1794 - Réquisition extraordinaire des chevaux de l'an 2 de la République
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IV. Il sera fourni un harnois solide, un sac à avoine et une troussière ou corde à fourrage par quatre chevaux. Ces objets seront fournis par la même commune qui aura fourni quatre chevaux. Lorsqu'une commune aura fourni plus ou moins de quatre chevaux, elle se réunira à la commune voisine, qui complétera le nombre de quatre ou de huit, pour contribuer aux fournitures dans la même proportion. | IV. Il sera fourni un harnois solide, un sac à avoine et une troussière ou corde à fourrage par quatre chevaux. Ces objets seront fournis par la même commune qui aura fourni quatre chevaux. Lorsqu'une commune aura fourni plus ou moins de quatre chevaux, elle se réunira à la commune voisine, qui complétera le nombre de quatre ou de huit, pour contribuer aux fournitures dans la même proportion. | ||
- | <spoiler id="991" text="V. Chaque canton fournira une voiture solide ...">V. Chaque canton fournira une voiture solide propre au transport des fourrages, ...</spoiler> | + | <spoiler id="991" text="V. Chaque canton fournira une voiture solide ...">V. Chaque canton fournira une voiture solide propre au transport des fourrages, |
+ | avec les cuirs et harnois | ||
+ | nécessaires pour un atelage complet de quatre chevaux. | ||
+ | Il sera fourni autant de voitures que chaque canton aura | ||
+ | fourni de douzaines de chevaux : le contingent de cette | ||
+ | fourniture sera d'une voiture par douze chevaux. | ||
+ | |||
+ | Les cantons qui fourniront plus ou moins de douze | ||
+ | chevaux, se réuniront au canton voisin du même | ||
+ | district, pour completter le nombre de voitures dans la | ||
+ | proportion ci-dessus fixée. | ||
+ | |||
+ | V I. | ||
+ | Il sera levé dans les cantons, pour chaque voiture, | ||
+ | un charretier en état de la conduire, et pris dans les | ||
+ | citoyens de tout âge indistinctement, excepté l'âge de la | ||
+ | première réquisition : ces charretiers jouiront du même | ||
+ | traitement que les charretiers des transports militaires. | ||
+ | |||
+ | V I I. | ||
+ | Les chevaux et harnois défectueux , ainsi que les | ||
+ | voitures, seront renvoyés à ceux qui les auront fournis, et | ||
+ | à leurs frais. | ||
+ | |||
+ | VIII. | ||
+ | Les officiers municipaux des chef-lieux de canton | ||
+ | sont chargés de cette levée : ils appelleront auprès d'eux | ||
+ | des membres des municipalités de leur arrondissement, | ||
+ | pour en faciliter l'exécution et décider les contestations | ||
+ | qui pourroient s'élever. | ||
+ | |||
+ | I X. | ||
+ | Dans les vingt-quatre heures de la réception de ce | ||
+ | décret ils demanderont l'état de tous les chevaux des | ||
+ | municipalités de leur arrondissement, qui seront tenus de | ||
+ | les fournir deux jours après l'avis. | ||
+ | |||
+ | X. | ||
+ | Pour assurer l'exactitude de ces états, les propriétaires | ||
+ | de chevaux sont obligés d'en faire la déclaration | ||
+ | fidèle à leur municipalité. Tous les chevaux qui n'auroient | ||
+ | pas été déclarés seront saisis et confisqués, sans aucune | ||
+ | indemnité pour le propriétaire, et ne feront point partie | ||
+ | du contingent. | ||
+ | |||
+ | XI. | ||
+ | Sur ces états les officiers municipaux des chef-lieux | ||
+ | de canton feront un rôle de répartition du nombre de | ||
+ | chevaux, harnois et voitures que chaque municipalité | ||
+ | aura à fournir pour son contingent dans celui du canton. | ||
+ | |||
+ | XII. | ||
+ | Le contingent des municipalités sera fourni par ceux | ||
+ | que leurs officiers municipaux indiqueront, en se déterminant | ||
+ | par le nombre, par les facultés et par les motifs | ||
+ | d'utilité publique. | ||
+ | |||
+ | XIII. | ||
+ | Dans le rôle de répartition les officiers municipaux des | ||
+ | chef-lieux de canton joindront ensemble plusieurs | ||
+ | municipalités, quand ils jugeront qu'une seule n'a pas assez | ||
+ | de chevaux pour en fournir ; et dans ce cas les maires et | ||
