1749-1752 - Mémoires du sieur Chevalier Geslin pour son moulin de Pennanrun
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Les avocats au parlement soussignés qui ont vû le factum <ref name="Factum">{{K-Factum}}</ref> cy-joint, estiment que les vassaux du Roi dans la banlieüe du moulin situé en la paroisse du grand Ergué sont tenûs de suivre ce moulin, soit qu'ils païent des chefrentes <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> au Roy, ou qu'ils ne la païent pas. Les arrières vassaux du Roi dans le district de ce moulin y sont également sujets, si les seigneurs proches de ces vassaux n'a pas de moulin, ou si son moulin est en chommage il est avis est fondé | Les avocats au parlement soussignés qui ont vû le factum <ref name="Factum">{{K-Factum}}</ref> cy-joint, estiment que les vassaux du Roi dans la banlieüe du moulin situé en la paroisse du grand Ergué sont tenûs de suivre ce moulin, soit qu'ils païent des chefrentes <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> au Roy, ou qu'ils ne la païent pas. Les arrières vassaux du Roi dans le district de ce moulin y sont également sujets, si les seigneurs proches de ces vassaux n'a pas de moulin, ou si son moulin est en chommage il est avis est fondé | ||
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- | <spoiler id="992" text="(page 2) avec la disposition de Ca...">avec la disposition de Ca...</spoiler> | + | <spoiler id="992" text="(page 2) avec la disposition de Ca...">avec la disposition de Ca... sert à la décision de la seconde question. |
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+ | Il est cependant intéressant de savoir, sur cette seconde question, si les habitans du village dont il est parlé dans le mémoire, relevant des Regaires <ref name="Régaires">{{K-Régaires}}</ref> de Quimper, ont portés dans leurs aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> au fief des Regaires <ref name="Régaires">{{K-Régaires}}</ref> un expresse exclusion de la suite de moulin, parce que le droit de suite du moulin étant ex naturabilus faudi, ont jugé toujours dû, jusqu'à ce qu'il ne paroisse un titre exclusif, ainsy il ne suffiroit pas aux habitants du village en question d'avoir seulement omis dans leurs aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> l'expression de ce droit, il faudroit encore qu'ils eussent exprimé la liberté de cette servitude. | ||
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+ | Sur la troisième question les arrêts ont jugé que le droit de suite de moulin étoit cessible et aliéanable, comme un droit réel et utile, cette jurisprudence s'est établie par argument de l'article 382 de la coutume qui oblige les vassaux d'aller moudre au moulin de leur seigneur, quoy qu'il ne soit pas dans la seigneurie, cependant il ne paroît pas que l'intention des réformateurs ait été de rendre ce droit alliénable, car la coutume accorde au seigneur supérieur le droit de moute sur les arrières vassaux, si le seigneur prochain n'a pas de moulin dans la banlieüe, ou si son moulin est en chommage, et il semble que ce n'est pas la construction de ce moulin que le seigneur supérieur est privé du droit de moute sur ses arrières vassaux, aussi Darg. dit sur l'article 35 de l'ancienne coutume que si le seigneur inférieur n'a pas de moulin. <i>Id jus superioris est</i>. Le droit de moute appartient au seigneur supérieur, l'article 382 de la coutume qui permet au seigneur d'obliger ses vassaux à suivre son moulin, qui est hors la seigneurie. Ne permet pas pour cela l'aliénation des moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref>, quand le seigneur n'a point de moulin, puisque l'ancienne, ni la nouvelle coutume n'obligent pas le seigneur d'avoir moulin dans la seigneurie, mais seullement dans la banlieüe pour le service de ses moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> ; ainsy il sembleroit que le seigneur fût obligé d'avoir moulin soit hors, soit dans la seigneurie soità fermer, ou autrement pour pouvoir disposer de ses moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref>. Mais la jurisprudence aïant décidé que le seigneur peut disposer des moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> soit qu'il ait moulin, ou qu'il en ait pas, le seigneur supérieur ne peut s'opposer à l'aliénation qui en peut être faite, ou rester cette aliénation, ne paroit pas absolument préjudiciable au seigneur | ||
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<spoiler id="993" text="(page 3) ... pour ... la seigneurie ...">(page 3) ... pour ... la seigneurie ... ni les lods et ventes <ref name="Lodsetventes">{{K-Lodsetventes}}</ref> lui sont dues. | <spoiler id="993" text="(page 3) ... pour ... la seigneurie ...">(page 3) ... pour ... la seigneurie ... ni les lods et ventes <ref name="Lodsetventes">{{K-Lodsetventes}}</ref> lui sont dues. | ||
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<br><big>Non daté 1749-1752</big> | <br><big>Non daté 1749-1752</big> | ||
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- | Mémoire moevius ayant une terre et moulin en la paroisse d'Ergué et voulant augmenter son fief moulin, s'est fait subroger par afféagistes du Roy dans l'endroits de moutte et suite et vers les vassaux sujets au moulin du Roy tant proches qu'arrière moutaux et voulant profiter de l'effet du continu d'afféagement et subrogation cy d'elles celadonne lieu à des contestations entre ledit moevius et ... qui a trois terres dans la même paroisse d'Ergué. | + | Mémoire moevius ayant une terre et moulin en la paroisse d'Ergué et voulant augmenter son fief moulin, s'est fait subroger par afféagistes du Roy dans l'endroits de moutte et suite et vers les vassaux sujets au moulin du Roy tant proches qu'arrière moutaux et voulant profiter de l'effet du continu d'afféagement et subrogation cy d'elles cela donne lieu à des contestations entre ledit moevius et ... qui a trois terres dans la même paroisse d'Ergué. |
<spoiler id="995" text ="L'une de ces terres est nommée Lezergué ...">L'une de ces terres est nommée Lezergué</spoiler> | <spoiler id="995" text ="L'une de ces terres est nommée Lezergué ...">L'une de ces terres est nommée Lezergué</spoiler> |
Version du 18 novembre ~ miz du 2015 à 21:12
| Une liasse de quatre documents conservés aux Archives Départementales du Finistère (49 J 822).
