1807 - Ventes de tenues à Keranroué - GrandTerrier

1807 - Ventes de tenues à Keranroué

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§ E.D.F.

Sommaire

1 Introduction

On notera dans le 1er document les valeurs des combles, à savoir les boisseaux combles, de matières sèches, à savoir 67 litres pour le froment, 82 pour le seigle, et 80 pour l'avoine.

 

Documents conservés des Archives Départementales de Quimper sous les côtes 1Q1107-100, 1Q1107-104, 1Q1107-26, 1Q1107-25.

2 Transcriptions

2.1 Tenue 1Q1107-100

Formulaire :

Département du Finistère. Minute.

Empire français

Vente de biens de la caisse d'amortissement.

Lois des 15 et 16 floréal an 10, et 5 ventôse an 12.

Procès-verbal de l'adjudication définitive faite par le Préfet du Département du Finistère, le 18 mars 1807

Procédant à la vente et adjudication définitive des biens nationaux ci-après désignés et sur lesquels les premières criés ont eu lieu le quatre du dit mois et indiqués dans l'affiche du 4 février dernier idem dont il a été donné lecture ; laquelle a été publiée et apposée dans les lieux prescrits par la loi, et notamment en ceux de la situation des biens et dans les chefs-lieux de Sous-préfecture. Après avoir donné tous les renseignements nécessaires sur les biens à vendre, nous avons invité les divers concurrens à en faire valoir la vente aux conditions suivantes :

§ Art Ier à VIII


IX. Les acquéreurs de maisons, usines, bois de futaie et bois taillis, ne pourront faire aucune coupe ni démolition, avant d'avoir soldé le prix entier de la vente, et ce à peine d'exigibilité de ce qui restera dû, à moins qu'ils n'en aient obtenu l'autorisation du préfet, sur l'avis du Sous-préfet de l'arrondissement : ladite autorisation sera toujours à la charge de donner bonne et valable caution. Ces dispositions sont applicables à la pêches des étangs.

Ventes et paiements des Biens ruraux


X. La mise à prix des fonds ruraux est fixée à vingt fois le revenu de 1790.

XI. Dans le cas où il auroit des maisons ou bâtimens dépendans de ces fonds, qui ne seroient point nécessaires à l'exploitation, ils seront estimés séparément en capital valeur de 1790, et le montant de leur estimation sera ajouté à la mise à prix.

XII. Le prix de la vente sera acquitté en numéraire, à la caisse des receveurs des domaines dans l'arrondissement desquels les biens sont situés ; il sera payé par cinquième ; le premier dans les trois mois de l'adjudication, sans intérêt ; le second un an après le premier ; et les trois autres aussi successivement, d'année en année. L'intérêt sera dû à raison de cinq pour cent l'an, pour les quatre derniers termes.

XIII. Les acquéreurs qui voudront anticiper leurs paimens, jouiront d'une bonification de six pour cent par an, de laquelle la remise de l'intérêt à cinq pour cent fait partie ; de manière, par exemple, qu'un terme de paiemen de cent francs et anticipé de quatre ans, sera acquitté moyennant 91 francs 20 centimes.

XIV. Les adjudicataires seront tenus de payer, dans les vingt jours de l'adjudication, le droit d'enregistrement à raison de deux pour cent. Ceux du timbre, tant de la minute que des expéditions des procès-verbaux de vente, sont à la charge des adjudicataires. Tous les autres frais sont payés par la République.

XV. Les paiemens seront poursuivis et recouvrés en vertu du procès-verbal d'adjudication ; il n'y aura plus à l'avenir, ni obligations, ni cédules [10].

XVI. Les acquéreurs en retard à payer, aux termes ci-dessus fixés, demeureront déchus de plein droit, si, dans la quinzaine de la contrainte à eux signifiée, ils ne se sont pas libérés : ils ne seront point sujets à la folle enchère ; mais ils seront tenus de payer, par forme de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication, dans le cas où ils n'auroient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont délivré un ou plusieurs à-comptes ; le tout sans préjudice de la restitution des fonds.

XVII. Seront, au surplus, les lois relatives à la vente des biens nationaux, exécutées dans toutes celles de leurs dispositions qui ne renferment rien de contraire à l'exécution des clauses énoncées ci-dessus.


Ventes et paiemens des Maisons, Bâtimens et Usines

XVIII. Les maisons, bâtimens et usines, sont vendus, payables en numéraires ; la mise à prix est fixée à douze fois le revenu de 1790 ; les ventes sont faites, au surplus, suivant les formes et aux mêmes conditions que les ventes des biens ruraux.

