacun ses biens meubles et heritaiges presens et futurs et par son serement. En renunczant et renuncze ladicte Macee quant adce à excepcion de decepcion, erreur en fait, ne en confession, terme de parler, jour juge, querre ne avoir plegement faire ne donner exonie, mander à vie, inhibicion de court deglise impetrer. Et à toutes aultres excepcions que contre la teneur de cestes pourroint estre dictes ne obicees en tout ne en partie. Et en droit disant generale renuncziacion non valoir, jura ladicte Macee par son serment. Et à tout ce que dessus tenir et fournir avons ladicte Macee de son assentement condampnee et la condampnons. Et fut fait et greé entre parties en la maeson ou demeure ladicte Macee en la Rue du Frout dedans la ville close de Kempercorentin. Donné tesmoign de ce le seel estably aux contraz de nostredicte court ad cestes mis le dixneuffiesme jour de fevrier lan mil quatre cens quatre vigns et uns. Ce fut escript par Olivier [nom non lu]

Constat de cancellerie : « somme » ; donné comme dessus.

Penruic passé. C. Le Chever passé. »


X. Contrat d’échange entre Canevet Kerfors et Marie Ansquer - 18 mai 1481 – Quimper

[« Ce fut fait, greé et octroié vis à vis de leglisse cathedrale de Cornouaille]

Contrat d’échange entre Canevet Kerfors (bien près de l’hôpital Saint-Julien) et Marie Ansquer (Kernéno).

Archives départementale du Finistère, 32, J 81 – fonds De La Marche ; plusieurs pièces titrées « Coëtanezre ». Une pièce, parchemin.

Transcription :

« Sachent tous que par nostre court de Kempercorentin furent presens en droit et personelement establiz Canevet Kerfors dune partie et Marie Ansquer dautre partie. Lesqueulx et chacun deulx en eulx submectens et deffait [sic] se submidrent o touz leurs biens et par leurs sermens en et soubz la jurisdicion de nostredicte court à tout le contenu en cestes tenir et fournir. Cognurent et confesserent et, par cestes, cognoessent et confessent avoir fait et, par cestes, font contract, permutacion et eschange pour durer par forme que ledit Canevet a baillé, livré, cedé et transporté et par cestes baille, cede, livre et transporte à ladicte Marie acteptante la somme de quinze soulz de rente ou cheverente chacun an poiable à chacun terme de la Sainct Michel que ladicte Marie afferme avoir et luy apartenir et sur la tenue ouquel demeure à present la desgrepie feu Yvon Lohener et ses enffens ou villaige de Kernaff en la parroesse de Erge Gaberit. Et laquelle somme de rente ladicte Marie affermoit les avoir eu nouvellement hericterement de Macee de Quoetanezre, sa mere. Et en retour et pour toute recompence de ce ledit Canevet bailla, livra, ceda et transporta à ladicte Marie la somme de quinze soulz aultres de rente que il avoit eu nouvellement par heritaige d’icelle Marie sur le fenier François Le Quoedic situé pres de lospital de Sainct Julien entre les feniers de Thebaud de Kerfors et feniers dudit hospital et de Jehan Deurun en lune des sept parroesses de Sainct Corentin. Quelles somaires de cheverente acté [un mot non lu] lesdictes parties de chacune part sans aultre revenue differand [un mot non lu] ne decepte allonger anczois aont prins lune some de rente pour lautre sans aultre prisee y faire. Et dès à present se sont chacune desdictes parties desvestuez, desnuez et desaesiz, et ont de ce lun diceulx vestu lautre deulx de la possession et saesine corporelle, reelle et actuelle. En voulant lun diceulx vers laultre que lun et chacun deulx puisse aprehender la possession actuelle desditz heritaiges et rentes que dessus sentrebaillent et que ilz facent diceulx comme de leur propre heritaige à jamais. Et tout ce que dessus est dit tenir, fournir et acomplir deu souffizant garantaige à lacoustumé faire sur lesdictes chosses sentrelivrees respectivement promidrent et sentre obligerent lun vers lautre deulx sur lobligacion et ypothecque de touz et chacun leurs biens meubles et heritaige presens et futurs et par leurs sermens. En renunciant et renuncient chacun deulx quant ad ce à excepcion de decepcion, erreur en fait, ne en confession, terme de parler, jour juge, querre ne avoir plegement, faire ne donner exonir, mander à vie, inhibicion ne suspension de court deglise impetrer. Et à toutes aultres excepcions qui contre la teneur de cestes pourroint estre dictes ne obicees en tout ne en partie ; et à droit disant generale renunciacion non valoir, jurerent de chacune part et par leurs sermens et pour ce que ainsi ont lesdictes parties de chacune part voulu tenir et fournir lesdictes choses que dessus les y avons de leurs assentemens et à leur requestes condampnez et les y condampnons. Donné tesmoign de ce le seel estably aux contractz de nostredicte court à cestes mis le XVIIIe jour de mai lan mill IIIIcc IIIIxx et ung. Ce fut fait, greé et octroié vis à vis de leglisse cathedrale de Cornouaille.

