1821 - Subrogation de ferme du moulin du manoir du Cleuyou des époux Mermet - GrandTerrier

1821 - Subrogation de ferme du moulin du manoir du Cleuyou des époux Mermet

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§ E.D.F.

Sommaire

En savoir plus : « Archives de Cleuziou/Cleuyou » ¤ « Merpaut et Lafage, les deux acheteuses du manoir du Cleuyou en 1795 » ¤ « Les Le Guay (1841-1917), chatelains du Cleuyou au 19e siècle » ¤ 

1 Présentation

 

2 Transcriptions

N° 207 du 17 septembre 1821.

Subrogation de ferme du moulin du Cleuyou en Ergué-Gabéric par Jacques Louboutin, femme et autres, d'id. à Henry Lepelleret et femme de Pluguffant.

Par devant Thimothée Nicolas François Marie Chauvel et collègue notaraires royaux à la résidence de Quimper chef lieu du département du finistère furent présents Jacques Louboutin et Jeanne Le Berre sa femme, Rolland Gourmelen et Marie Anne Louboutin sa femme, les dites femmes de leur mari sur leurs réquisitions autorisées, meuniers, demeurant tous ensemble au moulin du Cleuyou en la commune d'Ergué-Gabéric, Mr Vincent Simon Marie Mermet et Dame Marguerite Péron son épouse qu'il autorise également, marchands, demeurant à Quimper, rue Keréon, d'une part :

Heny Lepelleret, meunier, et Marie-Jeann Douirin sa femme, de lui aussi sur ses réquisitions autorisée, demeurant au moulin de Kerlever en la commune de Pluguffant, d'autre part ;

Lesquels dits Jacques Louboutin, Rolland Gourmelen, et femmes, de l'agrément des sieur et dame Mermet, ont par ce présent sous la garantie de fait et de droit, subrogé les dits Henry Lepelleret et femme ce acceptant, dans les sept années restant à courir, depuis le vingt neuf septembre présent mois jusqu'à pareil terme de l'an mil huit cent vingt huit, du bail à ferme du susdit moulin du Cleuyou leur conféré par les sieur et dame Mermet le dix octobre mil huit cent dix neuf par acte au rapport de Chauvel l'un de nous enregistré à Quimper ce seize,

et de leur part les dits sieurs et dame Mermet ont affermé aux mêmes Lepelleret et femme, acceptant le susdit moulin du Cleuyou et dépendances ainsi, et de la manière qu'en jouissent actuellement les Louboutin, Gourmelen et femmes, et dont les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance sans qu'il soit besoin de plus amples désignations, pour eux ans qui ne commenceront leur cours que le vingt neuf septembre mil huit cent vingt huit, époque à laquelle doit échoir la subrogation cidessus, et devront finit à pareil terme de l'année mil huit cent trente, convenu toutefois que les sieur et dame Mermet ou les Pelleret et femme pourront mettre fin à la subrogation en se prévenant mutuellement six mois avant la fin de la troisième année, passé lequel terme il leur sera impossible de résilier le présent à moins que ce ne soit d'un commun accord ou par des causes qui pourraient appeler un résiliément de part et d'autre, les présentes subrogation et ferme ont été accordées aux preneurs à la charge de jouir et disposer du moulin et ses dépendances en bon père de famille sans y causer de dégâts ni de dégradation à peine de tous dommages d’intérêts, de payer par an le prix de ferme aux sieur et dame Mermet qui, au moyen, déclarent décharger les dits Louboutin, Gourmelen et femmes de toutes les obligations par eux contractées en l'acte de ferme susrelaté, la somme de trois cent soixante francs numéraire métallique, premier paiement à faire du prix de la susdite ferme à l'époque du vingt neuf semptembre mil huit cent vingt deux pour continuer ainsi au même terme chaque année pendant tout le cours du présent, et en outre aux clauses et conditions suivantes.

1° Henry Lepelleret et femme ont déclaré se charger à l'égard de Jacques Louboutin, Rollannd Gourmelen, et femme du renable [1] dudit moulin dont l'estimation fixée annuellement [...] à la somme de quinze cents francs, ainsi qu'ils se reconnaissent, sera remboursée par eux aux dits Louboutin, Gourmelen et femme, le vingt neuf septembre présent mois jour fixé pour leur entrée en jouissance dudit moulin, convenu que des derniers veilleront à la conservation de ce renable [1] qui a été estimé en l'état où il se trouve aujourd'hui.

 

Suite du N° 207 du 17 septembre 1821.

