1821 - Subrogation de ferme du moulin du manoir du Cleuyou des époux Mermet
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- | <center>__TOC____NUMBERHEADINGS____NOEDITSECTION__</center> | + | <i>Une passation de pouvoirs entre deux familles de meuniers et leurs successeurs, le tout sous le couvert des propriétaires du manoir et du domaine du Cleuyou, Vincent-Simon Mermet et Marguerite Péron.</i> |
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- | [[Image:ActeSource.gif|right]] | + | L'acte liste aussi les obligations des meuniers, de la chaussée du renable <ref name="Renable">{{K-Renable}}</ref> jusqu'à l'allée principale conduisant de Quimper au manoir. |
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+ | [[Image:ManoirRabineCleuyou.jpg|right|120px]] | ||
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- | |colspan=2|En savoir plus : {{Tpg2|:Category:Cleuziou|Archives de Cleuziou/Cleuyou}}{{Tpg|Merpaut et Lafage, les deux acheteuses du manoir du Cleuyou en 1795}}{{Tpg|Les Le Guay (1841-1917), chatelains du Cleuyou au 19e siècle}}{{Tpg|Les moulins du manoir du Cleuyou}}{{Tpg|Une rabine de platanes centenaires au manoir de Cleuyou}} | + | |colspan=2|En savoir plus : {{Tpg2|:Category:Cleuziou|Archives de Cleuziou/Cleuyou}}{{Tpg|Merpaut et Lafage, les deux acheteuses du manoir du Cleuyou en 1795}}{{Tpg|Les Le Guay (1841-1917), chatelains du Cleuyou au 19e siècle}}{{Tpg|Les moulins du manoir du Cleuyou}}{{Tpg|Une rabine de platanes centenaires au manoir de Cleuyou}}{{Tpg|1797 - Vente et adjudication de la métairie de Kervreyen}}{{Tpg|1809-1811 - Contentieux sur l'étang de Kervreyen bien noble du moulin de Kerfort}} |
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==Présentation== | ==Présentation== | ||
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Lesquels dits Jacques Louboutin, Rolland Gourmelen, et femmes, de l'agrément des sieur et dame Mermet, ont par ce présent sous la garantie de fait et de droit, subrogé les dits Henry Lepelleter et femme ce acceptant, dans les sept années restant à courir, depuis le vingt neuf septembre présent mois jusqu'à pareil terme de l'an mil huit cent vingt huit, du bail à ferme du susdit moulin du Cleuyou leur conféré par les sieur et dame Mermet le dix octobre mil huit cent dix neuf par acte au rapport de Chauvel l'un de nous enregistré à Quimper ce seize, | Lesquels dits Jacques Louboutin, Rolland Gourmelen, et femmes, de l'agrément des sieur et dame Mermet, ont par ce présent sous la garantie de fait et de droit, subrogé les dits Henry Lepelleter et femme ce acceptant, dans les sept années restant à courir, depuis le vingt neuf septembre présent mois jusqu'à pareil terme de l'an mil huit cent vingt huit, du bail à ferme du susdit moulin du Cleuyou leur conféré par les sieur et dame Mermet le dix octobre mil huit cent dix neuf par acte au rapport de Chauvel l'un de nous enregistré à Quimper ce seize, | ||
- | et de leur part les dits sieurs et dame Mermet ont affermé aux mêmes Lepelleter et femme, acceptant le susdit moulin du Cleuyou et dépendances ainsi, et de la manière qu'en jouissent actuellement les Louboutin, Gourmelen et femmes, et dont les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance sans qu'il soit besoin de plus amples désignations, pour eux ans qui ne commenceront leur cours que le vingt neuf septembre mil huit cent vingt huit, époque à laquelle doit échoir la subrogation cidessus, et devront finit à pareil terme de l'année mil huit cent trente, convenu toutefois que les sieur et dame Mermet ou les Pelleter et femme pourront mettre fin à la subrogation en se prévenant mutuellement six mois avant la fin de la troisième année, passé lequel terme il leur sera impossible de résilier le présent à moins que ce ne soit d'un commun accord ou par des causes qui pourraient appeler un résiliément de part et d'autre, les présentes subrogation et ferme ont été accordées aux preneurs à la charge de jouir et disposer du moulin et ses dépendances en bon père de famille sans y causer de dégâts ni de dégradation à peine de tous dommages d’intérêts, de payer par an le prix de ferme aux sieur et dame Mermet qui, au moyen, déclarent décharger les dits Louboutin, Gourmelen et femmes de toutes les obligations par eux contractées en l'acte de ferme susrelaté, la somme de trois cent soixante francs numéraire métallique, premier paiement à faire du prix de la susdite ferme à l'époque du vingt neuf semptembre mil huit cent vingt deux pour continuer ainsi au même terme chaque année pendant tout le cours du présent, et en outre aux clauses et conditions suivantes. | + | et de leur part les dits sieurs et dame Mermet ont affermé aux mêmes Lepelleter et femme, acceptant le susdit moulin du Cleuyou et dépendances ainsi, et de la manière qu'en jouissent actuellement les Louboutin, Gourmelen et femmes, et dont les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance sans qu'il soit besoin de plus amples désignations, pour eux ans qui ne commenceront leur cours que le vingt neuf septembre mil huit cent vingt huit, époque à laquelle doit échoir la subrogation cidessus, et devront finit à pareil terme de