Modèle:Petition1792-27-32 - GrandTerrier

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Ceci eft «cws phifieurs qui ont depti» des terres pas an ne plante suffi paffbit-il en proverbe qee le payian eft ennemi du bois. Quel fanefté avenir pour un pays oà Û y a tant de ports 4e mer f: ARTICL E X -Ù

»- If fera libre aux ci-devant Doraamers de racheter leur? redevance- convenancièt e j & foit avant fok après ce rachat V ils pourront racheter auiS les rentes (uaeraines ou- chef-rentes dues {or- leur Tenues,

Et ïuivant cet fe feront au denier- vigm pour les rentes en argent, & au denier-vingt- cinq pour les rentes en grains & denrées. Y a-t-on bien réfléchi quand on apporté une* pareille loi? n-'en a>t-on point apperço l'iniquité? Que diroit-on d'une loi qui autorHeroit les locataires des matons dans lés villes à rembourfer aux propriétaires de ces maifons le capital de leur loyer au denier-vingt? On crieroit fans doute à Tôppreffién, à la- tyrannie» Eh .bien! cette loi feroit beaucoup moins inique que celle dont nous nous plaignons. En effet les propriétaires de maifons ainfi rembourfés, en plaçant leur argent à contour, en retireroient le même intérêt; & comme ils auroient la faculté de âipuier la non-retenue d'aucune- impofition ils gagneroient l'impôt foncier, ils gagneroieM en outre les réparations & ne craindroient plus les incendies.; au lieu que les malheureux propriétaires fonciers perdent prefque tout en voici la preuve. Un père de famille, des traits de fon travail & de induftrie, a acquis neuf grandes Tenues qui ne lui payent


chacune que 30 livres par an en argent mais comme le terrain en eft confidérable f chacune d'elles renouvelle fa baillée tous les c^ ans, 3c lui paye livres de commUfion,; l'échéance de chaque baillée eft telle que tous les ans il en perçoit une. Voilà bien un revenu de 1,470 livres, qui au denier-trente comme fe vendoient courament les biens de cette efpèce & Couvent au dèlà fait un capital de livres; il y en a en outre fur les foirés & clôtures -de chacune de ces Tenues/ pour 3000 livres de bois fonciers qu'il a payés, cela fait un total de 71,100 livres; les lods & vent-es frais de contrats & approprîment lui ont coûté près de livres; voilà donc une acquifition de 8.0,000 livres.

Eh bien! par cette loi ,du mois ^d'août on -va le rembourfer de .la .totalité avec livres-

Vous fremiflez, nous .ie voyons citoyens Hepréfentans à la .vue «un pareil tableau,! Telle eut cependant notre pofi- tion, telle eft celle de tous les propriétaires fonciers, un peu plus,* ou un peu moins; croira. t-on que ce font des républicains, des hommes libres des patriotes qui font ainfî traites? Si encore ce dépouillement avoit été au profit de la «.république Ifê ont fait voir qu'aucun g^nre de facrific-e. ne leur' 'coûtait mais on s'empare de leur bien, .pour en gratifier des individus qui ont été absolument nuls dans, la révolution,, & à qui feu ls néanmoins elle a profité jufqu'à- préfentl Les apprenions d,es fouages des dixmes, de la fuite de Moulins* des corvées de grands chemins & à préfent des rentes fuzeraines ou chef-rentes fans indemnité font à leur feul profit. Ces cinq objets feuls .pour une Tenue

de 6000 livrer valent au moins soo livres par an, Nous

ne parlons pas au prix des denrées qu'eux feuls nous fourniflenty dont ils ont quadruplé le.prix., & même fextuplé pour bien des objets.

Ne croyez..pas citoyens Reprcfentans qu'il n'y eût que des ci-devant feigneurs des ci-devant nobles même des gens riches, qui euflent des Domaines congéables vous pourriez le penfer d'après l'affectation avec laquelle on n'a qualité les propriétaires que de ci-devant feigncur* dans cette loi du mois d'août en fupprimant le mot fonden. Nous avons ,donné plus. haut le véritable -Cens de Pexpreflion Jelgneurs fonciers '¡ l'aflemblée confluante avoit bien apprecié cette dénomination, car dans fon décret du mois de juin elle ne les qualifie que de propriétaires fonciers, Les dix-neuf vingtièmes des propriétés rurales font -comme nous l'avons déjà dit en Domaines congéables cV les trois quarts au moins appartiennent à ce qu'on appeloit ci-devant des roturiers à de petits propriétaires, cette claffe qui a tout facrifié pour la révolutiQn en un mot à de véritables patriotes après avoir perdu des états qui aidoient à leur fubfiftance & celle de -leurs familles, il leur reftoit un. modique revenu prefque tout en Domaines congéables f le voilà anéanti qu'elle peut-être leur re (Tour ce ? ARTICLE XVIIL

Il ne pourra être prétendu fous prétexte de partage » confomnaé ni par les_ perfonnes qm ont ci-devant acquis des particuliers., par vente, ou autre titre équipo!ent ta vente, des droits abolis ou fup primés par le préfent • décret aucune indemnité ni reilitution de pri x.

Deux frères ont partagé au mois de juillet une


succession écus cie rente, moine en métairie oc moine en Domaines congéabJes l'an* a dans fa lotie toutes les, mé- tairies l'autre tous les Domaines le décret fe rend au mois d'août, le premiers. a de quoi vivre le fécond eft la mendicité..

