Estimation, 21-25 brumaire an 3 (11.11.1794)
Des 21, 22, 23, 24 et 25 Brumaire an 3e. Manoir de Kernaou. 1ère Division.
Département du finistère. District de Quimper. Commune d'Ergué-Gabéric. Biens provenant de l'émigré Jean Louis Lamarche Père [1] .
L'an trois de la République française, une et indivisible, les vingt un, vingt deux, vingt trois, vingt quatre et vingt cinquième jour de Brumaire, nous François Salomon Bréhier demeurant à Quimper rue Neuve, et Jean Marie Le Roux demeurant au dit Quimper place de la République, experts nommés par arrêté du Directoire du District de Quimper du 23 septembre 1793 (vieux style), pour procéder à l'estimation des domaines nationaux et des biens des
émigrés de son arrondissement, nous sommes transportés de nos susdites demeures en compagnie du citoyen Jean Le Jour officier municipal et commissaire nommé par la commune d'Ergué-Gabéric et demeurant au Boden sur la même commune, jusques et au manoir de Kernaou situé sur la dite commune où étaient rendus et parlant à René Le Maguer et femme fermiers, lesquels nous ont représenté sur le champ un bail à ferme en datte du 23 janvier 1790 et duquel il résulte que le dit manoir et dépendances appartenait à l'émigré Jean Louis Lamarche Père [1] , et qu'il en payent annuellement pour prix de ferme la somme de trois cent trente livres, ils nous ont en outre déclaré ne point connaitre positivement l'échéance fixe de leur baïl attendu qu'il est stipulé par le dit baïl susdatté qu'il ne commercera à avoir cours qu'à partir de l'ancienne ferme qu'ils n'ont
pu nous représenter, mais qu'ils présument avoir encore sept à huit ans de jouissance dans le susdit baïl du 23 janvier 1790. Ils nous ont en outre déclaré avoir payé au citoyen Lesné receveur du séquestre et ce à valoir au terme échû de la Saint Michel dernière la somme de cent soixante livres dix sols sept deniers et devoir l'année courante.
Désirant procéder à l'estimation du dit manoir et terres en dépendant, l'avons parcouru avec le dit René Le Maguer et après avoir reçu de lui les renseignements nécessaires, nous avons déterminé de conçert avec le dit Jean Lejour officier municipal, que le dit bien est dans le cas d'être divisé, à l'effet d'en former deux lots d'adjudication, en conséquence procédant à la formation de la 1ère Division, nous avons opéré par désignation, mesurage et arpentage à son estimation comme suit :
Première Division de Kernaou
Une maison en grosse taille couverte d'ardoise et manquant de grosse réparation, ouvrant au midi sur une cour ou Pors à frambois [2] , à deux grandes fenêtres à son rez-de-chaussée, une grande cuisine et large vestibule, au-dessus un grenier en toute course de la maison pratiqué par un large et grand escalier, le grenier éclairé de deux fenêtres au midi sur la cour, ayant la dite maison de longueur à deux longères [3] quarante cinq pieds [4] , de franc [5] à deux pignons vingt, seize de hauteur.
Vis-à-vis la dite maison à son bout du levant un Pavillon en moëlon couvert d'ardoises ouvrant au nord sur le dit pors à frambois [2] , à son rez-de-chaussée un appartement sans feu et servant de crèche, au-dessus une chambre à feu pratiquée par un
§ Suite du document ...
perron en dehors en pierre et ouvrant aussi à une porte au nord et une fenêtre au midi et donnant sur courtil [6] ou jardin ci-après, ayant de longueur dix huit pieds [4] , de franc [5] à deux pignons seize, sur vingt deux de hauteur.
Deux crêches s'entrejoignant bout du couchant du pavillon, en moëlon et couvert de gleds [7] , ouvrant à deux portes au nord sur la cour, et trois ouvertures ou fendasses [8] , une porte au nord sur courtil [6] ou jardin ayant de longueur soixante huit pieds [4] , de franc [5] à deux pignons et un arras [9] seize, sur huit de hauteur.
