Bail de 1859
Du 20 Août 1859
Napoléon par la grâce de Dieu et la volonté Nationale Empereur des français à tous présents et à venir Salut !
Par devant Me Hénon et un Collègue Notaires à Quimper, finistère, soussignés, a comparu Monsieur Pierre Michel Caoudal, ancien militaire demeurant à Quimper, Agissant et se portant fort pour M. Louis Jean Baptiste Borghi, ancien officier de la Marine royale Sarde, et Madame, Amélie, Odile, Louise Gobert de Neufmoulin, son épouse, demeurant ensemble à Turin.
Lequel, aux qualités, a, par les présentes affermé avec garantie, pour l'espace de neuf années entières et consécutive qui commenceront à prendre cours le vingt Septembre mil huit cent soixante, pour finir à pareil terme de l'année mil huit cent soixante neuf.
§ À Auguste Hémon, et à Marie Pauline Hélou ...
À Auguste Hémon, et à Marie Pauline Hélou, son épouse qu'il autorise, cultivateurs demeurant ensemble au lieu de Kerdilès, en la Commune d'Ergué-Gabéric, ici présents, et acceptant :
La grande et la petite Métairie de Kervéguen, situées en la Commune d'Ergué-Gabéric, avec toutes leurs circonstances et dépendances, sans exceptions ni réserves, telles que les dites métairies sont actuellement profitées par les sieurs Yves Droal et Heydon, et desquelles les preneurs déclarent avoir une parfaite connaissance, pour les avoir vues et visitées dans l'intention d'en devenir fermiers.
Ce bail est fait aux charges, clauses et conditions suivantes que les preneurs se sont conjointement et solidairement obligés de supporter et d'exécuter ;
Article 1er. Les preneur jouiront des deux métairies qui viennent de leur être affermées en bons pères de famille, et en cultivateur soigneux et actifs, sans y commettre ni permettre qu'il y soit commis de dégâts ou dégradations, à peine d'en répondre, et de tous dépens, dommages et intérêts.
Article 2. Le prix de ferme pour chaque année de jouissance en vertu des présentes, est convenu entre les parties à la somme de mille francs, que les preneurs s'obligent conjointement et solidairement de payer à M. et Mm Borghi en leur demeure, ou en celle de leur fondé de pouvoirs à Quimper, en deux termes égaux de cinq cents francs, chacun, les vingt neuf mars et vingt neuf septembre de chaque année, en conséquence le premier terme de la première année sera payé le vingt neuf mars mil huit cent soixante un, le deuxième terme le vingt neuf septembre de la même année, et ainsi continuer aux mêmes époques de vingt neuf mars et vingt neuf septembre pendant toute la durée du bail.
Article 3. Ils accepteront en outre du prix de ferme ci-dessus, et sans recours vers Monsieur et Madame Borghi l'impôt foncier, et les contributions de toute nature, mises ou à mettre sur les biens affermés, lesquels sont évalués pour fixer la perception du droit d'Enregistrement à la Somme de Cent francs par an.
Article 4. Les preneurs auront pour leur chauffage, une coupe entière des bois courants, et de l'émonde des arbres qui ont déjà été émondés, sans en pouvoir vendre, ni transporter ailleurs aucune partie, à charge à ces derniers de faire cette coupe en temps et saison convenables et à raison d'un neuvième seulement chaque année, de réparer avec soin aussitôt chaque coupe terminée, les fossés sur lesquels elle aura eu lieu, et d'entretiens constamment en bon état de réparation et toujours en défense de l'incursion des bestiaux, tous les autres fossés des biens affermés.
Article 5. Les preneurs feront faire et réparer à leur frais, les claies et barrières des dites métairies, le bois à ce nécessaire leur étant fourni ou désigné sur les lieux par les propriétaires.
Article 6. Au cas de réparations grosses ou menues à faire aux logements des métairies de Kervéguen, les preneurs feront le transport de tous les matériaux nécessaires, et enlèveront les déblais et attraits de toute espèce.
Article 7. Les preneurs devront à leur entrée en jouissance s'il existe un état de stus [1] , s'entendre avec les fermiers sortant, relativement à l'augmentation ou à la diminution qui sera constaté sur cet état, mais dans le cas où il n'en existerait pas il en sera dressé un pour le vingt neuf septembre mil huit cent soixante et les preneurs demeureront chargés de cet état pendant toute la durée du présent bail, pour le rendre lors de leur sortie des lieux, époque à laquelle les parties se feront réciproquement raison de l'augmentation ou de la diminution qui sera survenue sur le dit état ; en conséquence l'année de leur sortie, les preneurs ne pourront vendre, ni transporter de dessus les lieux aucune quantité des foins, pailles, fermiers, engrais et stus [1] garnissant les dites métairies, les foins et les pailles seront par eux aoutés [2] et amulonnés [3] aux endroits à ce destinés, et les fumiers aussi bien amulonnés [3] aux endroits ordinaires ; les preneurs devront clore les prairies au plus tard le vingt neuf mars de la dite dernière année et à partir de cette époque, ils ne pourront ni y laisser paître les bestiaux, ni y couper d'herbe en vert.
