... sieur Chevalier Geslin seigneur de Pennanreun qu'il est acquéreur des moutaux [1] et arrières moutaux [1] étants dans la banlieüe de son moulin scitué en la paroisse du grand Ergué dans le fieff du Roi, et l'usement de la sénéchaussée [2] de Quimper.
1° Il demande si outre ceux qui païent des chefrentes [3] au Roy, ceux qui ne la païent pas, mais qui sont dans ledit ressort sont obligés de suivre ledit moulin.
§ 2° Si dans le même cas se trouvent ...
2° Si dans le même cas se trouvent ceux qui sont dans un fief particulier, mais qui n'ont point de moulin dans leurs seigneurie, ou dont le moulin est chomant, ledit fief cependant ressortissant de la dite sénéchaussée [2] de Quimper,
comme encore un village qui relève des Regaires [4] de Quimper, fief amorty, qui par les aveux [5] qui en ont été rendus n'est point obligé de suivre le moulin dudit fief, ne tombe-il pas de droit au moulin du Roy dont l'exposant a les suites mêmes en arrières moutaux [1] .
3° Si les seigneurs particuliers qui n'ont point de moulin dans la banliëue pour servir leurs vassaux, ou dont les moulins seroient en chommage, ou en ruine, ont le droit fr loüer leurs vassaux, pour servir d'autres moulins, ou de les charger d'une rente annüelle, en leur accordant la liberté de suivre le moulin qu'ils voudront, ce serait à ce qu'il semble dépoüiller le Roy de ses arrières moutaux [1] , ce qui parait absurde.
4° Si un seigneur foncier ne soit point être inféodé vers le Roy, pour faire suivre son moulin par ses vassaux nominations, comme tels et tels lieux, tenües ou villages, sans quoy les vassaux sont ..; point inféodé, ne sont point obligés de suivre le moulin du Roi.
5° Un seigneur foncier qui a une terre sans moulin, cependant noble, d'où dépendent plusieurs vassaux, peut-il faire suivre pour les mêmes vassaux un autre moulin dont il est acquéreur, et non de l'ancienne dépendance de ladite terre.
6° Le même seigneur qui a acquis d'autres vassaux, mais aussi de l'ancienne dépendance de ladite terre, peut-il au préjudice du Roi les forcer de suivre le même moulin.
L'on demande sur le tout vous consulter décision et consommée.
Les avocats au parlement soussignés qui ont vû le factum [6] cy-joint, estiment que les vassaux du Roi dans la banlieüe du moulin situé en la paroisse du grand Ergué sont tenûs de suivre ce moulin, soit qu'ils païent des chefrentes [3] au Roy, ou qu'ils ne la païent pas. Les arrières vassaux du Roi dans le district de ce moulin y sont également sujets, si les seigneurs proches de ces vassaux n'a pas de moulin, ou si son moulin est en chommage il est avis est fondé
§ (page 2) avec la disposition de Ca...
avec la disposition de Ca... sert à la décision de la seconde question.
Il est cependant intéressant de savoir, sur cette seconde question, si les habitans du village dont il est parlé dans le mémoire, relevant des Regaires [4] de Quimper, ont portés dans leurs aveux [5] au fief des Regaires [4] un expresse exclusion de la suite de moulin, parce que le droit de suite du moulin étant ex naturabilus faudi, ont jugé toujours dû, jusqu'à ce qu'il ne paroisse un titre exclusif, ainsy il ne suffiroit pas aux habitants du village en question d'avoir seulement omis dans leurs aveux [5] l'expression de ce droit, il faudroit encore qu'ils eussent exprimé la liberté de cette servitude.
Sur la troisième question les arrêts ont jugé que le droit de suite de moulin étoit cessible et aliéanable, comme un droit réel et utile, cette jurisprudence s'est établie par argument de l'article 382 de la coutume qui oblige les vassaux d'aller moudre au moulin de leur seigneur, quoy qu'il ne soit pas dans la seigneurie, cependant il ne paroît pas que l'intention des réformateurs ait été de rendre ce droit alliénable, car la coutume accorde au seigneur supérieur le droit de moute sur les arrières vassaux, si le seigneur prochain n'a pas de moulin dans la banlieüe, ou si son moulin est en chommage, et il semble que ce n'est pas la construction de ce moulin que le seigneur supérieur est privé du droit de moute sur ses arrières vassaux, aussi Darg. dit sur l'article 35 de l'ancienne coutume que si le seigneur inférieur n'a pas de moulin. Id jus superioris est. Le droit de moute appartient au seigneur supérieur, l'article 382 de la coutume qui permet au seigneur d'obliger ses vassaux à suivre son moulin, qui est hors la seigneurie. Ne permet pas pour cela l'aliénation des moutaux [1] , quand le seigneur n'a point de moulin, puisque l'ancienne, ni la nouvelle coutume n'obligent pas le seigneur d'avoir moulin dans la seigneurie, mais seullement dans la banlieüe pour le service de ses moutaux [1] ; ainsy il sembleroit que le seigneur fût obligé d'avoir moulin soit hors, soit dans la seigneurie soità fermer, ou autrement pour pouvoir disposer de ses moutaux [1] . Mais la jurisprudence aïant décidé que le seigneur peut disposer des moutaux [1] soit qu'il ait moulin, ou qu'il en ait pas, le seigneur supérieur ne peut s'opposer à l'aliénation qui en peut être faite, ou rester cette aliénation, ne paroit pas absolument préjudiciable au seigneur
§ (page 3) ... pour ... la seigneurie ...
(page 3) ... pour ... la seigneurie ... ni les lods et ventes [7] lui sont dues.
Le moulin non mouvant de lui, auquel ses moutaux [1]
§ (page 4) et le sentiments de Mon...
et le sentiments de Mon... dans plusieurs endroits et dits ...
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