1786 - Rattachement des mouvances de Poulduic et Mélennec au domaine du Roi - GrandTerrier

1786 - Rattachement des mouvances de Poulduic et Mélennec au domaine du Roi

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§ E.D.F.
Une défense convaincante des droits de Jean Jaouen, René Le Pétillon de Poulduic, et d'Hervé Lizien de Mélennec, contre les prétentions du seigneur de Lezergué.

Autres lectures : « Les archives de Mélennec » ¤ « Mélénec, ar Veleneg » ¤ « Cartes du lieu-dit » ¤ « Famille Lizien de Mélennec » ¤ « 1541 - Aveu de noble homme Thomas Kermorial au Roy pour Melennec » ¤ 

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1 Présentation

Le document qui suit est un long réquisitoire de 44 pages pour la défense des droits des détenteurs de Poulduic, Bossuzic et Mélennec et pour les intérêts des domaines de Roi, contre les réclamations de François-Louis de La Marche, seigneur de Lézergué.

En effet ces trois villages voisins du sud-ouest de la commune étaient la proie des seigneurs locaux du manoir de Lezergué qui voulaient se les approprier pour récupérer les droits féodaux afférents.

A la veille de la Révolution, le conflit était toujours ouvert, et les propriétaires roturiers des lieux se regroupèrent pour se défendre. Ils ne voulaient payer que les droits et rentes au Domaine royal et un avocat les défendit avec panache : « Il s'agit uniquement de décider à qui, du domaine ou du seigneur de la Marche apartiennent les mouvances en question. Pour déterminer cette décision il faut analyser, puis comparer les titres respectifs dont les parties entendent se prévaloir, c'est à dire les inféodations et actes de services allégués par le seigneur de la Marche en sa faveur, et les actes de service faits au Domaine ».

 

De nombreux aveux et déclarations, produites par le seigneur de La Marche ou les propriétaires des villages, sont analysés quant à leur origine et leur contenu.

Pour appuyer son plaidoyer, l'avoué produit un aveu datant de 1541 où nous apprenons que le village de Mélennec était déjà déclaré au domaine du roi par un « noble homme Thomas Kermorial », et ne dépendait pas du fief de Lezergué.

Le plaidoyer est résumé dans un autre document de 1786, et retient les mêmes conclusions : « La simple comparaison des titres de M. de la Marche et de ceux du domaine suffit pour faire voir le peu de fondement des prétentions de ce seigneur qui ne pourra se dispenser de rapporter les rachats [1] qu'il a mal à propos perçus.  ».

Vraisemblablement la Révolution de 1789 renversera les rapports de force avant que les conclusions de l'instruction ne soient définitivement prononcées.

2 Transcription

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A Messieurs les juges présidiaux de Quimper.

Suplie humblement François Mellin substitué à Jean Vincent René administrateur général des domaines du Roy, suitte et diligence de M Me Simon Bruté de Rémiu son procureur spécial et directeur demande aux fins d'exploits et d'assignation des signiffiés et controlés les 21 et 22 aout 1782, 19 et 21 aout 1794.

Contre

Jean Jaouen pour lui et consors enfants et héritiers de Jeanne Moysan leur mère propriétaires ou détenteurs d'héritages situés aux lieux de Poulduic et Bossussic en la paroisse d'Ergué-Gabéric.

René Le Pétillon pour lui et consors détenteurs d'héritages aux mêmes lieux.

Hervé Lizien propriétaire ou détenteur du lieu Mélennec en la ditte paroisse d'Ergué Gabéric, tous

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défendeurs.

Les dits Jaouen, Pétillon et Lizien de leur part demandeurs à fin d'avisagement [2] entre le domaine et Messire François Louis chef de nom et d'armes de la Marche, chevalier seigneur de Kerfors, Lezergué et autres lieux par requêtes référés répondues et signifiées les 31 octobre et 7 novembre 1782, 29 novembre et 6 décembre 1784, 30 octobre et 3 novemvre1784.

Le dit seigneur De la marche de sa part demandeur par requête reférée répondue et signiffiée les 23 et 26 juillet 1785 contre les Mellin et ledit Mellin de sa part demandeur en la présente

Contre

Le dit seigneur de la Marche défendeur

De la cause Yves Le Gourgay le disant prendre la garantie ... Hervé Lizien de Mr.

Disant que le domaine a fait assigner les détenteurs des lieux de Poulduic, Bossussic et Mélennec, pour payer les droits féodaux échus depuis termes. Non présent, le seigneur de la

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Marche, prétendant s'être inféodé et fait servir de ces mouvances [3], les dispute formellement au domaine et en réclame la propriété.