Article 8. Les preneurs ne pourront exiger de M. et Mme Borghi, aucune indemnité, ni aucune réduction sur les fermages ci-dessus stipulés, pour cause de gelées, grêle, sécheresse, stérilité, inondation et autres cas fortuits, prévus ou imprévus.
Article 9. Ils ne pourront céder leur doit au présent bail, en tout ou en partie sans le consentement exprès et par écrit des Bailleurs, sous peine de résiliement et de tous dépens dommages et intérêts, toutefois, ils pourront avoir un petit fermier ou Penty [4] , des faits duquel ils répondront.
Article 10. Les preneurs s'engagent à transporter et planter à leurs frais, à la première réquisition de M. et Mme Borghi, soixante pommiers qui leur seront fournis par ces derniers, ils seront tenus de tenir aux plants garnis de ronces et épines, pour les défendre de l'approche des bestiaux et de les greffer dès qu'ils seront assez forts pour supporter cette opération.
Article 11. Les preneurs entretiendront pendant la durée du bail, et toujours en bon état de réparation, toutes les couvertures en paille des dits lieux, pour les rendre de même à leur sortie.
Article 12. Enfin les preneurs paieront les frais du présent Acte, ainsi que ceux de la Grosse qui en sera remise à M. et Mme Borghi, à leur première réquisition.
Les charges imposées aux preneurs en outre du prix de ferme ci-dessus stipulé et de l'acquit de l'impôt foncier sont approximativement évaluées par les parties à la Somme de vingt francs par an mais seulement pour servir de base au droit d'Enregistrement, et sans préjudice de leur exigibilité en nature.
Dont acte. Fait et payé à Quimper en l'Etude. L'an mil huit cent cinquante neuf le vingt Août. Et après lecture, M. Caoudal seul a signé avec les notaires, les preneurs ayant individuellement déclaré ne le savoir faire de ce requis. Signés : Caoudal ; Créachcadic notaire ; Eugène Hénon notaire. Enregistré à Quimper le trente Août mil huit cent cinquante neuf. Folio cent trente, verso Cases cinq et six. Reçu vingt francs vingt centimes, décime deux francs deux centimes. Signé A. Lecomte.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; à tous procureurs généraux à tous procureurs près les tribunaux de première Instance d'y tenir la main ; à tous Commandants et Officiers de la force publique d'y prêter main forte quand ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente Grosse a été scellée et signée par Me Hénon notaire.
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Bail de 1868
Du 31 Octobre 1868
Ferme des métairies de Kervéguen Commune d'Ergué-Gabéric. 1050 francs et charges. Etude de Mr Hénon, Notaire à Quimper (Finistère).
Napoléon par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français à tous présents et à venir, Salut.
Par devant Me Hénon et son collègue Notares à Quimper (Finistère), soussignés, A comparu Monsieur Jean Yviguel, Régisseur de biens, demeurant à Quimper, Agissant au nom et comme mandataire de Madame Amélie Odile Gobert de Neufmoulin, épouse de M. Louis Jean Baptiste Borghi, ingénieur de la Marine du royaume d'Italie, avec lequel elle est domiciliée à Naples, rue Santa Lucia à Marc, Numéro 92.
Suivant procuration du vingt six Août mil huit cent soixante huit, reçue par Me Hyacinthe Louis Deschien, notaire à Lorient et un collègue.
La dite Dame Borghi, agissant en vertu de l'autorisation maritale à elle conférée suivant acte du trois juillet mil huit cent soixante reçu par Me Antoine Lucu, notaire à Naples, en présence de témoins dont le Brevet original enregistré et légalisé est déposé au rang des minutes de Me Deschiens, notaire à Lorient, suivant acte du vingt cinq Août mil huit cent soixante huit, reçu par lui et son collègue.
Le Brevet original de la procuration du vingt six Août mil huit cent soixante huit, sus énoncé et une expédition en due forme délivrée par Me Deschiens, sus nommé, de l'autorisation maritale, du trois juillet mil huit cent soixante huit, aussi sus relatée, déposés en l'Etude de Mr Hénon, notaire soussigné, suivant acte du vingt six septembre mil huit cent soixante huit reçu par ce dernier et son collègue.
