38. Suite de séance du 8 mai 1811
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
Version du 15 novembre ~ miz du 2008 à 17:40 (modifier) Jcognard (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 17 janvier ~ genver 2012 à 18:06 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
Du dit jour neuf mai 1811 | Du dit jour neuf mai 1811 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
- | Les membres composant le conseil municipal de la commune d'Ergué-Gabéric assemblés pour délibérer pour le logement à accorder à leur desservants conformément à l'arrêté du gouvernement. | + | Les membres composant le conseil municipal de la commune d'Ergué-Gabéric assemblés pour délibérer pour le logement à accorder à leur desservant conformément à l'arrêté du gouvernement. |
<br><br> | <br><br> | ||
- | après avoir pris connaissance d'une ancienne délibération prise le 10 thermidor an 12, regardée aujourd'hui tant par défaut d'exécution que pour le loyer de terres écoulé dépuis, consentante et non avenue, après avoir également pris connaissance d'une autre délibération prise le 15 janvier 1810 et de la lettre de monsieur le préfet du finistère du 31 janvier même mois contenant des observations _____ à cette dernière délibération ; | + | après avoir pris connaissance d'une ancienne délibération prise le 10 thermidor an 12, regardée aujourd'hui tant par défaut d'exécution que pour le loyer de terres écoulé depuis, consentante et non avenue, après avoir également pris connaissance d'une autre délibération prise le 15 janvier 1810 et de la lettre de monsieur le préfet du finistère du 31 janvier même mois contenant des observations _____ à cette dernière délibération ; |
<br><br> | <br><br> | ||
- | après avoir aussi reconnu que l'augmentation exigée par le propriétaire est fondée sur la juste prétention, ayant pendant plusieurs années faits de grandes dépenses et réparations, paiement de contributions et autres, et que pour prix de location il ne retirait annuellement qu'une faible indemnité produit d'une quète volontaire dans le contrat civil toujours de nulle valeur ; | + | après avoir aussi reconnu que l'augmentation exigée par le propriétaire est fondée sur la juste prétention, ayant pendant plusieurs années faits de grandes dépenses et réparations, paiement de contributions et autres, et que pour prix de location il ne retirait annuellement qu'une faible indemnité produit d'une quête volontaire dans le contrat civil toujours de nulle valeur ; |
<br><br> | <br><br> | ||
- | après avoir également reconnu l'impossibilité de la pourvoir, pas de loyer leur desservant d'une autre fond plus commode, plus convenable et plus décent que celui du ci-devant presbitère appartenant au sieur Brehier de Quimper ; | + | après avoir également reconnu l'impossibilité de se pourvoir par loyer leur desservant d'un autre fond plus commode, plus convenable et plus décent que celui du ci-devant presbitère appartenant au sieur Brehier de Quimper ; |
<br><br> | <br><br> | ||
après avoir enfin reconnu la difficulté qui résultent d'avoir recourru annuellement à une quête volontaire dont le produit incertain et toujours insuffisant pour faire face aux loyers, réparations et contributions évaluées annuellement à une somme de trois cents francs et après avoir conféré avec ledit sieur Brehier. | après avoir enfin reconnu la difficulté qui résultent d'avoir recourru annuellement à une quête volontaire dont le produit incertain et toujours insuffisant pour faire face aux loyers, réparations et contributions évaluées annuellement à une somme de trois cents francs et après avoir conféré avec ledit sieur Brehier. |
Version du 17 janvier ~ genver 2012 à 18:06
|
Transcription
Du dit jour neuf mai 1811
Les membres composant le conseil municipal de la commune d'Ergué-Gabéric assemblés pour délibérer pour le logement à accorder à leur desservant conformément à l'arrêté du gouvernement.
après avoir pris connaissance d'une ancienne délibération prise le 10 thermidor an 12, regardée aujourd'hui tant par défaut d'exécution que pour le loyer de terres écoulé depuis, consentante et non avenue, après avoir également pris connaissance d'une autre délibération prise le 15 janvier 1810 et de la lettre de monsieur le préfet du finistère du 31 janvier même mois contenant des observations _____ à cette dernière délibération ;
après avoir aussi reconnu que l'augmentation exigée par le propriétaire est fondée sur la juste prétention, ayant pendant plusieurs années faits de grandes dépenses et réparations, paiement de contributions et autres, et que pour prix de location il ne retirait annuellement qu'une faible indemnité produit d'une quête volontaire dans le contrat civil toujours de nulle valeur ;
après avoir également reconnu l'impossibilité de se pourvoir par loyer leur desservant d'un autre fond plus commode, plus convenable et plus décent que celui du ci-devant presbitère appartenant au sieur Brehier de Quimper ;
après avoir enfin reconnu la difficulté qui résultent d'avoir recourru annuellement à une quête volontaire dont le produit incertain et toujours insuffisant pour faire face aux loyers, réparations et contributions évaluées annuellement à une somme de trois cents francs et après avoir conféré avec ledit sieur Brehier.
Sont d'avis définitivement d'en faire l'acquisition aux conditions proposées par ce dernier et d'y _____ par et moyennant la somme de quatre mille francs
après avoir enfin reconnu que le sieur Brehier, propriétaire, consent à accorder le délai de deux ans à compter pour l'acquis de la dite somme de quatre mille francs.
Thème de l'article : Délibération de conseils municipaux d'Ergué-Gabéric Date de création : janvier 2007 Dernière modification : 17.01.2012 Avancement : [Développé] |