2° entretiendront les preneurs et endront en bon état, à l'expiration du présent, la chaussée du moulin non comprise dans le renable [1] et sans qu'ils puissent réclamer aucune indemnité à cet égard, parce qu'ils se la feront rendre de la même manière par les fermiers sortants.

3° au cas de réparations aux maisons et crèches du moulin, les preneurs nourriront seulement les ouvriers qui y seront employés et au cas de grosses réparations à la maçonne de ces mêmes maisons et crèches, ils feront simplement les charrois des matériaux et pierres.

4° les preneurs à l'effet de faner les prairies dépendant du moulin seront tenus d'y répandre, à leur frais, cinq charrettées de fumier chaque année.

5° auront les preneurs, à la suite des bestiaux communs des fermes de la métairie du manoir, la nourriture de deux vaches pour le paturage seulement.

6° ne pourront les preneurs couper ni émonder aucune espèce de bois ou arbres.

7° les preneurs recevront des fermiers sortants le nombre de six milliers de foin et seront tenus d'en laisser pareille quantité sur les lieux à leur sortie, le tout bien abuté et annilonné dans les endroits ordinaires.

8° les preneurs paieront, en acquit des bailleurs, l’impôt foncier créé ou à créer sur le moulin, mais ceux-ci leur conféront raison lors du paiement du prix de leur ferme et quant à l'impôt des portes et fenêtres il reste entièrement au compte des preneurs.

9° ne pourront les preneurs ...

N° 228 du 3 octobre 1821.

Quittance générale de 1500 f. par Jacques Louboutin, femme et autres d'Ergué-Gabéric à Henry Lepelleret et femme de Pluguffant.

Par devant Thimotthée Nicolas François Marie Chauvel et collègue notaires royaux à la résidence de Quimper chef lieu du département du finistère, furent présents,

Jacques Louboutin et Jeanne Le Berre sa femme, Rolland Gourmelen et Marie-Anne Louboutin sa femme, les dites femmes de leurs maris sur leurs réquisitions autorisées, meuniers, demeurant tous ensemble au moulin du Cleuyou en la commune d'Ergué-Gabéric.

Lesquels ont présentement et au vu de nous, reçu de Henry Lepellerret, aussi meunier, et Marie-Jeanne Douirin sa femme, demeurant au moulin de Kerléver en la commune de Pluguffant, ici présent, la somme de quinze cents francs que ces derniers s'étaient obligés de leur payer à l'époque du vingt neuf septembre, aux fins d'acte portant subrogation de ferme en date du seize septembre aussi dernier au rapport de Chauvel l'un de nous, enregistré le vingt six, et ce pour la valeur du renable [1] du dit moulin du Cleuyou, appartenant aux Louboutin, Gourmelen et femmes, dont quittance générale et sans réservation aux dits Pelleret et femme fermiers entrant au dit moulin pour les causes sus-mentionnées.

Dont acte du aux comparants, fait et passé à Quimper en l'étude et au rapport dudit Chauvel l'un de nous, l'autre présent, sous nos seings les parties requises de signer ayant déclaré ne le savoir faire, ce jour trois octobre mil huit cent vingt un.

Vallet, notaire ; Chauvel, notaire.


3 Documents

Lieu de conservation :
  • Archives Départementales du Finistère.
  • Cote 4 E 215-294 (Chauvel, notaire, Quimper, aout-dec 1821).
 

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4 Annotations

  1. Renable, s.m. : état des lieux, l'adjectif renable ou raisnable signifiant en vieux français « en bon état », et étant dérivé aussi en basse-Bretagne du terme breton « Renabl, plur. -où » pour « inventaire ». Ce renable était pratiqué essentiellement pour inventorier les biens des meuniers lors des renouvèlements de baux. Il y avait le grand renable pour les aménagements extérieurs (les vannes d'amenée ou de fuite, les rigoles ou biefs, les chaussées) et le petit renable dans lesquels étaient inventoriés et valorisés tous les appareils à l'intérieur du bâtiment du moulin (le grand fer, la meule dormante et la meule courante, la roue ou la pirouette, les cordes). Le terme de souche peut être un synonyme de petit renable dans certains documents d'archives. Par extension le terme renable désigne la valeur mobilière du moulin, les meuniers devaient acquitter cette somme lors de leur entrée en jouissance, et la somme leur étant rendue à la fin du bail si le moulin était jugé bien entretenu.  [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 1,0 1,1 1,2 1,3]


Thème de l'article : Etude et transcriptions d'actes anciens

Date de création : Mai 2012    Dernière modification : 8.02.2015    Avancement : Image:Bullorange.gif [Développé]