Us et coutumes ... En savoir plus : « Archives de Pennarun » ¤ « 1731 - Aveu au Roy de l'écuyer Jean-Baptiste Geslin pour le manoir de Penanrun » ¤ « 1752 - Aveu au Roy de messire Gilles-François Geslin pour le manoir de Penanreun » ¤ |
1 Présentation
2 Transcriptions
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24 juillet 1749
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23 mars 1752
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3 Originaux
Lieu de conservation :
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Reférence, droit d'image :
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24 juillet 1749 | |||||
Non daté 1749-1752 | |||||
23 mars 1752 | |||||
25 août 1752 | |||||
4 Annotations
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- Mouteaux, moutaux, s.m. pl : paysans et roturiers astreints à suivre un moulin et venir y faire moudre leurs grains et entretenir les fossés et le batîment. Ils constituaient « le destroit » du moulin, terme qui signifiait aussi bien le territoire autour du moulin que les gens qui y habitaient. Les moutaux étaient vendus avec le moulin; un moulin sans ses moutaux ne valait rien. Ces moutaux comprenaient des catégories différentes : des domaniers et des métayers du détenteur du moulin, des censitaires et des hommes de fief, et aussi des étrangers à la seigneurie du détenteur du moulin. Source : Jean Gallet, « La seigneurie bretonne (1450-1680) ». [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10]
- Sénéchaussée, s.f. : juridiction d'un sénéchal ; étendue de sa juridiction. Sénéchal, s.m. : officier royal qui, dans certaines provinces, exerce des fonctions analogues à celles d'un bailli pour la justice, les finances, etc. Source : Dict. DMF. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 2,0 2,1]
- Chefrente, s.f. : rente perpétuelle payable en argent ou en nature au seigneur suzerain par le détenteur d'un héritage noble. La chefrente était en principe immuable (Yeurch, histoire-bretonne). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 3,0 3,1]
- Régaires, s.m.pl. : administration en charge du domaine temporel d'un évêque, propriétaire et seigneur, au même titre que l'aurait été n'importe quel noble propriétaire d'un fief avec justice. Le plus souvent, ils provenaient de donations anciennes faites au cours des âges par des féodaux, qui souhaitant sans doute s'attirer des grâces divines ou se faire pardonner leurs péchés, avaient doté l'église de quelques fiefs avec les revenus en dépendant. Source : amisduturnegouet sur free.fr [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 4,0 4,1 4,2]
- Aveu, s.m. : déclaration écrite fournie par le vassal à son suzerain lorsqu’il entre en possession d’un fief, à l'occasion d'un achat, d'une succession ou rachat. L’aveu est accompagné d’un dénombrement ou minu décrivant en détail les biens composant le fief. La description fourni dans l'aveu indique le détail des terres ou tenues possédées par le vassal : le village dans lequel se situe la tenue, le nom du fermier exploitant le domaine congéable, le montant de la rente annuelle (cens, chefrente, francfief) due par le fermier composée généralement de mesures de grains, d'un certain nombre de bêtes (chapons, moutons) et d'une somme d'argent, les autres devoirs attachées à la tenue : corvées, obligation de cuire au four seigneurial et de moudre son grain au moulin seigneurial, la superficie des terres froides et chaudes de la tenue. Source : histoiresdeserieb.free.fr. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 5,0 5,1 5,2]
- Factum, s.m. : en droit ancien, récit de l'une des parties, destiné aux juges, exposant sommairement les faits d'un procès. Par extension, mémoire exposant les détails d'un procès, reproduit en plusieurs exemplaires. Source : TRLFi. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Lods et ventes, s.m.pl, s.f.pl : redevances dues au seigneur en cas de vente d'une censive relevant de son domaine et payées par l'acheteur (lods) et le vendeur (ventes). Source : trésors Langue Française [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
Thème de l'article : Document d'archives sur le passé d'Ergué-Gabéric. Date de création : Novembre 2015 Dernière modification : 18.11.2015 Avancement : [Développé] |