1807 - Ventes de tenues à Keranroué - GrandTerrier

1807 - Ventes de tenues à Keranroué

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Version du 22 février ~ c'hwevrer 2012 à 22:11

Catégorie : Archives    
Site : GrandTerrier

Statut de l'article :
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§ E.D.F.

Sommaire

1 Introduction

On notera dans le 1er document les valeurs des combles, à savoir les boisseaux combles, de matières sèches, à savoir 67 litres pour le froment, 82 pour le seigle, et 80 pour l'avoine.

 

Documents conservés des Archives Départementales de Quimper sous les côtes 1Q1107-100, 1Q1107-104, 1Q1107-26, 1Q1107-25.

2 Transcriptions

2.1 Tenue 1Q1107-100

Formulaire :

100


Département du Finistère MINUTE

N° : 52

Empire Français

Vente de biens de la caisse d'amortissement

Lois des 15 et 16 floréal an 10, et 5 ventôse an 12.

Procès-verbal de l'Adjudication définitive par le Préfet du Département du Finistère, le 18 mars 1807

Procédant à la vente et adjudication définitive des biens nationaux ci-après désignés et sur lesquels les premières criées ont eu lieu le quatre dudit mois et indiqués dans l'affiche du quatre février idem dont il a été donné lecture ; laquelle a été publiée et apposées dans les lieux prescrits par la loi, et notamment en ceux de la situation des biens et dans les chefs-lieux de sous-préfecture. Après avoir donné tous les renseignements nécessaires sur les biens à vendre, nous avons invité les divers concurrens à en faire valoir la vente aux conditions suivantes :

Art. 1er. : Les ventes seront faites à la chaleur des enchères et à l'extinction des feux.

II. Les biens seront vendus francs et quittes de toutes dettes, rentes, redevances foncières ou constituées.

III. Les biens sont adjugés ainsi qu'ils s'étendent et comportent, sans aucune garantie de mesure, consistance et valeur, et il ne pourra être exercé aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation du prix de l'adjudication, quelle que puisse la différence existant en plus ou en moins dans la mesure, consistance ou valeur ; il n'y aura lieu en résiliation et indemnité, que dans les cas prévus et dans la manière prescrite par les art. XXIV, XXV, XXVI et XXVII de la loi du 3 juin 1793.

IV. Les loyers des maisons d'habitation, les fermages des propriétés rurales et les fruits qui les représentent seront acquis aux adjudicataires, proportionnellement et à compter du jour de l'adjudication.

Le trésor public et l'acquéreur supporteront la contribution foncière au prorata de leur jouissance ; l'acquéreur n'obtiendra l'expédition de son contrat qu'en justifiant d'un certificat du Maire de la commune des biens, de s'être fait inscrire au rôle pour l'année suivante.

V. Les acquéreurs auront, contre les fermiers, l'action en résiliation et éviction, en se conformant à cet égard aux lois du 15 frimaire, 11 ventôse, 28 germinal, 21 floréal, 2, 11 et 21 prairial, 1 et 2 messidor, 7 thermidor de l'an 2, et 7 vendémiaire an 4. (Instruction du Gouvernement du 12 frimaire an 5).

VI. Ne seront point admis à enchérir ceux qui ne justifieront pas d'un domicile certain et d'une contribution directe, foncière ou mobilaire, au lieu de leur domicile, ou qui, à défaut de cette justification, ne déposeront pas, entre les mains du secrétaire général de la Préfecture, le premier terme de paiement, d'après la première mise à prix : ceux qui s'étant rendus adjudicataires de biens nationaux, n'ont point acquitté les termes échus, ou qui ayant déjà subi l'évènement d'une folle enchère, n'auront pas payé, depuis, les sommes dont ils sont restés débiteurs ; les particuliers étant manifestement en état d'ivresse ; ceux qui feroiient des enchères exagérées.

VII. Chaque enchère ne pourra être moindre de cinq francs, lorsque l'objet sera de plus de cent francs ; de vingt-cinq francs au-dessus de mille francs, de cent francs au-dessus de dix mille francs, et de cinq cents francs lorsque l'objet passera cent mille francs.

