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Protection des sites naturels

Un article de GrandTerrier.

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Sujet : les moyens de protection des sites naturels conformément à la loi 1930 sur le paysage.

Source : http://www4.culture.fr/

La loi du 2 mai 1930 sur les sites conduit à protéger, par un classement ou par une inscription, des espaces d´une grande diversité : monuments naturels, vastes ensembles paysagers, sites pittoresques, parfois en complément des abords de certains monuments majeurs.

La gestion de ces espaces relève du Ministère de l´environnement et de l'aménagement du territoire représenté, localement, par les Directions régionales de l´environnement (DIREN) et par les Services départementaux de l´architecture et du patrimoine (SDAP).

[modifier] Site inscrit

Cette mesure entraîne pour les maîtres d'ouvrages l'obligation d'informer l'administration de tous projets de travaux de nature à modifier l'état ou l'aspect du site quatre mois au moins avant le début de ces travaux. L'Architecte des bâtiments de France émet un avis simple et qui peut être tacite sur les projets de construction, et un avis conforme sur les projets de démolition. La commission départementale des sites, perspectives et paysages (CDSPP) peut être consultée dans tous les cas, et le ministre chargé des sites peut évoquer les demandes de permis de démolir.

L'inscription de sites est souvent relayée soit par le classement pour les sites naturels et ruraux, soit par les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager pour les ensembles bâtis. Ils permettent toutefois encore de contrôler strictement les démolitions, et d'autre part ils introduisent la notion d'espace protégé dans les raisonnements des acteurs de l'urbanisme.

[modifier] Site classé

En site classé, tous les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, selon leur ampleur, soit du ministre chargé des sites après avis de la CDSPP voire de la Commission supérieure, soit du préfet du département qui peut saisir la CDSPP mais doit recueillir l'avis de l'Architecte des bâtiments de France. L'avis du ministre chargé des sites est également nécessaire avant toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique touchant un site classé.

Cependant il faut considérer quelques prescriptions ou interdictions systématiques :

  • La publicité est interdite (aucune dérogation possible) : loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes (art. 4) ;
  • Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits (dérogation possible) : code de l´urbanisme (art. R. 443-9) ;
  • Il est fait obligation d´enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d´une tension inférieure à 19.000 volts d´utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d´habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux (dérogation possible pour des raisons techniques ou paysagères) : loi n° 95-101 du 2 février 1995 (art. 91).

L'instance de classement, mesure d'urgence prise au niveau ministériel, soumet un site aux effets du classement durant un an dès lors qu´elle est notifiée aux propriétaires de parcelles intéressées par des projets de travaux dommageables.

Le classement ou l'inscription d'un site peuvent se superposer ou s'ajouter à d'autres législations éventuellement plus contraignantes : le classement ou l'inscription constituent alors des labels, et apportent aussi une garantie de qualité aux travaux envisageables, les autorisations nécessaires n'étant délivrées (ou refusées) qu'après une expertise approfondie.

Les demandes d´autorisation de travaux en site classé ne sont généralement pas instruites dès lors qu´une ou plusieurs autres législations (documents d´urbanisme, loi « littoral », loi « montagne »...) s´opposent à la délivrance de l´autorisation finale d´occuper ou utiliser le sol.

Un permis de construire en site inscrit comme en site classé ne peut être tacite.