24 juillet 1749
... sieur Chevalier Geslin seigneur de Pennanreun qu'il est acquéreur des moutaux [1] et arrières moutaux [1] étants dans la banlieüe de son moulin scitué en la paroisse du grand Ergué dans le fieff du Roi, et l'usement de la sénéchaussée [2] de Quimper.
1° Il demande si outre ceux qui païent des chefrentes [3] au Roy, ceux qui ne la païent pas, mais qui sont dans ledit ressort sont obligés de suivre ledit moulin.
2° Si dans le même cas se trouvent ceux qui sont dans un fief particulier, mais qui n'ont point de moulin dans leurs seigneurie, ou dont le moulin est chomant, ledit fief cependant ressortissant de la dite sénéchaussée [2] de Quimper,
comme encore un village qui relève des Regaires [4] de Quimper, fief amorty, qui par les aveux [5] qui en ont été rendus n'est point obligé de suivre le moulin dudit fief, ne tombe-il pas de droit au moulin du Roy dont l'exposant a les suites mêmes en arrières moutaux [1] .
§ (page 1) 3° Si les seigneurs particuliers qui n'ont point ...
(page 1) 3° Si les seigneurs particuliers qui n'ont point de moulin dans la banliëue pour servir leurs vassaux, ou dont les moulins seroient en chommage, ou en ruine, ont le droit fr loüer leurs vassaux, pour servir d'autres moulins, ou de les charger d'une rente annüelle, en leur accordant la liberté de suivre le moulin qu'ils voudront, ce serait à ce qu'il semble dépoüiller le Roy de ses arrières moutaux [1] , ce qui parait absurde.
4° Si un seigneur foncier ne soit point être inféodé vers le Roy, pour faire suivre son moulin par ses vassaux nominations, comme tels et tels lieux, tenües ou villages, sans quoy les vassaux sont ..; point inféodé, ne sont point obligés de suivre le moulin du Roi.
5° Un seigneur foncier qui a une terre sans moulin, cependant noble, d'où dépendent plusieurs vassaux, peut-il faire suivre pour les mêmes vassaux un autre moulin dont il est acquéreur, et non de l'ancienne dépendance de ladite terre.
6° Le même seigneur qui a acquis d'autres vassaux, mais aussi de l'ancienne dépendance de ladite terre, peut-il au préjudice du Roi les forcer de suivre le même moulin.
L'on demande sur le tout vous consulter décision et consommée.
Les avocats au parlement soussignés qui ont vû le factum [6] cy-joint, estiment que les vassaux du Roi dans la banlieüe du moulin situé en la paroisse du grand Ergué sont tenûs de suivre ce moulin, soit qu'ils païent des chefrentes [3] au Roy, ou qu'ils ne la païent pas. Les arrières vassaux du Roi dans le district de ce moulin y sont également sujets, si les seigneurs proches de ces vassaux n'a pas de moulin, ou si son moulin est en chommage il est avis est fondé
§ (page 2) avec la disposition de Ca...
avec la disposition de Ca... sert à la décision de la seconde question.
Il est cependant intéressant de savoir, sur cette seconde question, si les habitans du village dont il est parlé dans le mémoire, relevant des Regaires [4] de Quimper, ont portés dans leurs aveux [5] au fief des Regaires [4] un expresse exclusion de la suite de moulin, parce que le droit de suite du moulin étant ex naturabilus faudi, ont jugé toujours dû, jusqu'à ce qu'il ne paroisse un titre exclusif, ainsy il ne suffiroit pas aux habitants du village en question d'avoir seulement omis dans leurs aveux [5] l'expression de ce droit, il faudroit encore qu'ils eussent exprimé la liberté de cette servitude.
Sur la troisième question les arrêts ont jugé que le droit de suite de moulin étoit cessible et aliéanable, comme un droit réel et utile, cette jurisprudence s'est établie par argument de l'article 382 de la coutume qui oblige les vassaux d'aller moudre au moulin de leur seigneur, quoy qu'il ne soit pas dans la seigneurie, cependant il ne paroît pas que l'intention des réformateurs ait été de rendre ce droit alliénable, car la coutume accorde au seigneur supérieur le droit de moute sur les arrières vassaux, si le seigneur prochain n'a pas de moulin dans la banlieüe, ou si son moulin est en chommage, et il semble que ce n'est pas la construction de ce moulin que le seigneur supérieur est privé du droit de moute sur ses arrières vassaux, aussi Darg. dit sur l'article 35 de l'ancienne coutume que si le seigneur inférieur n'a pas de moulin. Id jus superioris est. Le droit de moute appartient au seigneur supérieur, l'article 382 de la coutume qui permet au seigneur d'obliger ses vassaux à suivre son moulin, qui est hors la seigneurie. Ne permet pas pour cela l'aliénation des moutaux [1] , quand le seigneur n'a point de moulin, puisque l'ancienne, ni la nouvelle coutume n'obligent pas le seigneur d'avoir moulin dans la seigneurie, mais seullement dans la banlieüe pour le service de ses moutaux [1] ; ainsy il sembleroit que le seigneur fût obligé d'avoir moulin soit hors, soit dans la seigneurie soità fermer, ou autrement pour pouvoir disposer de ses moutaux [1] . Mais la jurisprudence aïant décidé que le seigneur peut disposer des moutaux [1] soit qu'il ait moulin, ou qu'il en ait pas, le seigneur supérieur ne peut s'opposer à l'aliénation qui en peut être faite, ou rester cette aliénation, ne paroit pas absolument préjudiciable au seigneur
§ (page 3) ... pour ... la seigneurie ...
