1668 - Reconnaissance de l'antienne extraction noble de François de Quersulgar - GrandTerrier

1668 - Reconnaissance de l'antienne extraction noble de François de Quersulgar

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<spoiler id="993" text="Sur le degré dudit Allain est raporté ...">Sur le degré dudit Allain est raporté : <spoiler id="993" text="Sur le degré dudit Allain est raporté ...">Sur le degré dudit Allain est raporté :
-Une acte de transaction passee entre noble homme Jan de Quersulgar, sieur de Mesanlez, et noble homs Tanguy Finamour ...+Une acte de transaction passee entre noble homme Jan de Quersulgar, sieur de Mesanlez, et noble homs Tanguy Finamour, sieur de Fresque, par lequel se voit que ledit Allain avoit pour fils de son mariage avecq damoiselle Marye Botingneau et leur herittier principal et noble, escuyer Jan de Quersulgar, lequel, en ladicte qualité, auroit recueilly collatterallement et noblement la succession de Françoise de Quersulgar, sa sœur, femme dudict Tanguy de Finamour, decedé sans hoirs de corps. Ledict acte en datte du 20e Aoust 1580, signé : Pramen (?) et Dufquet (?), nottaires, et scellé.
 + 
 +Sur le degré dudidt Jan est raporté :
 + 
 +Un acte de partage passé entre nobles gens Guillaume le Guerriou et Claude Quersulgar, sa compagne, et nobles gens Louis le Coing et Marye Queroufil, sa compagne, sieur et dame de Querudallen, au nom et comme tuteur des enfans mineurs de ladite Queroufil et escuyer Jan de Quersulgar, vivant sieur de Mezanlez, herittier principal et noble de feus nobles gens Allain de Quersulgar et Marye de Bodigneau, sa compagne, en leur temps sieur et dame desdicts lieux de Mezanlez, par lequel est recongneu les successions desdicts de Quersulgar et leurs predecesseurs estre nobles et advantageuses et avoir esté de tout temps immemorial partagees noblement et advantageusement, sçavoir les deux parts à l’aisné et le tiers aux juveigneurs <ref name="Juveignerie">{{K-Juveignerie}}</ref>, et executtant ledict partage de leurs dits pere et mere entr’eux de la sorte, lesdicts sieur
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et dame de Querudalen, esdicts noms, auroient baillé et faict assiette à ladicte Claude de Quersulgar, acceptante, pour tout son droict naturel en ladite succession, la somme de vingt livres de rente en fonds d'heritages, pour en jouir ladite Claude à perpetuitté elle et les siens, à charge de les tenir en ramage, comme juveigneur <ref name="Juveignerie">{{K-Juveignerie}}</ref> d'aisné. Ledict acte en datte du 14e Octobre 1585, signé : G. Lozec, nottaire royal. et dame de Querudalen, esdicts noms, auroient baillé et faict assiette à ladicte Claude de Quersulgar, acceptante, pour tout son droict naturel en ladite succession, la somme de vingt livres de rente en fonds d'heritages, pour en jouir ladite Claude à perpetuitté elle et les siens, à charge de les tenir en ramage, comme juveigneur <ref name="Juveignerie">{{K-Juveignerie}}</ref> d'aisné. Ledict acte en datte du 14e Octobre 1585, signé : G. Lozec, nottaire royal.
-<spoiler id="994" text="Un contract de mariage passé entre Jan Quersulgar ...">Un contract de mariage passé entre Jan Quersulgar, seigneur de Mesanlez, et damoiselle Marye Querouffil ...+<spoiler id="994" text="Un contract de mariage passé entre nobles Jan Quersulgar ...">Un contract de mariage passe entre nobles Jan Quersulgar, seigneur de Mesanlez, et damoiselle Marye Querouffil, fille de feu noble Tanguy Querouffil et de damoiselle Janne le Glas, sa femme, sieur et dame de Penenquer, le 7e Juillet 1575, signé : Queratri et le Meur.
 + 
 +Un acte de partage noble donné par Allain de Quersulgar, escuyer, sieur de Mezanlez, à damoiselle Marguerite de Quersulgar et Françoise de Quersulgar, ses sœurs puisnees, dans les successions nobles de deffuncts escuyer Jan de Quersulgar et damoiselle Marye de Queroufil, sa compagne, sieur et dame de Mesanlez, dont ledict Allain estoit fils aisné, herittier principal et noble, et lesdicts de Quersulgar, ses sœurs juveigneures <ref name="Juveignerie">{{K-Juveignerie}}</ref>, qui auraient accepté ledict partage noblement et recongneu lesdictes successions estre nobles et de gouvernement noble, à charge de tenir les heritages mentionnes audict partage et assiette à ramage dudidt de Quersulgar, comme juveigneurs d’aisné. Ledict partage en datte du 19e Mars 1611, signé : Marie Lestancq, Lestancq et le Roux.
 + 
 +Sur le degré dudit Allain, pere dudidt deffendeur, sont raportees trois pieces :
 + 
 +La premiere est un acte de partage passé entre messire Nicollas Moellien, sieur dudit lieu, fils aisné, herittier principal et noble de feus messire Jacques de Moelien et dame Claude de Lanros, vivant sieur et dame dudidt lieu, et damoiselle Louise de Moelyen, dame douairiere de Querstrat, tant en son nom que comme tutrice d’escuyer Urbain de Treourret, son fils aisné de son mariage avecq deffunct noble home Louis de Treourret, vivant sieur de Querstrat, damoiselle Claude de Moelien, femme et espouze de nobles homs Allain de Quersulgar, le 20e Juillet 1643.
 + 
 +La seconde est un acte d’apropriement faict d’aucthorité du siege presidial de Quimpercorentin, allendroit duquel ledit Allain de Quersulgar aurait demandé la premesse et retraict lignager des herittages y mentionnes, pour François de Quersulgar, deffendeur, son fils aisné, tous qualifies escuyers, laquelle premesse fut adjugee le 16e Decembre 1638, signé : de Lagarde.
 + 
 +Et la troisiesme est un proceix verbal de rembourcement de ladite premesse, faict
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Version du 8 juin ~ mezheven 2016 à 21:05