VIII. Tout adjudicataire pourra, dans les trois jours de l'adjudication, faire des déclarations d'ami ou de command [1], aux termes des lois précédentes, c'est-à-dire, par actes publics ou synallagmatiques, sans que ceux en faveur desquels ces déclarations seront faites, soient tenus à un droit d'enregistrement, autre que celui qu'auroit payé l'adjudicataire lui-même. Le Préfet peut exiger, des acquéreurs ou des commands [1] ou amis, bonne et solvable caution du prix de la vente.


IX. Les acquéreurs de maisons, usines, bois de futaie et bois taillis, ne pourront faire aucune coupe ni démolition, avant d'avoir soldé le prix entier de la vente, et ce à peine d'exigibilité de ce qui restera dû, à moins qu'ils n'en aient obtenu l'autorisation du préfet, sur l'avis du Sous-préfet de l'arrondissement : ladite autorisation sera toujours à la charge de donner bonne et valable caution. Ces dispositions sont applicables à la pêches des étangs.

Ventes et paiements des Biens ruraux


X. La mise à prix des fonds ruraux est fixée à vingt fois le revenu de 1790.

XI. Dans le cas où il auroit des maisons ou bâtimens dépendans de ces fonds, qui ne seroient point nécessaires à l'exploitation, ils seront estimés séparément en capital valeur de 1790, et le montant de leur estimation sera ajouté à la mise à prix.

XII. Le prix de la vente sera acquitté en numéraire, à la caisse des receveurs des domaines dans l'arrondissement desquels les biens sont situés ; il sera payé par cinquième ; le premier dans les trois mois de l'adjudication, sans intérêt ; le second un an après le premier ; et les trois autres aussi successivement, d'année en année. L'intérêt sera dû à raison de cinq pour cent l'an, pour les quatre derniers termes.

XIII. Les acquéreurs qui voudront anticiper leurs paimens, jouiront d'une bonification de six pour cent par an, de laquelle la remise de l'intérêt à cinq pour cent fait partie ; de manière, par exemple, qu'un terme de paiemen de cent francs et anticipé de quatre ans, sera acquitté moyennant 91 francs 20 centimes.

XIV. Les adjudicataires seront tenus de payer, dans les vingt jours de l'adjudication, le droit d'enregistrement à raison de deux pour cent. Ceux du timbre, tant de la minute que des expéditions des procès-verbaux de vente, sont à la charge des adjudicataires. Tous les autres frais sont payés par la République.

XV. Les paiemens seront poursuivis et recouvrés en vertu du procès-verbal d'adjudication ; il n'y aura plus à l'avenir, ni obligations, ni cédules [10].

XVI. Les acquéreurs en retard à payer, aux termes ci-dessus fixés, demeureront déchus de plein droit, si, dans la quinzaine de la contrainte à eux signifiée, ils ne se sont pas libérés : ils ne seront point sujets à la folle enchère ; mais ils seront tenus de payer, par forme de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication, dans le cas où ils n'auroient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont délivré un ou plusieurs à-comptes ; le tout sans préjudice de la restitution des fonds.

XVII. Seront, au surplus, les lois relatives à la vente des biens nationaux, exécutées dans toutes celles de leurs dispositions qui ne renferment rien de contraire à l'exécution des clauses énoncées ci-dessus.


Ventes et paiemens des Maisons, Bâtimens et Usines

XVIII. Les maisons, bâtimens et usines, sont vendus, payables en numéraires ; la mise à prix est fixée à douze fois le revenu de 1790 ; les ventes sont faites, au surplus, suivant les formes et aux mêmes conditions que les ventes des biens ruraux.

Un premier feu allumé :

une tenue [3]au village de Keranroué, tenue par René Kerfer.

produisant


de revenu 2 hectolitres (3 combles [4]) froment, 3 hectolitres 68 litres (5 combles [4] et demi) seigle, 4 hectolitres 8 litres (5 boisseaux combles [4]) avoine, un chapon [5] et cinq francs quatre vingt cinq centimes.

Document manuscrit :

Le dix sept novembre l'an mil huit cent six, je soussigné Charles Le Baron expert patenté à Quimper et y demeurant raporte qu'en exécution de l'arrêté du préfet du finistère de cinq octobre dernier je me suis transporté au village de Kerenroué situé commune d'Ergué-Gabéric canton de Quimper où sur la montrée de Denis Kerfer détenteur d'une tenue n° 5 ou [...] de la légion d'honneur provenant de l'ancien domaine et situé au dit village de Kerenroué j'ai procédé comme suit au mesurage et estimation en capital et revenu de la dite tenue.

