Décret qui ordonne une levée extraordinaire de chevaux et de mulets
Du 18 Germinal.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public [1] , décrète ce qui suit :
TITRE PREMIER
Concernant la levée des chevaux de voiture, harnois et charretiers, par cantons.
ARTICLE PREMIER
Il sera fait une levée extraordinaire de chevaux pour le service des transports militaires sur tous les cantons et arrondissement de la République.
II. La levée sera à raison d'un cheval sur vingt-cinq.
III. Les chevaux seront tous propres au trait et d'une bonne conformation ; ils ne seront pas reçus au-dessous de l'âge de cinq ans ; la taille sera au moins de quatre pieds six pouces sous potence.
IV. Il sera fourni un harnois solide, un sac à avoine et une troussière ou corde à fourrage par quatre chevaux. Ces objets seront fournis par la même commune qui aura fourni quatre chevaux. Lorsqu'une commune aura fourni plus ou moins de quatre chevaux, elle se réunira à la commune voisine, qui complétera le nombre de quatre ou de huit, pour contribuer aux fournitures dans la même proportion.
V. Chaque canton fournira une voiture solide propre au transport des fourrages,
avec les cuirs et harnois
nécessaires pour un atelage complet de quatre chevaux.
Il sera fourni autant de voitures que chaque canton aura
fourni de douzaines de chevaux : le contingent de cette
fourniture sera d'une voiture par douze chevaux.
Les cantons qui fourniront plus ou moins de douze
chevaux, se réuniront au canton voisin du même
district, pour completter le nombre de voitures dans la
proportion ci-dessus fixée.
VI.
Il sera levé dans les cantons, pour chaque voiture,
un charretier en état de la conduire, et pris dans les
citoyens de tout âge indistinctement, excepté l'âge de la
première réquisition : ces charretiers jouiront du même
traitement que les charretiers des transports militaires.
VII.
Les chevaux et harnois défectueux, ainsi que les
voitures, seront renvoyés à ceux qui les auront fournis, et
à leurs frais.
VIII.
Les officiers municipaux des chef-lieux de canton
sont chargés de cette levée : ils appelleront auprès d'eux
des membres des municipalités de leur arrondissement,
pour en faciliter l'exécution et décider les contestations
qui pourroient s'élever.
§ IX. Dans les vingt-quatre heures de la réception ...
IX.
Dans les vingt-quatre heures de la réception de ce
décret ils demanderont l'état de tous les chevaux des
municipalités de leur arrondissement, qui seront tenus de
les fournir deux jours après l'avis.
X.
Pour assurer l'exactitude de ces états, les propriétaires
de chevaux sont obligés d'en faire la déclaration
fidèle à leur municipalité. Tous les chevaux qui n'auroient
pas été déclarés seront saisis et confisqués, sans aucune
indemnité pour le propriétaire, et ne feront point partie
du contingent.
XI.
Sur ces états les officiers municipaux des chef-lieux
de canton feront un rôle de répartition du nombre de
chevaux, harnois et voitures que chaque municipalité
aura à fournir pour son contingent dans celui du canton.
XII.
Le contingent des municipalités sera fourni par ceux
que leurs officiers municipaux indiqueront, en se déterminant
par le nombre, par les facultés et par les motifs
d'utilité publique.
XIII.
Dans le rôle de répartition les officiers municipaux des
chef-lieux de canton joindront ensemble plusieurs
municipalités, quand ils jugeront qu'une seule n'a pas assez
de chevaux pour en fournir ; et dans ce cas les maires et
agents nationaux de ces municipalités se réuniront pour
déterminer ceux qui devront fournir les chevaux, harnois et voitures.
XIV.
Si dans un canton il ne se trouve pas assez de
chevaux pour en fournir un, l'état des chevaux disponibles
sera joint à l'état du canton le plus voisin, et les maires
et agents nationaux se réuniront pour opérer comme
dans l'article précédent.
Si un canton fournit moins ou plus de quatre
chevaux, il sera réuni à un autre canton voisin, pour completter
la fourniture qui doit être faite par quatre chevaux,
suivant l'article 4.
Si un canton ne fournit pas douze chevaux, il sera
réuni au canton voisin, pour completter la fourniture
d'une voiture et d'un atelage complet par douze chevaux ,
et pour la levée d'un charretier.
XV.
Outre les chevaux dont la levée est prescrite par les
articles précédents, tous les chevaux de luxe, propres
au trait ou à la selle, seront livrés et conduits au chef-lieu
de rassemblement, quand ils n'auroient pas la taille
de six pouces, et quand ils auroient le pas d'amble ou
pas relevé : ces chevaux de selle serviront à monter les
chefs et conducteurs des différents services des
transports militaires, qui remettront à la cavalerie tous les
chevaux qu'ils peuvent avoir propres à ce service.
XVI.
Sont réputés chevaux de luxe tous ceux qui servent à
la selle, aux cabriolets, aux carrosses, et qui sont de
pur agrément pour les individus, sans être d'une utilité
réelle pour la chose publique.
XVII.
Les chevaux destinés au service des postes et des
diligences ou messageries nationales sont seuls
exceptés de la levée.
XVIII.
Pour accélérer l'exécution, le territoire de la
république sera partagé en vingt divisions, comme il l'a été
par le décret du 17 vendémiaire pour la levée des
chevaux de cavalerie, et chacune de ces divisions aura le
même chef-lieu de rassemblement.
XIX.