l'année mil huit cent trente, convenu toutefois que les sieur et dame Mermet ou les Pelleter et femme pourront mettre fin à la subrogation en se prévenant mutuellement six mois avant la fin de la troisième année, passé lequel terme il leur sera impossible de résilier le présent à moins que ce ne soit d'un commun accord ou par des causes qui pourraient appeler un résiliément de part et d'autre, les présentes subrogation et ferme ont été accordées aux preneurs à la charge de jouir et disposer du moulin et ses dépendances en bon père de famille sans y causer de dégâts ni de dégradation à peine de tous dommages d’intérêts, de payer par an le prix de ferme aux sieur et dame Mermet qui, au moyen, déclarent décharger les dits Louboutin, Gourmelen et femmes de toutes les obligations par eux contractées en l'acte de ferme susrelaté, la somme de trois cent soixante francs numéraire métallique, premier paiement à faire du prix de la susdite ferme à l'époque du vingt neuf septembre mil huit cent vingt deux pour continuer ainsi au même terme chaque année pendant tout le cours du présent, et en outre aux clauses et conditions suivantes. |
1° Henry Lepelleter et femme ont déclaré se charger à l'égard de Jacques Louboutin, Rollannd Gourmelen, et femme du renable <ref name="Renable">{{K-Renable}}</ref> dudit moulin dont l'estimation fixée annuellement [...] à la somme de quinze cents francs, ainsi qu'ils se reconnaissent, sera remboursée par eux aux dits Louboutin, Gourmelen et femme, le vingt neuf septembre présent mois jour fixé pour leur entrée en jouissance dudit moulin, convenu que des derniers veilleront à la conservation de ce renable <ref name="Renable">{{K-Renable}}</ref> qui a été estimé en l'état où il se trouve aujourd'hui. | 1° Henry Lepelleter et femme ont déclaré se charger à l'égard de Jacques Louboutin, Rollannd Gourmelen, et femme du renable <ref name="Renable">{{K-Renable}}</ref> dudit moulin dont l'estimation fixée annuellement [...] à la somme de quinze cents francs, ainsi qu'ils se reconnaissent, sera remboursée par eux aux dits Louboutin, Gourmelen et femme, le vingt neuf septembre présent mois jour fixé pour leur entrée en jouissance dudit moulin, convenu que des derniers veilleront à la conservation de ce renable <ref name="Renable">{{K-Renable}}</ref> qui a été estimé en l'état où il se trouve aujourd'hui. |
Version du 17 février ~ c'hwevrer 2015 à 21:32
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Une passation de pouvoirs entre deux familles de meuniers et leurs successeurs, le tout sous le couvert des propriétaires du manoir et du domaine du Cleuyou, Vincent-Simon Mermet et Marguerite Péron. L'acte liste aussi les obligations des meuniers, de la chaussée du renable | |||||||
En savoir plus : « Archives de Cleuziou/Cleuyou » ¤ « Merpaut et Lafage, les deux acheteuses du manoir du Cleuyou en 1795 » ¤ « Les Le Guay (1841-1917), chatelains du Cleuyou au 19e siècle » ¤ « Les moulins du manoir du Cleuyou » ¤ « Une rabine de platanes centenaires au manoir de Cleuyou » ¤ « 1797 - Vente et adjudication de la métairie de Kervreyen » ¤ « 1809-1811 - Contentieux sur l'étang de Kervreyen bien noble du moulin de Kerfort » ¤ |
1 Présentation
Les deux documents d'archives de l'étude notariale de Thimothée Chauvel de Quimper, datés de septembre-octobre 1821, nous présente les noms des meuniers amenés à se succéder au Cleuyou et leurs obligations envers les propriétaires du domaine et du manoir, le sieur « Mr Vincent Simon Marie Mermet et Dame Marguerite Péron son épouse ». |
2 Transcriptions
N° 207 du 17 septembre 1821
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Suite du n° 207
N° 228 du 3 octobre 1821
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3 Documents
Lieu de conservation :
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Usage, droit d'image :
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1er doc : 207 | |||||
2e doc : 228 | |||||
4 Annotations
- Renable, s.m. : état des lieux, l'adjectif renable ou raisnable signifiant en vieux français « en bon état », et étant dérivé aussi en basse-Bretagne du terme breton « Renabl, plur. -où » pour « inventaire ». Ce renable était pratiqué essentiellement pour inventorier les biens des meuniers lors des renouvèlements de baux. Il y avait le grand renable pour les aménagements extérieurs (les vannes d'amenée ou de fuite, les rigoles ou biefs, les chaussées) et le petit renable dans lesquels étaient inventoriés et valorisés tous les appareils à l'intérieur du bâtiment du moulin (le grand fer, la meule dormante et la meule courante, la roue ou la pirouette, les cordes). Le terme de souche peut être un synonyme de petit renable dans certains documents d'archives. Par extension le terme renable désigne la valeur mobilière du moulin, les meuniers devaient acquitter cette somme lors de leur entrée en jouissance, et la somme leur étant rendue à la fin du bail si le moulin était jugé bien entretenu. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4]
Thème de l'article : Etude et transcriptions d'actes anciens Date de création : Mai 2012 Dernière modification : 17.02.2015 Avancement : [Développé] |