1792-1797 - Pétition quimpéroise contre l'abolition des domaines congéables - GrandTerrier

1792-1797 - Pétition quimpéroise contre l'abolition des domaines congéables

Un article de GrandTerrier.

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 +bail eft près d'expirer il s'arrange avec te propriétaire quî>
 +moyennant une Comme convenue qu'on nomme commiffion
 +lui donne une nouvelle atfiurance pour $* ans, ce qu'on nomme-
 +baillée; & l'on voit des tenues ainfi pouedées de père en
 +fils depuis des fiècles par des renouvellemens de baillées •?
 +il en eft aufli^qui fans renouvellement, font également poffé-
 +dées de père en fils de temps immémorial ce qui: arrive
 +quand le prix de la ferme n'offre pas^un avantage à faire
 +envier la tenue par un autre talon.
 +Mais fi le domanief ne s'arrange pas avec le propriétaire
 +celui-ci eft le maître de le congédier foit par lui-même
 +foit par un tiers à qui il accorde la. baillée.
 +
 +On voit par cette explication qu2 cette tenure eft une efpèce
 +particulière de ferme & en a tous les caractères mille tra.
 +dition du fonds réferve des bois de futaye terme de 9 ans Y
 +tacite reconduction faculté au propriétaire d'augmenter le prix
 +de la ferme ou de la. commiffion à chaque, renouvellement de.
 +de bail ;-la feule différence eft que dans les fimples fermes).
 +le fermier n'acquiert rien au lieu qu'en domaines congéables
 +le colon acquiert les droits réparatoires, à réméré ou rachat
 +perpétuel mais auffi le fermier n'a-t-il rien à prétendre pour
 +toutes les améliorations qu'il a pu faire pendant le cours de
 +fon bail, au lieu que le domanier eft rembourié de toutes les
 +fiennes û on veut le congédier.
 +
 +La plus grande partie des moulins dans la ci-devant Bre-
 +tagne eft affermée à des conditions pareilles ce qu'un nomme
 +à grand renable j le meunier paye en entrant- tous les uflen-
 +files du moulin généîalernent & eft chargé de toutes les
 +réparations & à l'expiration de ion bail le propriétaire ou
 +le fermier qui lui fuccède les lui rembourse à dire d?ex-
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 +dix-neuf vingtièmes des propriétés^rurales font ce titre &
 +plus des trois quarts des revenus des fiefs étoient en domaines-
 +congéables, il eft aifé de calculer ce qu'y perd la république.
 +Il eft vrai que la plupart des feigfuujg, de fiefi abufant
 +de leur pouvoir avoient affujefti leurs domaines congéables
 +à des droits onéreux de féodalité mais c'étoit contre la nature de
 +cette tenure, & le décret du 4 août 17S9 qui avôit iupprijné ces
 +abus, avôit remis ces Domaines à leur véritable place celle de
 +tous lés autres propriétaires fans fiefs ni principes de. fiefs.
 +L'abus des chofes les plus honnêtes & les plus licites n'ea
 +certainement pas un motif de les profetire r car de quoi n'abufe-
 +t-on pas? Même de la liberté & nbus jurons tous de la dé-
 +fendre jufqu'à la mort l
 +Si la. teriure à Domaine congéable eft légitime par fa nature
 +comme on n'en peut plus clouter., elle eft auffi très-avantageufe
 +aux domaniersi la prédilection des habitans de la campagne,
 +pour cette efpèce de bien, -en eft une preuve convaincante
 +car ils eonnoiffent leur interrêt mieux que perfonne & ils
 +l'ont toujours préférée aux (impies fermes Taifance dont
 +jouiffent a1fez généralement les Domaniers ajoute à cette
 +preuve. On diftingue dans nos campagnes trois fortes d'ha-
 +bitans les Domaniers les fermiers & les journaliers y on-
 +pourroit les comparer ravoir'; les Domaniers à ce qu'on
 +appeloit fous l'ancien régime bourgeois aifés dans les villes i
 +les fermiers aux .artifans & les journaliers à ceux qui dans
 +les villes n'ayant point de profeffion y n'avoient que leurs
 +bras pour gagner leur vie. Les Domaniers font donc la clafle
 +la plus aifée des campagnes, & ils préféroient les Domaines
 +congéables même aux biens fonds cela ne doit pas- furpren-
 +dre l'argent qu'ils plaçoient. en droits réparatoires, leur pro-
 +Bij
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<big><u>Folio 16 à 20</u></big> <big><u>Folio 16 à 20</u></big>
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 +ter pour le moment présent, tous les domanierc conviennent
 +de l'injuftice de ce décret de fuppreïfion. Nous aurons bien-
 +tôt occasion de faire connoître une partie des manœuvres qui
 +on été employées pour l'obtenir.
 +Mais quand il feroit. au$ vrai qu'il eft faux, que c'eut été
 +le voeu. général, ce décret de fupprefîion nous ofons le dire r
 +n'en ferait pas. plus jufte. L'Afleroblée constituante avoir déjà
 +ftatué fur ce prétendu voeu général, & elle ne l'a voit pas fait
 +d'urgence Elle avoit examiné fcrupuleufement cès demandes,