(page 3) ... pour ... la seigneurie ... ni les lods et ventes [7] lui sont dues.
Le moulin non mouvant de lui, auquel ses moutaux [1] sont tombés en ruine, ou en chommage, ne serait à lui que la suite du moulin appartiendrait suivant le droit accordé par la coutume au seigneur supérieur, sur le principe le seigneur inférieur peut loüer des moutaux [1] , ainsy qu'il loüeroit tout autre bien et ces loüages ne fait pas perdre au seigneur supérieur le droit de moute dans le cas où le moulin auquel ces moutaux [1] sont loüés devienne en chommage.
Mais on ne pense pas que le seigneur inférieur puisse par quelque convention que se puisse être, prive le seigneur supérieur dans tous ces cas du droit de moute qu'il a sur ses arrières vassaux, comme dans l'espèce proposée dans le mémoire, ou le seigneur inférieur accorderait à ses moutaux [1] , moïennant une rente annuelle, la liberté d'aller moudre à quel moulin qu'ils voudroient. Dans cette espèce le cas du chommage n'arriveroit jamais. Et pour là le seigneur supérieur seroit privé du droit de moute qui lui est acquis dans ces cas. Il ne lui resteroit même aucun moïen pour ses rédünes du préjudice que lui causeroit une pareïlle convention, le seigneur inférieur affermant à son moutal [1] la liberté d'aller moudre à tels moulins qu'il voudroit, pour un an, où deux seullement, à la fin desquels il renouvelleroit sa convention, ainsi d'année en année cette convention renouvellée frusteroit pour toujours le droit du seigneur supérieur.
Sur la quattrième question, il est de maxime que le seigneur foncier à raison de son domaine, n'a point de droit de suite de moulin sur ses domainiers, à moins qu'il n'ait un principe du fief. Et en ce cas il n'exerce pas le droit de suite de moulin sur ses colons, comme seigneur foncier, mais bien comme seigneur féodal. C'est ainsy que doit s'interpretter l'article 16 de l'usement de Cornoüaïlles, quoyqu'il paroisse que le mot seigneur dont il y est parlé, s'expliquat par le mot domanier qui vient ensuite, ce qui seroit entendre que l'usement entendroit parler du droit de suite de moulin qu'a le seigneur domanier sur ses colons ; mais le droit de suite de moulin étant, comme on l'a déjà dit, son droit féodal. Il faut avoir fief pour en prétendre l'exercice, ou bien avoir une inféodation de ce droit vers la seigneurie féodale, c'est l'esprit de la coutume.
§ (page 4) et le sentiments de Mon...
et le sentiments de Mon... dans plusieurs endroits et dits ... page 186 R.7 que le droit de suite de cour et de moulin ne peut être exercé sur le domanier que par celui qui a seigneurie féodale et justice, dans la faculté duquel il seroit de convention en fief ce qu'il convertit en domaine congéable ce conformément à ces principes que fût rendû l'arrêt du 26 juin 1737 entre M. de Baulieu et le sieur de Coatbuel raporté au chapître 39 du journal du parlement et cette décision s'applique aux cinquième et sixième questions proposées dans le mémoire.
En effet si le seigneur foncier dont il est parlé dans le mémoire n'a aucun principe de fief sur ses domaniers. Il ne peut les forcer de suivre le moulin voisin dont il est acquéreur et le seigneur supérieur seroit fondé à s'y opposer. Les articles 375, 378, 379 et 384 authoriseraient sa prétention. Il en est de même du seigneur qui auroit moulin dans son fief et qui voudroit forcer les colons des domaines congéables qu'il auroit nouvellement acquis à suivre le moulin de sa seigneurie, si cette seigneurie ne s'entendoit pas sur les domaines de la nouvelle acquisition.
Dellibéré à Rennes ce 24 juïllet 1749, ainsy signé Delahaye Jousselin, Duparcpoullain et Le Chapelier.
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Non daté 1749-1752
Mémoire moevius ayant une terre et moulin en la paroisse d'Ergué et voulant augmenter son fief moulin, s'est fait subroger par afféagistes du Roy dans l'endroits de moutte et suite et vers les vassaux sujets au moulin du Roy tant proches qu'arrière moutaux [1] et voulant profiter de l'effet du continu d'afféagement et subrogation cy d'elles cela donne lieu à des contestations entre ledit moevius et ... qui a trois terres dans la même paroisse d'Ergué.
L'une de ces terres est nommée Lezergué, l'autre Kernaon, et ma troisieme est le manoir de Kerfort.
On va suivre un ... de titres de ... pour chacune des dites terres.