Catégorie : Documents    
Site : GrandTerrier

Statut de l'article :
  Image:Bullorange.gif [Développé]
§ E.D.F.
Un jugement de la Chambre du Parlement de Bretagne ...

François de Kersulgar, marié à Marie Billoart, est le dernier de 9 générations des Kersulgar, les nobliaux bas-bretons résidant au manoir de Mezanlez.

Autres lectures : « Familles nobles gabéricoises » ¤ « 1454-1646 - Tous les adveux d'Ergue-Caberyc dans l'inventaire de Kempercorentin » ¤ « 1736-1740 - Défense des droits de fief, de justices et de prééminences pour Lezergué » ¤ « Guy Autret et l'église d'Ergué-Gabéric, défense de ses prééminences » ¤ « Le tombeau enfeu noble des Kerfors à l'église St-Guinal » ¤ 

1 Présentation

 

2 Transcriptions

Les textes transcrits ci-dessous contiennent des paragraphes ( § ) non déployés. Vous pouvez les afficher en un seul clic : § Tout montrer/cacher

Page 509

KERSULGAR (DE) Seigneurs de Mesanlez, etc ... (blason) D'azur à trois fleurs de lys d'argeant, surmontees de deux quintes feilles de mesme.

Extraict des registre de la Chambre establye par le Roy pour la refformation de la Noblese de la province de Bretaigne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier dernier, veriffiees en Parlement :

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d'une part.

Et François de Quersulgar, escuyer, sieur de Mesanles, deffendeur, d'autre [1].

Veu par ladite Chambre :

L'acte de comparution faicte au Greffe d'icelle par ledict deffendeur, le 28e jour de Novembre dernier : le Clavier, greffier, contenant sa declaration de soustenir la qualité de noble escuyer, d'extraction et porter pour armes D'azur à trois fleurs de lys d'argeant [2], surmontees de deux quintes feilles de mesme..

Induction sur le seign de maistre François Legarec, son procureur, fournye et signiffyee au Procureur General du Roy par Testart, huissier, le 18e jour

Page 510

dudict mois de Novembre, par laquelle il soustient estre noble, issu d'ancienne extraction noble, et comme tel debvoir estre , luy et sa posteritté nee et à naistre en loyal et legitime mariage, [maintenu] dans la qualité d'escuyer et dans tous les dricts, privileges, preminances et exemptions attibues aux antiens et veritables nobles de cette province et qu'à cet effect il sera employé et inscrit au rolle et catalogue d'iceux du ressort de la senechaussee [3] et siege presidial [4] de Quimpercorentin.

§ Pour establir la justice desquelles conclusions ...

Page 511

Un acte et transaction passé entre Yvon et Henri Quersulgar, freres germains, le 27e Febvrier 1479, par lequel il se voit que du mariage desdicts Allain et Janne Mesanlez seroit Jan, Yvon et Henry Quersulgar, que ledict Jan estant mort sans hoirs de corps, ledict Yvon, son frere, luy succeda noblement, et que ladite Mzanlez, sa mere, luy ayant donné par advancement de droict successiff quelques herittages, du consentement dudit Jan, son herittier principal et noble, il en referra la marque et juveigneurye [5] de ramage. Ledict acte signé et scellé.

§ Sur le degré dudict Yvon est rapporté ...

 

Page 512

transporter à aulqu'unnes personnes les heritages mentionnez. Ledict acte signé : Tanguy et du Brieuc, passes.

