Feuillet 1
Reguaires [2] de Quimper. Droit de bail. Le Cleuziou. 2. Memoire [1] à consulter.
Le propriétaire de la terre noble du Cleuziou sujete à l'ancien droit de bail sous le fieff des Reguaires [2] de Quimper est mort sans enfants ni héritiers majeurs ou mineurs.
Le droit de bail est-il dû dans l'occurrence actuelle sur cette terre que les précédents seigneurs et propriétaires (...) assujetis au droit de rachat [3] .
Ou plutôt la terre n'est-elle pas reversible au seigneur de fief sans charges autres que les funéraires et testamentaires.
En cas que le bail soit dû et non la reversion [4] , à combien de terres doit-il être fixé ?
Se fait-il plutôt confusion du bail avec le droit de desherence dans (...) du seigneur.
Sur cette question il y a plusieurs avis qui ne se concilient point et qui se réduisent tous à deux sentiments opposés.
Le 1er admet le bail préférablement et indépendemment de la desherence et penche attendu l'incertitude actuelle de la durée de ce droit à le faire fixer à une jouissance de 10 ans qui est la moitié du terme de la majorité féodale.
Le 2e porte qu'il ne s'est point fait ouverture au bail qui ne doit avoir lieu que lorsque le défunt a laissé des enfants ou héritiers mineurs de 20 ans, et qu'il n'y a dans l'espèce proposée que la simple deserence à considérer, et cela fondé sur la patrimonialité des fiefs.
Il s'agit de prier Messieurs les consultants de s'assembler avec un tiers à leur choix pour se concilier ; mais il convient de leur observer :
1° Que la terre du Cleuziou est du nombre de celles qui se gouvernaient anciennement suivant l'assise du comte Geffroy [5] et que l'on appelait Feuda militum. Guillaume Rubierne père et fils qui la possédaient en 1572 comparurent à la Revue qui se fit à Quimper pour le Ban et arrière ban en qualité d'arquebuziers à pied suivant un certificat de ce tems inventorié parmi les titres du Cleuziou et tout
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Feuillet 2
le monde sait qu'il y a encore beaucoup d'endroits dans la province où les vassaux font le guet à certains jours et à l'ordonnance de François 1er donnée à Coussy le 18 juillet 1435 règle les (...) et les amandes à cette occasion.
2° Il semble que l'on peut argumenter à coup sur en faveur de Monseigneur l'Evesque de Quimper pour la Reversion [4] franche, et quitte de toutes detes et hipoteques abstraction faite du bail et de la desherence conformément à l'art. 365 de la Coustume qui dispose que le Seigneur tenant aucune (...) en saisie n'est tenu durant ycelle de payer aucune rente ou hipotheque constituée sans son consentement, et par vertu de l'art 595 qui nous prouve que le droit de reversion [4] n'a jamais été universellement aboly, ny conforme avec le droit de deserence et que desherence et reversion [4] sont deux choses.
3° Pour se décider secundum materiam subjectum on ne doit point perdre de vu les principes suivants.
La Reversion [4] est le droit le plus ancien et le plus naturel des fiefs qui dans leur origine ne se concedoient le plus souvant qu'à vie en considération de service militaire fait ou à faire.
Le bail a ensuitte été substitué à cette reversion [4] mais dans le cas de minorité seulement.
Et enfin le Rachat [3] a pris la place du bail et de la reversion [4] dans presque toute la province.
4° Le Rachat [3] n'est autre chose qu'une pure reversion [4] d'un an. Le Bail une reversion [4] plus ou moins longue jusqu'à ce que le vassal mineur ait 20 ans accomplis, cela est évident.
5° Il est encore vray que par succession de tous les fiefs sont presque tous devenus patrimoniaux et héréditaires, mais cette patrimonialité n'est pas si generalle qu'elle n'ait ses exceptions dans plusieurs cas surtout en Basse Bretagne où plusieurs endroits particuliers mesme des cantons entiers se sentent encore et nous représentent souvent l'ancien et quelquefois le très ancien usage qui y subsiste et qui a été authorisé de tou tems, c'est aussy la disposition du penultième article de notre coustume, où la patrimonialité et les droits particuliers des fiefs de Bretagne sont conservés.
6° Sans sortir de l'Evesché de Cornouailles nous avons une infinité d'exemples de cette reversion [4] authorisée par l'usement du pays art. 33, entrautres le droit apellé de Quevaize [6] comme dans la vicomté de Leon, le droit de Note au sujet duquel Me (...) a fait ne observation qui (...) à notre thèse et qui est (...) de l'uzement de Cornouailles dans l'édition de la coustume imprimée (...) en 1735.