Constat de interlligne : « rante », « et » ; donné comme dessus.

C. Le Chever passé. Penruic passé. »


XI. Accord faisant suite à un procès entre Canévet Kerfors et Guillaume Ansquer - 23 septembre 1482 – Quimper, paroisse Saint-Matthieu.

[« en la rue prez du pilori en la paroesse de Saint Mahe »]

Accord faisant suite à un procès entre Canévet Kerfors et Guillaume Ansquer à propos d’une rente à Kernéno.

Archives départementale du Finistère, 32, J 81 – fonds De La Marche ; plusieurs pièces titrées « Coëtanezre ». Une pièce, parchemin. Sceau aux hermines de Bretagne

Transcription :

« Sur la contrarite et debat qui estait ou peussent estre entre Guillaume Ansquer dune part et Caznevet Kerfors daultre part ad ce que ledit Caznevet disoit avoir eu de Marie Ansquer par tiltre deschange la somme de quinze solz monnoie de rente sur le tenement ouquel demeurent Jehanne veuffve feu Yvon Le Hener et ses enffantz ou village de Kernauff et ses appartenanczes en la paroesse d’Ergue Gaberic et tel droit que ladite Marie avoit ou disoit Macee de Quoettanezre, sa mere, par tiltre heritier. Et que en recompence de ce ledit Caznevet avoit livré aladite Marie la somme de quinze solz monnoie de rente que ledit Caznevet avoit comme causeayant deladite Marie sur le fenier Franczois du Quoedic pres lopital de Saint Julien es forsbourgs de la ville de Kaempercorentin. Et demandant ledit Caznevet estre poié dicelle somme de quinze soulz de rente dessus ledit tenement à Kernaff pour le terme de ceste presente feste de la Saint-Michel prochaine dudit Guillaume Ansquer comme heritier principal et noble de ladite feu Marie , sadite mère et ad continuacion de ce au temps à venir quoy avoit ledit Guillaume Ansquer contrarié disant ladite Marie avoir eu en faveur de la somme de quinze livres monnoie par tiltre de vente de sadite mere, ladite somme de quinze solz monnoie sur ledit tenement de Kernaff et le droit que avoit en icelle et nestoit pas [un mot non lu] en ladite somme. Par quoy, o loffre quil faisoit de pour ladite somme de quinze livre à la faczon des contractz les apparissait. Disoit ad cause et maniere de sa contrariete sur quoy pour obvier au debat dentreulx, par nostre court de Kaempercorentin fesont aujourduy comparusion droit en personne devant nous lesditz Guillaume Ansquer et Kerfors et chacun deulx de sa part. quelles parties et chacune en se submectant et par cestes presentes se submectent eulx et tous leurs biens et par leurs sermens soubz et au povoir, destroit cohercicion, seigneurie, moidicion et oboissance de nostredite court quant au contenu en cestes presentes et chacun en ce que touche son fait tenir, fournir et acomplir, furent cognoissans et confessans et par cestes presentes cognoissent et confessent avoir sur tout ce que dessus appointé et transigé et par cestes presentes appointent et transigent, paceffient et acoulent. Par forme que lesdites parties en recognoissent ladite somme de quinze solz devuz estre deue sur ledit tenement de Kernaff audit Caznevet, sera icelle somme poiee dudit Guillaume audit Caznevet qui luy a promis faire à cest present terme de la Saint Michel prochain par ainxin que ledit Caznevet a auxi promis et sera tenu prandre ladite somme de quinze livre monnoie dudit Guillaume pour le racquit dicelle somme de quinze solz de rente. Et par autant que icelle soit racquitee dedans la Saint Michel prochaine en ung an ledit Caznevet quicte et acquicte [un mot non lu] dicelle ou que aultrement luy sera continuee ladite rente. Et par ce moyen est dit et [un mot non lu] entre parties que ledit Guillaume sera tenu prendre eschange dudit Caznevet luy baillant contre value de ses heritaige et rentes oudit village de Kernaff ailleurs en la parroesse de Ergue Gaberic en lieu agreable audit Guillaume. Et les chosses et chacune contenues en cestes presentes ont lesdites parties et chacun en ce que touche son fait promis et juré, promectent et jurent par leurs serments, tenir, enteriner, fournir et acomplir sans jamais encontre venir, par avoir querir ne demander, jour jugé, terme de parllé, exonere, dire ne mander [un mot non lu] ne opposition que ains notre renuncze et renunczent. Et au droit disant generale renunciacion non valoir et ysuer de leurs assentemens condempnons et les y condempnons. Donné tesmoign le seau estably aux contractz de nostredite court, fait et greé en la rue prez du pilori en la paroesse de Saint Mahe, le vignt traeziesme jour de septembre lan mil IIIIcc IIIIxx deux et escript de la main Alain du Plexis.