Un premier feu allumé :

une tenue [2]au village de Keranroué, tenue par René Kerfer.

produisant


de revenu 2 hectolitres (3 combles [3]) froment, 3 hectolitres 68 litres (5 combles [3] et demi) seigle, 4 hectolitres 8 litres (5 boisseaux combles [3]) avoine, un chapon [4] et cinq francs quatre vingt cinq centimes.

Document manuscrit :

Le dix sept novembre l'an mil huit cent six, je soussigné Charles Le Baron expert patenté à Quimper et y demeurant raporte qu'en exécution de l'arrêté du préfet du finistère de cinq octobre dernier je me suis transporté au village de Kerenroué situé commune d'Ergué-Gabéric canton de Quimper où sur la montrée de Denis Kerfer détenteur d'une tenue n° 5 du sommier de la légion d'honneur provenant de l'ancien domaine et situé au dit village de Kerenroué j'ai procédé comme suit au mesurage et estimation en capital et revenu de la dite tenue.

Cette tenue possédée à titre de domaine congéable [5] par le dit Kerfer sans bail courant pour payer par an à chaque 29 septembre

Deux hectolitres froment ou 3 combles [3], trois hectolitres soixante huit litres ou 5 combles [3] et demi seigles, quatre hectolitres huit avoines ou 5 boisseaux combles [3], un chapon [6], une livre un sol tournois [7] et quatre livres seize sols pour corvées appréciées consiste

En sept hectares soixante dix sept ares quatre vingt quatorze centiares terres labourables : 16 journaux [8] et demi.

En quatre hectares quarante neuf ares soixante quinze centiares terres à lander : 9 journaux [8] et quart.

En un hectare vingt et un ares vingt six centiares prairies fauchables : 2 journaux [8] et demi.

2.2 Tenue 1Q1107-104

Formulaire :

Département du Finistère. Minute.

Empire français

Vente de biens de la caisse d'amortissement.

Lois des 15 et 16 floréal an 10, et 5 ventôse an 12.

Procès-verbal de l'adjudication définitive faite par le Préfet du Département du Finistère, le 18 mars 1807

Procédant à la vente et adjudication définitive des biens nationaux ci-après désignés et sur lesquels les premières criés ont eu lieu le quatre du dit mois et indiqués dans l'affiche du 4 février dernier idem dont il a été donné lecture ; laquelle a été publiée et apposée dans les lieux prescrits par la loi, et notamment en ceux de la situation des biens et dans les chefs-lieux de Sous-préfecture. Après avoir donné tous les renseignements nécessaires sur les biens à vendre, nous avons invité les divers concurrens à en faire valoir la vente aux conditions suivantes :

§ Art Ier à VIII


IX. Les acquéreurs de maisons, usines, bois de futaie et bois taillis, ne pourront faire aucune coupe ni démolition, avant d'avoir soldé le prix entier de la vente, et ce à peine d'exigibilité de ce qui restera dû, à moins qu'ils n'en aient obtenu l'autorisation du préfet, sur l'avis du Sous-préfet de l'arrondissement : ladite autorisation sera toujours à la charge de donner bonne et valable caution. Ces dispositions sont applicables à la pêches des étangs.

Ventes et paiements des Biens ruraux


X. La mise à prix des fonds ruraux est fixée à vingt fois le revenu de 1790.

XI. Dans le cas où il auroit des maisons ou bâtimens dépendans de ces fonds, qui ne seroient point nécessaires à l'exploitation, ils seront estimés séparément en capital valeur de 1790, et le montant de leur estimation sera ajouté à la mise à prix.

XII. Le prix de la vente sera acquitté en numéraire, à la caisse des receveurs des domaines dans l'arrondissement desquels les biens sont situés ; il sera payé par cinquième ; le premier dans les trois mois de l'adjudication, sans intérêt ; le second un an après le premier ; et les trois autres aussi successivement, d'année en année. L'intérêt sera dû à raison de cinq pour cent l'an, pour les quatre derniers termes.

XIII. Les acquéreurs qui voudront anticiper leurs paimens, jouiront d'une bonification de six pour cent par an, de laquelle la remise de l'intérêt à cinq pour cent fait partie ; de manière, par exemple, qu'un terme de paiemen de cent francs et anticipé de quatre ans, sera acquitté moyennant 91 francs 20 centimes.