+ | agents nationaux de ces municipalités se réuniront pour | ||
+ | déterminer ceux qui devront fournir les chevaux, harnois et voitures. | ||
+ | |||
+ | XIV. | ||
+ | Si dans un canton il ne se trouve pas assez de | ||
+ | chevaux pour en fournir un, l'état des chevaux disponibles | ||
+ | sera joint à l'état du canton le plus voisin, et les maires | ||
+ | et agents nationaux se réuniront pour opérer comme | ||
+ | dans l'article précédent. | ||
+ | |||
+ | Si un canton fournit moins ou plus de quatre | ||
+ | chevaux, il sera réuni à un autre canton voisin, pour completter | ||
+ | la fourniture qui doit être faite par quatre chevaux, | ||
+ | suivant l'article 4. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Si un canton ne fournit pas douze chevaux, il sera | ||
+ | réuni au canton voisin, pour completter la fourniture | ||
+ | d'une voiture et d'un atelage complet par douze chevaux , | ||
+ | et pour la levée d'un charretier. | ||
+ | |||
+ | XV. | ||
+ | Outre les chevaux dont la levée est prescrite par les | ||
+ | articles précédents, tous les chevaux de luxe, propres | ||
+ | au trait ou à la selle, seront livrés et conduits au chef-lieu | ||
+ | de rassemblement, quand ils n'auroient pas la taille | ||
+ | de six pouces, et quand ils auroient le pas d'amble ou | ||
+ | pas relevé : ces chevaux de selle serviront à monter les | ||
+ | chefs et conducteurs des différents services des | ||
+ | transports militaires, qui remettront à la cavalerie tous les | ||
+ | chevaux qu'ils peuvent avoir propres à ce service. | ||
+ | |||
+ | XVI. | ||
+ | Sont réputés chevaux de luxe tous ceux qui servent à | ||
+ | la selle, aux cabriolets, aux carrosses, et qui sont de | ||
+ | pur agrément pour les individus, sans être d'une utilité | ||
+ | réelle pour la chose publique. | ||
+ | |||
+ | XVII. | ||
+ | Les chevaux destinés au service des postes et des | ||
+ | diligences ou messageries nationales sont seuls | ||
+ | exceptés de la levée. | ||
+ | |||
+ | XVIII. | ||
+ | Pour accélérer l'exécution, le territoire de la | ||
+ | république sera partagé en vingt divisions, comme il l'a été | ||
+ | par le décret du 17 vendémiaire pour la levée des | ||
+ | chevaux de cavalerie, et chacune de ces divisions aura le | ||
+ | même chef-lieu de rassemblement. | ||
+ | |||
+ | XIX. | ||
+ | Les principaux agents ou commissaires nommés par | ||
+ | les représentants du peuple dans ces divisions, et | ||
+ | autorisés par le décret du 14 nivose à continuer leurs | ||
+ | fonctions, surveilleront jusqu'à leur perfection les opérations | ||
+ | ordonnées par le présent décret : à cet effet, ils | ||
+ | correspondront avec les autorités constituées : ils veilleront à | ||
+ | la tenue des dépôts et y établiront le nombre d'agents | ||
+ | nécessaire, qui diminueront à fur et mesure des | ||
+ | évacuations, et ils suivront à cet égard les instructions et la | ||
+ | marche qu'ils ont suivies pour la levée des chevaux de | ||
+ | cavalerie. | ||
+ | |||
+ | XX. | ||
+ | Dans les chef-lieux où des commissaires particuliers, | ||
+ | n'ont pas été préposés par les représentants du peuple, | ||
+ | les corps administratifs qui ont été chargés, par l'art. 2 | ||
+ | du décret du 14 nivose, de la surveillance des dépôts , | ||
+ | continueront les mômes soins et auront les mêmes | ||
+ | pouvoirs pour l'exécution du présent décret. | ||
+ | |||
+ | XXI. | ||
+ | Tous les chevaux dont la levée est ordonnée par les | ||
+ | articles précédents, seront rendus aux chef-lieux de | ||
+ | division avant le 10 floréal prochain, avec les harnois et | ||
+ | voitures ; et les officiers municipaux en retard dans | ||
+ | l'exécution, lorsqu'il n'y aura pas impossibilité démontrée, seront destitués et punis suivant les dispositions des | ||
+ | décrets des 14 frimaire et 23 ventôse. | ||
+ | |||
+ | XXII. | ||
+ | Les administrations de district délivreront les ordres | ||
+ | de marche par étapes : les municipalités des chef-lieux | ||
+ | de canton feront choix d'un conducteur par cinq | ||
