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2 Transcriptions
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Folio 1
Bail à ferme signé le 30 avril 1861
De la métairie de Parc al-lan en Ergué-Gabéric
Par Monsieur Jean Marie L'alour à Hervé Hostiou d’Ergué-Gabéric
Pour la période du 29 septembre 1863 au 29 septembre 1872
Prix annuel 800 francs
Napoléon par la grâce de Dieu et la volonté nationale. Empereur des Français à tous présents et à venir, salut
Par devant Maître Lehars et son collègue, notaires à Quimper, Chef-lieu du département du Finistère, soussignés
§ A comparu ...
A comparu
Monsieur Jean Marie L'alour, percepteur des contributions directes, demeurant à Quimper. Lequel a, par les présentes, affermé pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours le 29 septembre mil huit cent soixante-trois (29 septembre 1863) pour finir à pareille époque de l’année 1872.
A Hervé Hostiou époux de Marie Anne Le Gallou cultivateur demeurant au lieu du Parc al-lan en la commune d’Ergué-Gabéric ici présent et acceptant.
La dite métairie de Parc al-lan avec ses circonstances et dépendances, sans autre réserve que celle ci-après exprimée, le tout parfaitement connu des preneurs qui en sont actuellement fermiers en vertu du bail du dix-sept mars mil huit cent cinquante-deux (17 mars 1852), au rapport de Maître De Lalande de Calan, ancien notaire à Quimper, enregistré.
Ce bail est fait aux charges, clauses et conditions suivantes que le preneur s’est obligé de supporter et d’exécuter :
1° Il paiera annuellement pour prix de ferme au bailleur en son domicile à Quimper la somme de huit cents francs en numéraire (800 francs) la dite somme exigible en deux termes :
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Folio 2
moitié à Pâques et l’autre moitié au 29 septembre de chaque année.
2° Il acquittera en outre, sans aucun recours vers le bailleur, les contributions de toute espèce établies ou à établir pour quelque cause sous quelque dénomination que ce soit.
3° Le Bailleur se réserve expressément la disposition pleine et entière du courtil [1] de la dite métairie qui est actuellement sous semis avec obligation au preneur de faire bêcher le terrain une fois l’an, d’entretenir les clôtures et d’interdire l’entrée du courtil à toute espèce d’animaux.
§ 4° Le preneur fera, chaque année ...
4° Le preneur fera, chaque année, dans les endroits qui lui seront indiqués, quinze trous ou fossés destinés à recevoir de jeunes arbres qu’il plantera lui-même et qu’il garantira des atteintes du bétail en les garnissant d’épines.
5° Il fera tous les ans gratuitement pour le service du bailleur et quand besoin sera quatre journées de charroi avec charrette et attelage ordinaires ; ces journées ne pourront s’arrérager que jusqu’au nombre de huit [2] .
6° Il entretiendra en bon état de réparations pour les rendre en pareil état, à sa sortie, toutes les couvertures, les fossés, les barrières et les clôtures, le bois nécessaire aux réparations et au renouvellement des barrières devant lui être fourni par le Sieur Bailleur
7° En cas de grosses réparations à faire aux bâtiments
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Folio 3
de la métairie affermée, le preneur nourrira et servira les ouvriers et fera le charroi des matériaux nécessaires pourvu que ces matériaux se trouvent sur les dépendances de la dite métairie.
8° Le preneur disposera chaque année du neuvième des bois courants existant sur les fossés de la propriété affermée ainsi que des émondes [3] que l’on est dans l’habitude d’émonder ; il fera la coupe de ces bois en saison convenable, réparera immédiatement les fossés sur lesquels elle aura eu lieu, laissera les renaissances de châtaigniers en quantité suffisante pour servir aux réparations des barrières et des couvertures des bâtiments ; il ensouchera aussi les parties de fossés qui ne le seront pas suffisamment en couchant des branches qu’il recouvrira de terre.
§ 9° Le preneur aura en outre une coupe des deux bois taillis ...
9° Le preneur aura en outre une coupe des deux bois taillis, à la charge de régler cette coupe ainsi qu’il suit :
- La première année de la présente ferme il coupera les bois courants existant dans la partie du bois près Kerfort, les pousses de châtaigniers exceptées
- La deuxième année il coupera la moitié des pousses de châtaigniers existant dans la partie haute de la taille près Parc Al-lan
- La troisième année il coupera les pousses de châtaigniers qui resteront dans la partie haute du même bois et les pousses de châtaigniers de la partie basse
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Folio 4
- La quatrième année, il coupera les renaissances de châtaigniers qui auront cinq ans de pousse et qui se trouveront dans la partie basse du bois qui est contre Kerfort.
- La cinquième année, il coupera la moitié des bois courants existant dans la partie haute du bois près Parc Al-lan, les pousses de châtaigniers exceptées.
- La sixième année, il fera la coupe de l’autre moitié des bois courants de même bois, les pousses de châtaigniers exceptées.
