Nouveau renable [1] , 9 frimaire an 8 (30.11.1799)
L'an huit de la République française, une et indivisible, le neuf frimaire, devant nous soussignés, notaires publics du département du finistère, résidents et patentés à Quimper, chef-lieu du dit département, ont été présents le citoyen Jean Marie Le Roux, négociant au dit Quimper, y demeurant place de la République, d'une part, et Guillaume Rospabé, demeurant au Moulin du faou, commune d'Ergué-Gabéric, d'autre part ; entre lesquels a été reconnu que le dit citoyen Le Roux est, le cinq messidor an quatre, demeuré adjudicataire, d'autorité de l'administration centrale de ce département, du moulin de Kernaou, situé en la dite commune d'Ergué-Gabéric, le renable compris ; qu'en vertu de cette adjudication, le dit citoyen Le Roux a, par exploit du vingt six messidor an quatre, enregistré à Quimper le vingt huit du dit mois et an, fait sommation au dit Guillaume Rospabé, lors meunier du dit moulin de Kernaou, d'évacuer le dit moulin au terme du huit vendémiaire suivant ; que le dit Rospabé a obtempéré à cette sommation au terme susdit sans aucune réclamation de sa part vers le dit citoyen Le Roux ; que cependant il a fait citer ce dernier au bureau de paix de Quimper, par cédule [3] délivrée et notifiée les quatre et cinq floréal an sept, pour se concilier avec lui pour la demande d'un nouveau renable [1] du dit moulin ; que le dit citoyen Le Roux répondit au bureau de paix que la Nation lui avait vendu le moulin en question dégagé de toutes hypothèques ; que pourtant il s'agissait entre le dit citoyen Le Roux propriétaire et le dit Rospabé, fermier, de régler la souche [4] du dit moulin, ainsi que l'augmentation ou diminution existante sur la dite souche [4] à la sortie du dit Rospabé, et que pour terminer toutes discutions ce touchant entre parties, elles avaient de part et d'autres nommé des citoyens et ce connaisseurs pour procéder au dit nouveau renable [1] qui s'est trouvé consister en ce qui suit, savoir :
Moulin blanc
- La trémie
[5] estimée six francs, cy ... 6.
- La civière, auge à grains, la triquette
[6] et chapeau, cinq francs, cy ... 5.
- Six planches à couvrir le moulin, quatre francs cinquante centimes ... 4.50.
- Quatre pièces de cuvage, vingt un francs ... 21.
- Les deux pretreaux, trois francs, cy ... 3.
- La meule courante ayant d'épaisseur dix pouces et quart, charge distraite avec son cercle, deux cent cinq francs vingt cinq centimes ... 205.25
- La croix, dix huit francs ... 18.
- Le collier, sept francs ... 7.
- La roue, avec ses ustensiles, vingt quatre francs ... 24.
Moulin roux
- La trémie
[5] estimée six francs, cy ... 6.
- La civière, auge à grains, triquette
[6] et chapeau, quatre francs cinquante centimes ... 4.50
- Quatre pièces de cuvage, dix huit francs ... 18C
- La meule courante ayant d'épaisseur trois pouces et quart, charge distraite, cinquante quatre francs ... 54.
- La roue, avec ses ustensiles, vingt quatre francs ... 24.
- La croix, vingt quatre francs de dix, quatorze francs ... 14.
- Le collier, sept francs ... 7.
- Les deux pretreaux, trois francs ... 3.
Lequel état estimatif ci-dessus détaillé porte, sauf erreur, à la somme de quatre cent trente francs vingt cinq centimes.
§ Sur quoi les dites parties ...
Sur quoi les dites parties s'étant avisagées à concilier, il a été reconnu 1° par le dit Guillaume Rospabé, par répétition de la déclaration par lui faite lors du prisage du dit moulin, le dix huit prairial an quatre, ...
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Bail, 25 fructidor an 13 (12.09.1805)
Napoléon par la grâce de Dieu et des constitutions de la République, Empereur des français à tous présents et à venir, salut, savoir faisons que, le vingt cinq fructidor an treize devant les soussignés Louis Urbain Le Bescond et collègue notaires publics duement cautionnés à la résidence de Quimper, ont comparue monsieur Jean Marie Le Roux et dame Magdeleine Bréhier son épouse négociante demeurants à Quimper d'une part, Guillaume Laënnec et Marie Auffret sa femme, meuniers, demeurants au moulin de Mezanlez mairie d'Ergué-Gabéric, d'autre part. Les dites femmes, elles le requérant, de leurs maris autorisées. Lesquels sieur et dame Le Roux ont par le présent avec garantie accordé aux dits Laënnec et femme acceptant la ferme des moulins à eau de Kernaou et de Mezanlez, et leurs dépendances en général, pour neuf ans qui commenceront leur cours le sept vendémiaire prochain pour finir à pareille épôque de l'an vingt deux, à la charge aux preneurs d'en jouir en bon père de famille sans y causer aucun dégats ni dégradations à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et de payer annuellement de prix de ferme aux sieur et dame Le Roux, à leur domicile à Quimper, savoir : pour le moulin de Kernaou trente neuf myriagrames cent huit grames (huit quintaux) seigle, pareille quantité bled noir et vingt myriagrames sept mille neuf cent deux grames (deux quintaux) avoine ; § Et pour celui de Mezanlez ...