Cette tenue possédée à titre de domaine congéable [6] par le dit Kerfer sans bail courant pour payer par an à chaque 29 septembre

Deux hectolitres froment ou 3 combles [4], trois hectolitres soixante huit litres ou 5 combles [4] et demi seigles, quatre hectolitres huit avoines ou 5 boisseaux combles [4], un chapon [7], une livre un sol tournois [8] et quatre livres seize sols pour corvées appréciées consiste

En sept hectares soixante dix sept ares quatre vingt quatorze centiares terres labourables : 16 journaux [9] et demi.

En quatre hectares quarante neuf ares soixante quinze centiares terres à lander : 9 journaux [9] et quart.

En un hectare vingt et un ares vingt six centiares prairies fauchables : 2 journaux [9] et demi.

2.2 Tenue 1Q1107-104

101


Département du Finistère MINUTE

N° : 53

Empire Français

Vente de biens de la caisse d'amortissement

Lois des 15 et 16 floréal an 10, et 5 ventôse an 12.

Procès-verbal de l'Adjudication définitive par le Préfet du Département du Finistère, le 18 mars 1807

Procédant à la vente et adjudication définitive des biens nationaux ci-après désignés et sur lesquels les premières criées ont eu lieu le quatre dudit mois et indiqués dans l'affiche du quatre février idem dont il a été donné lecture ; laquelle a été publiée et apposées dans les lieux prescrits par la loi, et notamment en ceux de la situation des biens et dans les chefs-lieux de sous-préfecture. Après avoir donné tous les renseignements nécessaires sur les biens à vendre, nous avons invité les divers concurrens à en faire valoir la vente aux conditions suivantes :

Art. 1er. : Les ventes seront faites à la chaleur des enchères et à l'extinction des feux.

II. Les biens seront vendus francs et quittes de toutes dettes, rentes, redevances foncières ou constituées.

III. Les biens sont adjugés ainsi qu'ils s'étendent et comportent, sans aucune garantie de mesure, consistance et valeur, et il ne pourra être exercé aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation du prix de l'adjudication, quelle que puisse la différence existant en plus ou en moins dans la mesure, consistance ou valeur ; il n'y aura lieu en résiliation et indemnité, que dans les cas prévus et dans la manière prescrite par les art. XXIV, XXV, XXVI et XXVII de la loi du 3 juin 1793.

IV. Les loyers des maisons d'habitation, les fermages des propriétés rurales et les fruits qui les représentent seront acquis aux adjudicataires, proportionnellement et à compter du jour de l'adjudication.

Le trésor public et l'acquéreur supporteront la contribution foncière au prorata de leur jouissance ; l'acquéreur n'obtiendra l'expédition de son contrat qu'en justifiant d'un certificat du Maire de la commune des biens, de s'être fait inscrire au rôle pour l'année suivante.

V. Les acquéreurs auront, contre les fermiers, l'action en résiliation et éviction, en se conformant à cet égard aux lois du 15 frimaire, 11 ventôse, 28 germinal, 21 floréal, 2, 11 et 21 prairial, 1 et 2 messidor, 7 thermidor de l'an 2, et 7 vendémiaire an 4. (Instruction du Gouvernement du 12 frimaire an 5).

VI. Ne seront point admis à enchérir ceux qui ne justifieront pas d'un domicile certain et d'une contribution directe, foncière ou mobilaire, au lieu de leur domicile, ou qui, à défaut de cette justification, ne déposeront pas, entre les mains du secrétaire général de la Préfecture, le premier terme de paiement, d'après la première mise à prix : ceux qui s'étant rendus adjudicataires de biens nationaux, n'ont point acquitté les termes échus, ou qui ayant déjà subi l'évènement d'une folle enchère, n'auront pas payé, depuis, les sommes dont ils sont restés débiteurs ; les particuliers étant manifestement en état d'ivresse ; ceux qui feroiient des enchères exagérées.

VII. Chaque enchère ne pourra être moindre de cinq francs, lorsque l'objet sera de plus de cent francs ; de vingt-cinq francs au-dessus de mille francs, de cent francs au-dessus de dix mille francs, et de cinq cents francs lorsque l'objet passera cent mille francs.