Constat d’interlligne : « livre », « solz » donné comme dessus.

Y Kersulyac passé. V. du Plexis passé »


[modifier] 3 Documents d'archives

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  • Archives Départementales du Finistère.
  • Cote 32 J 70.
 

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  • Archives Départementales du Finistère.
  • Cote 32 J 81, 5 docs isolés.
 

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  • Archives Départementales du Finistère.
  • Cote 32 J 81, Liasse de 5 docs.
 

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[modifier] 4 Annotations

  1. Norbert Bernard (1974-2005) est un historien-paléographe qui a mené plusieurs travaux de recherches historiques en pays cornouaillais et a participé activement à l'édition des Mémoires re-découvertes en 1998 de Jean-Marie Déguignet. Autres activités et publications : article sur Guy Autet en 2002 dans Bulletin d'Archéologique du Finistère, lancement du site Tudchentil, étude sur le "sorcier" Yves Pennec, thèse à l'UBO « Chemins et structuration de l'espace en Cornouaille du Ve siècle à la fin du XVIIe siècle », ... [Ref.↑ 1,0 1,1]
  2. Greslier, s.m. : cor de chasse en héraldique. Sorte de cornet ou de trompette (dict. Godefroy 1880). Ancien français graile ou grele, ainsi dit parce qu'allongé, grêle (Littré). [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  3. Montre, s.f. : revue militaire de la noblesse. Tous les nobles doivent y participer, munis de l’équipement en rapport avec leur fortune. Les ordonnances du duché de Bretagne spécifient minutieusement l’armement de chaque noble en fonction du revenu déclaré. Organisation maintenue après le rattachement du duché de Bretagne au royaume de France. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 3,0 3,1]
  4. Brigandine, s.f. : cuirasse légère, composée de lames d’acier larges de deux à trois doigts, assemblées transversalement et clouées sur un cuir de cerf bien apprêté ; la flexibilité de cette sorte d’armure la rendait commode pour les gens de trait, tels que les archers et les arbalétriers. Armure composée de lames articulées, placées à recouvrement, liées entre elles par des rivets dont on voit les têtes ; cette armure, très employée au XVe siècle, était celle de l'archer à cheval des compagnies d'ordonnance, et souvent celle du gentilhomme qui ne pouvait se procurer une armure de plates constituées de plaques d'acier (L'Haridon, Catalogue du Musée d'artillerie). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 4,0 4,1]
  5. Aveu, s.m. : déclaration écrite fournie par le vassal à son suzerain lorsqu’il entre en possession d’un fief, à l'occasion d'un achat, d'une succession ou rachat. L’aveu est accompagné d’un dénombrement ou minu décrivant en détail les biens composant le fief. La description fourni dans l'aveu indique le détail des terres ou tenues possédées par le vassal : le village dans lequel se situe la tenue, le nom du fermier exploitant le domaine congéable, le montant de la rente annuelle (cens, chefrente, francfief) due par le fermier composée généralement de mesures de grains, d'un certain nombre de bêtes (chapons, moutons) et d'une somme d'argent, les autres devoirs attachées à la tenue : corvées, obligation de cuire au four seigneurial et de moudre son grain au moulin seigneurial, la superficie des terres froides et chaudes de la tenue. Source : histoiresdeserieb.free.fr. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  6. Réformation, s.f. - A. du domaine royal : opérations de réformation lancées en Bretagne en 1537 par François Ier et en 1660 par Colbert. Il s'agit de vérifier l'ensemble des déclarations de propriété (les aveux) des sujets du roi, depuis le paysan ou roturier relevant directement du domaine royal jusqu'au puissant seigneur. Les commissaires de la Cour des Comptes de Bretagne siégeant à Nantes, chargés de défendre les intérêts du Domaine Royal, vont vérifier le contenu des aveux fournis pour l'occasion, en le rapprochant des actes similaires produits antérieurement : validité du titre de propriété, montant de la chefrente en nature et/ou argent versée annuellement au roi, droits attachés à la propriété (justice, ...). Source : histoiresdeserieb.free.fr.