1° On voit un aveu du 16 janvier 1647 fourny au domaine du Roy par le sieur Autret lors seigneur de Lezergué, il est porté qu'il suivait l'aveu des terres et
§ (pages 2 à 19) seigneurie de Lezergué ...
(page 2) seigneurie de Lezergué et domaine rente, chefferente [3] , fieff et tous droits seigneuriaux après avoir deborné le manoir seigneurial et maisons nobles de Lezergué, ou y détaille tous les villages, terres à domaine congéable et dans la plus grande partie il est porté obeissance à cour et moulin et l'on fait un article en ces terres.
Les moulins à eaux et la seigneurie de Lezergué que l'on fait rétablir proche du manoir.
Ensuite il est porté
La ligence [8] et tous devoirs seigneuriaux sur le village de Mellenec tenue sous la seigneurie de Lezergué à cheffrente [3] ou rente féodale d'une ... obéissance à cour et à moulin.
Plus la ligence et obéissance avec tous devoirs seigneuriaux et ... cheffrente [3] , ou rentes féodales sur deux tenues, et ... au village de Squividan.
Voilà les deux ... cheffrente [3]
(page 3) ensuite il est dit que les domainiers sont tenus d'obéir à la cour dudit seigneur comme ses justifiables et de moudre à son moulin et qu'à cause de la seigneurie de Lezergué ledit sieur Autret et à haute, basse et moyenne justice et droit d'établir officiers pour rendre justice à ses ... et sujets tant convenanciers que féodaux.
Cet aveu a été reçû à la chambre des comptes par arrêt du 30 novembre 1655 à l'égard de la terre de Kernaou ou on voit un aveu du 13 septembre 1670 fourny au Roy par dame Marguerite Autret veuve du précédant qui porte.
Le manoir et maison seigneuriale de Kernaou consistant en
Le moulin à eau de la seigneurie
Et puis tout de suite on dénomme les villages qui dépendent de la dite terre de Kernaou pour payer les rentes y marquées, corvées et obéissances ou .. de suite de moulin lors de la réformation du domaine en
(page 4)1682 le sieur de la Coudraye
§ (pages 10 à 19) 1° que le droit de suite de moulin étant féodal ...
(pages 10 à 19) 1° que le droit de suite de moulin étant féodal
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23 mars 1752
A Messieurs
Messieurs les juges ... de Quimper supplie humblement et à Messire Gisle François Marie Geslin chevalier seigneur de Pennareun ... reprenant le fait et cause pour Cristophe Derrien et ... en requete du 16e ... présente ... Jean et Pierre Ropars et François Hemon et Messire Joseph de Derval chevalier seigneur de Kergos et autres lieux père et grade naturel des enfans de son mariage avec dame Jeanne Françoise de Treboudoux aussi ... le fait et cause pour ledit ...
Disant pour répondre à l'édit du 1er mars 1752 que le demandeur comme subrogé et cessionnaire des afféagistes du Roy pour les moutaux [1] proches et arrières moutaux [1] en la paroisse d'Ergué Gabéric y a faire des bannies ... et des publications pour la suite du moulin de Pennanrun qui y est situé et ... au centre de la dite paroisse.
Le supp. en prennant cet afféagement un bien fait que ce qu'un grand nombre de gentilshommes ont fait surtout dans les evechés de la Basse Bretagne, il y a donc de l'indigression à vouloir chercher à disgracier un contract d'acquet, sur lequel il a la même garentie que le Roy a accordé au premier féagiste.
Le demandeur en ladite qualité a assigné en ce siège Pierre et Jean Ropars l'un domainier du lieu de Botgars et l'autre du lieu de Rûbernard, et François Hemon fermier du manoir de Mezanlez et
§ (pages 2 à 9) faute de suite du moulin du demandeur ...
(pages 2 à 9) faute de suite du moulin du demandeur depuis les six mois du préjudice des bannies et publications faites et pour le suivre à l'avenir.
Le Seigneur Derval en qualité de père et garde naturel a pris fait et cause pour les dits deffunts comme ses domaniers et fermier et s'est expédié après beaucoup de conte...
§ (pages 10 à 32) ... moutaux volontaires (rayé) passant à ...
(pages 10 à 32) ... moutaux volontaires (rayé) passant à l'application de tous ces
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25 août 1752
Mémoire à consulter
Exposé le Sieur chevalier de Geslin seigneur de Pennareun qu'il est acquéreur des moutaux [1] et arrières moutaux [1] du Roy sous la banlieüe du moulin de Pennanreun paroisse d'Ergué Gabéric ressort de Quimper.
En conséquence il a fait assigner les étagers du Roy qui se trouvent colons et fermiers de la terre de Kergamon autrement dit Mezanlez en la dite paroisse.
§ Le propriétaire de la terre de Kergamon a pris le fait et cause ...
Le propriétaire de la terre de Kergamon a pris le fait et cause pour les assigné, et cause plaindée en Landiaux il a été rendu un appointement entre parties et sous les appointements de Sieur Chevalier Geslin faute au
§ (pages 2 à 18) deffenses di sieur Derval par requette du ...
deffenses di sieur Derval par requette du ... et a démontré le droit naturel de la suite de moulin,
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