1749-1752 - Mémoires du sieur Chevalier Geslin pour son moulin de Pennanrun
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comme encore un village qui relève des Regaires <ref name="Régaires">{{K-Régaires}}</ref> de Quimper, fief amorty, qui par les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> qui en ont été rendus n'est point obligé de suivre le moulin dudit fief, ne tombe-il pas de droit au moulin du Roy dont l'exposant a les suites mêmes en arrières moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref>. | comme encore un village qui relève des Regaires <ref name="Régaires">{{K-Régaires}}</ref> de Quimper, fief amorty, qui par les aveux <ref name="Aveu">{{K-Aveu}}</ref> qui en ont été rendus n'est point obligé de suivre le moulin dudit fief, ne tombe-il pas de droit au moulin du Roy dont l'exposant a les suites mêmes en arrières moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref>. | ||
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+ | 3° Si les seigneurs particuliers qui n'ont point de moulin dans la banliëue pour servir leurs vassaux, ou dont les moulins seroient en chommage, ou en ruine, ont le droit fr loüer leurs vassaux, pour servir d'autres moulins, ou de les charger d'une rente annüelle, en leur accordant la liberté de suivre le moulin qu'ils voudront, ce serait à ce qu'il semble dépoüiller le Roy de ses arrières moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref>, ce qui parait absurde. | ||
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+ | 4° Si un seigneur foncier ne soit point être inféodé vers le Roy, pour faire suivre son moulin par ses vassaux nominations, comme tels et tels lieux, tenües ou villages, sans quoy les vassaux sont ..; point inféodé, ne sont point obligés de suivre le moulin du Roi. | ||
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+ | 5° Un seigneur foncier qui a une terre sans moulin, cependant noble, d'où dépendent plusieurs vassaux, peut-il faire suivre pour les mêmes vassaux un autre moulin dont il est acquéreur, et non de l'ancienne dépendance de ladite terre. | ||
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+ | 6° Le même seigneur qui a acquis d'autres vassaux, mais aussi de l'ancienne dépendance de ladite terre, peut-il au préjudice du Roi les forcer de suivre le même moulin. | ||
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+ | L'on demande sur le tout vous consulter décision et consommée. | ||
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+ | Les avocats au parlement soussignés qui ont vû le factum <ref name="Factum">{{K-Factum}}</ref> cy-joint, estiment que les vassaux du Roi dans la banlieüe du moulin situé en la paroisse du grand Ergué sont tenûs de suivre ce moulin, soit qu'ils païent des chefrentes <ref name="Chefrente">{{K-Chefrente}}</ref> au Roy, ou qu'ils ne la païent pas. Les arrières vassaux du Roi dans le district de ce moulin y sont également sujets, si les seigneurs proches de ces vassaux n'a pas de moulin, ou si son moulin est en chommage il est avis est fondé | ||
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<spoiler id="993" text="(page 3) ... pour ... la seigneurie ...">(page 3) ... pour ... la seigneurie ... ni les lods et ventes <ref name="Lodsetventes">{{K-Lodsetventes}}</ref> lui sont dues. | <spoiler id="993" text="(page 3) ... pour ... la seigneurie ...">(page 3) ... pour ... la seigneurie ... ni les lods et ventes <ref name="Lodsetventes">{{K-Lodsetventes}}</ref> lui sont dues. | ||
- | Le moulin non mouvant de lui, auquel ses moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref></spoiler> | + | Le moulin non mouvant de lui, auquel ses moutaux <ref name="Mouteaux">{{K-Mouteaux}}</ref> |
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Version du 18 novembre ~ miz du 2015 à 20:36
| Une liasse de quatre documents conservés aux Archives Départementales du Finistère (49 J 822).
Us et coutumes ... En savoir plus : « Archives de Pennarun » ¤ « 1731 - Aveu au Roy de l'écuyer Jean-Baptiste Geslin pour le manoir de Penanrun » ¤ « 1752 - Aveu au Roy de messire Gilles-François Geslin pour le manoir de Penanreun » ¤ |
1 Présentation
2 Transcriptions
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24 juillet 1749
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23 mars 1752
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3 Originaux
Lieu de conservation :
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Reférence, droit d'image :
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24 juillet 1749 | |||||
Non daté 1749-1752 | |||||
23 mars 1752 | |||||
25 août 1752 | |||||
4 Annotations
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- Mouteaux, moutaux, s.m. pl : paysans et roturiers astreints à suivre un moulin et venir y faire moudre leurs grains et entretenir les fossés et le batîment. Ils constituaient « le destroit » du moulin, terme qui signifiait aussi bien le territoire autour du moulin que les gens qui y habitaient. Les moutaux étaient vendus avec le moulin; un moulin sans ses moutaux ne valait rien. Ces moutaux comprenaient des catégories différentes : des domaniers et des métayers du détenteur du moulin, des censitaires et des hommes de fief, et aussi des étrangers à la seigneurie du détenteur du moulin. Source : Jean Gallet, « La seigneurie bretonne (1450-1680) ». [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6]
- Sénéchaussée, s.f. : juridiction d'un sénéchal ; étendue de sa juridiction. Sénéchal, s.m. : officier royal qui, dans certaines provinces, exerce des fonctions analogues à celles d'un bailli pour la justice, les finances, etc. Source : Dict. DMF. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 2,0 2,1]
- Chefrente, s.f. : rente perpétuelle payable en argent ou en nature au seigneur suzerain par le détenteur d'un héritage noble. La chefrente était en principe immuable (Yeurch, histoire-bretonne). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 3,0 3,1]
- Régaires, s.m.pl. : administration en charge du domaine temporel d'un évêque, propriétaire et seigneur, au même titre que l'aurait été n'importe quel noble propriétaire d'un fief avec justice. Le plus souvent, ils provenaient de donations anciennes faites au cours des âges par des féodaux, qui souhaitant sans doute s'attirer des grâces divines ou se faire pardonner leurs péchés, avaient doté l'église de quelques fiefs avec les revenus en dépendant. Source : amisduturnegouet sur free.fr [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Aveu, s.m. : déclaration écrite fournie par le vassal à son suzerain lorsqu’il entre en possession d’un fief, à l'occasion d'un achat, d'une succession ou rachat. L’aveu est accompagné d’un dénombrement ou minu décrivant en détail les biens composant le fief. La description fourni dans l'aveu indique le détail des terres ou tenues possédées par le vassal : le village dans lequel se situe la tenue, le nom du fermier exploitant le domaine congéable, le montant de la rente annuelle (cens, chefrente, francfief) due par le fermier composée généralement de mesures de grains, d'un certain nombre de bêtes (chapons, moutons) et d'une somme d'argent, les autres devoirs attachées à la tenue : corvées, obligation de cuire au four seigneurial et de moudre son grain au moulin seigneurial, la superficie des terres froides et chaudes de la tenue. Source : histoiresdeserieb.free.fr. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Factum, s.m. : en droit ancien, récit de l'une des parties, destiné aux juges, exposant sommairement les faits d'un procès. Par extension, mémoire exposant les détails d'un procès, reproduit en plusieurs exemplaires. Source : TRLFi. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Lods et ventes, s.m.pl, s.f.pl : redevances dues au seigneur en cas de vente d'une censive relevant de son domaine et payées par l'acheteur (lods) et le vendeur (ventes). Source : trésors Langue Française [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
Thème de l'article : Document d'archives sur le passé d'Ergué-Gabéric. Date de création : Novembre 2015 Dernière modification : 18.11.2015 Avancement : [Développé] |