La troisiesme, du 19e Novembre 1557, est un acte par lequel ledict Allain, pour suplemant de la somme de neuff livres de rente promises à Françoise de Quersulgar, soeur dudit Allain, par nobles gens Yvon Sallou, seigneur de Toulgouet, et Jan le Core, sieur de Querdaniel, curateur d'Allain, pour les successions desdicts Jan de Quersulgar et Janne Querdoff, fact assiette de la somme de quarante souls monnoye [6] de rente, pour suplemant de la somme de neuff livres, pour tout drict, avecq les recongnoissances d'heritier principal et noble audict Allain, son frere, dans lequel est resseré une autre transaction de l'annee 1535, icelluy troisiesme acte signé : Rolland et le Roy, passes.

Dans lesquels trois actes la qualité de noble et escuyer a esté employee ausdicts de Quersulgar.

§ Sur le degré dudit Allain est raporté ...

Page 513

et dame de Querudalen, esdicts noms, auroient baillé et faict assiette à ladicte Claude de Quersulgar, acceptante, pour tout son droict naturel en ladite succession, la somme de vingt livres de rente en fonds d'heritages, pour en jouir ladite Claude à perpetuitté elle et les siens, à charge de les tenir en ramage, comme juveigneur [5] d'aisné. Ledict acte en datte du 14e Octobre 1585, signé : G. Lozec, nottaire royal.

§ Un contract de mariage passé entre nobles Jan Quersulgar ...

Page 514

devant un conseiller dudict siege, dans lesdictes qualites d'escuyer leur sont aussy employees, le 23e mois de Decembre 1638, signé dudict de Lagarde, et icellé.

Et tout ce que par ledict deffendeur a esté mis et produit, conclusions du Procureur General du Roy, consideré.

La Chambre, faisant droict sur l'instance, a déclaré et declare ledict François de Quersulgar noble et d'antienne extraction noble, et comme tel luy a permis et à ses dessendants en mariage legitime de prendre la qualité d'escuyer et l'a maintenu au droict d'avoir armes et escussons timbres appartenants à sa qualité et à jouir de tous droicts, franchises, preminances et privilleges attibues aux nobles de cette province et ordonné que son nom sera employé au rolle et catalogue d'iceux du ressort de la senechaussee [3] et siege presidial [4] de Quimpercorentin.

Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le 10e jour de Decembre 1668. Signé : Malescot.

(Grosse originale. - Archives du château de Kerminaouet, en Trégunc.)


3 Originaux

4 Annotations

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  1. M. Denyau, rapporteur. [Ref.↑]
  2. Dans tous les nobiliaires de Bretagne ces trois fleurs de lys sont dites rangées en fasce. [Ref.↑]
  3. Sénéchaussée, s.f. : juridiction d'un sénéchal ; étendue de sa juridiction. Sénéchal, s.m. : officier royal qui, dans certaines provinces, exerce des fonctions analogues à celles d'un bailli pour la justice, les finances, etc. Source : Dict. DMF. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 3,0 3,1]
  4. Présidial, s.m. : tribunal de justice de l'Ancien Régime créé au XVIe siècle ; c'est en 1552 que le roi Henri II de France, désireux de renforcer son système judiciaire et de vendre de nouveaux offices, institue les présidiaux ; le présidial de Quimper-Corentin a été créé à cette date dans le ressort du parlement de Bretagne (Wikipedia). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 4,0 4,1]
  5. Juveignerie, s.f. : avantage accordé en droit féodal à un puîné par rapport à l'aîné, en Bretagne et en Poitou ; source : Alain de Carné. Forme de tenue d'une terre noble, due, au départ, a un partage noble entre un aîné et son (ou ses) cadet(s) ; un juveigneur est un cadet qui a reçu une terre noble lors de ce partage. Source : Bertrand Yeurc'h. Partage noble qui donnait à l'aîné les deux tiers et l'autre tiers aux puînés, tant fils que filles ; mais cet autre tiers, les puînés devaient le tenir, chacun, comme « juveigneur d'aîné, en parage et ramage de l'aîné ». En parage : à égalité avec l'aîné vis-à-vis d'un seigneur supérieur ; en ramage : comme faisant partie de la même famille. Source : dict. de l'Ancien Régime de Lucien Bély. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4]
  6. Monoie, Monnoye, adj : un sol monoie désigne une petite pièce de monnaie faite de billons, c'est-à-dire de cuivre, tenant un peu d'argent, mais plus ou moins, suivant les lieux (Encyclopédie Diderot). Existence de « livres monnoie » et de « deniers monnoye » à signaler également, en complément des livres tournois qui deviendront l'unique monnaie de compte en 1667. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]


Thème de l'article : Document d'archives sur le passé d'Ergué-Gabéric.

Date de création : Juin 2016    Dernière modification : 8.06.2016    Avancement : Image:Bullorange.gif [Développé]