Un puits au milieu de la cour ayant de diamètre en taille trois pieds [4] et demi.
La cour ou pors à frambois [2] séparant touts édifices de la métairie et ayant [?] à son bout du levant, sous fonds de cour six cordes [10] .
Un emplacement d'édifices du bout oriental
de la cour sans maisons et ayant sept pieds [4] de diamètre.
L'aire à battre et l'issüe à paille y joignant derrière la maison manalle, et au nord de la dite maison, ayant ses édifices au cerne [11] fors [12] vers la maison et emplacement contenant sous fonds trente cinq cordes [10] .
Un grange en brossage et couverte de gleds [7] , ouvrant à son pignon du levant bout du nord sur l'aire.
Le placitre [13] attenant à la cour et pors à frambois planté en allée en futaye de jeunes chateigniers donnant de tout endroit sur terres du présent fors [12] du couchant, sur terres de Kervreÿen, sous fonds 50 cordes [10] .
Un petit jardinet au midi du pavillon cerné en mi-cercle de fossés, sous fonds deux cordes [10] .
Deux courtils [6] s'entrejoignant au levant du pavillon, du placitre et de la cour, ayant ses édifices au cerne [11] partagé par un
talus en terrasse donnant de toutes parts sur terres du présent, et contenant sous fonds trois quarts de journal [14] .
Un courtil [6] à chanvre ayant ses édifices au cerne fors du nord donnant des midi et levant sur le placitre [13] , et des autres endroits sur terre du présent contenant sous fonds un quart journal [14] .
Un courtil [6] à herbe nommé liors guéot ayant ses édifices au cerne fors du levant, donnant du levant sur prairie à Kervreÿen et de touts autres endroits sur terres du présent contenant sous fonds douze cordes [10] .
Autre courtil [6] à herbe au nord du précédent ayant ses édifices au cerne fors du levant, donnant du couchant su terre de Kervreÿen et de touts autres endroits su terre du présent, sous fonds dix cordes [10] .
Un courtil [6] ou jardinet au couchant de l'aire et de la grange ayant édifice au cerne fors vers l'aire.
Un placitre [13] traversé du levant au couchant bout du midi par chemin menant de Kernaou à Parc anty Plouz, et du midi au nord par chemin de Kernaou à Coray et donnant de touts endroits sur terre du présent fors du midi su terre de la seconde division sous fonds quinze cordes [10] .
Parc ar Rouet huellaf terre chaude [15] donnant des midi et levant sur terre du présent, du nord sur terre de Kerdohal, du couchant sur chemin menant à celui de Coray, édifices du couchant, sous fonds quatre journaux [14] .
Parc ar Rouët Bihan ayant ses édifices au cerne fors du levant, donnant du nord sur le précédent et de touts autres endroits sur terre du présent et chemin menant à celui de Corau sous fonds deux journaux [14] .
Parc ar Rouët izelaff ayant ses édifices au cerne fors du levant donnant des nord et couchant sur les deux autres ci-dessus et des
autres endroits sur terre du présent, sous fonds un journal [14] et demi.
Parc nevez ayant ses édifices nord et en partie du midi vers Kernaou, donnant des couchant et nord sur chemin de Kernaou aux garennes de la seconde division, et de touts autres endroits sur terre du présent fors du couchant vers Kervreyen sous fonds trois journaux [14] .
Parc ar leur ayant ses édifices nord et couchant donnant du couchant sur l'aire, et d'autres endroits sur terre du présent sous fonds deux journaux [14] .
Parc ar march dont deux journaux [14] de terre chaude et une journée à faucher [15] donnant du midi sur terre Pennaménez, du nord sur chemin de Kernaou à Quimper, du couchant sur terre de Kervreyen et du levant su terres ci-après.