Les principaux agents ou commissaires nommés par
les représentants du peuple dans ces divisions, et
autorisés par le décret du 14 nivose à continuer leurs
fonctions, surveilleront jusqu'à leur perfection les opérations
ordonnées par le présent décret : à cet effet, ils
correspondront avec les autorités constituées : ils veilleront à
la tenue des dépôts et y établiront le nombre d'agents
nécessaire, qui diminueront à fur et mesure des
évacuations, et ils suivront à cet égard les instructions et la
marche qu'ils ont suivies pour la levée des chevaux de
cavalerie.
XX.
Dans les chef-lieux où des commissaires particuliers,
n'ont pas été préposés par les représentants du peuple,
les corps administratifs qui ont été chargés, par l'art. 2
du décret du 14 nivose, de la surveillance des dépôts ,
continueront les mômes soins et auront les mêmes
pouvoirs pour l'exécution du présent décret.
XXI.
Tous les chevaux dont la levée est ordonnée par les
articles précédents, seront rendus aux chef-lieux de
division avant le 10 floréal prochain, avec les harnois et
voitures ; et les officiers municipaux en retard dans
l'exécution, lorsqu'il n'y aura pas impossibilité démontrée, seront destitués et punis suivant les dispositions des
décrets des 14 frimaire et 23 ventôse.
XXII.
Les administrations de district délivreront les ordres
de marche par étapes : les municipalités des chef-lieux
de canton feront choix d'un conducteur par cinq
chevaux, pour les conduire au lieu du rassemblement : ces
conducteurs auront quarante sous par jour outre l'étape,
tant pour l'aller que pour le retour.
XXIII.
Les officiers municipaux de chef-lieux de canton
adresseront aux commissaires chargés de la levée dans
les chef-lieux de division un état détaillé des chevaux,
harnois et voitures composant le convoi, avec
l'estimation desdits harnois et voitures : ils y joindront un double
des états de tous les chevaux de leur arrondissement, et
du rôle de répartition qu'ils auront dressé sur ces états,
ainsi qu'il est prescrit par les art. 6 , 7 et 8 ci-dessus.
XXIV.
Il sera dressé par les inspecteurs vétérinaires et agents
établis au chef-lieu de la division, en présence d'un
commissaire des guerres ou d'un officier municipal, un
procès-verbal de réception et estimation des chevaux,
voitures et harnois : un double de ce procès-verbal restera
au dépôt ; un sera adressé à la commission des
transports militaires, et un troisième sera remis aux
conducteurs des convois, pour être porté à la municipalité du
chef-lieu du canton.
XXV.
Le prix des chevaux, harnois et voitures sera payé
sans délai, sur le vu dudit procès-verbal de réception
et d'estimation, par les receveurs des districts, sur les
mandats délivrés par les municipalités des chef-lieux de
canton, visés par l'administration de district.
XXVI.
Le maximum du prix des chevaux sera de neuf cents
livres.
XXVI.
A la fin de chaque décade les commissaires et agents
principaux, préposés dans les chef-lieux de division,
adresseront à la commission des transports militaires un
état de situation des dépôts en chevaux, harnois et
voitures et ils les feront filer vers les destinations qui
seront indiquées par ladite commission.
XXIII.
Les frais et dépenses de la tenue desdits dépôts seront
payés, dans chaque division, d'après les mêmes règles
qui ont été observées pour la levée de la cavalerie.
XXIX.
Les corps administratifs surveilleront les opérations
de la levée : ils seront personnellement responsables de
toutes négligences et retards dans son exécution.
§ TITRE II. De la levée des mulets ...
TITRE II.
De la levée des mulets.
ARTICLE PREMIER
Dans les départements où il se trouve des mulets, il en sera fait une levée à raison d'un sur dix. ...
TITRE III.
Des chevaux et mulets à refaire ou rétablir.
ARTICLE PREMIER
Les chevaux et mulets qui se trouvent dans les dépôts et les infirmeries ; ceux fatigués aux armées, qui ont besoin d'être refaits, et qui ne présenteront aucun signe de maladie,
seront distribués aux fermiers et
cultivateurs qui auront contribué à la levée : on préférera
ceux à qui il restera quatre chevaux ou au moins deux
mulets.
Il sera payé, pour entretien des chevaux et mulets,
trente sous par jour pendant trois mois : si les chevaux
ou mulets sont rétablis à cette époque, ils rentreront
dans les équipages ; et s'ils ne sont pas rétablis, ils
seront mis en vente, ou il en sera autrement disposé
d'après le compte qui en sera rendu par la commission des
transports militaires au comité de salut public, d'après
l'avis des officiers municipaux des lieux.
§ II. Les chevaux ou mulets qui se trouveront attaqués de ...
II.
Les chevaux ou mulets qui se trouveront attaqués de
maladies, seront conduits dans les infirmeries des
dépôts de l'intérieur, ainsi que les juments pleines et les
chevaux qui n'ont besoin que d'un ou deux mois,
au plus, de repos.
III.
Les commissaires des guerres constateront, par
procès-verbaux, le départ des chevaux des armées ou des
dépôts : ces procès-verbaux constateront l'âge, la taille
la marque et autres signes propres à les faire reconnoître :
les doubles de ces procès verbaux seront adressés aux
membres de la commission.
IV.
Il sera délivré des reçus, par les fermiers et
laboureurs, des chevaux et mulets qui leur seront confiés,
et les agents chargés de ces opérations les feront viser
par les municipalités, qui ne pourront s'y refuser. Ces
reçus seront faits doubles, l'un pour l'agent, l'autre pour
être envoyé à la commission.
V.
Au moyen de ces dispositions il sera sursis à
l'exécution du décret du 13 nivose.
VI
Le présent décret sera adressé, par des courriers
extraordinaires, aux administrations de district, qui sur
le champ le feront passer aux municipalités des chef-lieux
de canton : néanmoins son insertion au bulletin
de la Convention nationale servira de promulgation.
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