1775 - Cession de baillée du moulin de Pont-ar-Marc'hat - GrandTerrier

1775 - Cession de baillée du moulin de Pont-ar-Marc'hat

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Catégorie : Archives   + fonds Le Roux
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§ E.D.F.

Sommaire

Autres lectures : « Les moulins d'Ergué-Gabéric » ¤ « 1809 - État des moulins à farine d'Ergué-Gabéric » ¤ « 1775 - Litige au moulin de Pont-ar-Marc'hat » ¤ « 1811 - Quittance de renable entre les meuniers de Pont-ar-Marc'had » ¤ « 1850 à 1909 - Les baux du moulin de Pont-ar-Marc'hat » ¤ 


1 Introduction

Le document concerne les conditions de reconduction de la baillée du Moulin de Pont-ar-marc'hat en ferme. Il nous apprend que le moulin était auparavant celui de Lézergué : « moulin de Lezergué autrement Pontarmarchat ». Il précise les tenues qui peuvent et doivent l'utiliser ainsi que le noms des personnes concernées. C'est un bail qui préfigure ceux que nous connaîtrons à partir de 1850.

 

Archives familiales conservées par Madame Cuzon, née Le Roux.

Etabli par Maître Charpentier, notaire royal à Quimper.

2 Transcription

28 Juin 1775

L’an mil sept cent soixante quinze après midy. Par devant les notaires royaux de la sénéchaussée et siège présidial de quimper, soussignés avec soumission audit Siège, furent présents Laurent Le Denval et Perine Le Calvez, sa femme icelle le requérant duement authorisée, le dit Le Denval beau-père et curateur à l’interdiction dudit Hervé Lozach son gendre propriétaire feagiste [1] du moulin de Lezergué autrement Pontarmarchat, situé en la paroisse d’Ergué-Gaberic, demeurant au bourg paroissial dudit Ergué d’une part, Jean Le Dren et Marie Thérése Nicot, sa femme, les deux en tant que besoin authorisé d’Yves Le Dren et Jeanne Faven leur père et mère aussi présents, les dites femmes. Néanmoins le requerant de leurs dits maris aussi authorisé demeurant en même commensalité au Moulin au Duc icelle ville paroissiale de Saint-Mathieu d’autre part. Lesquels dits Denval et femme et le premier en sa dite qualité de Curateur dudit Hervé Lozach son gendre ont par le present acte garantie, baillé ceddé et delaissé à titre de pure et simple ferme auxdits Jean le Dren et femme sous l'autorisation [...] et le cautionnement volontaire et solidaire des dits Yves Le Dren et femme, leur père et mère, tous acceptant le dit Moulin de Pontar marchat avec ses biaix, moutaure, sujets et détraignables, jardins, courtils [2] et le pré en dépendant, les dits moutaure consistant savoir les tenanciers des lieux de Poulduic, des trois tenues de Kerurvoas, des lieux de Parclarc’h guen, Sulvintin, Munudic, Lestonan, Gongallic, deux tenues à Kergaradec, deux à Kerellou, deux à Lezvouanach, cinq à Quillyhuec, duquel lieu de Kerellou fera sujet le fermier actuel pendant que sa ferme aura lieu seulement parce que si le proprietaire venoit à en jouir par lui même, il demeurera libre de suivre tel moulin que bon lui semblera. La dite ferme (fin page 1).


faite et convenance pour neuf ans qui commenceront à avoir cours au mois de mars mil sept cent soixante seize et finiront à pareil terme les dites neuf années entières et consécutives révolues, et payer par an la somme de deux cents vingt deux livres charges comprises, premier payement fait d’avance au deux dudit mois de mars et ainsi d’an en an à pareil terme et toujours d’avance pendant le cours du présent, auront en outre les primeurs le pâturage de deux vaches et d’un cheval sur les dépendances et frostages [3] du dit lieu de Kerellou pendant le cours de la présente ferme en faveur d'une somme de dix huit livres par an aussi payables d'avance aux termes cy-dessus.

...

 

...