VIII. Tout adjudicataire pourra, dans les trois jours de l'adjudication, faire des déclarations d'ami ou de command [1], aux termes des lois précédentes, c'est-à-dire, par actes publics ou synallagmatiques, sans que ceux en faveur desquels ces déclarations seront faites, soient tenus à un droit d'enregistrement, autre que celui qu'auroit payé l'adjudicataire lui-même. Le Préfet peut exiger, des acquéreurs ou des commands [1] ou amis, bonne et solvable caution du prix de la vente.


IX. Les acquéreurs de maisons, usines, bois de futaie et bois taillis, ne pourront faire aucune coupe ni démolition, avant d'avoir soldé le prix entier de la vente, et ce à peine d'exigibilité de ce qui restera dû, à moins qu'ils n'en aient obtenu l'autorisation du préfet, sur l'avis du Sous-préfet de l'arrondissement : ladite autorisation sera toujours à la charge de donner bonne et valable caution. Ces dispositions sont applicables à la pêches des étangs.

Ventes et paiements des Biens ruraux


X. La mise à prix des fonds ruraux est fixée à vingt fois le revenu de 1790.

XI. Dans le cas où il auroit des maisons ou bâtimens dépendans de ces fonds, qui ne seroient point nécessaires à l'exploitation, ils seront estimés séparément en capital valeur de 1790, et le montant de leur estimation sera ajouté à la mise à prix.

XII. Le prix de la vente sera acquitté en numéraire, à la caisse des receveurs des domaines dans l'arrondissement desquels les biens sont situés ; il sera payé par cinquième ; le premier dans les trois mois de l'adjudication, sans intérêt ; le second un an après le premier ; et les trois autres aussi successivement, d'année en année. L'intérêt sera dû à raison de cinq pour cent l'an, pour les quatre derniers termes.

XIII. Les acquéreurs qui voudront anticiper leurs paimens, jouiront d'une bonification de six pour cent par an, de laquelle la remise de l'intérêt à cinq pour cent fait partie ; de manière, par exemple, qu'un terme de paiemen de cent francs et anticipé de quatre ans, sera acquitté moyennant 91 francs 20 centimes.

XIV. Les adjudicataires seront tenus de payer, dans les vingt jours de l'adjudication, le droit d'enregistrement à raison de deux pour cent. Ceux du timbre, tant de la minute que des expéditions des procès-verbaux de vente, sont à la charge des adjudicataires. Tous les autres frais sont payés par la République.

XV. Les paiemens seront poursuivis et recouvrés en vertu du procès-verbal d'adjudication ; il n'y aura plus à l'avenir, ni obligations, ni cédules [10].

XVI. Les acquéreurs en retard à payer, aux termes ci-dessus fixés, demeureront déchus de plein droit, si, dans la quinzaine de la contrainte à eux signifiée, ils ne se sont pas libérés : ils ne seront point sujets à la folle enchère ; mais ils seront tenus de payer, par forme de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication, dans le cas où ils n'auroient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont délivré un ou plusieurs à-comptes ; le tout sans préjudice de la restitution des fonds.

XVII. Seront, au surplus, les lois relatives à la vente des biens nationaux, exécutées dans toutes celles de leurs dispositions qui ne renferment rien de contraire à l'exécution des clauses énoncées ci-dessus.


Ventes et paiemens des Maisons, Bâtimens et Usines

XVIII. Les maisons, bâtimens et usines, sont vendus, payables en numéraires ; la mise à prix est fixée à douze fois le revenu de 1790 ; les ventes sont faites, au surplus, suivant les formes et aux mêmes conditions que les ventes des biens ruraux.

Un premier feu allumé :

une tenue [3]au village de Keranroué, tenue par René Kerfer.

produisant

 

2.3 Tenues 1Q1107-26

26


Département du Finistère MINUTE

N° : 55

Empire Français

Vente de biens de la caisse d'amortissement

Lois des 15 et 16 floréal an 10, et 5 ventôse an 12.

Procès-verbal de l'Adjudication définitive par le Préfet du Département du Finistère, le 18 mars 1807

Procédant à la vente et adjudication définitive des biens nationaux ci-après désignés et sur lesquels les premières criées ont eu lieu le quatre dudit mois et indiqués dans l'affiche du quatre février idem dont il a été donné lecture ; laquelle a été publiée et apposées dans les lieux prescrits par la loi, et notamment en ceux de la situation des biens et dans les chefs-lieux de sous-préfecture. Après avoir donné tous les renseignements nécessaires sur les biens à vendre, nous avons invité les divers concurrens à en faire valoir la vente aux conditions suivantes :

Art. 1er. : Les ventes seront faites à la chaleur des enchères et à l'extinction des feux.

