1749-1752 - Mémoires du sieur Chevalier Geslin pour son moulin de Pennanrun
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Le moulin non mouvant de lui, auquel ses moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> sont tombés en ruine, ou en chommage, ne serait à lui que la suite du moulin appartiendrait suivant le droit accordé par la coutume au seigneur supérieur, sur le principe le seigneur inférieur peut loüer des moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref>, ainsy qu'il loüeroit tout autre bien et ces loüages ne fait pas perdre au seigneur supérieur le droit de moute dans le cas où le moulin auquel ces moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> sont loüés devienne en chommage. | Le moulin non mouvant de lui, auquel ses moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> sont tombés en ruine, ou en chommage, ne serait à lui que la suite du moulin appartiendrait suivant le droit accordé par la coutume au seigneur supérieur, sur le principe le seigneur inférieur peut loüer des moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref>, ainsy qu'il loüeroit tout autre bien et ces loüages ne fait pas perdre au seigneur supérieur le droit de moute dans le cas où le moulin auquel ces moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> sont loüés devienne en chommage. | ||
- | Mais on ne pense pas que le seigneur inférieur puisse par quelque convention que se puisse être, prive le seigneur supérieur dans tous ces cas du droit de moute qu'il a sur ses arrières vassaux, comme dans l'espèce proposée dans le mémoire, ou le seigneur inférieur accorderait à ses moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref>, moïennant une rente annuelle, la liberté d'aller moudre à quel moulin qu'ils voudroient. Dans cette espèce le cas du chommage n'arriveroit jamais. Et pour là le seigneur supérieur seroit privé du droit de moute qui lui est acquis dans ces cas. Il ne lui resteroit même aucun moïen pour ses rédünes du préjudice que lui causeroit une pareïlle convention, le seigneur inférieur affermant à son moutal <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> la liberté d'aller moudre à tels moulins qu'il voudroit, pour un an, où deux seullement, à la fin desquels il rebouvelleroit sa convention, ainsi d'année en année cette convention renouvellée frusteroit pour toujours le droit du seigneur supérieur. | + | Mais on ne pense pas que le seigneur inférieur puisse par quelque convention que se puisse être, prive le seigneur supérieur dans tous ces cas du droit de moute qu'il a sur ses arrières vassaux, comme dans l'espèce proposée dans le mémoire, ou le seigneur inférieur accorderait à ses moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref>, moïennant une rente annuelle, la liberté d'aller moudre à quel moulin qu'ils voudroient. Dans cette espèce le cas du chommage n'arriveroit jamais. Et pour là le seigneur supérieur seroit privé du droit de moute qui lui est acquis dans ces cas. Il ne lui resteroit même aucun moïen pour ses rédünes du préjudice que lui causeroit une pareïlle convention, le seigneur inférieur affermant à son moutal <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> la liberté d'aller moudre à tels moulins qu'il voudroit, pour un an, où deux seullement, à la fin desquels il renouvelleroit sa convention, ainsi d'année en année cette convention renouvellée frusteroit pour toujours le droit du seigneur supérieur. |
Sur la quattrième question, il est de maxime que le seigneur foncier à raison de son domaine, n'a point de droit de suite de moulin sur ses domainiers, à moins qu'il n'ait un principe du fief. Et en ce cas il n'exerce pas le droit de suite de moulin sur ses colons, comme seigneur foncier, mais bien comme seigneur féodal. C'est ainsy que doit s'interpretter l'article 16 de l'usement de Cornoüaïlles, quoyqu'il paroisse que le mot seigneur dont il y est parlé, s'expliquat par le mot domanier qui vient ensuite, ce qui seroit entendre que l'usement entendroit parler du droit de suite de moulin qu'a le seigneur domanier sur ses colons ; mais le droit de suite de moulin étant, comme on l'a déjà dit, son droit féodal. Il faut avoir fief pour en prétendre l'exercice, ou bien avoir une inféodation de ce droit vers la seigneurie féodale, c'est l'esprit de la coutume. | Sur la quattrième question, il est de maxime que le seigneur foncier à raison de son domaine, n'a point de droit de suite de moulin sur ses domainiers, à moins qu'il n'ait un principe du fief. Et en ce cas il n'exerce pas le droit de suite de moulin sur ses colons, comme seigneur foncier, mais bien comme seigneur féodal. C'est ainsy que doit s'interpretter l'article 16 de l'usement de Cornoüaïlles, quoyqu'il paroisse que le mot seigneur dont il y est parlé, s'expliquat par le mot domanier qui vient ensuite, ce qui seroit entendre que l'usement entendroit parler du droit de suite de moulin qu'a le seigneur domanier sur ses colons ; mais le droit de suite de moulin étant, comme on l'a déjà dit, son droit féodal. Il faut avoir fief pour en prétendre l'exercice, ou bien avoir une inféodation de ce droit vers la seigneurie féodale, c'est l'esprit de la coutume. | ||
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- | <spoiler id="994" text="(page 4) et le sentiments de Mon...">et le sentiments de Mon... dans plusieurs endroits et dits ...</spoiler> | + | <spoiler id="994" text="(page 4) et le sentiments de Mon...">et le sentiments de Mon... dans plusieurs endroits et dits ... page 186 R.7 que le droit de suite de four et de moulin ne peut être exercé sur le domanier que par celui qui a seigneurie féodale et justice, dans la faculté duquel il seroit de convention en fief ce qu'il convertit en domaine congéable ce conformément à ces principes que fût rendû l'arrêt du 26 juin 1737 entre M. de Baulieu et le sieur de Coatbuel raporté au chapître 39 du journal du parlement et cette décision s'applique aux cinquième et sixième questions proposées dans le mémoire. |
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+ | En effet si le seigneur foncier dont il est parlé dans le mémoire n'a aucun principe de fief sur ses domaniers. Il ne peut les forcer de suivre le moulin voisin dont il est acquéreur et le seigneur supérieur seroit fondé à s'y opposer. Les articles 375, 378, 379 et 384 authoriseraient sa prétention. Il en est de même du seigneur qui auroit moulin dans son fief et qui voudroit forcer les colons des domaines congéables qu'il auroit nouvellement acquis à suivre le moulin de sa seigneurie, si cette seigneurie ne s'entendoit pas sur les domaines de la nouvelle acquisition. | ||
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+ | Dellibéré à Rennes ce 24 juïllet 1749, ainsy signé Delahaye Jousselin, Duparcpoullain et Le Chapelier. | ||
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Version du 19 novembre ~ miz du 2015 à 20:56
| Une liasse de quatre documents conservés aux Archives Départementales du Finistère (49 J 822).