Parc ar scaven ayant ses édifices au cerne fors vers le précédent, donnant du midi sur taille de Pennaménez, du nord sur chemin
de Kernaou à Quimper sous fonds six journaux [14] .
Un pré fauchable nommé foënnec ar scaven régnant du nord le long du chemin de Kernaou à Quimper et d'autres endroits sur terre du précédent fors du midi vers PennaMénez, sous fonds quatre journées à faucher [14] .
Autre pré fauchable nommé foënnec bras ayant ses édifices en partie du nord, levant et couchant, donnant du nord sur les courtils [6] derrière le pavillon, du levant sur le moulin, du couchant sur le placitre [13] de Kernaou, et midi sur eau venant du moulin, contenant sous fonds six journées à faucher [14] .
Un bois taillis âgé de cinq ans, joignant du couchant les parcs izellaf et huellaf dite ar rouët donnant du midi sur le moulin, levant et nord sur terre de Kerdohal, édifices au couchant, contenant sous fonds juit journaux [14] .
Goarem ar Veil terres froides [16] vis-à-vis du moulin et de la grande prairie et courtil [6] donnant des nord et couchant sur iceux, et des levant et
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Sommier des comptes des émigrés
Ergué-Gabéric. Lamarche, Père.
Kernaou. Tenue à domaine / ferme par René Le Maguer, moyenant une rente de trois cent trente livres ... 330 #
N° 95. Le 25 avril 1793, reçu pour arrérages compris 1792. Recette : 468
Payé pour contribution suivant quittance du 18 aout 1793. Dépense : 110 .17.4.
N° 404. Le 20 brumaire reçu pour 1793, et pour dime de 1792 et 93. Recette : 360
Payé pour contribution article 99 du rolle de 1794. Dépense : 93.17.3.
N° 26. Le 20 germinal an 3, reçu pour 1794. Recette : 345
Fait raison au redevable pour contribution, suivant quittance du 1er thermidor an 2, signé Le Gall, de la somme de. Dépense : 116.13.3.
N° 235 et 238. Les 25 floréal et 11 prairial an 4, reçu pour prorata de 1795. Recette : 130
Payé pour contribution de 1795 article 97 du rolle, pour 8 mois de jouissance et les 2/3 d'un boisseau seigle. Dépense : 1055.17.2.
Payé de plus. Dépense : 4.10.
Donné à la vente pour douaire suivant arrêté du département du 9 vendémiaire an 5. Vendu le 7 prairial an 3.
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Vente, 19 floréal an 3 (08.05.1799)
Procès-verbal
De Première Enchère & d'adjudication définitive
10eme Vente de Biens nationaux provenans d'Émigrés
Département du Finistère
District de Quimper
Canton rural
Municipalité d'Ergué-Gabéric
Manoir de Kernaou, 1ère division
Lamarche, émigré
Le dix neuf du mois de floréal de l'an 3eme de la République Française une & indivisible, à neuf du matin nous Alain Jacques Kernafflen, vice-président, Louis Marie Bouet, j. L B. Capitaine et Barazer
Administrateurs du Directoire du District de Quimper, Département du Finistère, nous sommes transportés, accompagnés de l'agent national, dans la salle d'audience dudit Directoire, où étant, ledit l'agent national a annoncé qu'il alloit être procédé à la réception des premières enchères pour la vente des biens ci-après désignés, indiqués par l'affiche du 11 du mois de Floreal dont il a donné lecture, laquelle affiche a été bien & duement publiée et apposée dans les lieux prescrits par la loi, suivant les certificats ci-annexés des Officiers Municipaux des communes où sont situés les biens, & des chefs-lieux des Districts du Département, 1ère Division du manoir de Kernaou, la maison principale, couverte d'ardoises, à son bout du levant une rangée de crêches, une issue-à-vis [17] des maisons, un puits, un four, l'aire à battre, courtils [6] , vergers, terres chaudes [15] , froides [16] et prairies à ne former qu'un lot ; ayant pour débornements généraux et particuliers ceux consignés au procès-verbal de Bréhier et de Le Roux experts des 21, 22, 23, 24 et 25 brumaire an 3 de la république, enregistré à Quimper le 21 germinal l'an 3 de la République une et indivisible, estimé suivant ledit procès-verbal dont il sera délivré copie à l'adjudicataire à lui valoir et servir de titre avec le présent la somme de quatre mille cents livres.
