Extrait des Registres des arrêtés de la Préfecture du Finistère.
Quimper, le 15 Janvier 1938.
Nous Préfet du Finistère,
Vu la pétition à nous adressée le 15 décembre dernier, par le sieur Lemarié propriétaire d'une papeterie en la commune d'Ergué Gabéric, à l'effet d'être autorisé à placer, dans son établissement, une chaudière à haute pression, dans laquelle la vapeur sera produite à une pression habituelle de trois atmosphère,
Vu le procès-verbal de l'enquête administrative de commodo et incommodo qui s'est effectuée par les soins de M. le Maire d'Ergué-Gabéric, du 21 décembre dernier au 9 janvier courant ;
Vu les ordonnances royales des 7 mai 1818, 20 octobre 1823, 23 septembre 1929 et 25 mars 1830, ainsi que les instructions ministérielles relatives à l'exécution de ces ordonnances ;
Considérant qu'il résulte du susdit procès-verbal, qu'aucune réclamation ni observation n'est survenue contre la demande du pétitionnaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 1830, c'est à l'autorité départementale qu'il appartient d'autoriser l'établissement de chaudière à haute pression ;
Avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le sieur Lemarié est autorisé à placer dans sa papeterie, une chaudière à haute pression, où la vapeur sera produite à une pression de trois atmosphères.
Cette autorisation est accordée sous les conditions suivantes, indépendamment des épreuves prescrites par les ordonnances des 29 octobre 1823, 7 mai 1828 et 23 septembre 1829,
§ Savoir ...
Savoir :
1° L'impétrant ne pourra, dans aucun temps, dépasser le degré de pression déclaré par lui et constaté ci-dessus ;
2° Il sera adapté deux soupapes, une à chaque extrémité de la partie supérieure de la chauière ; leur dimension et leur charge seront égales, et devront être règlées tant sur la grandeur de la chaudière que sur le degré de pression porté sur son numéro de marque, de telle sorte que le jeu d'une seule des soupapes suffit au dégagement de la vapeur, dans le cas où elle acquerrait une trop grande tension.
La première soupape devra être hors de son atteinte et recouverte d'une grille dont la clef restera à la disposition du chef de l'établissement.
3° Il sera en outre adapté à la partie supérieure de la chaudière deux rondelles métalliques, fusibles aux degrés ci-après déterminés ;
La première, d'un diamètre au moins égal à celui d'une des soupapes sera faite en métal dont l'alliage soit de nature à se fondre ou à se ramollir suffisamment pour s'ouvrir à un degré de chaleur supérieur de six degrés centigrades au degré de chaleur représenté par la marque que doit porter la chaudière.
La seconde, d'un diamètre double de celui ci-dessus, sera placée près de la soupape de sûreté et enfermée sous la même grille. Elle sera faite en métal dont l'alliage soit de nature à se ramollir suffisamment pour s'ouvrir à un degré de chaleur supérieur de vingt degrés centigrades à celui que représente la marque de la chaudière.
Les rondelles seront timbrées d'une marque annonçant ce chiffre le degré de chaleur auquel elles seront fusibles.
4° La chaudière ne pourra être placée que dans un local d'une dimension au moins égale à vingt sept fois son cube.
Ce local devra être éclairé au moins sur deux de ses côtés, par de larges baies de croisées fermées de chassis léger et ouvrant en dehors. Il ne pourra être contigu aux murs mitoyens avec les maisons voisines, et devra être séparé, à la distance de deux mètres, par un mur d'un mètre d'épaisseur au moins. Il devra aussi être séparé par un mur de même épaisseur de tout atelier intérieur. Il ne pourra exister d'habitation ni d'atelier au-dessus de ce local.
5° L'impétrant affichera, dans l'enceinte de son atelier, l'exemplaire qui lui sera remis, de l'instruction ministérielle du 19 mars 1824, sur la mesure de précaution habituelle à observer dans l'emploi des machines à vapeur.
Article 2. M. Juncker, ingénieur en chef des mines à Poullaouen, demeure chargé de surveiller les épreuves de la chaudière et des rondelles métalliques. Il les frappera des marques dont les timbres lui ont été remis à cet effet.
Ledit ingénieur s'assuera au moins une fois par an, que toutes les conditions prescrites sont rigoureusement observées. Il visitera la chaudière, constatera son état et provoquera sa réforme lorsque le [...] usage ou détérioration accidentelle le lui fera regarder comme dangereuse.
M. le Maire d'Ergué-Gabéric est également chargé d'exercer une surveillance habituelle sur l'établissement dont il s'agit.
Artice 3. En cas de contravention aux dispositions qui précèdent, l'impétrant pourra encourir l'interdiction de son établissement, sans préjudices des peines, dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux.
Article 4. Il sera transmis des expéditions du présent arrêté à M. l'Ingénieur en chef des Mines à Poullaouen, et à M. le Maire d'Ergué-Gabéric qui demeure chargé d'en faire la vérification administrative du sieur Lemarié.
Signé au Registre, Baron G. Bouillé Préfet du Finistère/
Pour expédition conforme : le Conseiller de préfecture secrétaire général, (cachet et signature)
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