II. Les biens seront vendus francs et quittes de toutes dettes, rentes, redevances foncières ou constituées.

III. Les biens sont adjugés ainsi qu'ils s'étendent et comportent, sans aucune garantie de mesure, consistance et valeur, et il ne pourra être exercé aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation du prix de l'adjudication, quelle que puisse la différence existant en plus ou en moins dans la mesure, consistance ou valeur ; il n'y aura lieu en résiliation et indemnité, que dans les cas prévus et dans la manière prescrite par les art. XXIV, XXV, XXVI et XXVII de la loi du 3 juin 1793.

IV. Les loyers des maisons d'habitation, les fermages des propriétés rurales et les fruits qui les représentent seront acquis aux adjudicataires, proportionnellement et à compter du jour de l'adjudication.

Le trésor public et l'acquéreur supporteront la contribution foncière au prorata de leur jouissance ; l'acquéreur n'obtiendra l'expédition de son contrat qu'en justifiant d'un certificat du Maire de la commune des biens, de s'être fait inscrire au rôle pour l'année suivante.

V. Les acquéreurs auront, contre les fermiers, l'action en résiliation et éviction, en se conformant à cet égard aux lois du 15 frimaire, 11 ventôse, 28 germinal, 21 floréal, 2, 11 et 21 prairial, 1 et 2 messidor, 7 thermidor de l'an 2, et 7 vendémiaire an 4. (Instruction du Gouvernement du 12 frimaire an 5).

VI. Ne seront point admis à enchérir ceux qui ne justifieront pas d'un domicile certain et d'une contribution directe, foncière ou mobilaire, au lieu de leur domicile, ou qui, à défaut de cette justification, ne déposeront pas, entre les mains du secrétaire général de la Préfecture, le premier terme de paiement, d'après la première mise à prix : ceux qui s'étant rendus adjudicataires de biens nationaux, n'ont point acquitté les termes échus, ou qui ayant déjà subi l'évènement d'une folle enchère, n'auront pas payé, depuis, les sommes dont ils sont restés débiteurs ; les particuliers étant manifestement en état d'ivresse ; ceux qui feroiient des enchères exagérées.

VII. Chaque enchère ne pourra être moindre de cinq francs, lorsque l'objet sera de plus de cent francs ; de vingt-cinq francs au-dessus de mille francs, de cent francs au-dessus de dix mille francs, et de cinq cents francs lorsque l'objet passera cent mille francs.

VIII. Tout adjudicataire pourra, dans les trois jours de l'adjudication, faire des déclarations d'ami ou de command [1], aux termes des lois précédentes, c'est-à-dire, par actes publics ou synallagmatiques, sans que ceux en faveur desquels ces déclarations seront faites, soient tenus à un droit d'enregistrement, autre que celui qu'auroit payé l'adjudicataire lui-même. Le Préfet peut exiger, des acquéreurs ou des commands [1] ou amis, bonne et solvable caution du prix de la vente.


IX. Les acquéreurs de maisons, usines, bois de futaie et bois taillis, ne pourront faire aucune coupe ni démolition, avant d'avoir soldé le prix entier de la vente, et ce à peine d'exigibilité de ce qui restera dû, à moins qu'ils n'en aient obtenu l'autorisation du préfet, sur l'avis du Sous-préfet de l'arrondissement : ladite autorisation sera toujours à la charge de donner bonne et valable caution. Ces dispositions sont applicables à la pêches des étangs.

Ventes et paiements des Biens ruraux


X. La mise à prix des fonds ruraux est fixée à vingt fois le revenu de 1790.

XI. Dans le cas où il auroit des maisons ou bâtimens dépendans de ces fonds, qui ne seroient point nécessaires à l'exploitation, ils seront estimés séparément en capital valeur de 1790, et le montant de leur estimation sera ajouté à la mise à prix.

XII. Le prix de la vente sera acquitté en numéraire, à la caisse des receveurs des domaines dans l'arrondissement desquels les biens sont situés ; il sera payé par cinquième ; le premier dans les trois mois de l'adjudication, sans intérêt ; le second un an après le premier ; et les trois autres aussi successivement, d'année en année. L'intérêt sera dû à raison de cinq pour cent l'an, pour les quatre derniers termes.

