1812 - Baillée du moulin neuf du Jet au meunier de Kernaou - GrandTerrier

1812 - Baillée du moulin neuf du Jet au meunier de Kernaou

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Catégorie : Archives   + fonds Le Roux
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§ E.D.F.

Sommaire

Autres lectures : « Les moulins d'Ergué-Gabéric » ¤ « 1809 - État des moulins à farine d'Ergué-Gabéric » ¤ 


1 Introduction

Le document [1] daté du 31.10.1812 concerne l'accord de bail entre la propriétaire du moulin neuf du Jet, Madame Alexandrine Emilie de la Rochefoucault, veuve Montmorency-Robecq, et le nouveau meunier Guillaume Daniélou, du moulin de Kernaou.

Au moulin du jet, dit nouveau du fait vraisemblablement d'un aménagement récent, est occupé par la veuve de Louis le Calvez, laquelle sera dédommagé par le nouveau locataire pour quitter les lieux.

 

Alexandrine Emilie de la Rochefoucault, d'une grande famille française, était mariée à son cousin, le prince de Robecq qui est décédé le 19 octobre 1812 à Paris. Nous ignorons l'origine de leurs biens en Ergué-Gabéric.

A noter que les termes du contrat sont très exigeants vis-à-vis du meunier, dans un souci de protéger les droits du propriétaire foncier  : « Art 10. Dans tous les cas le détenteur ne sera considéré que comme simple fermier respectivement à la dame propriétaire. ».

Document conservé aux Archives Départementales de Quimper, sous la côte 4E 215 274, fonds du notaire Chauvel.

2 Transcription

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N° 299. Du 31 octobre 1812. Baillée du moulin neuf dit du Jet en Ergué Gabéric par mre Vallet ft pour veuve Montmorency-Robecc à Guillaume Daniélou.

L'an mil hui cent douze le trente un octobre devant les soussignés François Joseph Chauvel et collègue notaires impérieux à la résidence de Quimper chef-lieu du département du finistère, est comparu Monsieur Henry Félix Corentin Vallet notaire impérial demeurant rue Voltaire de cette ville de Quimper faisant et agissant pour dame Alexandrine Emilie de la Rochefoucault veuve de Monsieur Anne Louis Alexandre Montmorency Robecq, propriétaire demeurant à Paris, (...) de sa procuration du huit octobre mil nuit cent six au rapport de Denis notaire à Paris y enregistrée le neuf par soussignés pour un franc dix centimes.

Lequel dit sieur Vallet aux qualités a par le présent (...) garantie accordé pour neuf ans qui commenceront le vingt neuf septembre mil huit cent treize pour finir à pareil terme de l'an mil huit cent vingt deux, à Guillaume Danielou meunier demeurant au moulin de Kernaou en la commune d'Ergué-Gabéric aussi présent devant nous, preneur et acceptant la baillée et ferme à grand renable [2] du moulin neuf autrement dit du Jet en la dite commune d'Ergué-gabéric avec faculté de congédier Marie Catherine Le Bronnec, veuve de Louis le Calvez domanière (...) en lui remboursant la valeur de ses édifices et droits réparatoires à dire d'experts ou autrement le tout aux frais du dit Danielou et sans aucun recours vers la dite dame de Montmorency-Robecq.

La présente baillée faite pour la somme de quatre vingt dix francs de commission gracieuse et non restituable en aucun cas que le preneur s'oblige de payer au sieur Vallet audit nomle premier décembre prochain et, au surplus aux autres charges, clauses et conditions qui suivent.

Art 1er. Payera le preneur à chaque échéance d'année à la dame de Montmorency-Robecq ou à son fondé de

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pouvoir l'ancienne rente foncière et domanniale de soixante francs en argent quitte et exempte de toute retenue pour cause d'impôts ou subsides quelconques créés ou à créer que le preneur acquittera sans reprise vers la dame de Montmorency-Robecq ; et sera même la dite rente également payée sans retenue après l'expiration de la présente.

Art 2. Les édifices seront toujours réputés meubles et à défaut de payement de la redevance la dame propriétaire foncière pourra les faire vendre par simples (...) sans être tenue de discuter les autres effets mobiliers.

Art 3. Après l'expiration de la présente la dame propriétaire foncière pourra congédier ou faire congédier le preneur en lui remboursant la valeur de ses édifices, foins, pailles, engrais, littières, fruitiers et bois courants qu'il ne pourra vendre ou transporté ailleurs après la demande de congément formée.

Art 4. Tous les bois propres à (...), chênes, hêtres, frênes, ormeaux, même les noyers et châtaigniers sont reconnus appartenir et appartiendront à la dame propriétaire foncière sans que le preneur puisse en émonder aucuns sur le plat fonds ni même en écouronner aucuns sur les fossés.