+ | chevaux, pour les conduire au lieu du rassemblement : ces | ||
+ | conducteurs auront quarante sous par jour outre l'étape, | ||
+ | tant pour l'aller que pour le retour. | ||
+ | |||
+ | XXIII. | ||
+ | Les officiers municipaux de chef-lieux de canton | ||
+ | adresseront aux commissaires chargés de la levée dans | ||
+ | les chef-lieux de division un état détaillé des chevaux, | ||
+ | harnois et voitures composant le convoi, avec | ||
+ | l'estimation desdits harnois et voitures : ils y joindront un double | ||
+ | des états de tous les chevaux de leur arrondissement, et | ||
+ | du rôle de répartition qu'ils auront dressé sur ces états, | ||
+ | ainsi qu'il est prescrit par les art. 6 , 7 et 8 ci-dessus. | ||
+ | |||
+ | XXIV. | ||
+ | Il sera dressé par les inspecteurs vétérinaires et agents | ||
+ | établis au chef-lieu de la division, en présence d'un | ||
+ | commissaire des guerres ou d'un officier municipal, un | ||
+ | procès-verbal de réception et estimation des chevaux, | ||
+ | voitures et harnois : un double de ce procès-verbal restera | ||
+ | au dépôt ; un sera adressé à la commission des | ||
+ | transports militaires, et un troisième sera remis aux | ||
+ | conducteurs des convois, pour être porté à la municipalité du | ||
+ | chef-lieu du canton. | ||
+ | |||
+ | XXV. | ||
+ | Le prix des chevaux, harnois et voitures sera payé | ||
+ | sans délai, sur le vu dudit procès-verbal de réception | ||
+ | et d'estimation, par les receveurs des districts, sur les | ||
+ | mandats délivrés par les municipalités des chef-lieux de | ||
+ | canton, visés par l'administration de district. | ||
+ | |||
+ | XXVI. | ||
+ | Le maximum du prix des chevaux sera de neuf cents | ||
+ | livres. | ||
+ | |||
+ | XXVI. | ||
+ | A la fin de chaque décade les commissaires et agents | ||
+ | principaux, préposés dans les chef-lieux de division, | ||
+ | adresseront à la commission des transports militaires un | ||
+ | état de situation des dépôts en chevaux, harnois et | ||
+ | voitures et ils les feront filer vers les destinations qui | ||
+ | seront indiquées par ladite commission. | ||
+ | |||
+ | XXIII. | ||
+ | Les frais et dépenses de la tenue desdits dépôts seront | ||
+ | payés, dans chaque division, d'après les mêmes règles | ||
+ | qui ont été observées pour la levée de la cavalerie. | ||
+ | |||
+ | XXIX. | ||
+ | Les corps administratifs surveilleront les opérations | ||
+ | de la levée : ils seront personnellement responsables de | ||
+ | toutes négligences et retards dans son exécution. | ||
+ | </spoiler> | ||
<spoiler id="992" text="TITRE II. De la levée des mulets ...">TITRE II. | <spoiler id="992" text="TITRE II. De la levée des mulets ...">TITRE II. | ||
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ARTICLE PREMIER | ARTICLE PREMIER | ||
- | Les chevaux et mulets qui se trouvent dans les dépôts et les infirmeries ; ceux fatigués aux armées, qui ont besoin d'être refaits, et qui ne présenteront aucun signe de maladie ...</spoiler> | + | Les chevaux et mulets qui se trouvent dans les dépôts et les infirmeries ; ceux fatigués aux armées, qui ont besoin d'être refaits, et qui ne présenteront aucun signe de maladie, |
+ | seront distribués aux fermiers et | ||
+ | cultivateurs qui auront contribué à la levée : on préférera | ||
+ | ceux à qui il restera quatre chevaux ou au moins deux | ||
+ | mulets. | ||
+ | |||
+ | Il sera payé, pour entretien des chevaux et mulets, | ||
+ | trente sous par jour pendant trois mois : si les chevaux | ||
+ | ou mulets sont rétablis à cette époque, ils rentreront | ||
+ | dans les équipages ; et s'ils ne sont pas rétablis, ils | ||
+ | seront mis en vente, ou il en sera autrement disposé | ||
+ | d'après le compte qui en sera rendu par la commission des | ||
+ | transports militaires au comité de salut public, d'après | ||
+ | l'avis des officiers municipaux des lieux. | ||
+ | |||
+ | II. | ||
+ | Les chevaux ou mulets qui se trouveront attaqués de | ||
+ | maladies, seront conduits dans les infirmeries des | ||