- La septième année, il fera la coupe de la moitié des pousses de châtaigniers existant dans la partie haute du bois taillis contre Parc Al-lan.
- La huitième année il fera la coupe des pousses de châtaigniers qui resteront dans la partie haute du même bois, ainsi que celles de la partie basse
- La neuvième année, il coupera les pousses de châtaigniers existant dans la partie du bois près Kerfort
§ 10° Il pourra ramasser les feuilles dans les douves ...
10° Il pourra ramasser les feuilles dans les douves des deux taillis et dans la partie de la taille qu’il devra couper chaque année, mais pas ailleurs si ce n’est le long des chemins de charrettes.
11° Il ne pourra sous-affermer tout ou partie de la dite métairie sans le consentement par écrit de Mr L'Alour ; il lui est seulement permis d’avoir un seul sous-fermier dit Penty [4]
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Folio 5
12° Dans le courant de la première année de cette ferme, le propriétaire désignera un arbre à abattre pour être employé à la confection d’une charrette ; Cette concession sera gratuite.
13° Dans le cas d’exécution d’un projet qu’a formé le bailleur de déplacer le chemin actuel menant de Parc Al-lan à la route de Coray là où il traverse le prateau [5] dit « Ar leur guer » pour le faire passer directement dans les deux courtils « Liors an isul » et « Liors ar leur », le preneur ne pourra lui réclamer aucune indemnité pour perte de terrain et dommages pouvant résulter de ce déplacement qui n’aurait lieu toutefois qu’afin de procurer au preneur l’avantage du défrichement que Mr L'Alour ferait lui-même dudit prateau [5] « Ar Leur guer »
§ 14° Les parties se réservent la faculté de résilier ...
14° Les parties se réservent la faculté de résilier le présent bail à l’expiration de la troisième ou de la sixième année en se prévenant réciproquement au moins six mois à l’avance.
15° Décès arrivant à Mr L'Alour pendant le cours de présent bail, sa veuve ou ses héritiers pourront résilier en avertissant le preneur si mois avant le 29 septembre
16° Il est expressément interdit au preneur d’introduire des bestiaux dans les taillis de Parc Al-lan
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Folio 6
qu’il sera tenu de surveiller et de défendre de toutes dégradations.
17° A sa sortie le preneur rendra compte de l’état des foins, pailles, fumiers et …. Existant sur les lieux. Il recevra l’augmentation ou paiera la diminution, s’il en existe.
§ 18° Le preneur jouira de la métairie affermée ...
18° Le preneur jouira de la métairie affermée en bon père de famille et en cultivateur soigneux et actif sans commettre ni souffrir qu’il y soit commis de dégâts ni dégradations à peine d’en répondre et de tous dépens dommages et intérêts.
19° Il paiera les frais du présent bail et ceux de la grosse qui en sera délivrée au bailleur à sa première réquisition.
A l’exécution de tout ce que dessus s’obligent les parties, chacune en ce que le fait l’intéresse et sous toutes les obligations et droits.
Les charges imposées au preneur en outre du prix de ferme ci-dessus stipulé et de l’acquit des contributions, sont approximativement évaluées à dix francs par an, mais seulement pour fixer la perception du droit d’enregistrement et sans préjudice de leur exigibilité en nature.
Dont acte fait et passé à Quimper en l’étude L’an mil huit cent soixante et un le trente avril (le 30 avril 1861) et après lecture, Mr L'Alour seul a signé avec les notaires, le sieur Hostiou requis de signer ayant déclaré
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Folio 7
ne le savoir-faire.
Enregistré à Quimper le 6 mai 1861
(signature : A. Lehars)
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3 Photocopies
4 Annotations
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- Courtil, curtil, s.m. : jardin potager. Du bas latin cohortile, dérivé de cohors (voir Cour). Jardin, cour, enclos (Dictionnaire de l'Académie). [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- S’arrérager : ce qui signifie qu’en cas de non demande après l’échéance, celle-ci ne pourra porter que sur un nombre maximum de 8 journées. [Ref.↑]
- Emondes : branches superflues qu’on retranche des arbres [Ref.↑]
- Penn-ti, s.m. : littéralement « bout de maison », désignant les bâtisses, composées généralement d'une seule pièce, où s'entassaient avec leur famille les ouvriers agricoles et journaliers de Basse-Bretagne (Revue de Paris 1904, note d'Anatole Le Braz). Par extension, le penn-ty est le journalier à qui un propriétaire loue, ou à qui un fermier sous-loue une petite maison et quelques terres, l'appellation étant synonyme d'une origine très modeste. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Prateau, s.m. : du mot breton pradell "petit pré", et peut être du vieux français praetel. Source : R. Bellec (forum CGF). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 5,0 5,1]
Thème de l'article : Document d'archives sur le passé d'Ergué-Gabéric.
Date de création : Mars 2016 Dernière modification : 1.03.2016 Avancement : [Développé]
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