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Le mesme droit de quevaize [6] se perçoit encore sous les seigneuries des abbayes du Relec et de Begarre, et a été confirmée dans le dernier siècle par plusieurs arrests.
Il n'est donc pas surprenant que les Bans bretons constamment attachés à leur ancien idiome aient conservé tant de vieilles maximes ny que dans le cas présent du deffaut d'héritier de la terre du Cleuziou (qui est singulier puisqu'elle n'a point été affranchie du droit de bail ny de ce qui se pratiquait anciennement faute d'homme) il faille remonter aux anciennes lois et usages qui subsistent en ce qu'il n'y a pas été dérogé.
7. L'assize du comte Geffroy [5] faite en l'année 1185 fournit des éclaircissements intéressants par ses dispositions décisives et relatives à notre espece.
Il faut considérer trois choses qui y sont bien distinguées.
- la divisibilité.
- la patrimonialité.
- l'hérédité des fiefs.
Nous y voyons d'abord quequoyque les fiefs fussent devenus, divisibles, patrimoniaux et héréditaires dès ce tems et mesme auparavant, ces trois qualités n'empeschoient pas que ceux chargés des services militaires et conséquemment sujets au droit de bail n'eussent retenu leur présent état par raport au seigneur supérieur auquel foy et hommage [7] lige [8] étaient deûs.
1° L'individitué est conservée à quelque chose près par ces termes (...) quodui (...) et feodei militum (...)
2° A l'égard de la patrimonialité relativement à la reversion [4] ou bail, l'assize dispose que le plus âgé des frères de l'ainé mort aurait eu le bail et à deffaut de frère, celuy des amis du deffunt auquel il (...) laissé par testament, mais par le consentement du seigneur (...) domini sui (...) et que lorsqu'il n'y aurait été que des filles celuy qui épousoit l'ainée auroit le bail.
3° Quant au droit d'hérédité l'on voit aussy en terres (...) que si l'ainé avait partagé son cadet d'une terre hommagée et que ce cadet vint à décéder sans enfants, l'ainé n'en heritoit pas. Il n'avait que
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seule faculté d'en disposer en faveur de quelqu'un de la famille pour en empecher la reversion [4] au seigneur supérieur comme il s'aprend du texte (...) dominum non redent.
8. Les fiefs et terres hommagées mesme celles tenûes en juveigneurie [9] sujete au bail et service militaire (...) donc ny patrimoniale ny hereditaire, et le seigneur supérieur auquel le bail en apartenir. Lorsqu'il y avait des mineurs (...) aussy la reversion [4] . Lorsque le propriétaire mouroit sans enfants, et sans héritiers, dans tous les autres cas à l'exclusion des collatéraux, exceptés les frères ainés auxquels l'assize [5] donna le droit de faire une nouvelle concession en faveur de quelqu'un de leurs proches. Voila la loy et l'usage ancien qui subsistent encore par raport à la reversion [4] au profit du seigneur des terres suijetes au bail lorsqu'un vassal lige meurt sine horde et ce droit est fondé comme on n'en peut disconvenir sur le service militaire qui (...) plutôt l'objet de l'assize [5] que le partage des nobles ainsy que Mr Henri l'observe et le démontre dans sa consultation 107.
9. Voyons à présent s'il y a quelques lois postérieures qui aient dérogés à celles-cy. On ne voit pas qu'il y en ait aucune, et les coutumes anciennes et très anciennes, mesme la dernière Réforme que nous suivons aujourd'huy n'on aucune disposition contraire à ce qui se pratiquoit anciennement pour les terres sujetes au bail, ce droit est au contraire maintenu dans toute son étendue et si elles ont dérogés à l'assize [5] du comte Geffroy, ce n'a été que par raport à la manière de partager les biens nobles en fixant la quotité du majeur aux 2/3 de l'hérédité conformément à la correction de l'assize [5] faite par le Duc Jean II, mais sans donner aucune restriction (...) modification à l'essence du droit de bail dans les cas où la reversion [4] n'a pas lieu, ny à la reversion [4] même, l'art 73 de la dernière coutume réformée qui est la seule restriction de l'assize [5] quant au bail, n'ote au seigneur que le renouvellement au testament et non le fond, ny l'exercice du droit, au contraire cette exception confirm la règle ancienne dans tous les autres cas et l'art 595 y a prévu en maintenant le seigneur de fief à reversion [4] les choses (...) droit de reversion [4] , or dans le cas présent, il y a reversion [4] absolue comme on va le démontrer.
