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18 janvier 1819
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous, présens et à venir, salut : faisons savoir que
L'an mil huit cent dix neuf, le dix huit janvier, devant nous, Jean Jézéquel et Chauvel, notaires royaux à la Résidence de Quimper, et y demeurant, chef lieu du Département du finistère, ont comparu Dame Margurite Jeanne P(G)aillard, veuve de Corentin Vinoc, docteur médecin, demeurant à Quimper, d'une part ; Allain Kernévez organiste et Marie Picard son épouse de lui [...] reéquérant bien et duement autorisée, demeurant au bourg d'Ergué Gabéric, d'autre part ; entre lesquels ont été convenus les points, clauses et conditions ci-après :
La dame veuve Vinoc, propriétaire de Pennanreun en Ergué-Gabéric, déclare affermer et concéder au titre de domaine congéable, aux dits Allain Kernévez et épouse, pour dix huit ans ayant cours à compter du vingt neuf septembre dernier, la partie supérieure du placitre Leurguer-ar-Croix, près le bourg et dépendant du dit manoir ; cette
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pposition supérieure du placitre est bornée au nord par le chemin menant à Kerdévot, du couchant par voie charretière bordant les cours et jardin du presbytère, au midi par une ligne prise à l'angle sud est du jardin de ce presbytère, pour le terminer à la la propriété ou près la propriété de Le Roux, dite place-an-intronne, au levant par la même propriété.
1°) Cède de plus au même titre, aux dits Allain Kernévez et épouse et pour le même nombre d'années, la partie aquatique de Leurguer-ar-Croix et celle y attenant de Stang-ar-feunteun, ayant pour limites les jeunes plantations qui la bornent au nord et sud, le tout contenant par apperçu trente ares.
2°. Le prix du bail à domaine est fixé à dix huit francs, sans retenue d'aucune imposition ni de contribution, et les preneurs s'obligent de payer annuellement cette rente à la dame Vinoc ; premier payement faire à la Saint Michel prochaine.
3°. Les preneurs bâtiront dans la partie supérieure du placitre faisant face et près le chemin de Kerdévot une maison et une crêche y jointe, dont la longueur ensemble ne pourra excéder treize mètres, la largeur quatre mètres trente centimètres et la hauteur deux mètres cinquante centimètres. Il n'entrera dans la construction aucune pierre
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de taille que pour les [...] et les ouvertures fixées au nombre de cinq ou six au plus, et la couverture sera en paille.
4°). Les preneurs pourront, s'ils le veulent, mais à leurs risques et périls, clore les parties désignées pour leur jouissance, de manière cependant primo à laisser libre le cours ordinaire des eaux, secundo à laisser encore libre les passages nécessaires, tant pour les chemins de communications auxquels les voisins prétendraient avoir droit, que pour la fréquentation de la fontaine et du lavoir. La dame Vinoc n'entend point porter garantie aux preneurs sous les deux rapports, ni sous celui des forces majeures, de quelque nature qu'elle [...] ; et en cas néanmoins où quelque voisin voit interrompre les travaux de leurs clôtures, à raison de prétention à quelques passage, la bailleure communiquera sur récépissé au détenteur son contrat d'acquêt du manoir de Pennanreun et le procès-verbal d'estimation qui a précédé ce contrat.
5°. À l'expiration du présent bail à domaine les parties pourront respectivement le rompre en prévenant six mois d'avance, et en ce cas, il sera fait estimation par un seul expert que nommera le juge de paix, si elles ne s'accordent par sur des choix. Les objets à estimer seront la maison, les barrières et la main d'oeuvre
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seulement pour les fossés de clôture, les frais de l'expertise seront au compte de la partie qui les provoquera.
6°). La baillaire se réserve toute pierre de taille sur les terrains concédés à domaine, et entre'autres celles servant aujourd'hui aux besoins de la fontaine et du douêt [1] . Au cas où le bail, à l'expiration de son terme, ne serait pas renouvelé, la valeur des dits fontaine et lavoir n'entreront point en estimation, n'ayant point été aliénée, et les fossés de clôtures ne seront prisés que pour la main d'oeuvre et les barrière seulement.
Ne pourront les preneurs planter aucune futaie sur les terrains concédés à domaine, ni de bois sur les fossés ou [...] l'intérieur des clotures autres que des fruitières que la bailleure s'oblige de leur fournir au nombre de dix huit plants, quand ils voudront, et au plus tard dans le mois de décembre prochain, les extraire du jzrdin de Pennanreun. Ces plants ne seront point prisés à la fin du bail, qu'il y ait à cette époque
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augmentation ou diminution dans leur nombre.
Les preneurs ne pourront, sous peine de dommages et intérêts, couper sur les dépendances de Pennanreun aucuns bois ni [...] même secs, ni amasser les feuilles qui tomberont des arbres appartenant à Poupon, fermier du dit manoir.
7°. La dame Vinoc se réserve encore la propriété des arbres futaye de [...] dans la cloture à faire de la partie inférieure et aquatique de Leurguer-ar-Croix, notamment deux chateignier et un Ormeau, tous deux à planter en remplacement et aussi la propriété des arbres non cernés de fossés ans le même placitre.
8°. Les preneurs, pour assurance du paiement de la rente domainiale de dix huit francs, et pour la conservation du privilère de la bailleure sur les droits concédés à domaine, déclarent hypothéquer spécialement la maison à construire qu'ils nommeront Ty-an-organiste avec ses dépendances, consistant dans deux parties séparées du placitre de Leurgeur-ar-Croix.
9°. Les preneurs paieront les frais du présent acte et en délivreront une grosse à la dame Vinoc
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à l'exécution et accomplissement de tout ce que dessus les parties s'obligent chacune en droit [...], sous [...] les obligations de droit.
Ainsi voulu et consenti, fait et passé à Quimper en l'étude et au rapport de Jézéquel l'un de nous, l'autre présent, après lecture donnée aux parties comparantes et sus dénommées, sous le seign de madame Vinoc et les notres notaires, les dits Allain Kernévez et Marie Picard ayant déclaré ne savoir signer, de ce individuellement interpellés les dits jour et an. Signé à la minute Veuve Vinoc, Chauvel et Jézéquel, notaires. Enregistré à Quimper le vingt six janvier mil huit cent dix neuf [...] Reçu un fran vingt quatre centimes, dixième compris. Signé Robillard.
Mandons et ordonnons à tout huissier sur le requis de mettre ce de présente à exécution, à nos procureurs généraux et à nos procureurs royaux près les tribunaux, d'y tenir la main, à
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tout commandant et officier de la force publique de prêter main forte, lorsqu'il en seront légalement requis ; en foi de quoi la présente expédition a été signée et scellée par le notaire rapporteur.
Délivré gratis à Madame Vinoc, les frais payés par le preneur ; Jézéquel, notaire.
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