Il a pour sa requête du 26 juillet 1786 demandé la jonction de deux instances d'avisagement [2]. Il ne s'attend pas, dit-il, que le domaine s'oppose à cette jonction. Il a raison. Loin de s'y opposer, on en demandra une plus complète. On requerera la jonction des trois instances, et de plus que les vassaux à requête du domaine et du seigneur de la Marche, qui doivent et re __

Désormais les seules parties au procès, aient à demeure en sus jusqu'à la fin de l'instance

+ Le seigneur de la Marche assigné en avisagement [2] par Jaouen détenteur de Poulduic a oublié de le mettre aux qualités des parties & de requérir la jonction de cette 3e instance. Le domaine y suspléera.

On a prétendu même que Lizien l'a fait ainsi ordonné par engagement dont on n'a ...

Un nommé Yves Le Gougay a déclaré prendre fait et cause sous Lizien, l'un des vassaux assigns, et a même formé la demande d'avisagement [2] par requête au 11 octobre 1784. Signiffiée le 12 mars cette prise de garentie

Paroit un hors d'euvre puisque Lizien lui-même postérieurement à cet avisagement [2] du 12 octobre 1784 a de son côté avisagé le domaine & le seigneur de

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La marche.

Il s'agit uniquement de décider à qui, du domaine ou du S. de la Marche apartiennent les mouvances [3] en question. Pour déterminer cette décision il faut analyser, puis comparer les titres respectifs dont les parties entendent se prévaloir, c'est à dire les inféodations et actes de services allégués par le S. de la Marche en sa faveur, et les actes de service faits au Domaine. On commence par les titres du S. De la marche, et d'abord par ceux du village de Bossussic.

Inféodation, nulles.

Il est vrai que le S. De la marche prétend qu'il en a des titres, mais il dit qu'ils sont au greffe et qui si le domaine est curieux de les voir, son administrateur n'a qu'à s'y référés, il les y trouvera déposés dans les sacs d'un procès d'entre les Sieurs De la marche et de Geslin, procès terminé

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par un jugement que des considérations particulières empêchent le Sieur De la marche de retirer.

Il est assez nouveau qu'un seigneur particulier disputant une mouvance [3] au Roi et ne pouvant y prétendre qu'en vertu d'inféodations hors de toute atteinte, se croie dispensé de les produire sous prétexte qu'elles sont dans un greffe d'où il est libre et d'où il ne veut pas néanmoins les retirer, mais puisqu'il est vrai qu'on juge des choix qui ne paroissent pas, comme si elles n'existoient point il faut, ou que le S. de la Marche produise des inféodations, ou qu'il renonce à s'en prévaloir.

Actes de service.

Le lieu de Bossussic étoit, selon le défendeur, originairement un domaine congéable sous les Seigneurs de Lézergué. C'est ce qui résulte d'une déclaration à domaine du 4 septembre 1608 fournie par Arphel Le Poupon à écuyer Ansquer S. du Parc Poulic.

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Le 25 juillet 1635 déclaration du même lieu à écuyer Guy Autret S. de Missirien et Seigneur de Lezergué.

Le 18 juillet 1673 déclaration d'Allain Le Goff et Jeanne Le Bronnec sa belle mère dudit lieu de Bossusic à écuyer Guy de Charmoix seigneur de Lézergué.

De ces trois déclarations le S. de la Marche conclut qu'une portion de Bossusic a été de tout tems une partie intégrante de la terre et seigneurie prétendue de Lézergué, d'où il suit ultérieurement qu'il a pu afféager cette portion de Bossusic avec retention de mouvance [3] et c'est ce qui a été fait par acte du 7 mai 1735.

Outre les terres que possédoit Arphel Le Poupon à domaine congéable tous les propriétaires de Lézergué, il en possédoit encore à fonds, sous le fief de ce nom. C'est ce qui résulte d'une sentence rendu au siège le 19 novembre 1635 au profit de Guy Autret sieur de Lezergué contre Allain Le Bars et

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Marie Poupon sa femme, qui porte condamnation de payer audit Sieur Guy Autret le rachat [1] de défunt Poupon.

En conséquence de l'acte de féage [4] de 1735 René Le Pétillon a fourni aveu au S. de la Marche le 1er avril 1773.

... sont les titres relatifs au lieu de Bossussic. Il faut les aprécier.