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Feuillet 5
10. Il faut distinguer dans le vassal la propriété utile du fief, dans le titre de fief c'est-à-dire d'avec la foy, ou poir parler le lanfage des feudistes d'avec le fief feudum ni fidelitate consistit, chaque lettre qui compose le mot FRUDUM ont leur application à (...) d'hommage du vassal. Fidelem Ego Votam Domino Vivam Meu. Il est icy uniquement question de cette condition qui est l’essence du fief utile, et sans laquelle il ne peut subsister ny etre possédé par d’autres que par le seigneur direct, cette condition étant la foy, et la foy venant à manquer de mesme que le service militaire qui ne font qu’une seule et mesme individuité dans la terre du Cleuziou et qui ne peuvent être faits pour un homme mort ny par un héritier mineur de 20 ans, cette condition (…) défaillante où la foy manque tout maque, le fief servant est anéanti et revient de plein droit à son pre(cédent) estre, et dans pré(cédente) splendeur en la main du seigneur direct sans empêchement quelconque, (…) et quite de tout comme ilen étoit sorty n’y auroit-il que la seule raison naturelle, Ren faute redevit ad pristinum statum, en sorte que l’on peut dire dans le cas présent au regard des créanciers du deffunt Nors omnia soluit.
11. D’ailleurs le bail n’étant qu’une relaxation de la réversion [4] et n’ayant été introduit qu’en faveur et en contemplation d’un vassal futur déjà existent, cette relaxation cesse ou plutôt n’arrive point lorsqu’elle n’a pas d’objet, c'est-à-dire lorsqu’il n’y a point de vassal, mais la réversion [4] demeure dans toute sa première vigueur suivant l’ancien usage prouvé tel par l’assize [5] du comte Geoffroy qui en excepte que les fiefs tenus en juveignerie [9] or le Cleuziou n’est pas de ce nombre.
12. En effet personne de disconvient qu’il n’y a réversion [4] dans le cas présent, mais on la confond mal à propos avec la déshérence parce qu’on s’écarte du grand principe qu’il faut toujours raisonner en matière de fief secundum materiam subjectam, il est donc nécessaire de faire sentir icy la différence qu’il y a entre ces deux droits dont l’art. 595 de la coutume fait textuellement mention au proffit du seigneur de fief.
Examinons leur cause et leurs effets différents et surtout ne quittons point notre espèce, ny le cas dont il s’agit, quia jura ceudorum sunt singularia, or le cas présent n’est pas ordinaire.
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Feuillet 6
13. 1° La reversion [4] de fief en Bretagne se deffinit comme la Reversion [4] dans les autres coutumes, c’est le retour de la partie au tout, elle n’agit que sur les immeubles, n’a lieu que pour le seigneur de fief par vertu de la loy (…) concession et n’opère rien pour le seigneur haut justicier [10] .
La desherence est le droit que le seigneur a dans les choses abandonnées et réputées telle de quelque qualité qu’elles soient meubles ou immeubles.
2° La Reversion [4] ne se fait que de certains immeubles comme dans le présent lorsque les terres sont sujetes au bail à quevaize [6] ou droit de mote et elle est acquise dans le cas, et au mesme instant (…) elle diffère de la réunion et de la consolidation qui ne se font que lontemps après la mort du vassal et qui s’opèrent aussy par acquisition donation retrait échange etc.
La desherence arrive aussy non seulement par la mort du vassal après certains délais, mais encore par la négligence du successeur de venir à l’hérédité ou par la répudiation en fait, ces deux derniers cas dans l’espèce présente d’une terre sujete au bail changeroient la face de la question, et feroient douter s’il y a lieu à la réunion et si ce ne seroit pas plutôt une simple déshérence pour la raison que les créanciers hypotéquaires ou non pourroient désigner un homme vivant habile à succéder quoiqu’il n’eust pas fait adition d’hérédité pourroient aussy prétendre s’il étoit majeur qu’il ne seroit rien dû, s’il étoit mineur qu’il ne seroit dû que le bail, et qu’en l’un ou l’autre cas ils représenteroient par une fiction cet homme vivant majeur ou mineur, et par là se diroient recevables à exercer les droits négligés ou renommés par l’héritier existant, mais ce n’est pas notre espèce.