XIII. Les acquéreurs qui voudront anticiper leurs paimens, jouiront d'une bonification de six pour cent par an, de laquelle la remise de l'intérêt à cinq pour cent fait partie ; de manière, par exemple, qu'un terme de paiemen de cent francs et anticipé de quatre ans, sera acquitté moyennant 91 francs 20 centimes.

XIV. Les adjudicataires seront tenus de payer, dans les vingt jours de l'adjudication, le droit d'enregistrement à raison de deux pour cent. Ceux du timbre, tant de la minute que des expéditions des procès-verbaux de vente, sont à la charge des adjudicataires. Tous les autres frais sont payés par la République.

XV. Les paiemens seront poursuivis et recouvrés en vertu du procès-verbal d'adjudication ; il n'y aura plus à l'avenir, ni obligations, ni cédules [10].

XVI. Les acquéreurs en retard à payer, aux termes ci-dessus fixés, demeureront déchus de plein droit, si, dans la quinzaine de la contrainte à eux signifiée, ils ne se sont pas libérés : ils ne seront point sujets à la folle enchère ; mais ils seront tenus de payer, par forme de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication, dans le cas où ils n'auroient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont délivré un ou plusieurs à-comptes ; le tout sans préjudice de la restitution des fonds.

XVII. Seront, au surplus, les lois relatives à la vente des biens nationaux, exécutées dans toutes celles de leurs dispositions qui ne renferment rien de contraire à l'exécution des clauses énoncées ci-dessus.


Ventes et paiemens des Maisons, Bâtimens et Usines

XVIII. Les maisons, bâtimens et usines, sont vendus, payables en numéraires ; la mise à prix est fixée à douze fois le revenu de 1790 ; les ventes sont faites, au surplus, suivant les formes et aux mêmes conditions que les ventes des biens ruraux.

Un premier feu allumé :

deux tenues [3]au village de Keranroué, tenues par les enfants de Jean Quémener.

produisant

2.4 Tenue 1Q1107-25

25


Département du Finistère MINUTE

N° : 54

Empire Français

Vente de biens de la caisse d'amortissement

Lois des 15 et 16 floréal an 10, et 5 ventôse an 12.

Procès-verbal de l'Adjudication définitive par le Préfet du Département du Finistère, le 18 mars 1807

Procédant à la vente et adjudication définitive des biens nationaux ci-après désignés et sur lesquels les premières criées ont eu lieu le quatre dudit mois et indiqués dans l'affiche du quatre février idem dont il a été donné lecture ; laquelle a été publiée et apposées dans les lieux prescrits par la loi, et notamment en ceux de la situation des biens et dans les chefs-lieux de sous-préfecture. Après avoir donné tous les renseignements nécessaires sur les biens à vendre, nous avons invité les divers concurrens à en faire valoir la vente aux conditions suivantes :

Art. 1er. : Les ventes seront faites à la chaleur des enchères et à l'extinction des feux.

II. Les biens seront vendus francs et quittes de toutes dettes, rentes, redevances foncières ou constituées.

III. Les biens sont adjugés ainsi qu'ils s'étendent et comportent, sans aucune garantie de mesure, consistance et valeur, et il ne pourra être exercé aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation du prix de l'adjudication, quelle que puisse la différence existant en plus ou en moins dans la mesure, consistance ou valeur ; il n'y aura lieu en résiliation et indemnité, que dans les cas prévus et dans la manière prescrite par les art. XXIV, XXV, XXVI et XXVII de la loi du 3 juin 1793.

IV. Les loyers des maisons d'habitation, les fermages des propriétés rurales et les fruits qui les représentent seront acquis aux adjudicataires, proportionnellement et à compter du jour de l'adjudication.

Le trésor public et l'acquéreur supporteront la contribution foncière au prorata de leur jouissance ; l'acquéreur n'obtiendra l'expédition de son contrat qu'en justifiant d'un certificat du Maire de la commune des biens, de s'être fait inscrire au rôle pour l'année suivante.

V. Les acquéreurs auront, contre les fermiers, l'action en résiliation et éviction, en se conformant à cet égard aux lois du 15 frimaire, 11 ventôse, 28 germinal, 21 floréal, 2, 11 et 21 prairial, 1 et 2 messidor, 7 thermidor de l'an 2, et 7 vendémiaire an 4. (Instruction du Gouvernement du 12 frimaire an 5).