 +elle avoit confulté les. Départemens de Domaines congéables,
 +& ce n'eft qu'après une ample difcuffion & avec la plus
 +grande connoiffance de caufe qu'elle avoit rendu le décret
 +des Mai r 1 é & 7 Juin 1791. Elle avoit-donc reconnu
 +Finjuftice des prétentions des Domaniers dont aucune cepeli'
 +dant n'étoit fi. exorbitante- que le décret des & Août
 +Comment donc l'Affemblée Légiftative a-t^elle pu fans
 +examen fans aucune connoiffance de caufe annéamir une
 +Loi rendue avec tant de précautions?
 +
 +Mais r a-t-on encore dit il étoit bien dur pour un pauvre
 +colon de ié voir congédier du lieu qui l'a vu naître d'un
 +bien que fes pères & -lui ont amélioré Cela peut être
 +vrai mais eft-il en cela de pire condition que tous les fer-
 +miers du monde f Ce colon n'ignoroit pas- qu'il n'étoit que
 +propriétaire précaire de fes droits réparatoires & qu'on avoit
 +la même faculté de le cihgédier que tout autre fermier
 +lorfque lui -ou fes pères font entrés dans -ce Domaine ils
 +favoient à quelle condition, volénti non fit injuria. fi on le
 +congédie ce -41'eft pas fans une jufte & préalable indemnité;
 +on lui rembourfe la valeur de fes édifices & fuperfices &
 +de
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 +II donnoit cependant de grands avantages aux Douaniers
 +mais tout le rao_nde" fut
 +Il n'y eût que ce ,même Député qui n'y trouva pas Con
 +objet principal; il ne fe tint pas pour battu il demeura
 +'inttiguer à Paris tout le temps de TAflemblée légiflative.
 +Dans un moment où., la Patrie parut en danger il écrivoit
 +en fon ,pays il faut accorder- tout aux payfans [ ce font
 +fes termes ] nous n'avons plus de reflburce qu'en eux.
 +Il étoit cependant difficile de fair.e réformer une Loi auffi
 +mûrement & aufli folemnellemenr délibérée que celle du
 +mois de Juin 1791 s'il s'ouvroit une difcuflion les pro-
 +priétairés en auroient eû connoiffance & comme en
 +ils auroient par des mémoires éclairé l'AfTemblée Légiflative.
 +Il fallait donc agir ctandeflinement pour ainf dire & tan-
 +dis que les propriétaires fe repofoient tranquillement fur la
 +foi d'une Loi rendue en quelque façon contradi&oirement
 +entre tous les intéreffés un rapporteur induit en erreur fur-
 +prend un décret d'urgenee fous prétexte de féodalité.
 +Qui croira cependant que fi la Tenure convenancière avoit
 +participé en quoi que ce foit de la féodalité les quatre
 +Comités réunis de féodalité Constitution Domaines de
 +Commerce & d'Agriculture ne s'en feroient pas apperçûs ?
 +Nous demanderons, encore laquelle ett la meilleure &
 +mérite le plus l'atfentiment général. de deux Loix rendues
 +fur le même objet d'ont rune a été folemnellement difcu-
 +tée, & mûrement délibérée par des Légulateurs qui en
 +ont pris une connoiiïance fcrupuleufe & dont l'autre a été
 +furprife à des Légiltateurs qui y font tout à fait étrangers
 +Se qui n'ont rien approfondi?
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 +ou ifolés, ils appartenaient entièrement aux propriétaires &
 +il n'y a qu'un abus d'autorité le pflus condamnable qui ait pu
 +les en dépouiller, pour en gratifier leurs fermiers.
 +ARTICLES VI ET VU.
 +
 +Ces articles portent qu'à & la réquifuion d^ l'une des parties.,
 +» les bois de futaie tels que chênes, ormeaux, hêtres
 +» fapins & autres de même nature,, qui fe trouveront foit
 +» en femis, ou exiftans en rabines., avenues. ou bofquets
 +» hors des clôtures des terres en valeur., feront eftimés p.ar
 +experts, fur le pied de leur valeur, à l'époque de leur
 +estimation & les Domaniers ne feront pas obligée de
 +paye de fuite ils payeront feulement rinîëfët du prix de
 +• 4'eftimation au denier-vingt, fur lequel encore ils retiendront
 +D l'impôt foncier jusqu'au remboursement qu'ils ne feront
 +» que lorfque bon leur femblera ».
 +
 +Quelle înjuâke Quoi en nous force à vendre,, à un prix
 +arbitraire & à: crédit, une propriété qui nous a peut-être
 +-coûté le double & que nous avons. payée comptant Et c'eft
 +fous le règne de la Iiberté de l'égalité
 +Sur tout ce qui concerne les bois dans ce décret, nous
 +obferverons que depuis long-temps on fe plaignoit de la
 +disette des bois tant de construction que de chauffage; la
 +grande confommation que les circonstances actuelles occafîon-
 +nent, en opèrent à peu-près la deflru&ion mais nous ofons
 +afforer que par ce décret raffemblée" légiflative en tarit la
 +foUrce, Nos cultivateurs veulent jouir ils planteront bien
 +,des bois courants qu'ils efpèrent couper eux-mêmes, mais ils ne
 +planteront pas pour -leur poftémé; les plantations croûtent
 +beaucoup, & jamais ils ne fe livreront à cette dépend
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Version du 27 novembre ~ miz du 2020 à 21:30