Un propriétaire, averti peut-être du décret qu'on alloit rendre, vend fes Domaines congéables au mois de juillet ou les échange pour des métakies & voilà un acquéreur ruiné.

Nous. laHîbns a réfléchir fur lïnjufHce de cet article, qu'on a cependant bien reconnue pui(q«e -par l'artricle XIX qui eft le dernier, on permet aux adjudicataires de Domaines congéables nationaux de renoncer à leur adjudication & de le faire refiituer le prix. qu'ils en auront payé.

Nous finirons par une obfervation importante. Si les bois fonciers, & le fonds de nos Domaines ne nous appartenoient pas comment pourroient-ils appartenir aux Domaniers ac- tuels qui pour la plupart- ne poffèdem leurs droits répara- toires, que par des congémens qu'ils ont exercés en vertu de baillées que nous leur avons accordées depuis peu d'années, dans lefquels congémens. ni le fonds ni les bois n'onr entré en eftimajion ? Neft-il pas évident que ceux fur qui ils ont exercé ces, congémens, y auroient plus de droits qu'eux & ainfi en remontant jufqu'aux premiers conceffionnaires qui les excluroietu tous ?

Mais fi le fonds ri les bois nous appartenoient comme nous l'avons démontré, ce décret eft une véritable confifea- tion, une violation de prôpritété que le defpote le plus ab- folu n'auroit ofé fe permettre contre lefquelles nous ne^ cef- feront de réclamer.


No?s ofons -nous Batter d'avoir t'empli notre tâche; nous ¡avons fait voir que la Tenure convenancière n'étoit qu'une 'espèce particulière de ferme que fon origine n'étoit inférée d'aucun vice de contrainte ni de fervitude qu'elle étoit fondée fur la liberté facrée & inviolable des conventions Se qu'on avoir trompé l'aflemblée légiflative quand on lui a dit que cette Tenue participait de la nature des fufs. Nous avons auffi démontré qu'elle étoit très-avantegeufe aux Domaniers & plus favorable à l'agriculture que les (impie* fermes; que fa &ppreflion étoit très-préjudiciable aux fi- nances de la république & lui feroit perdre plus de jeo millions qu'elle nuirolt né^eflairement au commerce & à la circulation des grains; & que les habitans de nos campagnes la regretteront; enfin que ce déret des & août eft une violation de propriété & une contravention formelle aux articles IV XVI & XIX'es Droirs de l'homme & du citoyea.

Il ne nous refte citoyens répréfentans qu'à réclamer votre juftice elle eu à Tordre du jour & nous nous flattons de l'obtenir; vous ne fouffrirez pas que, tandis que toute la

france applaudittà vos glorieux travaux, bénit l'heur eufè-révolu-

tion qui Ta erndue à ia liberté & lui prépare les plùs heureufes .deûinées vous ne fouffrirez pas que nous malheureux petits propriétaires relions feuU dans l'oppreffion pour unique fruit de notre zèle & de notre patriotifnte.

Vous vous ferez rendre compte de la loi du Io mai, t 6 & 7 juin de celle des z; & 17 août vous les comparerez, vous reconnoitrez la fagetfe l'équité, & les avantages de la première, dont -vous ordonnerez l'exé- cution j & vous rapporterez ceUe du mois d'août dont


l'immoralité & l'injuaice Cotit évidentes. C éit qato nous- concluons --avec confiance.

Signé, Fabre. Vinoc» te Bouteiller. Le Bailard. Pananceav.. Terrien. J. L. N. Capitaine. F. J. Le Dean. Deredec. Valéntin. J. J. Le Breton. A. KemafSen. L. M. Bonet. Laridon. Le Sine! Lebefcend. Crechquerault. Le Corvaifier. Debon. E Berard,, notable. Huraut. Leguillou. Kerourein Huchet. René Bolloré. Peton. Eloury aîné. J. Eloury. Hernie oncle. Duppont. Vaclierot, J. A> Bonnemaifon notable, Frollo Colomb. Cop- pagnon. Rannoy. J. 9. C a jam Pennée. Girard. Frollo. Eîly. Billette Quetouel. Cochois* Toùzé. Garni* Bonnaire. J. M. Caveilier» Watremez. Armenou. Gavellier > le, jeune; Mermer, notable. Billiart. NI$- Le Gendfe notable^ Becam* J. Barbe. Carichon» Gitbon. Guichoax veuve Boucher. Receveur de Veuve Sevene* F. Marquer. Doucin. Delécbfe, fils. Lafourcade. J. M. Le Gendre, aine. Rabota L. M, Talion, Daniel. Bewd, aîaé. Pirioo, Ex*avouê. Richecœur. J. C. Fleeriot, G uefdon La Potterie-N; Gaillard, J. J. P. Dàniel. Le Guilbu. Bourbria. Coriou. Huard. Veilhers. Le Cotre. Pans. Renoiiar. Goiias» TéurtroB> cadet. Audouyir- Keriner. M. J. Janjacquef, femme Féré. Le Gendre veuve Coffoul. Dufeigna. Leihé* Guefdon Kermoizan. Toulgoer, Cloiiet. Y. J. L. Derrien.

A Quimper, de l'imprimerie d'Y. J. L. Derrien.