VI. Ne seront point admis à enchérir ceux qui ne justifieront pas d'un domicile certain et d'une contribution directe, foncière ou mobilaire, au lieu de leur domicile, ou qui, à défaut de cette justification, ne déposeront pas, entre les mains du secrétaire général de la Préfecture, le premier terme de paiement, d'après la première mise à prix : ceux qui s'étant rendus adjudicataires de biens nationaux, n'ont point acquitté les termes échus, ou qui ayant déjà subi l'évènement d'une folle enchère, n'auront pas payé, depuis, les sommes dont ils sont restés débiteurs ; les particuliers étant manifestement en état d'ivresse ; ceux qui feroiient des enchères exagérées.

VII. Chaque enchère ne pourra être moindre de cinq francs, lorsque l'objet sera de plus de cent francs ; de vingt-cinq francs au-dessus de mille francs, de cent francs au-dessus de dix mille francs, et de cinq cents francs lorsque l'objet passera cent mille francs.

VIII. Tout adjudicataire pourra, dans les trois jours de l'adjudication, faire des déclarations d'ami ou de command [1], aux termes des lois précédentes, c'est-à-dire, par actes publics ou synallagmatiques, sans que ceux en faveur desquels ces déclarations seront faites, soient tenus à un droit d'enregistrement, autre que celui qu'auroit payé l'adjudicataire lui-même. Le Préfet peut exiger, des acquéreurs ou des commands [1] ou amis, bonne et solvable caution du prix de la vente.


IX. Les acquéreurs de maisons, usines, bois de futaie et bois taillis, ne pourront faire aucune coupe ni démolition, avant d'avoir soldé le prix entier de la vente, et ce à peine d'exigibilité de ce qui restera dû, à moins qu'ils n'en aient obtenu l'autorisation du préfet, sur l'avis du Sous-préfet de l'arrondissement : ladite autorisation sera toujours à la charge de donner bonne et valable caution. Ces dispositions sont applicables à la pêches des étangs.

Ventes et paiements des Biens ruraux


X. La mise à prix des fonds ruraux est fixée à vingt fois le revenu de 1790.

XI. Dans le cas où il auroit des maisons ou bâtimens dépendans de ces fonds, qui ne seroient point nécessaires à l'exploitation, ils seront estimés séparément en capital valeur de 1790, et le montant de leur estimation sera ajouté à la mise à prix.

XII. Le prix de la vente sera acquitté en numéraire, à la caisse des receveurs des domaines dans l'arrondissement desquels les biens sont situés ; il sera payé par cinquième ; le premier dans les trois mois de l'adjudication, sans intérêt ; le second un an après le premier ; et les trois autres aussi successivement, d'année en année. L'intérêt sera dû à raison de cinq pour cent l'an, pour les quatre derniers termes.

XIII. Les acquéreurs qui voudront anticiper leurs paimens, jouiront d'une bonification de six pour cent par an, de laquelle la remise de l'intérêt à cinq pour cent fait partie ; de manière, par exemple, qu'un terme de paiemen de cent francs et anticipé de quatre ans, sera acquitté moyennant 91 francs 20 centimes.

XIV. Les adjudicataires seront tenus de payer, dans les vingt jours de l'adjudication, le droit d'enregistrement à raison de deux pour cent. Ceux du timbre, tant de la minute que des expéditions des procès-verbaux de vente, sont à la charge des adjudicataires. Tous les autres frais sont payés par la République.

XV. Les paiemens seront poursuivis et recouvrés en vertu du procès-verbal d'adjudication ; il n'y aura plus à l'avenir, ni obligations, ni cédules [10].

XVI. Les acquéreurs en retard à payer, aux termes ci-dessus fixés, demeureront déchus de plein droit, si, dans la quinzaine de la contrainte à eux signifiée, ils ne se sont pas libérés : ils ne seront point sujets à la folle enchère ; mais ils seront tenus de payer, par forme de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication, dans le cas où ils n'auroient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont délivré un ou plusieurs à-comptes ; le tout sans préjudice de la restitution des fonds.

XVII. Seront, au surplus, les lois relatives à la vente des biens nationaux, exécutées dans toutes celles de leurs dispositions qui ne renferment rien de contraire à l'exécution des clauses énoncées ci-dessus.