Catégorie : Archives    
Site : GrandTerrier

Statut de l'article :
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§ E.D.F.

Une pétition sous forme manuscrite et imprimée ...

Manuscrit conservé à la Médiathèque de Quimper (et numérisé sur son site), et imprimé à la Bibliothèque Nationale de France (et numérisé sur le site Internet Gallica).

Autres lectures : « 1789 - Le cahier de doléances du Tiers-Etat d'Ergué-Gabéric » ¤ « 1789 - Séances de la sénéchaussée de Quimper pour les cahiers de doléances » ¤ 

Présentation

 

Transcriptions

Les textes transcrits ci-dessous contiennent des paragraphes ( § ) non déployés. Vous pouvez les afficher en un seul clic : § Tout montrer/cacher

Folios 1 à 5

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.

A LA CONVENTION NATIONALE.

PÉTITION

De Citoyens Propriétaires & autres Habitans de la Commune de Quimper, Département du Finistère sur la loi des 23 & 27 Août 1792, qui abolit la Tenure convenancière, ou à Domaine congéable dans les Départemens du Morbihan, du Finistère et des Côtes du Nord.

CITOYENS REPRÉSENTANS,

Un des grands avantages de la Liberté, & peut-être le plus essentiel est fans contredit que chaque individu a le droit d'éclairer le Gouvernement & de l'avertir de ses erreurs, d'autant plus inévitables dans un vaste état, qu'il y a plus de gens intéressés à le tromper.

Sur ce principe, une foule de malheureux propriétaires se proposoient de réclamer contre une Loi surprise à l'Assemblée législative, qui ruine au moins vingt mille pères de famille, sans aucun avantage pour la République, & qui


§ Suite ...

Folios 6 à 10

bail eft près d'expirer il s'arrange avec te propriétaire quî> moyennant une Comme convenue qu'on nomme commiffion lui donne une nouvelle atfiurance pour $* ans, ce qu'on nomme- baillée; & l'on voit des tenues ainfi pouedées de père en fils depuis des fiècles par des renouvellemens de baillées •? il en eft aufli^qui fans renouvellement, font également poffé- dées de père en fils de temps immémorial ce qui: arrive quand le prix de la ferme n'offre pas^un avantage à faire envier la tenue par un autre talon.

Mais fi le domanief ne s'arrange pas avec le propriétaire celui-ci eft le maître de le congédier foit par lui-même foit par un tiers à qui il accorde la. baillée.

On voit par cette explication qu2 cette tenure eft une efpèce particulière de ferme & en a tous les caractères mille tra. dition du fonds réferve des bois de futaye terme de 9 ans Y tacite reconduction faculté au propriétaire d'augmenter le prix de la ferme ou de la. commiffion à chaque, renouvellement de. de bail ;-la feule différence eft que dans les fimples fermes). le fermier n'acquiert rien au lieu qu'en domaines congéables le colon acquiert les droits réparatoires, à réméré ou rachat perpétuel mais auffi le fermier n'a-t-il rien à prétendre pour toutes les améliorations qu'il a pu faire pendant le cours de fon bail, au lieu que le domanier eft rembourié de toutes les fiennes û on veut le congédier.