Lesquels biens seront adjugés définitivement à une seconde publication qui sera faite dans la quinzaine, au plus offrant et dernier enchérisseur, sous les conditions ci-après.
ARTICLE PREMIER
L'adjucataire paiera dans huitaine du jour de l'adjudication définitive, au Receveur de la régie du chef-lieu du District, les frais de division, estimation, affiches, publications & autres légitimement faits, pour parvenir à la vente, suivant le règlement du Directoire du District, confirmé ou réformé, s'il y a lieu, par le Directoire du Département.
I I
Dans le mois, à compter dudit jour de l'adjudication, il paiera au même Reveveur le quart du prix total de l'adjudication, sans intérêts.
I I I
Chaque année, à partir dudit jour de l'adjudication, il paiera un dixième du surplus, avec les intérêts à cinq pour cent du capital qu'il restoit devoir lors du dernier paiement.
I V
Il n'entrera en possession réelle qu'après avoir effectué les paiemens prescrits par les articles I & II ci-dessus. Les loyers des maisons ne lui seront acquis que du jour de son adjudication, il aura droit à la totalité des fruits pendant par racines au jour de son adjudication et aux fermages qui les représentent à quelque époque que soient fixés les termes de payement déterminés par les baux, si les biens ne sont ni loués ni affermés. Les fruits qui n'auront pas été coupés, arrachés ou détachés de la terre ou de leurs racines, que postérieurement à la date de l'adjudication, lui appartiendront.
V I
L'adjudicataire aura contre le fermier l'action en résiliation que les lois et notamment celle du 15 frimaire, document aux acquéreurs.
V I I
Il prendra le bien en l'état où il se trouvera à l'époque de son adjudication, & il sera tenu de souffrir & consentir toutes les servitudes auxquelles il pourra être assujetti, sans espoir d'aucune indemnités ni dommages-intérêts.
§ Articles VIII à XI ...
V I I I
Il sera tenu de payer les droits de timbre & d'enregistrement pour le présent acte de vente & pour tous autres y relatifs, de la même manière que s'il contractoit avec un particulier.
I X
Les biens sont vendus sans garantie de mesure, consistance & valeur, & il ne pourra être exercé respectivement aucun recours en indemnité , réduction ou augmentation du prix de la vente, quelle que puisse être la différence existante en plus ou en moins dans la mesure, consistance & valeur, excepté le cas prévu par l'article 25 de la Loi du 3 Juin dernier.
X
Les biens sont vendus francs & quittes de toutes dettes, rentes & redevances foncières, dons, douaires & hypothèques.
X I
L'adjudicataire est soumis en outre à l'exécution des autres dispositions prévues par les Lois relatives à la vente des immeubles des émigrés.
Nous avons ensuite annoncé, 1°. que toute personne qui voudra enchérir, aura à justifier qu'elle est imposée au rôle des contributions, ou à défaut de pouvoir faire la dite justification, elle aura à déposer entre les mains du secrétaire du District, le dixième du prix de l'estimation du lot mis en vente ; 2°. qu'il ne sera reçu aucune enchère au dessous de la dite estimation ; 3°. que chaque enchère ne pourra être moindre de cinq livres lorsque l'objet sera de plus de cent livres, de vingt cinq livres au-dessous de mille livres et de cent livres lorsque l'objet dépassera dix mille livres, conformément au décret du 3 novembre 1791.
§ suite et fin ...