§ À Auguste Hémon, et à Marie Pauline Hélou ...
À Auguste Hémon, et à Marie Pauline Hélou, son épouse qu'il autorise, cultivateurs demeurant ensemble à Kervéguen, en la Commune d'Ergué-Gabéric, ici présents, et acceptant :
Pour l'espace de neuf années entières et consécutive qui commenceront à prendre cours le vingt neuf Septembre mil huit cent soixante neuf, pour finir à pareille époque de l'année mil huit cent soixante dix huit ;
La grande et la petite Métairie de Kervéguen, situées en la Commune d'Ergué-Gabéric, avec toutes circonstances et dépendances, sans exceptions ni réserves, parfaitement connus des preneurs qui en jouissent actuellement.
Ce bail est fait aux charges, clauses et conditions suivantes que les preneurs se sont conjointement et solidairement obligés de supporter et d'exécuter ;
Article 1er. Les preneur jouiront des deux métairies qui viennent de leur être affermées en bons pères de famille, et en cultivateur soigneux et actifs, sans y commettre ni permettre qu'il y soit commis de dégâts ou dégradations, à peine d'en répondre, et de tous dépens, dommages et intérêts.
Article 2. Le prix de ferme pour chaque année de jouissance en vertu des présentes, est convenu entre les parties à la somme de mille cinquante francs, que les preneurs s'obligent conjointement et solidairement de payer à M. et Mm Borghi en la demeure de leur fondé de pouvoirs à Quimper, en deux termes égaux de cinq cents vingt cinq francs, chacun, les vingt neuf mars et vingt neuf septembre de chaque année, en conséquence le premier terme de la première année sera payé le vingt neuf mars mil huit cent soixante dix, le deuxième terme le vingt neuf septembre de la même année, et ainsi continuer aux mêmes époques pendant toute la durée du bail.
Article 3. Ils accepteront en outre du prix de ferme ci-dessus stipulé, et sans recours vers Monsieur et Madame Borghi l'impôt foncier, et les contributions de toute nature, mises ou à mettre sur les biens affermés.
Article 4. Les preneurs auront pour leur chauffage, une coupe entière des bois courants, et de l'émonde des arbres qui ont déjà été émondés, sans en pouvoir vendre, ni transporter ailleurs aucune partie, à charge à ces derniers de faire cette coupe en temps et saison convenables et à raison d'un neuvième seulement chaque année, de réparer avec soin aussitôt chaque coupe terminée, les fossés sur lesquels elle aura eu lieu, et d'entretiens constamment en bon état de réparation et toujours en défense de l'incursion des bestiaux, tous les autres fossés des biens affermés.
Article 5. Les preneurs feront faire et réparer à leur frais, les claies et barrières des dites métairies, le bois à ce nécessaire leur étant fourni ou désigné sur les lieux par les propriétaires.
Article 6. Au cas de réparations grosses ou menues à faire aux logements des métairies de Kervéguen, les preneurs feront le transport de tous les matériaux nécessaires, et enlèveront les déblais et attraits de toute espèce.
Article 7. Les preneurs ne pourront exiger de M. et Mme Borghi, aucune indemnité, ni aucune réduction sur les fermages ci-dessus stipulés, pour cause de gelées, grêle, sécheresse, stérilité, inondation et autres cas fortuits, prévus ou imprévus.
Article 8. Ils ne pourront céder leur doit au présent bail, en tout ou en partie sans le consentement exprès et par écrit des Bailleurs, sous peine de résiliement et de tous dépens dommages et intérêts, toutefois, ils pourront avoir un petit fermier ou Penty [4] , des faits duquel ils répondront.
Article 9. Les preneurs seront dans l'obligation d'assurer et de maintenir assurés pendant tout le cours du présent bail contre l'incendie les édifices et bâtiments de service dépendant des dites métairies. Ils paieront, sans recours vers les bailleurs, et sans déduction sur le prix de ferme, la prime annuelle due par cette assurance. Ils seront aussi tenus de justifier de cette assurance au fondé de pouvoir des bailleurs à sa première réquisition.