Ventes et paiemens des Maisons, Bâtimens et Usines

XVIII. Les maisons, bâtimens et usines, sont vendus, payables en numéraires ; la mise à prix est fixée à douze fois le revenu de 1790 ; les ventes sont faites, au surplus, suivant les formes et aux mêmes conditions que les ventes des biens ruraux.

Un premier feu allumé :

une tenue [3]au village de Keranroué, tenue par Michel Le Berre

produisant

3 Originaux

3.1 Tenue 1Q1107-100

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3.2 Tenue 1Q1107-104

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3.3 Tenues 1Q1107-26

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3.4 Tenue 1Q1107-25

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4 Annotations

  1. Command, s.m. : mandataire, représentant ; étranger qui, fuyant sa terre, est venu se recommander à la protection du seigneur ; source : Dictionnaire du Moyen Français. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 1,0 1,1 1,2 1,3]
  2. Cédule, adj. s.f. : A. vieilli, rare. B. écrit par lequel une personne prend un engagement, reconnaît une dette. Source : Trésor de la Langue Française CNRTL. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 2,0 2,1 2,2 2,3]
  3. Tenue, s.f. : héritage roturier dépendant d'un seigneur (lexique Doléances, Archives Départementales du Finistère). Possession ; propriété rurale ; contenance (dictionnaire Godefroy 1880). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 3,0 3,1 3,2 3,3]
  4. Comble, s.f. et adj. : mesure de capacité pour les grains, probablement la mine comble, c'est-à-dire 6 boisseaux ; source : Dictionnaire Godefroy 1880. En région quimpéroise le terme comble est plutôt donné comme équivalent d'un grand boisseau comble, par opposition à un simple boisseau ras. Soit précisément 67 litres pour le froment, 82 pour le seigle, et 80 pour l'avoine [¤source : Document GT de 1807]. La comble se distincte de la raze ; le terme est utilisé aussi comme adjectif pour préciser que la hauteur en son milieu dépasse le bord de récipient de mesure, par opposition à l'adjectif "rase". [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5]
  5. Chapon, s.m. : jeune coq chatré. Source : Dictionnaire du Moyen Français. Utilisé comme moyen de paiement de rentes ou redevances. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  6. Domaine congéable, s.m. : mode de tenue le plus fréquent en Cornouaille et en Trégor au Moyen-Age pour la concession des terres. Ces dernières constituent le fonds et restent la propriété des seigneurs. Par contre les édifices sont concédés en propriété aux domaniers par le propriétaire foncier (généralement noble) qui peut, en fin de bail, congéer ou congédier les domaniers, en leur remboursant la valeur différentielle des édifices nouveaux ou améliorés. Cela comprend tout ce qui se trouve au dessus du roc nu, notamment les bâtiments, les arbres fruitiers, les fossés et talus, les moissons, les engrais. Ce régime qui ne sera pas supprimé à la Révolution malgré les doléances de certaines communes bretonnes, sera maintenu par l'assemblée constituante en 1791, supprimé en août 1792 et re-confirmé en 1797. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  7. Chapon, s.m. : jeune coq chatré. Source : Dictionnaire du Moyen Français. Utilisé comme moyen de paiement de rentes ou redevances. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  8. Tournois, thournois, adj. : désigne la monnaie de l'Ancien Régime frappée en argent, un sol valant un vingtième de la livre tournois. Le sol est lui-même subdivisé en 12 deniers. La livre tournois fut d'abord utilisée avant le 13e siècle à l'abbaye de Saint-Martin de Tours où l'on frappait des deniers dits "tournois". Source : Wikipedia [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  9. Journal, s.m. : ancienne mesure de superficie de terre, en usage encore dans certains départements et représentant ce qu'un attelage peut labourer dans une journée. Le journal est la principale unité de mesure utilisée dans les inventaires pour calculer les surfaces des champs cultivés. Dans la région quimpéroise un journal vaut 48,624 ares, à savoir 80 cordes, soit environ un demi-hectare. Pour les jardins et les courtils on utilise le terme de « journée à homme bêcheur » correspondant à un 8e de journal ou 6 ares. Les surfaces des prés se mesurent en « journée à faucheur » ou « à faucher » équivalente à 2 journaux de laboureur, soit presque un hectare. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 9,0 9,1 9,2]