XIV. Les adjudicataires seront tenus de payer, dans les vingt jours de l'adjudication, le droit d'enregistrement à raison de deux pour cent. Ceux du timbre, tant de la minute que des expéditions des procès-verbaux de vente, sont à la charge des adjudicataires. Tous les autres frais sont payés par la République.

XV. Les paiemens seront poursuivis et recouvrés en vertu du procès-verbal d'adjudication ; il n'y aura plus à l'avenir, ni obligations, ni cédules [10].

XVI. Les acquéreurs en retard à payer, aux termes ci-dessus fixés, demeureront déchus de plein droit, si, dans la quinzaine de la contrainte à eux signifiée, ils ne se sont pas libérés : ils ne seront point sujets à la folle enchère ; mais ils seront tenus de payer, par forme de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication, dans le cas où ils n'auroient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont délivré un ou plusieurs à-comptes ; le tout sans préjudice de la restitution des fonds.

XVII. Seront, au surplus, les lois relatives à la vente des biens nationaux, exécutées dans toutes celles de leurs dispositions qui ne renferment rien de contraire à l'exécution des clauses énoncées ci-dessus.


Ventes et paiemens des Maisons, Bâtimens et Usines

XVIII. Les maisons, bâtimens et usines, sont vendus, payables en numéraires ; la mise à prix est fixée à douze fois le revenu de 1790 ; les ventes sont faites, au surplus, suivant les formes et aux mêmes conditions que les ventes des biens ruraux.

Un premier feu allumé :

une tenue [2]au village de Keranroué, tenue par René Kerfer.

produisant

Document manuscrit :

 

2.3 Tenues 1Q1107-26

Formulaire:

Département du Finistère. Minute.

Empire français

Vente de biens de la caisse d'amortissement.

Lois des 15 et 16 floréal an 10, et 5 ventôse an 12.

Procès-verbal de l'adjudication définitive faite par le Préfet du Département du Finistère, le 18 mars 1807

Procédant à la vente et adjudication définitive des biens nationaux ci-après désignés et sur lesquels les premières criés ont eu lieu le quatre du dit mois et indiqués dans l'affiche du 4 février dernier idem dont il a été donné lecture ; laquelle a été publiée et apposée dans les lieux prescrits par la loi, et notamment en ceux de la situation des biens et dans les chefs-lieux de Sous-préfecture. Après avoir donné tous les renseignements nécessaires sur les biens à vendre, nous avons invité les divers concurrens à en faire valoir la vente aux conditions suivantes :

§ Art Ier à VIII


IX. Les acquéreurs de maisons, usines, bois de futaie et bois taillis, ne pourront faire aucune coupe ni démolition, avant d'avoir soldé le prix entier de la vente, et ce à peine d'exigibilité de ce qui restera dû, à moins qu'ils n'en aient obtenu l'autorisation du préfet, sur l'avis du Sous-préfet de l'arrondissement : ladite autorisation sera toujours à la charge de donner bonne et valable caution. Ces dispositions sont applicables à la pêches des étangs.

Ventes et paiements des Biens ruraux


X. La mise à prix des fonds ruraux est fixée à vingt fois le revenu de 1790.

XI. Dans le cas où il auroit des maisons ou bâtimens dépendans de ces fonds, qui ne seroient point nécessaires à l'exploitation, ils seront estimés séparément en capital valeur de 1790, et le montant de leur estimation sera ajouté à la mise à prix.

XII. Le prix de la vente sera acquitté en numéraire, à la caisse des receveurs des domaines dans l'arrondissement desquels les biens sont situés ; il sera payé par cinquième ; le premier dans les trois mois de l'adjudication, sans intérêt ; le second un an après le premier ; et les trois autres aussi successivement, d'année en année. L'intérêt sera dû à raison de cinq pour cent l'an, pour les quatre derniers termes.

XIII. Les acquéreurs qui voudront anticiper leurs paimens, jouiront d'une bonification de six pour cent par an, de laquelle la remise de l'intérêt à cinq pour cent fait partie ; de manière, par exemple, qu'un terme de paiemen de cent francs et anticipé de quatre ans, sera acquitté moyennant 91 francs 20 centimes.

XIV. Les adjudicataires seront tenus de payer, dans les vingt jours de l'adjudication, le droit d'enregistrement à raison de deux pour cent. Ceux du timbre, tant de la minute que des expéditions des procès-verbaux de vente, sont à la charge des adjudicataires. Tous les autres frais sont payés par la République.

XV. Les paiemens seront poursuivis et recouvrés en vertu du procès-verbal d'adjudication ; il n'y aura plus à l'avenir, ni obligations, ni cédules [10].