Et pour celui de Mezanlez, trente
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Bail du 12.04.1806
12 avril 1806. Sous ferme du moulin de Kernaou pour 8 ans de la St Michel 1806. Mémoire.
Napoléon par la Grace de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des français, à tous présents et à venir, salut, savoir faisons que, le douze avril de mil huit cent six devant les soussignés Louis Urbain Le Bescond et collège notaires impériaux, à la résidence de Quimper, ont comparu Monsieur Jean-Marie Le Roux et dame Magdeleine Bréhier, son épouse, de lui, elle le requérant, duement autorisée, négociante, demeurants place place de la République à Quimper, d'une première part ; Guillaume Laënnec et Marie Auffret sa femme, de lui, sur ses réquisitions autorisée, meuniers, demeurants au moulin de Mezanlez, mairoe d'Ergué-Gabéric, d'une deuxième part ; Guillaume Déniélou et Marie Françoise Cosmao, sa femme, de lui, à sa requête aussi duement autorisée, cultivateurs, demeurants au manoir de Mezanlez dite mairie d'Ergué-Gabéric, d'une troisième part ; lesquels dits Laënnec et femme comme fermiers principaux du moulin à eau de Kernaou, même mairie d'Ergué-Gabéric, et sous la condition expresse de demeure seule garantie envers les dits sieur et dame Le Roux de l'entière exécution du bail à ferme du vingt cinq fructidor an treize au rapport de dit Le Bescond, enregistré à Quimper le lendemain vingt six par Roussin, pour huit francs ; § le dix bail ...
le dix bail pour neuf années, commencée de la Saint Michel dernière, ont par le présent ...
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Bail d'affermage du 29.12.1813
29 dec 1813. Rospabé (Pierre). Moulin de Kernaou. Ferme.
Napoléon par la grace de Dieu et la constitution de l'empire, empereur des français, roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, et médiateur de la Confédération suisse, à tous présent, et à venir salut.
L'an mil huit cent treize le vingt neuf décembre, devant nous Louis Urbain Le Bescond et collège, notaires impériaux à la résidence de Quimper, chef-lieu du département du finistère, sont comparus Monsieur Jean Marie Le Roux et dame Magdelaine Bréhier son épouse, qu'il autorise, elle le requérant, propriétaires demeurant à Missirien, commune de Kerfeunteun, lesquels ont par les présentes avec garantie affermé pour neuf ans entiers et consécutifs qui commenceront à prendre cours à la saint Michel prochaine vingt neuf septembre mil huit cent quatorze, à Pierre Rospabé et Jeanne Marie Le Moigne sa femme, de lui pareillement autorisée sur ses réquisitions, aides meuniers, demeurants rue Briziec, en cette commune de Quimper, acceptants le moulin à eau de Kernaou situé en la commune d'Ergué-Gabéric, avec ses dépendances sans exception, que les dits preneurs déclarent bien connoitre, à la charge à eux d'en jouir en bon père de famille, sans y causer aucuns dégats ni dégradations, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et de payer annuellement le prix de ferme aux dits sieur et dame Le Roux, à leur domicile au dit Missirien, ou partout ailleurs dans le canton de Quimper, § six quintaux de seigle ...
six quintaux de seigle, huit quintaux de bled noir et quatre quintaux d'avoine, le tout bon bled, sec, net, loyal et marchand, premier paiement faite à la saint Michel mil huit cent quinze ; ...
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Subrogation du 04.06.1814
4 juin 1814. Le Perchec fils (Yves). Subrogation de ferme. Moulin de ferme. Moulin de Kernaou.
Louis par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présent et à venir, salut, faisons savoir que l'an mil huit cent quatorze le quatre juin, devant nous Louis Urbain Le Bescond et collègue notaires à la résidence de Quimper, chef-lieu du département du finistère, sont comparus Pierre Rospabé et Jeanne Marie Le Moigne sa femme qu'il autorise, elle le requérant, demeurants rue Brizec en cette commune de Quimper, d'une part, Yves Le Perchec fils et Marguerite Geffroy sa femmr de lui pareillement autorisée, elle le requérant, demeurants au moulin du duc de cette mairie de Quimper, d'une seconde part, les quatre aides meuniers, et d'une troisième part, Monsieur Jean Marie Le Roux et dame Marie Magdelaine Bréhier son épouse, de son mari aussi autorisée sur ses réquisitions, demeurants au manoir de Missirien, commune de Kerfeunteun. Lesquels dits Rospabé et femme ont par ces présentes subrogé à pur et à plein, les dits Le Perchec et femme acceptants, du consentements des dits sieur et dame Le Roux propriétaires, dans l'effet et tenues du bail à ferme par ces derniers, au rapport du soussigné Le Bescond, enregistré à Quimper le quatre janvier aussi dernier par Roussin pour trois francs quarante huit centimes et trente cinq centimes pour décime, du moulin à eau de Kernaou situé en la commune d'Ergué-Gabéric, avec ses dépendances sans exception, pour neuf ans entiers et consécutifs qui commenceront à la saint Michel prochaine vingt neuf septembre mil huit cent quatorze, § la présente subrogation ainsi faite ...
la présente subrogation ainsi faite et consentie, à la charge aux subrogés de jouir dudit moulin en bons père de famille, sans y causer aucuns dégats ni dégradations ...