Après quoi nous avons provoqué les offres des citoyens présens sur la somme de quatre mille cents livres , & avons arrêté le présent procès-verbal de première criée, et avons indiqué au 7 prairial la séance de l'adjudication définitive qui sera annoncée dans la forme ordinaire ; fait à Quimper les dits jour et an que dessus.
Enregistré à Quimper le 17 prairial l'an 3
Reçu quarante sols, Brindejonc
Et le septième jour du mois de prairial l'an 3eme de la République Française une & indivisible, à neuf du matin, nous Alain Jacques Kernafflen, vice-président, Bouet, Capitaine et Barazer
Administrateurs du Directoire du District de Quimper, accompagnés du citoyen J. J. Lebreton, Procureur-Syndic du District, nous étant rendus dans la salle d'audience, nous avons annoncé que d'après la publication faire par l'affiche du 11 floreal dernier qui a été publiée & apposée à cet effet dans les lieux prescrits par la loi, ainsi qu'il est justifié par les certificats ci-annexés des officiers Municipaux des communes où sont situés les biens, & des chefs-lieux des Districts du Département, il allait être procédé à l'adjudication définitive de du manoir de Kernaou provenant de l'émigré Lamarche dont la consistance est plus au long détaillée dans le procès-verbal de 1ère criée qui a eû lieu le 19 Germinal dernier ; et de suite le procureur syndic ayant donné lecture des dittes affiches du procès-verbal de la 1ère séance, les détails y portés par la consistance et les objets mis en vente, et des clauses, charges et conditions y détaillées, nous avons ouvert les enchères sur la somme de quatre mille cents livres, qui est le montant, en conséquence nous avons fait allumer un premier feu pendant la durée duquel il a été offert
par le citoyen Silguy dix mille livres . . . |
10 000 |
le citoyen Nougeat douze mille livres . . . |
12 000 |
le citoyen Kernafflen vingt mille livres . . . |
20 000 |
le citoyen Deredec vingt neuf mille livres . . . |
29 000 |
le citoyen Coic trente mille cents livres . . . |
30 100 |
le citoyen Deredec trente un mille livres . . . |
31 000 |
une seconde bougie allumée pendant la durée de laquelle |
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le citoyen Coic a offert trente six livres . . . |
36 000 |
le citoyen Chauvel trente sept mille ivres . . . |
37 000 |
le citoyen Coic trente sept mille cinq cents livres . . . |
37 500 |
le citoyen Barbe trente sept mille huit cents livres . . . |
37 800 |
le citoyen Le Roux trente huit mille livres . . . |
38 000 |
Et il a été allumé un troisième feu, lequel s'étant éteint sans qu'il ait été fait aucune enchère, le Directoire a adjugé au citoyen Jean Marie Le Roux de Quimper.
comme dernier enchérisseur, les biens désignés en l'affiche & au procès-verbal, pour le prix et somme de trente huit mille livres
aux clauses, charges & conditions portées par ledit procès-verbal, et prescrites par les loix, que ledit citoyen Le Roux a déclaré bien connaître, et procédant à la liquidation des frais d'estimation, publication, affiches et autres légitimement faits pour parvenir à la présente vente, les avons réglé, sauf la confirmation ou la réformation, s'il y a lieu, par le Directoire du Département comme suit :
savoir
Aux experts pour cinq jours de vacation à raison de douze livres par jour à chacun, cent vingt livres |
120. |
Copies, timbre du tout et enregistrement, trente une livres douze sous |
31.12 |
Au Commissaire Jean Le Jour pour cinq jours, à raison de trois livres par jour, quinze livres |
15. |
Impressions d'affiches, onze livres |
11. |
frais de bannies, trente sous |
1.10 |
Criées, trois livres |
3 |
Pour quatre expéditions du procès-verbal de vente, douze livres |
12 |
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total |
194.02 |
Fait en Directoire de District. À Quimper, les dits jour et an sous nos seings et celui des adjudicataires.
Le Roux
Enregistré à Quimper le 13 prairial l'an 3
Reçu vingt sols ./. Brindejonc
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