XVI. Les acquéreurs en retard à payer, aux termes ci-dessus fixés, demeureront déchus de plein droit, si, dans la quinzaine de la contrainte à eux signifiée, ils ne se sont pas libérés : ils ne seront point sujets à la folle enchère ; mais ils seront tenus de payer, par forme de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication, dans le cas où ils n'auroient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont délivré un ou plusieurs à-comptes ; le tout sans préjudice de la restitution des fonds.

XVII. Seront, au surplus, les lois relatives à la vente des biens nationaux, exécutées dans toutes celles de leurs dispositions qui ne renferment rien de contraire à l'exécution des clauses énoncées ci-dessus.


Ventes et paiemens des Maisons, Bâtimens et Usines

XVIII. Les maisons, bâtimens et usines, sont vendus, payables en numéraires ; la mise à prix est fixée à douze fois le revenu de 1790 ; les ventes sont faites, au surplus, suivant les formes et aux mêmes conditions que les ventes des biens ruraux.

Un premier feu allumé :

deux tenues [2]au village de Keranroué, tenues par les enfants de Jean Quémener.

produisant

Document manuscrit :

2.4 Tenue 1Q1107-25

Formulaire :

Département du Finistère. Minute.

Empire français

Vente de biens de la caisse d'amortissement.

Lois des 15 et 16 floréal an 10, et 5 ventôse an 12.

Procès-verbal de l'adjudication définitive faite par le Préfet du Département du Finistère, le 18 mars 1807

Procédant à la vente et adjudication définitive des biens nationaux ci-après désignés et sur lesquels les premières criés ont eu lieu le quatre du dit mois et indiqués dans l'affiche du 4 février dernier idem dont il a été donné lecture ; laquelle a été publiée et apposée dans les lieux prescrits par la loi, et notamment en ceux de la situation des biens et dans les chefs-lieux de Sous-préfecture. Après avoir donné tous les renseignements nécessaires sur les biens à vendre, nous avons invité les divers concurrens à en faire valoir la vente aux conditions suivantes :

§ Art Ier à VIII


IX. Les acquéreurs de maisons, usines, bois de futaie et bois taillis, ne pourront faire aucune coupe ni démolition, avant d'avoir soldé le prix entier de la vente, et ce à peine d'exigibilité de ce qui restera dû, à moins qu'ils n'en aient obtenu l'autorisation du préfet, sur l'avis du Sous-préfet de l'arrondissement : ladite autorisation sera toujours à la charge de donner bonne et valable caution. Ces dispositions sont applicables à la pêches des étangs.

Ventes et paiements des Biens ruraux


X. La mise à prix des fonds ruraux est fixée à vingt fois le revenu de 1790.

XI. Dans le cas où il auroit des maisons ou bâtimens dépendans de ces fonds, qui ne seroient point nécessaires à l'exploitation, ils seront estimés séparément en capital valeur de 1790, et le montant de leur estimation sera ajouté à la mise à prix.

XII. Le prix de la vente sera acquitté en numéraire, à la caisse des receveurs des domaines dans l'arrondissement desquels les biens sont situés ; il sera payé par cinquième ; le premier dans les trois mois de l'adjudication, sans intérêt ; le second un an après le premier ; et les trois autres aussi successivement, d'année en année. L'intérêt sera dû à raison de cinq pour cent l'an, pour les quatre derniers termes.

XIII. Les acquéreurs qui voudront anticiper leurs paimens, jouiront d'une bonification de six pour cent par an, de laquelle la remise de l'intérêt à cinq pour cent fait partie ; de manière, par exemple, qu'un terme de paiemen de cent francs et anticipé de quatre ans, sera acquitté moyennant 91 francs 20 centimes.

XIV. Les adjudicataires seront tenus de payer, dans les vingt jours de l'adjudication, le droit d'enregistrement à raison de deux pour cent. Ceux du timbre, tant de la minute que des expéditions des procès-verbaux de vente, sont à la charge des adjudicataires. Tous les autres frais sont payés par la République.

XV. Les paiemens seront poursuivis et recouvrés en vertu du procès-verbal d'adjudication ; il n'y aura plus à l'avenir, ni obligations, ni cédules [10].

XVI. Les acquéreurs en retard à payer, aux termes ci-dessus fixés, demeureront déchus de plein droit, si, dans la quinzaine de la contrainte à eux signifiée, ils ne se sont pas libérés : ils ne seront point sujets à la folle enchère ; mais ils seront tenus de payer, par forme de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication, dans le cas où ils n'auroient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont délivré un ou plusieurs à-comptes ; le tout sans préjudice de la restitution des fonds.