14. Or dans le cas présent n’étant question ny de majeur, ny de mineur héritiers la (…) de tout doute est sensible et faute à donner car que l’on qualifie de Reversion [4] ou de desherence le droit acquis au seigneur de fief, par le deuz du dernier propriétaire de la terre du Cleuziou, il n’en sera pas moins vray de dire que par l’effet de la féodalité la partie divisée de son tout en considération de la foy qui est éteinte s’est réincorporée ipso facto dès l’instant de la mort du vassal et n’est plus qu’une mesme nature, per resumptionem prioris natura et originalis conditionis reveriseit comme dit d’Argentré sur l’art. 340 de l’ancienne coutume gl 1° n° 34 et 5.
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Feuillet 7
15. C’est ny précisément ce que Guyot apelle l’espèce de la cause native et réelle qui produit ce retour naturel et toujours attendu de la partie à ‘son tout’ qui avoit souffert violence par la disjetion, et dont les parties disjoints avoient perdû leur présent estat par le truchement de la table du seigneur. Elles le reprennent en sortant de la captivité où la seule volonté du seigneur les avoit réduites en les mettant hors de sa main pourtant et si longtens seulement que la condition de la foy, et le service des armes s’aboisteroit.
16. De tout quoy il s’ensuit que la terre du Cleuziou étant dans son origine possédée et concédée à titre de foy et hommage [7] au nombre des fiefs appellés feuda militum qualité qu’il a conservé en conservant le titre de terre noble (et quand ce (…) roture) n’ayant point été affranchie du droit de bail qui etoit et est encore la servitude féodalle substituée, dans le seul cas de minorité seulement, à l’ancienne Reversion [4] , ce droit de Reversion [4] quoique peu comun dans le fief des Reguaires [2] de Quimper y subsiste égallement que le bail et a été réciproquement entretenû par le seigneur et le vassal, et qu’aujourd’huy que la clause et condition primitive de l’investiture est eschûe et expirée avec le vassal, cessante cause (…) effectuer la terre recueus par dévolution exclusive de tous prétendants droits dans la main du seigneur qui est son centre, et que (…) positionnant ce que nôtre coutume a distingué de la desherence par le terme de Reversion [4] dont les Reformateurs [11] trop bien instruis ne se sont pas servis inutilement ny sans aplication particulière quoiqu’il suivie de près celuy de desherence dans l’art. 595. De mesme que lorsqu’il vont emploiez les termes de Rachapt [3] ou bail par une disjonctive dans l’article 62, et ceux de Rachapt [3] et bail par une conjonctive dans l’art. 356. Ils n’ont pas (…) la prétendû confondre ces deux droits.
17. La Reversion [12] ou si l’on veut la desherence de laquelle il s’agit icy (car la dispute ne (…) point sur les termes) est donc incontestablement le (…) du fief souvant ou fief dominant, or, rien n’étant plus favorable que le retour à la liberté les hypoteque et qui sont des charges contractées sans la participation du seigneur et contraire à la liberté de sa concession primitive ne le regardent en façon quelconque, ainsy y pensent, et s’expriment non feudistes.
18. Les créanciers ne peuvent pas plus contester le droit acquis au seigneur féodal à leur exclusion dans le cas présent qu’ils pourroient le faire s’il y avoit un enfant mineur héritier, (…) discernement pas aussy que si la terre du Cleuziou avoit été déchargée du droit de bail par la commutation en celuy de Rachat [3] , ce Rachat [3] n’en fut du indépendamment de leurs créances, et de la desherence, cela n’etant pas arrivé, il faut nécessairement s’en tenir à l’ancienne nature, et usement de fief à foy et hommage [7] lige qui désignent et comprennent la Reversion [4] telle qu’on (…) de l’expliquer. Et qu’elle avoit lieu avant la constitution du Duc Jean pour la communication du bail et rachat [3] , cette constitution confirme ce qu’on a observé touchant à la Reversion [4] dont parle l’assize [5] et laisse comme la dernière coutume réformée toute liberté aux seigneurs particuliers.
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Feuillet 8
19. Etant d'ailleurs certain que la Reversion [4] se faisoit originairement à toute mutation et que le bail n'y a été substitué que dans le cas de la minorité, elle est ny ce qu'elle étoit anciennement et, ce que la (...) de toute chose est à son principe, la concession est le commencement du fief servant, la Reversion [4] en est la fin, ce qu'on ne peut pas dire de la desherence qui raporte indiferemment au fief dominant ce qui n'en est pas sorty, aussy n'est-elle pas le privilège d'exclure les dettes et hypotheques car elle n'agit pas est antiquu causa comme sont le rachat [3] , le bail et la Reversion [4] .
20. ...
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