On remarque d'abord que la déclaration de 1608 a été fournie à un S. Ansquer du Parc Poulic pour un étage [5] qu'on dit être environ la motié du village de Boticusic. Mais rien néanmoins dans ce titre que le S. Ansquer fut propriétaire de Lezrgué. On ne peut donc pas inférer de cette déclaration que la moitié du village de Bossuissic soit une partie intégrante de la Seigneurie de Lézergué. On suppose pour un moment que ce soit une seigneurie, ce qui paroit au moins douteux, comme on le verra bientôt.

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Si ce S. Ansquer n'étoit pas propriétaire de Lézergué ce seul titre de 1608 suffiroit pour prouver que les terres à domaine y mentionnées, loin d'être une dépendance, sont une annexe de Lézergué. Il en résulteroit que les propriétaires du manoir de Lézergué auroient acquis cette portion de villae, ou vice versa que les propriétaires de Bossuissic auroient acquis Lézergué, par contrat ou succession, ce qui ruineroit tout le système du S. de la Marche.

Mais quand il fourniroit la preuve qui lui incombe que Lézergué apartenoit au S. Ansquer on n'en pouvoit pas conclure que Bossuissic fût une partie intégrante du domaine primordial de Lézergué, et en soit revenu une mouvance [3], car on produira une foule de titres antérieurs et postérieurs à 1608 qui prouvent le

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contraire.

Il ne faut les oublier que cette déclaration de 1608 n'énonce que la moitié environ de Bossussic.

Celle de 1635 qui réfère la même rente n'est pas rendue non plus sous la totalité du village, mais seulement pour des terres aux issues du village de Bossussic. Et loin que l'on donne à ce village la qualité noble on y établit une sorte de présomption de roture par l'assujettissement aux fouages [6] reconnu par les domaniers.

Il n'est pas mention d'aucune déclaration de terre à fief possédées par les domaniers.

Celle de 1673 est la première où il en soit question

On n'y parle plus d'héritages roturiers aux issues de Bossussic, mais de la tenue noble de Bossussic. La rente domaniale est la même que celle portée aux autres déclarations, mais

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il n'est plus question du fouage [6] mentionné en celle de 1635.

À la fin il est porté trois champs appellés Parc moan, Parc an Sper,, et Parc an Gance sur lesquels les avouans disent devoir 12 s de cheffrente [7] à la Seigneurie de Lézergué.

On ajoute à ce titre une sentence de 1635 portant condamnation de payer un rachat [1]. Cet acte de service, unique jusqu'en 1635 se produit dans une forme très peu authentique. C'est une copie de sentence qui n'est ni signée ni certiffiée par le Procureur Gougeant qui paroissoit occupé par le S. Autret qui le se qualifioit S. de Missirien et de Lézergué.

Au pied est un exploit signé Poupon, Sergent, par lequel exploit il est déclaré que le S. de Missirien entend jouir des héritages situés en son fief suivant minu [8] du 28 juillet. On a bien communiqué une déclaration du 28 juillet 1636.

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Mais on ne soit pas de Minu [8] de cette datte. On ne peut donc pas savoir quels seroient les héritages que devoit mentionner ce mini [8].

On sera sans doute et bien justement étonné que depuis plus d'un siècle et demi que le S. de la Marche prétend avoir la mouvance [3] d'une portion des terres que possédoit à Bossussic Arphel Le Poupon, il n'ait pu obtenir qu'un seul minu [8], lequel encore ne paroit oas.

Il paroit bien surprenant que depuis l'année 1635 il n'en ait été fourni aucun à la seigneurie de Lézergué. On sait cependant combien les propriétaires des petits fiefs ont d'attention comme de facilité à se faire servir très exactement. Cette ... des actes de services n'est pas d'un bon augure pour la prétention du S. de la Marche.

Néanmoins comme ces titres, malgré leur

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petit nombre, malgré le long intervalle qui les sépare, malgré leur forme peu satisfaisante pourroient faire croire quelque espèce d'impression, on la détruira bientôt par l'opposition de ceux du domaine.

On ne s'arrêtera pas ici à réfuter la proposition singulière établie par le S. de la Marche qui prétend que la propriété des mouvances [3] en question est incontestable parce qu'il a acquis ces mouvances [3], en a pris possession, s'en est approprié et en a payé les lods et ventes [9].

Les apropriements purgent bien les hypothèques mais puisqu'ils ne purgent pas même les rentes féodales à plus forte raison ne sauroient-ils intervertir l'ordre des mouvances [3], surtout entr'un vassal et son seigneur immédiat.

D'ailleurs les procureurs de Sa Majesté s'opposent toujours en tant que besoin ... pour son intérêt aux

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appropriement poursuivies dans ses cours.