+ | dépôts de l'intérieur, ainsi que les juments pleines et les | ||
+ | chevaux qui n'ont besoin que d'un ou deux mois, | ||
+ | au plus, de repos. | ||
+ | |||
+ | III. | ||
+ | Les commissaires des guerres constateront, par | ||
+ | procès-verbaux, le départ des chevaux des armées ou des | ||
+ | dépôts : ces procès-verbaux constateront l'âge, la taille | ||
+ | la marque et autres signes propres à les faire reconnoître : | ||
+ | les doubles de ces procès verbaux seront adressés aux | ||
+ | membres de la commission. | ||
+ | |||
+ | IV. | ||
+ | Il sera délivré des reçus, par les fermiers et | ||
+ | laboureurs, des chevaux et mulets qui leur seront confiés, | ||
+ | et les agents chargés de ces opérations les feront viser | ||
+ | par les municipalités, qui ne pourront s'y refuser. Ces | ||
+ | reçus seront faits doubles, l'un pour l'agent, l'autre pour | ||
+ | être envoyé à la commission. | ||
+ | |||
+ | V. | ||
+ | Au moyen de ces dispositions il sera sursis à | ||
+ | l'exécution du décret du 13 nivose. | ||
+ | |||
+ | VI | ||
+ | Le présent décret sera adressé, par des courriers | ||
+ | extraordinaires, aux administrations de district, qui sur | ||
+ | le champ le feront passer aux municipalités des chef-lieux | ||
+ | de canton : néanmoins son insertion au bulletin | ||
+ | de la Convention nationale servira de promulgation. | ||
+ | |||
+ | Visé par l'inspecteur. Signé Cordier. | ||
+ | |||
+ | Collationné à l'original, par nous président & | ||
+ | secrétaires de la Convention nationale. A Paris, le 23 | ||
+ | Germinal, an second de la république une & | ||
+ | indivisible. Signé AMAR, président ; RUELLE & CH. POTTIER, | ||
+ | secrétaires. | ||
+ | |||
+ | Au nom de la République, le Conseil | ||
+ | exécutif provisoire mande & ordonne à tous | ||
+ | les corps administratifs & tribunaux, que la | ||
+ | présente loi ils fassent consigner dans leurs regîtres, | ||
+ | lire, publier & afficher, & exécuter | ||
+ | dans leurs départements & ressorts respectifs. | ||
+ | En foi de quoi nous y avons apposé notre | ||
+ | signature & le sceau de la république. A Paris, le | ||
+ | vingt-troisième jour de germinal, an second de | ||
+ | la république Françoise, une & indivisible. Signé | ||
+ | BUCHOT, président par intérim. Contresigné | ||
+ | GOHIER. Et scellée du sceau de la république. | ||
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Version du 30 août ~ eost 2016 à 20:17
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Les délibérations de la Communauté de la ville de Quimper à propos du décret du 18 germinal de l'an 2 pour la réquisition des 22 chevaux du canton de Quimper. Merci à Geneviève Hypolite de nous avoir signalé l'existence de ce dossier sur le site des Archives Municipales de Quimper. Autres lectures : « 1793 - Levée de 12 citoyens pour le contingent communal » ¤ « 1799 - Désignation des 4 conscrits mobilisables de l'an 7 » ¤ « 1802 - Tirage au sort de 2 conscrits pour le contingent de l'an 11 » ¤ |
1 Présentation
2 Transcriptions
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11 floréal an 2 (30 avril 1794) :
20 floréal an 2 (9 mai 1794) :
16 messidor an 2 (30 juin 1794) :
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25 vendémiaire an 3 (16 octobre 1794) :
27 vendémiaire an 3 (18 octobre 1794) :
Décret du 18 germinal de l'an 2 (7 avril 1794):
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3 Pages du registre et décret
Folios 107, 108, 113, 119 | |||||
Décret du 18 germinal de l'an 2 | |||||
4 Annotations
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- Le Comité de salut public est le premier organe du gouvernement révolutionnaire mis en place par la Convention pour faire face aux dangers qui menacent la République au printemps 1793 (invasion et guerre civile), le deuxième étant le Comité de sûreté générale. [Ref.↑]
Thème de l'article : Etude et transcriptions d'actes anciens Date de création : Août 2016 Dernière modification : 30.08.2016 Avancement : [Développé] |