La plus grande partie des moulins dans la ci-devant Bre- tagne eft affermée à des conditions pareilles ce qu'un nomme à grand renable j le meunier paye en entrant- tous les uflen- files du moulin généîalernent & eft chargé de toutes les réparations & à l'expiration de ion bail le propriétaire ou le fermier qui lui fuccède les lui rembourse à dire d?ex-


§ Suite ...

Folios 11 à 15

dix-neuf vingtièmes des propriétés^rurales font ce titre & plus des trois quarts des revenus des fiefs étoient en domaines- congéables, il eft aifé de calculer ce qu'y perd la république. Il eft vrai que la plupart des feigfuujg, de fiefi abufant de leur pouvoir avoient affujefti leurs domaines congéables à des droits onéreux de féodalité mais c'étoit contre la nature de cette tenure, & le décret du 4 août 17S9 qui avôit iupprijné ces abus, avôit remis ces Domaines à leur véritable place celle de tous lés autres propriétaires fans fiefs ni principes de. fiefs. L'abus des chofes les plus honnêtes & les plus licites n'ea certainement pas un motif de les profetire r car de quoi n'abufe- t-on pas? Même de la liberté & nbus jurons tous de la dé- fendre jufqu'à la mort l Si la. teriure à Domaine congéable eft légitime par fa nature comme on n'en peut plus clouter., elle eft auffi très-avantageufe aux domaniersi la prédilection des habitans de la campagne, pour cette efpèce de bien, -en eft une preuve convaincante car ils eonnoiffent leur interrêt mieux que perfonne & ils l'ont toujours préférée aux (impies fermes Taifance dont jouiffent a1fez généralement les Domaniers ajoute à cette preuve. On diftingue dans nos campagnes trois fortes d'ha- bitans les Domaniers les fermiers & les journaliers y on- pourroit les comparer ravoir'; les Domaniers à ce qu'on appeloit fous l'ancien régime bourgeois aifés dans les villes i les fermiers aux .artifans & les journaliers à ceux qui dans les villes n'ayant point de profeffion y n'avoient que leurs bras pour gagner leur vie. Les Domaniers font donc la clafle la plus aifée des campagnes, & ils préféroient les Domaines congéables même aux biens fonds cela ne doit pas- furpren- dre l'argent qu'ils plaçoient. en droits réparatoires, leur pro-

Bij


§ Suite ...

 

Folio 16 à 20

ter pour le moment présent, tous les domanierc conviennent de l'injuftice de ce décret de fuppreïfion. Nous aurons bien- tôt occasion de faire connoître une partie des manœuvres qui on été employées pour l'obtenir.

Mais quand il feroit. au$ vrai qu'il eft faux, que c'eut été le voeu. général, ce décret de fupprefîion nous ofons le dire r n'en ferait pas. plus jufte. L'Afleroblée constituante avoir déjà ftatué fur ce prétendu voeu général, & elle ne l'a voit pas fait d'urgence Elle avoit examiné fcrupuleufement cès demandes, elle avoit confulté les. Départemens de Domaines congéables, & ce n'eft qu'après une ample difcuffion & avec la plus grande connoiffance de caufe qu'elle avoit rendu le décret des Mai r 1 é & 7 Juin 1791. Elle avoit-donc reconnu Finjuftice des prétentions des Domaniers dont aucune cepeli' dant n'étoit fi. exorbitante- que le décret des & Août Comment donc l'Affemblée Légiftative a-t^elle pu fans examen fans aucune connoiffance de caufe annéamir une Loi rendue avec tant de précautions?

Mais r a-t-on encore dit il étoit bien dur pour un pauvre colon de ié voir congédier du lieu qui l'a vu naître d'un bien que fes pères & -lui ont amélioré Cela peut être vrai mais eft-il en cela de pire condition que tous les fer- miers du monde f Ce colon n'ignoroit pas- qu'il n'étoit que propriétaire précaire de fes droits réparatoires & qu'on avoit la même faculté de le cihgédier que tout autre fermier lorfque lui -ou fes pères font entrés dans -ce Domaine ils favoient à quelle condition, volénti non fit injuria. fi on le congédie ce -41'eft pas fans une jufte & préalable indemnité; on lui rembourfe la valeur de fes édifices & fuperfices & de


§ Suite ...