Article 10. Les preneurs continueront à demeurer chargés de l'état de stus [1] , foins, pailles, fumiers et engrais pendant tout le cours du présent bail pour le représenter à leur sortie des biens, époque à laquelle les parties se feront réciproquement raison de l'augmentation ou de la diminution qui sera survenu sur le dit état ; en conséquence l'année de leur sortie, les preneurs ne pourront vendre, ni transporter de dessus les lieux aucune quantité des foins, pailles, fermiers, engrais et stus [1] garnissant les dites métairies, les foins et les pailles seront par eux aoutés [2] et entassés aux endroits à ce destinés, et les fumiers aussi bien entassés aux endroits ordinaires. Les preneurs devront clore les prairies au plus tard le vingt neuf mars de la dite dernière année et à partir de cette époque, ils ne pourront y couper d'herbe en vert, ni y laisser paître de bestiaux.
Article 11. Les preneurs entretiendront pendant la durée du présent bail, et toujours en bon état de réparation, toutes les couvertures en paille des dits lieux, pour les rendre de même à leur sortie.
Article 12. Enfin les preneurs paieront les frais du présent Acte, ainsi que ceux de la Grosse qui en sera remise aux bailleurs, ou à leur fondé de pouvoirs à Quimper, à première réquisition.
Les charges imposées aux preneurs en outre du prix de ferme ci-dessus stipulé et de l'acquit de l'impôt foncier sont approximativement évaluées par les parties pour servir de base au droit d'Enregistrement, et sans préjudice de leur exigibilité en nature, à la somme de vingt huit francs par an.
Dont acte. Fait et payé à Quimper en l'Etude. L'an mil huit cent soixante huit le trente un Octobre. Et après lecture, M. Caoudal seul a signé avec les notaires, les preneurs ayant individuellement déclaré ne le savoir faire. La minute signée : Yvéquel, Lesneven, Eugène Hénon. Enregistré à Quimper le sept Novembre 1868, folio 63, recto c. 8. Reçu vingt un francs trente six centimes et deux francs quatorze centimes décime. Signé H. Duplessis.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; à tous procureurs généraux à tous procureurs près les tribunaux de première Instance d'y tenir la main ; à tous Commandants et Officiers de la force publique d'y prêter main forte quand ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente Grosse a été scellée et signée par Me Hénon notaire.
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Le Finistère du 20 avril 1887
Ergué-Gabéric. - Le 16 courant, vers 5 heures du matin, le nommé Hémon (Hervé), cultivateur à Ergué-Gabéric, sortait de sa maison, quand il remarqua que le toit était en flammes. Il appela aussitôt ses voisins, qui l'aidèrent à enlever une partie de ses meubles et le bétail qui était à l'écurie.
Quant à l'incendie, il fut impossible de le limiter, et le feu dévora tout le corps de logis, qui avait 18 mètres de longueur, ainsi que l'étable y attenant.
Hémon a éprouvé une perte qu'il évalue 470 fr. Il est assuré pour 5.600 fr. à la Cie le Soleil. Le propriétaire de la maison, M. Borghi, habite d'ordinaire Paris.
On ne peut encore évaluer le dommage qu'il a éprouvé ; on sait seulement qu'il est assuré à la Cie l'Urbaine. La cause du sinistre est inconnue.
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L'Union Agricole du 20 avril 1887
Ergué-Gabéric. - Dans la nuit du quinze au seize avril courant, un incendie s'est déclaré au domicile du nommé Hémon Hervé, cultivateur habitant le village de Kervéguen, en cette commune. Un bâtiment mesurant 18 mètres de longueur sur six de largeur, ainsi qu'une étable mesurant douze mètres de long sur six mètres également de largeur, ont été entièrement détruits ; il ne restait après l'incendie que les murs et les poutres fortement endommagés. Hémon suppose que le feu s'est communiqué à la toiture, qui était couverte en chaume, par les crevasses de la cheminée. Au moment où il venait de se lever vers cinq heures du matin, il remarqua en sortant que le toit était enflammé. Il s'empressa de demander du secours aux voisins qui l'aidèrent à sortir ses meubles ainsi que le bétail renfermé dans l'étable.
Tout ce qui se trouvait dans le grenier n'a pu être sorti et a été la proie des flammes. Hémon a ainsi perdu :
1° 1500 kilos de grains de différentes espèces ; 2° Un ventilateur ; 3° Deux machines à filer le chanvre ; 4° Instruments aratoires.
Le tout estimé, en même temps que quelques meubles brisés dans le déménagement, environ 470 francs.
Hémon qui n'était que le locataire, était assuré à la compagnie « Le Soleil ».
La propriétaire, Madame Borghi, qui habite Paris, est également assurée à la compagnie « L'Urbaine ».
Cet incendie eût pu devenir paraît-il plus considérable si le vent qui était au nord n'avait protégé la maison voisine située à dix mètres de celle incendiée. Tout le village eût pu être brûlé si le vent avait chassé les flammes vers cette maison.
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