XVII. Seront, au surplus, les lois relatives à la vente des biens nationaux, exécutées dans toutes celles de leurs dispositions qui ne renferment rien de contraire à l'exécution des clauses énoncées ci-dessus.


Ventes et paiemens des Maisons, Bâtimens et Usines

XVIII. Les maisons, bâtimens et usines, sont vendus, payables en numéraires ; la mise à prix est fixée à douze fois le revenu de 1790 ; les ventes sont faites, au surplus, suivant les formes et aux mêmes conditions que les ventes des biens ruraux.

Un premier feu allumé :

une tenue [2]au village de Keranroué, tenue par Michel Le Berre

produisant

Document manuscrit :

3 Originaux

3.1 Tenue 1Q1107-100

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3.2 Tenue 1Q1107-104

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3.3 Tenues 1Q1107-26

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3.4 Tenue 1Q1107-25

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4 Annotations

  1. Cédule, adj. s.f. : A. vieilli, rare. B. écrit par lequel une personne prend un engagement, reconnaît une dette. Source : Trésor de la Langue Française CNRTL. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 1,0 1,1 1,2 1,3]
  2. Tenue, s.f. : héritage roturier dépendant d'un seigneur (lexique Doléances, Archives Départementales du Finistère). Possession ; propriété rurale ; contenance (dictionnaire Godefroy 1880). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 2,0 2,1 2,2 2,3]
  3. Comble, s.f. et adj. : mesure de capacité pour les grains, probablement la mine comble, c'est-à-dire 6 boisseaux ; source : Dictionnaire Godefroy 1880. En région quimpéroise le terme comble est plutôt donné comme équivalent d'un grand boisseau comble, par opposition à un simple boisseau ras. Soit précisément 67 litres pour le froment, 82 pour le seigle, et 80 pour l'avoine [¤source : Document GT de 1807]. La comble se distincte de la raze ; le terme est utilisé aussi comme adjectif pour préciser que la hauteur en son milieu dépasse le bord de récipient de mesure, par opposition à l'adjectif "rase". [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5]
  4. Chapon, s.m. : jeune coq chatré. Source : Dictionnaire du Moyen Français. Utilisé comme moyen de paiement de rentes ou redevances. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  5. Domaine congéable, s.m. : mode de tenue le plus fréquent en Cornouaille et en Trégor au Moyen-Age pour la concession des terres. Ces dernières constituent le fonds et restent la propriété des seigneurs. Par contre les édifices sont concédés en propriété aux domaniers par le propriétaire foncier (généralement noble) qui peut, en fin de bail, congéer ou congédier les domaniers, en leur remboursant la valeur différentielle des édifices nouveaux ou améliorés. Cela comprend tout ce qui se trouve au dessus du roc nu, notamment les bâtiments, les arbres fruitiers, les fossés et talus, les moissons, les engrais. Ce régime qui ne sera pas supprimé à la Révolution malgré les doléances de certaines communes bretonnes, sera maintenu par l'assemblée constituante en 1791, supprimé en août 1792 et re-confirmé en 1797. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  6. Chapon, s.m. : jeune coq chatré. Source : Dictionnaire du Moyen Français. Utilisé comme moyen de paiement de rentes ou redevances. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  7. Tournois, thournois, adj. : désigne la monnaie de l'Ancien Régime frappée en argent, un sol valant un vingtième de la livre tournois. Le sol est lui-même subdivisé en 12 deniers. La livre tournois fut d'abord utilisée avant le 13e siècle à l'abbaye de Saint-Martin de Tours où l'on frappait des deniers dits "tournois". Source : Wikipedia [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  8. Journal, s.m. : ancienne mesure de superficie de terre, en usage encore dans certains départements et représentant ce qu'un attelage peut labourer dans une journée. Le journal est la principale unité de mesure utilisée dans les inventaires pour calculer les surfaces des champs cultivés. Dans la région quimpéroise un journal vaut 48,624 ares, à savoir 80 cordes, soit environ un demi-hectare. Pour les jardins et les courtils on utilise le terme de « journée à homme bêcheur » correspondant à un 8e de journal ou 6 ares. Les surfaces des prés se mesurent en « journée à faucheur » ou « à faucher » équivalente à 2 journaux de laboureur, soit presque un hectare. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 8,0 8,1 8,2]