Us et coutumes ... En savoir plus : « Archives de Pennarun » ¤ « 1731 - Aveu au Roy de l'écuyer Jean-Baptiste Geslin pour le manoir de Penanrun » ¤ « 1752 - Aveu au Roy de messire Gilles-François Geslin pour le manoir de Penanreun » ¤ |
1 Présentation
2 Transcriptions
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24 juillet 1749
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23 mars 1752
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3 Originaux
Lieu de conservation :
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Reférence, droit d'image :
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24 juillet 1749 | |||||
Non daté 1749-1752 | |||||
23 mars 1752 | |||||
25 août 1752 | |||||
4 Annotations
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- Mouteaux, moutaux, s.m. pl : paysans et roturiers astreints à suivre un moulin et venir y faire moudre leurs grains et entretenir les fossés et le batîment. Ils constituaient « le destroit » du moulin, terme qui signifiait aussi bien le territoire autour du moulin que les gens qui y habitaient. Les moutaux étaient vendus avec le moulin; un moulin sans ses moutaux ne valait rien. Ces moutaux comprenaient des catégories différentes : des domaniers et des métayers du détenteur du moulin, des censitaires et des hommes de fief, et aussi des étrangers à la seigneurie du détenteur du moulin. Source : Jean Gallet, « La seigneurie bretonne (1450-1680) ». [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14]
- Sénéchaussée, s.f. : juridiction d'un sénéchal ; étendue de sa juridiction. Sénéchal, s.m. : officier royal qui, dans certaines provinces, exerce des fonctions analogues à celles d'un bailli pour la justice, les finances, etc. Source : Dict. DMF. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 2,0 2,1]
- Chefrente, s.f. : rente perpétuelle payable en argent ou en nature au seigneur suzerain par le détenteur d'un héritage noble. La chefrente était en principe immuable (Yeurch, histoire-bretonne). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 3,0 3,1]
- Régaires, s.m.pl. : administration en charge du domaine temporel d'un évêque, propriétaire et seigneur, au même titre que l'aurait été n'importe quel noble propriétaire d'un fief avec justice. Le plus souvent, ils provenaient de donations anciennes faites au cours des âges par des féodaux, qui souhaitant sans doute s'attirer des grâces divines ou se faire pardonner leurs péchés, avaient doté l'église de quelques fiefs avec les revenus en dépendant. Source : amisduturnegouet sur free.fr [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 4,0 4,1 4,2]
- Aveu, s.m. : déclaration écrite fournie par le vassal à son suzerain lorsqu’il entre en possession d’un fief, à l'occasion d'un achat, d'une succession ou rachat. L’aveu est accompagné d’un dénombrement ou minu décrivant en détail les biens composant le fief. La description fourni dans l'aveu indique le détail des terres ou tenues possédées par le vassal : le village dans lequel se situe la tenue, le nom du fermier exploitant le domaine congéable, le montant de la rente annuelle (cens, chefrente, francfief) due par le fermier composée généralement de mesures de grains, d'un certain nombre de bêtes (chapons, moutons) et d'une somme d'argent, les autres devoirs attachées à la tenue : corvées, obligation de cuire au four seigneurial et de moudre son grain au moulin seigneurial, la superficie des terres froides et chaudes de la tenue. Source : histoiresdeserieb.free.fr. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 5,0 5,1 5,2]
- Factum, s.m. : en droit ancien, récit de l'une des parties, destiné aux juges, exposant sommairement les faits d'un procès. Par extension, mémoire exposant les détails d'un procès, reproduit en plusieurs exemplaires. Source : TRLFi. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Lods et ventes, s.m.pl, s.f.pl : redevances dues au seigneur en cas de vente d'une censive relevant de son domaine et payées par l'acheteur (lods) et le vendeur (ventes). Source : trésors Langue Française [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
Thème de l'article : Document d'archives sur le passé d'Ergué-Gabéric. Date de création : Novembre 2015 Dernière modification : 19.11.2015 Avancement : [Développé] |