Art 5. Pourra la dame propriétaire foncière faire planter tels bois qu'elle jugera à propos dans les placîtres, chemins et terrains vagues.

Art 6. Les divisions et partages qui pourront survenir des édifices et droits réparatoires ne préjudicieront point à la propriétaire foncière envers laquelle chaque portion du domaine ainsi divisé demeurera affectée par voie de solidarité au payement de la redevance rentière.

Art 7. Le preneur fournira à la première

 

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réquisition de la dame propriétaire ou de son fondé de pouvoir nouvelle déclaration détaillée des édifices, terres et bois fonciers, avec reconnaissance de la prestation susmentionnée quitte d'impôts, faute de quoi la dame propriétaire pourra y faire procéder par un expert à son choix aux frais du preneur sans sommation ni jugement préalable ; et sera pareillement fourni nouvelle déclaration sous la même peine à chaque mutation de propriétaire soit du fonds soit des droits réparatoires.

Art 8. Le détenteur ne pourra en aucun (...) provoquer le remboursement de ses édifices et superficies, sauf à lui, s'il voulait se retirer après l'expiration de la présent baillée, à les vendre ou à en faire (...), et s'il survenait une loi qui lui permet sans égard à cette condition d'exiger le remboursement de ses droits réparatoires et qu'il usât de cette faculté dans ce cas il supportera seul et sans recours vers la dame propriétaire foncière tous les frais tels que nomination d'experts, prestation de (...) affirmation et autres sans exception.

Art 9. Le preneur ne pourra grever le fonds d'aucune manière, de sorte que réparant ou reconstruisant sur les anciens fondements, non seulement il observera les dimensions anciennes, mais encore sera tenu de se servir de matériaux de même nature et qualité que ceux des édifices actuels, faute de quoi le tout restera sur les lieux sans pouvoir être démoli et aussi sans être (...).

Art 10. Dans tous les cas le détenteur ne sera considéré que comme simple fermier respectivement à la dame propriétaire.

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Art 11. Défense expresse est faite au preneur, à peine d'en répondre personnellement, de rien payer à la domanière actuelle sur le prix de ses édifices et droits réparatoires hors la présence et sans la participation du sieur Vallet aux qualités, attendu qu'elle doit plusieurs années arreragées de sa prestation.

Art 12. Délivrera le preneur une expédition de la présente baillée au sieur Vallet audit nom dans quinzaine quitte de frais.

Art 13. Finalement dérogeant les parties à toutes lois qui seraient contraires aux dispositions contenues au présent acte.

Fait et passé audit Quimper (...) et au rapport dudit Chauvel l'un de nou l'autre présent, sous le seing du sieur Vallet en la qualité qu'il agit, et les notres dits notaires le dit Danielou ayant déclaré ne savoir signer de ce interpellé, les mêmes jour et an que devant, après lecture faite aux parties tant en français qu'en breton du présent ainsi que la procuration dudit sieur Vallet dont il a requis la remise en ses mains, après toute foi que copie en aura été délivrée en tête de l'expédition destinée au preneur. Le mot baillé, en marge, approuvé.

Vallet. Le Bescond, notaire. Chauvel, notaire.

3 Annotations

  1. Information et document communiqués par Pierrick Chuto, passionné d'histoire régionale, auteur de nombreux articles (Le Lien du CGF, La Gazette d'Histoire-Genealogie.com ... ) et de livres sur les pays de Quimper et du Pays bigouden : § [ses publications] . La dernière parution est « Bien-aimée Marie-Anne avec de belles lettres d'amour de son arrière-grand-père à sa promise. [Ref.↑]
  2. Renable, s.m. : état des lieux, l'adjectif renable ou raisnable signifiant en vieux français « en bon état », et étant dérivé aussi en basse-Bretagne du terme breton « Renabl, plur. -où » pour « inventaire ». Ce renable était pratiqué essentiellement pour inventorier les biens des meuniers lors des renouvèlements de baux. Il y avait le grand renable pour les aménagements extérieurs (les vannes d'amenée ou de fuite, les rigoles ou biefs, les chaussées) et le petit renable dans lesquels étaient inventoriés et valorisés tous les appareils à l'intérieur du bâtiment du moulin (le grand fer, la meule dormante et la meule courante, la roue ou la pirouette, les cordes). Le terme de souche peut être un synonyme de petit renable dans certains documents d'archives. Par extension le terme renable désigne la valeur mobilière du moulin, les meuniers devaient acquitter cette somme lors de leur entrée en jouissance, et la somme leur étant rendue à la fin du bail si le moulin était jugé bien entretenu.  [Terme] [Lexique] [Ref.↑]

4 Originaux




Thème de l'article : Document d'archives sur le passé d'Ergué-Gabéric.

Date de création : Juin 2011    Dernière modification : 12.06.2011    Avancement : Image:Bullorange.gif [Développé]