On ne compte pas non plus au nom des titres du S. de la Marche l'acte d'afféagement prétendu de 1735 et l'aveu [10] fourni en conséquence en 1773 par Le Pétillon. Car la question est de savoir si cet afféagement est valable ou si ce n'est pas plutôt un simple arrentement, en un mot s'il y a un fief. Ce Lézergué ou du moins, en le supposant, si Bossussic en seroit une mouvance [3].

Quant au lieu de Poulduic le S. de La Marche ne produit aucun acte de service où ce lieu tout spécifiquement dénommé.

Cependant le contrat d'acquet de 1736 mentionne trois convenans [11] de ce nom.

Le 1er payant de rente prétendue féagère [12] un comble [13] froment, un comble [13] d'avoine, les deux tiers de deux chapons [14] 5 # 12 s, corvées, et champart [15].

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Le 2e 25 s de rente qualiffiée cheffrente [7].

Le 3e auquel on dit annexé le village de Bossuzic, 5 combles [13] froment, 5 combles [13] de seigle, 5 combles [13] et demi d'avoine, un comble [13], 32 s corvées et champart [15], outre l'acquet d'une fondation de 15 s.

On ne voit aucune espèce d'acte de service des deux premiers convenans [11].

Quant au 3e on n'en voit non plus aucun ou il soit dénommé.

Il est vrai que le contrat de 1735 a converti une rente domaniale en rente censive mal à propos qualifiée féagère [16]. Mais cette rente n'est pas tout à fait la même que celle assignée dans le contrat de 1736 au 3e convenant [11] Poulduic, elle est de 7 # 1s en argent, 5 combles [13] froment, 5 combles [13] seigle, 5 combles [13] d'avoine, un comble [13] de

 

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mill [17], 4 chapons [14], 8 # 12 s pour corvées, champs, suitte de moulin et autres corvées extraordinaires. D'ailleurs cette rente est ditte assise non pas sur un convenant de Poulduic, nom qui ne se trouve même pas dans le contrat d'acensement, mais sur le lieu de Bossusic.

Le seigneur de la Marche ne réclame pas nommément la mouvance [3] de Poulduic, mais il ... la réclamer implicitement et regarder ces lieux de Poulduic et Bossusic comme unis et annexés. Au reste il s'expliquera à cet égard, si bon lui semble.

Il est toujours certain que parmi les actes de service dont il se prévaut on n'en trouve ... relatifs à Poulduic.

Il est temps d'analyser les titres que le domaine ... oppose au seigneur de La Marche. Ils sont de deux espèces, les uns prouvent que le

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domaine fut de tout temps immémorial servi des mouvances [3] de Poulduic et de Bossussic. Les autres sont négatifs de toute mouvance [3] au profit du seigneur de La Marche. On commence par les premiers.

Actes de services du Domaine sur Poulduic et Bossussic.

1° Un aveu fourni au domaine en 1540 par Bertrand de Lascoet d'un étage au village de Poulduic, d'un autre au village de Bossusic, tenue à devoir foi, hommage [18] et rachat [1].

2° Aveu rendu en 1540 sur Charles Provost de plusieurs tenues au village de Poulduic, contenant 17 journaux [19].

3° Déclaration et aveu résiduel au roi le 17 mai 1540 par noble escuyer Alain de Kersulgar dans lequel sont comprises trois tenues au village de Poulduic contenant 13 journaux [19].

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4° Aveu rendu au roi le 13 juin 1540 par noble Bertrand Lozach de deux étages [5] au village du Bossuzic.

5° Aveu fourni au roy le 28 may 1617 par s. François Ansquer s. du Parc poullic d'abord du village de Poulduic, sur lequel il est du au domaine 22 # de cheffrente [7], ensuitte du village de Bossuzic. Cet aveu a été reçu par arrêt du 24 janvier 1624, à la charge de ses grandes rentes et d'impunissement s'il y échéoit.

On remarquera dans cet aveu que trois champs et un courtil [20] y ... sont dits donner du devers soleil levant sur terres apartenants à la dame de Lézergué, ce quidoit faire penser que le propriétaire de Bossussic et de Poulduic n'était pas alors le même que celui du manoir de Lézergué, partant que ces tenues de Bossussic et Poulduic, loin

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d'être de l'ancien domaine de la terre de Lézergué n'étaient pas même encore réunies dans les mêmes mains en 1617.

6° Autre déclaration fournie à la Réformation par Allain Moysan et René Cart, du village de Poulduic.

7° Enfin un aveu rendu en 1783 des lieux de Poulduic et Bossuzic sous le payement de rachat [1] de Jacques Jaouen et Jeanne Moysan.