Folio 21 à 25

II donnoit cependant de grands avantages aux Douaniers mais tout le rao_nde" fut

Il n'y eût que ce ,même Député qui n'y trouva pas Con objet principal; il ne fe tint pas pour battu il demeura 'inttiguer à Paris tout le temps de TAflemblée légiflative. Dans un moment où., la Patrie parut en danger il écrivoit en fon ,pays il faut accorder- tout aux payfans [ ce font fes termes ] nous n'avons plus de reflburce qu'en eux. Il étoit cependant difficile de fair.e réformer une Loi auffi mûrement & aufli folemnellemenr délibérée que celle du mois de Juin 1791 s'il s'ouvroit une difcuflion les pro- priétairés en auroient eû connoiffance & comme en ils auroient par des mémoires éclairé l'AfTemblée Légiflative. Il fallait donc agir ctandeflinement pour ainf dire & tan- dis que les propriétaires fe repofoient tranquillement fur la foi d'une Loi rendue en quelque façon contradi&oirement entre tous les intéreffés un rapporteur induit en erreur fur- prend un décret d'urgenee fous prétexte de féodalité. Qui croira cependant que fi la Tenure convenancière avoit participé en quoi que ce foit de la féodalité les quatre Comités réunis de féodalité Constitution Domaines de Commerce & d'Agriculture ne s'en feroient pas apperçûs ? Nous demanderons, encore laquelle ett la meilleure & mérite le plus l'atfentiment général. de deux Loix rendues fur le même objet d'ont rune a été folemnellement difcu- tée, & mûrement délibérée par des Légulateurs qui en ont pris une connoiiïance fcrupuleufe & dont l'autre a été furprife à des Légiltateurs qui y font tout à fait étrangers Se qui n'ont rien approfondi?


§ Suite ...

Folio 26 à 32

ou ifolés, ils appartenaient entièrement aux propriétaires & il n'y a qu'un abus d'autorité le pflus condamnable qui ait pu les en dépouiller, pour en gratifier leurs fermiers. ARTICLES VI ET VU.

Ces articles portent qu'à & la réquifuion d^ l'une des parties., » les bois de futaie tels que chênes, ormeaux, hêtres » fapins & autres de même nature,, qui fe trouveront foit » en femis, ou exiftans en rabines., avenues. ou bofquets » hors des clôtures des terres en valeur., feront eftimés p.ar experts, fur le pied de leur valeur, à l'époque de leur estimation & les Domaniers ne feront pas obligée de paye de fuite ils payeront feulement rinîëfët du prix de • 4'eftimation au denier-vingt, fur lequel encore ils retiendront D l'impôt foncier jusqu'au remboursement qu'ils ne feront » que lorfque bon leur femblera ».

Quelle înjuâke Quoi en nous force à vendre,, à un prix arbitraire & à: crédit, une propriété qui nous a peut-être -coûté le double & que nous avons. payée comptant Et c'eft fous le règne de la Iiberté de l'égalité

Sur tout ce qui concerne les bois dans ce décret, nous obferverons que depuis long-temps on fe plaignoit de la disette des bois tant de construction que de chauffage; la grande confommation que les circonstances actuelles occafîon- nent, en opèrent à peu-près la deflru&ion mais nous ofons afforer que par ce décret raffemblée" légiflative en tarit la foUrce, Nos cultivateurs veulent jouir ils planteront bien ,des bois courants qu'ils efpèrent couper eux-mêmes, mais ils ne planteront pas pour -leur poftémé; les plantations croûtent beaucoup, & jamais ils ne fe livreront à cette dépend


§ Suite ...


Documents originaux

Lieu de conservation :

  • Médiathèque de Quimper, réserve ancienne.
  • Cote Ms 41.
 

Usage, droit d'image :

  • Accès privé et restreint aux abonnés inscrits.
  • Utilisation obligatoire d'un compte GrandTerrier autorisé et mot de passe valide.

Lieu de conservation :

  • Bibliothèque Nationale de France, Les archives de la Révolution française.
  • Cote 9.2.32.
 

Usage, droit d'image :

  • Accès privé et restreint aux abonnés inscrits.
  • Utilisation obligatoire d'un compte GrandTerrier autorisé et mot de passe valide.


Annotations

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  1. Lods et ventes, s.m.pl, s.f.pl : redevances dues au seigneur en cas de vente d'une censive relevant de son domaine et payées par l'acheteur (lods) et le vendeur (ventes). Source : trésors Langue Française [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 1,0 1,1 1,2]
  2. Chefrente, s.f. : rente perpétuelle payable en argent ou en nature au seigneur suzerain par le détenteur d'un héritage noble. La chefrente était en principe immuable (Yeurch, histoire-bretonne). [Terme] [Lexique] [Ref.↑]


Thème de l'article : Etude et transcriptions d'actes anciens

Date de création : novembre 2020    Dernière modification : 27.11.2020    Avancement : Image:Bullorange.gif [Développé]