    B. des fouages : contrôle permettant de vérifier qui est bien "Noble". Par exemple la Réformation des fouages en Bretagne en 1426 où les nobles doivent prouver leur noblesse, titre leur permettant d'échapper à l'impôt des fouages. Source : Wikipedia. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  7. Vouge, s.m. : pique armée d’un fer long, large, évidé et tranchant comme une lame de sabre. Le vougier n’a d’autre arme défensive qu’un morion ou simple casque sans visière ni gorgelette : c’est l’emploi des gentilshommes les plus indigents. Source : www.gwiler.net. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  8. NB: Kervréyen, lieu-dit d’Ergué-Gabéric, à 2,0 km au NE du bourg. Lieu voisin du manoir de Kerfors. [Ref.↑]
  9. NB: Kervian (ici Kerbihan), lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 1,7 km au NE du bourg. [Ref.↑]
  10. NB: Les Le Balch demeurent toujours à Kervian sous les seigneurs de Kerfors en 1488 et 1493 (cf. maîtrise Nathalie Calvez, annexe, p. 96-98). [Ref.↑]
  11. NB: Kerdévot, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 6,0 km au NE du bourg. [Ref.↑]
  12. NB: Rubernard (ici Runbernard), lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 5,0 km à l’E du bourg. [Ref.↑]
  13. NB: Bohars (ici Botgarz), lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 3,4 km au NE du bourg. [Ref.↑]
  14. NB: Kerjean (ici Kerjahan), lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 5,6 km à l’E du bourg.. [Ref.↑]
  15. NB: Kervréyen, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 2,0 km au NE du bourg. Lieu voisin du manoir de Kerfors. [Ref.↑]
  16. NB: Garsabouder, aujourd’hui en Briec, au S du bourg. Garsabouder faisait parti de la trêve de Kergourla qui fut échangée entre Landrévarzec et Briec. [Ref.↑]
  17. NB: Château de Trohanet en Briec. La parenté des Lisiart de Trohanet avec les Lisiart de Kergonan en Ergué-Gabéric n’est pas connue. [Ref.↑]
  18. NB: Carpont, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 7,0 km au NE du bourg. [Ref.↑]
  19. NB: Lecture incertaine. Kerdévot, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 6,0 km au NE du bourg. [Ref.↑]
  20. NB: Kerdohal, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 5,5 km au NE du bourg. [Ref.↑]
  21. NB: Quilihuec, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 2,5 km au N du bourg. [Ref.↑]
  22. NB: Munudic, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 3,6 km au NO du bourg. [Ref.↑]
  23. NB: Lézouanach, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à l’E du bourg. [Ref.↑]
  24. NB: Lieu non identifié. [Ref.↑]
  25. NB: Kerdudal, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 2,5 km au NO du bourg. [Ref.↑]
  26. NB: Lenhesq, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 2,5 km au N du bourg. [Ref.↑]
  27. NB: Dérienné, lieu-dit de Langolen à l’O du bourg. [Ref.↑]
  28. NB: Ou Amoue ? [Ref.↑]
  29. NB: Kerobézan, lieu-dit de Briec, au sud du bourg. [Ref.↑]
  30. NB: Quilligonec, lieu-dit de Briec aujourd’hui, au sud du bourg et à l’est de Kerobézan. [Ref.↑]
  31. NB: De la famille Ansquer, seigneurs de Kericuff en Ergué-Armel. [Ref.↑]
  32. NB: Kernéno (ici Keranhenaff) : lieu-dit d’Ergué-Gabéric, aujourd’hui inclus dans le lieu-dit contigu de Kerdilès, à 6,5 km à l’E du bourg. [Ref.↑]
  33. NB: Créac’h-Euzen (ici Knecheuzen), ce village et manoir quimpérois furent remplacé par l’actuel hôpital Gourmelen de Quimper. [Ref.↑]
  34. NB: Bohars (ici Botgarz), lieu-dit d’Ergué-Gabéric, à 3,4 km à l’E du bourg. [Ref.↑]
  35. NB: Carpont (ici Le Carbont), lieu-dit d’Ergué-Gabéric, à 7,0 km au NE du bourg. [Ref.↑]


Thème de l'article : Document d'archives sur le passé d'Ergué-Gabéric.

Date de création : Décembre 2012    Dernière modification : 23.12.2017    Avancement : Image:Bullorange.gif [Développé]