Enfin les Jaouen propriétaires du lieu de Poulduic, auquel ils disent être annexé celui de Bossussic, prétendent avoir servi le Roy en 1730. Il est vrai qu'ils ajoutent avoir aussi servi les propriétaires de Lezergué en 1731 et 1747, mais eux-mêmes avouent qu'ils ne croyent pas relever du fief de Lezergué et que tous leurs titres sembleraoient au contraire annoncer qu'ils sont au fief du roy.

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Mais ce qui prouve invinciblement que la mouvance des villages de Poulduic et de Bossuzic n'apartient pas à Lézergué ce sont les aveux même de Lezergué.

Titres négatifs des mouvances prétendues par le seigneur de La Marche.

1°. Le 19 mai 1540 noble escuyer maitre Alain de Pennisequin comme curateur de noble escuyer Charles de Coattanezre seigneur Messales rendit aveu [10] au roy du manoir de Lézergué.

Ce manoir a quelques dépendances, quelques tenues environnantes, mais aucune mouvance, rien de ce qui constitue un fief. On n'y voit aucune trace du prétendu fief de Lézergué.

À la fin seulement on n'inféode de la seigneurie de ligence [21] et d'une cheffrente [7] 15# 4 ce de monnoye sur quelques terres de l'Isle Tudy

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en la paroisse de Combrit, laquelle isle est éloignée de 5 à 6 lieues de la paroisse d'Ergué-Gabéric et du manoir de Lézergué.

On lit enfin à la suitte de cet article item la jurisdiction que le dit Pennisequin audit nom a et exerce sur les dits hommes tant à foi que domaine.

Mais on ne voit pas que l'avouant se soit attribué d'autres hommes liges [21] que ceux de quelques ramages de terres infertiles à l'isle tudy qu'il appelle les terres des demies et de Helgomarch. Mais il n'a jamais eu ni exercé de jurisdiction à Lezergué. En un mot on ne voit aucun principe de fief pour la terre ou le manoir de Lézergué dans cet aveu [10].

Mais quand ce fief existeroit, il ne s'étendroit pas aux lieux de Poulduic et

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Bossuzic, non compris dans cet aveu [10].

Ces lieux en 1540 ne faisoient point une dépendance de Lézergué. Ils en sont donc évidemment des annexes, ce qui rend superflue la question de savoir si Lézergué a un fief.

2° En 1551 Marie Coetnezer épouse de Jean Autret fournit aveu [10] du manoir de Lézergué. Loin d'y prétendre aucune mouvance à raison de cette terre elle porte au roy la mouvance des terres qu'elle possède dans cette paroisse, et mentionne les cheffrentes [7] dues sur les dittes terres au domaine.

3° En 1618 Yves Autret ... un autre aveu [10] pour le manoir et lieu noble de Lézergué. Ce n'est pas ainsi que l'on a coutume de qualifier les seigneuries.

Les villages de Poulduic et de Bossussic ne se trouvent même pas dans ces aveux.

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ils ne forment donc pas l'ancien domaine de la terre de Lézergué. Ils ne sont donc pas des mouvances [3] de ce fief, si Lézergué est un fief, ce qu'on n'a pas besoin d'examiner. Ils ont été dans la main des mêmes possesseurs, mais ils ne s'y sont jamais réunis.

Melennec.

Le Sieur de La Marche ne présente aucun acte d'inféodation. On sait qu'il s'en croit dispensé parce que ses titres sont au greffe. Cependant deux sentences du siège des 7 mars et 4 juin 1785 lui ont ordonné de communiquer ses inféodations et à défaut la dernière à servir au domaine d'en tirer ses inductions. Ces jugements ont été rendus relativement aux mouvances de Bossuzic et Poulduic. La même raison existe pour la nécessité de la communication des inféodations de la mouvance [3] sur le lieu de Mélennec.

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Le s. de la Marche s'appuye seulement de trois actes de service.

Le 1er est un aveu [10] et minu [8] du 7 septembre 1678 fourni par Hervé Lizien au s. Guy de Charmoy.

Le 2e un aveu [10] et minu [8] de Marie Morel veuve de Guénolé Lizien, au S. du Bot du 16 avril 1631.

Le 3e un aveu [10] du 3 mars 1764 au S. de La Marche par Hervé Lizien.

Ces titres ne peuvent soutenir la comparaison avec ceux qu'on va faire valoir sous le roy.

Ils consistent

1° En une déclaration fourni le 5 juin 1541 à la réformation par le S. de Kermorial du village de Mellenec qu'il reconnait relever noblement du roy à devoir de foy, hommage [18] et rachat [1].