Se chargent les bailleurs d'entretenir les réparations dudit moulin, d’y moudre leur bleds [4] parce qu’aussi ils n’y pourront porter ceux d'amener des vassaux ni souffrir qu’aucun meunier étranger les viennent porter en leur demeure même pour leur provision personnelle. Prendront les preneurs des héritiers de Pierre Calvez le renable [5] du dit moulin et ustancilles, conformément à l’acte du premier Octobre mil sept cent trente deux au raport Dubuisson notaire royal controllé au bureau de cette ville le six des dits mois et an pour le rendre au meme état à leur sortie et en faire raison en cas de diminution ou se faire rembourser en cas d’augmentation. Tout ce que dessus a été par les dites parties convenu et accepté et à son execution elles s’obligent chacune en ce que le fait la touche sous toutes les obligations requises et de droit Solidairement sans division ni disention de biens, sous obligation de tous leur biens, meubles et immeubles (fin page 2).


présents et futurs et délivreront les preneurs copie en due forme du présent aux dits bailleurs dans quinzaine quitte de frais ainsi consenti, fait et passé audit Quimper au raport de Charpentier, l’un de nous son collègue présent sous le seing de Mr Laurent Caurant requerant le dit laurent Denval, celui de hyacinthe Robin requerant la dite Perrine le Calvez, celui de louis Lenez requerant le dit Jean le Dren, celui de Mr Gilles Kerusoré requerant la dite Marie Thérése Nicol, celui de François le Villain requerant le dit Yves le Dren père, celui de Jacques Jullou requerant la dite Jeanne Faven, tous disant et affirmant savoir signer, de ce interpellé et les notres notaires les dits jouvetans ; ainsi signé en la minute, Robin, Caurant, le Villain, Lenez, Kerusoré, Jullou, Vallet notaire royal et Charpentier notaire royal, ce dernier registrateur. Duement controllé à Quimper le trois Juillet dit an par Delourme qui a reçu deux livres seize sols.

Cl [...] griffe

Charpentier, Notaire Royal

3 Annotations

  1. Féage, s.m. : contrat d'inféodation ; fief, objet de ce contrat. Un féage noble est un héritage tenu en fief (Ac. 1798-1878). Source : TRLFi. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  2. Courtil, curtil, s.m. : jardin potager. Du bas latin cohortile, dérivé de cohors (voir Cour). Jardin, cour, enclos (Dictionnaire de l'Académie). [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  3. Frostages, s.f.pl. : terres incultes, friches, terres vaines et vagues ou terres froides. En breton le terme existe : Fraost , ad. g. -où (en) friche, parfois clair, desserré, & brut, grossier (dictionnaire Favereau). [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  4. Bled, blé, s.m. : terme générique désignant les céréales. Pour désigner une céréale en particulier, on trouve souvent l'expression "bled avoine", "bled seigle", etc. Source : Dictionnaire de l'Ancien Régime sous la direction de Lucien Bély (PUF). [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  5. Renable, s.m. : état des lieux, l'adjectif renable ou raisnable signifiant en vieux français « en bon état », et étant dérivé aussi en basse-Bretagne du terme breton « Renabl, plur. -où » pour « inventaire ». Ce renable était pratiqué essentiellement pour inventorier les biens des meuniers lors des renouvèlements de baux. Il y avait le grand renable pour les aménagements extérieurs (les vannes d'amenée ou de fuite, les rigoles ou biefs, les chaussées) et le petit renable dans lesquels étaient inventoriés et valorisés tous les appareils à l'intérieur du bâtiment du moulin (le grand fer, la meule dormante et la meule courante, la roue ou la pirouette, les cordes). Le terme de souche peut être un synonyme de petit renable dans certains documents d'archives. Par extension le terme renable désigne la valeur mobilière du moulin, les meuniers devaient acquitter cette somme lors de leur entrée en jouissance, et la somme leur étant rendue à la fin du bail si le moulin était jugé bien entretenu.  [Terme] [Lexique] [Ref.↑]

4 Originaux




Thème de l'article : Document d'archives sur le passé d'Ergué-Gabéric.

Date de création : Mars 2007    Dernière modification : 12.06.2011    Avancement : Image:Bullorange.gif [Développé]