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Subrogation du 11.11.1815
11 novembre 1815. Morel, Guillaume
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut, savoir faisons que L'an mil huit cent quinze le onze novembre devant nous Louis Urbain Le Bescond et collègue notaires royaux à la résidence de Quimper, chef-lieu du département du finistère, sont comparus Yves Le Perchec fils et Marguerite Geffroy sa femme, de lui, elle le requérant, duement autorisée, meuniers, demeurant au moulin de Kernaou en la commune d'Ergué-Gabéric, Guillaume Morel aussi meunier demeurant avec les dits Le Perchec et femme et Monsieur Jean Marie Le Roux et dame Marie Magdeleine Bréhier, son épouse, aussi de lui, elle le requérant, duement autorisée, demeurants au manoir de Missirien commune de Kerfeunteun, d'une et d'autre part. Lesquels dits Le Perchec et femme du consentement des dits sieur et dame Le Roux, propriétaires, ont par ces présentes subrogé à pur et à plein, le dit Guillaume Morel acceptant dans l'effet et tenues du § bail à ferme du moulin à eau de Kernaou ...
bail à ferme du moulin à eau de Kernaou situé en la dite commune d'Ergué-Gabéric ...
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Subrogation du 31.05.1817
31 mai 1817. Le Masson, Yves.
Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre à tous présents et à venir, salut savoir faisons que L'an mil huit cent dix sept le trente-un mai, devant nous soussignés Louis Urbain Le Bescond et collègue notaires royaux à la résidence de Quimper chef-lieu du département du finistère, sont comparus M. Jean Marie Le Roux et dame Marie Magdeleine Bréhier son épouse de lui duement autorisée, propriétaires demeurant au manoir de Missirien en la commune de Kerfeunteun d'une première part ; Guillaume Morel, meunier demeurant au moulin de Kernaou en la commune d'Ergué Gabéric d'une deuxième part ; Yves Le Masson aussi meunier et Catherine Le Bozec sa femme de lui autorisée demeurant au moulin de la Motte en la commune de Langolen d'une troisième part ;
Entre lesquels est reconnu que par acte du onze novembre mil huit cent quinze au rapport du soussignant Le Bescond, enregistré à Quimper le quinze, le dit Morel a été subrogé par Yves Le Perchec et femme dans la ferme du dit moulin de Kernaou pour en jouir pendant les huit années qui restaient à écouler à partir de la St-Michel mil huit cent quinze au profit de ces derniers, du bail du vingt neuf octobre mil huit cent treize aussi au rapport de Le Bescond, enregistré à Quimper le quatre janvier suivant, § ans lequel bail ceux-ci avaient été eux-mêmes subrogés ...
dans lequel bail ceux-ci avaient été eux-mêmes subrogés par Pierre Rospabé fermier principal, aux fins d'acte du quatre juin mil huit cent quatorze pareillement au rapport de Le Bescond, enregistré à Quimper le dix du même mois ; et que le dit Morel jouissant du dit moulin de Kernaou jusqu'à la St-Michel prochaine, il ne restera plus lors que six années à écouler du bail susreféré.
D'après lesquelles reconnaissances le dit Morel ...
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Bail du 06.04.1818
10 avril 1818. Pour coppie.
Nous soussignés Jean Marie Le Roux et dame Marie Magdeleine Bréhier mon épouse de moi autorisée, propriétaires, demeurants au manoir de Missirien en la commune de Kerfeunteun, accordons par son solidaire, pour cinq ans et demi, à commencer de ce jour, pour finir à la Saint-Michel mil huit cent vingt trois, à François Huiban, fermier de notre métairie de Kernaou en la commune d'Ergué-Gabéric, la ferme du moulin de même nom en la même commune, à la charge de nous payer deux quintaux de seigle, quatre quintaux de bled noir et deux quintaux d'avoine pour le temps qui reste à couler jusqu'à la Saint-Michel prochaine, et quatre quintaux de seigle, huit quintaux de bled noir et quatre quintaux d'avoine pour chacune des années suivantes payables à chaque Saint-Michel. 2° D'exécuter ponctuellement les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième clauses, d'un acte de subrogation de ferme dudit moulin, en datte du trente-un mail mil huit cent dix sept, au rapport de Le Bescond nottaire à Quimper. Enregistré le cinq juin suivant par Roussin pour cinq francs quarante cinq centimes, et 3° que dans le cas de grosses réparations au renable dudit moulin, le dix Huiban nourrira et darbarera les ouvriers qui y seront employés.
Fait en notre susdite demeure ce jour six avril mil huit cent dix huit après lecture.
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