1617 À la réformation par la dame Marie Cernoüal, sur laquelle entr'autres objets, elle

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porte au roy une tenue au village de Mellennec.

3° En un aveu [10] fourni le 16 août 1689 par Hervé Lizien du lieu et village de Mélennec, qu'il déclare tenir roturièrement à simple obéissances, lods et ventes [9], rachats [1], suitte recours et de moulin, sans rente. Cet aveu [10] a été reçu par sentence du 1er mars 1690, en vertu, est-il dit du déboutement vers le Seigneur de Kerarret sur son aveu au roy du 16 mars 1681.

4° En un aveu [10] fourni au roy du 18 juin 1681 du village noble de Mellennec par Hervé Lizien.

5° En une sentence du commissaire réformateur du 6 septembre 1690 qui décharge Hervé Lizien de la condamnation d'un rachat sur le lieu de Mélennec parce qu'il était prescrit, et le condamne de payer les lods et ventes [9] contrats de 1638 et 1639 sauf son recours vers les héritiers de Guy Autret qui les avoit induement perçu, parce que, comme le disent

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Bougis le village de Mélennec relève en entier du proche fief de sa majesté.

Ces titres de beaucoup antérieurs à ceux dont se prévaut le S. de la Marche assurent au roy cette mouvance [3] de Mélennec. On voit que les propriétaires de Lézergué ont tenté mais vainement de se l'approprier. Ils en ont été déboutés, et d'après ce déboutement les vassaux de Mélennec ont servi le roy.

Les moyens qu'on a fait valoir sous les lieux de Bossuzic et Poulduic s'appliquent également à la mouvance de Mélennec.

Dans aucun des anciens aveux de Lézergué les propriétaires de ce manoir, terre ou fief, comme on voudra l'appeller, ne se sont inféodés de la mouvance [3] du village de Mellennec. Ils n'en avoient pas même la propriété foncière, ainsi ils n'ont pu faire de ce domaine de Mélennec leur fief.

Si donc le S. de la Marche a perçu quelques

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casuels [22] de cette mouvance [3] comme de celles de Poulduic et Bossussic ils en doit le raport depuis tous ... , comme les ayant perçs induement et par erreur de droit.

Les actes de service qu'il a obtenus de loin en loin n'annonçent que le projet de se créer un fief et des mouvances [3] et nullement un droit réel. Quand il pourroit même ... quelques aveux nouvellement fournis au roi dans lesquelles il auroit perté en mouvances [3], il n'en pourroit tirer aucun avantage. On le ramèneroit toujours aux anciens aveux qui plus voisins de l'inféodation primitive y sont nécessairement plus conformes. Or ces anciens aveux n'établissent même aucun principe de fief en faveur de la prétendue seigneurie de Lézergué, qui seroit n'être autre qu'un manoir. Il paroit donc certain qu'on est en droit de contester au S. de la Marche jusqu'à l'existence de

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son fief de Lézergué, mais sans entrer dans cette discussion qui regarde plus particulièrement MM les procureurs de sa Majesté, il suffit d'avoir prouvé que les villages de Bossuic, Poulduic et Mellennec n'ont jamais été même mentionés dans les aveux anciens de Lezergué, ni comme mouvances, ni comme domaine, et glèbe [23] de cette prétendue seigneurie. Pour en conclure que le S. de la Marche est mal fondé à les prétendre dans son fief supposé de Lézergué.

C'est pourquoi le suppléant a l'honneur de conclure

qu'il vous plaise, Messieurs, joindre toutes les instances d'entre Jaouen, Pétillon, Lizien, Gouguay, le S. de la Marche et le suppliant relatives à la mouvance [3] des villages ou lieux de Poulduic, Bossussic et Mélennec pour être statué par un seul et même jugement et faisant droit en la présente ordonne que les

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vassaux assignés demeureront en ... jusqu'à la décision de l'instance, maintenir le domaine dans les susdittes mouvances [3] et en débouter le dit S. de la Marche, condamner les vassaux assignés de payer tous droits féodaux échus depuis tems non présent au domaine, et de faire à cet effet les exhibitions de titres requises par les exploits susdattés dans les autres ... et conclusions desquels il déclarez persister. Condamner le S. De la marche d'aporter tous les casuels [22] qu'il peut avoir reçus des dettes ... mouvances [3] depuis tems non présent, avec intérets, et pour dépens vers le dit De la marche, en tout cas vers chacune des parties, en ce que le fait les touche, et pour le voir être ainsi ordonné permettre d'appeller toutes les parties à votre prochain séance à personne ou due après les délais compétents, auquel effet ordonner que la présente soit signiffiée à leurs Mrs respectifs, au long à celui du S. de la Marche, et par extrait à ceux Desvanaux. ... nous et conclusions vers et contre tous réservés et c'est justice.

Bergere, art.

3 Originaux

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  • Archives Départementales du Finistère.
  • Cote A38.
 

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4 Annotations

  1. Rachapt, rachètement, s.m. : en terme de coutume droit du au seigneur à chaque mutation du fief (dictionnaire Godefroy 1880). Droit du au seigneur par un nouveau tenancier après une succession qui est appelé également relief ou rachat des rentes (Dict. de l'Académie). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6]
  2. Avisagement, s.m. : comparution, mise en cause, citation. Source : grand dictionnaire Larousse du 19e. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4]
  3. Mouvance, s.f. : en droit féodal, état de dépendance dans lequel est tenu un fief par rapport à un autre. Fief dépendant d'un fief plus important (TLFi). Relation foncière entre deux fiefs : le fief mouvant est celui du vassal, par rapport au fief dominant, celui du seigneur (Lexique historique du Moyen Âge de René Fédou). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22]
  4. Féage, s.m. : contrat d'inféodation ; fief, objet de ce contrat. Un féage noble est un héritage tenu en fief (Ac. 1798-1878). Source : TRLFi. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  5. Estage, s.m. : habitation, demeure, bâtiment destiné à divers buts (Dictionnaire Godefroy 1880). Dans les documents d'aveux ou d'inventaire de succession, le terme désigne un corps de ferme et ses dépendances, et par extension est synonyme de tenue ou de convenant[Terme] [Lexique] [Ref.↑ 5,0 5,1]
  6. Fouages, s.m.pl. : impôt direct perçu sur les roturiers possesseurs de biens roturiers. Parfois appelé « tailles et fouages ». À cet impôt, perçu par une administration royale, les États ont ajouté au 17e siècle des fouages extraordinaires qui servent à financer leur fonctionnement, qui sont devenus plus lourds que les premiers et que le Tiers État considère comme une avance faite par lui seul (« Glossaire des cahiers de doléances », AD29). L'imposition se base sur le feu, c'est-à-dire l'âtre autour duquel sont rassemblés le chef de famille et ses enfants. Seul le nom du chef de famille est indiqué dans les registres. En Bretagne sous l'Ancien Régime, le fouage est un impôt provincial, une taille réelle levée sur les feux roturiers par le duc à partir de l'an 1365. (Wikipedia). En Bretagne en 1426 une enquête, appelée Réformation des fouages, est diligentée par les autorités pour déterminer le nombre des imposables dans chaque paroisse et la liste des exempts pour raison de rattachement à un domaine noble. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 6,0 6,1]
  7. Chefrente, s.f. : rente perpétuelle payable en argent ou en nature au seigneur suzerain par le détenteur d'un héritage noble. La chefrente était en principe immuable (Yeurch, histoire-bretonne). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4]
  8. Minu, menu, s.m. : terme d'usage en Bretagne, pour exprimer la déclaration et le dénombrement que le nouveau possesseur à titre successif doit donner par le menu à son seigneur, des héritages, terres et rentes foncières qui lui sont échus à ce titre, et qui sont sujets à rachat, pour faire la liquidation de ce droit. Source: Dictionnaire Godefroy 1880. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5]
  9. Lods et ventes, s.m.pl, s.f.pl : redevances dues au seigneur en cas de vente d'une censive relevant de son domaine et payées par l'acheteur (lods) et le vendeur (ventes). Source : trésors Langue Française [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 9,0 9,1 9,2]
  10. Aveu, s.m. : déclaration écrite fournie par le vassal à son suzerain lorsqu’il entre en possession d’un fief, à l'occasion d'un achat, d'une succession ou rachat. L’aveu est accompagné d’un dénombrement ou minu décrivant en détail les biens composant le fief. La description fourni dans l'aveu indique le détail des terres ou tenues possédées par le vassal : le village dans lequel se situe la tenue, le nom du fermier exploitant le domaine congéable, le montant de la rente annuelle (cens, chefrente, francfief) due par le fermier composée généralement de mesures de grains, d'un certain nombre de bêtes (chapons, moutons) et d'une somme d'argent, les autres devoirs attachées à la tenue : corvées, obligation de cuire au four seigneurial et de moudre son grain au moulin seigneurial, la superficie des terres froides et chaudes de la tenue. Source : histoiresdeserieb.free.fr. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 10,00 10,01 10,02 10,03 10,04 10,05 10,06 10,07 10,08 10,09 10,10 10,11]
  11. Convenant, s.m. : qualifie un bail dans lequel le preneur acquiert la propriété des bâtiments qu'il a construits et des plantations qu'il a faites. Synonyme de bail à domaine congéable. Convenancier (ère), adj. : qui est relatif au bail à convenant ou congéable. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 11,0 11,1 11,2]
  12. Féage, s.m. : contrat d'inféodation ; fief, objet de ce contrat. Un féage noble est un héritage tenu en fief (Ac. 1798-1878). Source : TRLFi. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  13. Comble, s.f. et adj. : mesure de capacité pour les grains, probablement la mine comble, c'est-à-dire 6 boisseaux ; source : Dictionnaire Godefroy 1880. En région quimpéroise le terme comble est plutôt donné comme équivalent d'un grand boisseau comble, par opposition à un simple boisseau ras. Soit précisément 67 litres pour le froment, 82 pour le seigle, et 80 pour l'avoine [¤source : Document GT de 1807]. La comble se distincte de la raze ; le terme est utilisé aussi comme adjectif pour préciser que la hauteur en son milieu dépasse le bord de récipient de mesure, par opposition à l'adjectif "rase". [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9]
  14. Chapon, s.m. : jeune coq chatré. Source : Dictionnaire du Moyen Français. Utilisé comme moyen de paiement de rentes ou redevances. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 14,0 14,1]
  15. Champart, s.m. : redevance seigneuriale, proportionnelle à la récolte. Droit féodal qu'a le seigneur de lever une partie de la récolte de ses tenanciers ; [¤source : Dictionnaire du Moyen Français].  [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 15,0 15,1]
  16. Féage, s.m. : contrat d'inféodation ; fief, objet de ce contrat. Un féage noble est un héritage tenu en fief (Ac. 1798-1878). Source : TRLFi. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  17. Millet, s.m. : diminutif de mil, qui vient du latin millium, ou mille. Ce sont ses très nombreux grains ronds et jaunâtres, rassemblés en de longues grappes, qui lui ont valu ce nom. Céréale cultivée en Afrique, et autrefois dans les régions de France. On en faisait un laitage, répertorié aujourd'hui au patrimoine culinaire vendéen. Source : http://www.keldelice.com. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  18. Foi et hommage, s.f. et s.m. : le vassal devait la foi et l'hommage, lorsqu'il entrait en possession de la terre, et lorsque le seigneur le demandait. La foi traduisait un lien personnel ; l'hommage, une reconnaissance du fief (Dict. de l'Ancien Régime). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 18,0 18,1]
  19. Journal, s.m. : ancienne mesure de superficie de terre, en usage encore dans certains départements et représentant ce qu'un attelage peut labourer dans une journée. Le journal est la principale unité de mesure utilisée dans les inventaires pour calculer les surfaces des champs cultivés. Dans la région quimpéroise un journal vaut 48,624 ares, à savoir 80 cordes, soit environ un demi-hectare. Pour les jardins et les courtils on utilise le terme de « journée à homme bêcheur » correspondant à un 8e de journal ou 6 ares. Les surfaces des prés se mesurent en « journée à faucheur » ou « à faucher » équivalente à 2 journaux de laboureur, soit presque un hectare. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 19,0 19,1]
  20. Courtil, curtil, s.m. : jardin potager. Du bas latin cohortile, dérivé de cohors (voir Cour). Jardin, cour, enclos (Dictionnaire de l'Académie). [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  21. Ligence, ligance, s.f. : état de celui qui est lié à son seigneur, qui lui a engagé sa foi ; vassalité hommage lige, l'obligation de cet hommage, et, selon Ragueau, qualité d'un fief qu'on tient nuement et sans moyen d'un seigneur, en raison de quoi on devient son homme lige (Dictionnaire Godefroy 1880). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 21,0 21,1]
  22. Casuels, s.m.pl. : droits casuels, profits fortuits, dans les fiefs, comme le droit d'aubaine, les lods et ventes, etc. Source : Littré. Au singulier, cf autre définition : « Casuel, rémunération de curé » ¤ . [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 22,0 22,1]
  23. Glèbe, s.f. : en droit féodal, terre, domaine auquel étaient attachés des serfs et certains droits seigneuriaux. Source : TRLFi. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]




Thème de l'article : Document d'archives sur le passé d'Ergué-Gabéric.

Date de création : Février 2013    Dernière modification : 14.03.2018    Avancement : Image:Bullorange.gif [Développé]