Modèle:Petition1792-22-25 - GrandTerrier

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ARTICLE l ARTICLE l
-si La Tenure convenancière au à Domaine congéâble etè+« La Tenure convenancière ou à Domaine congéable est abolie ; les coutumes locales qui régissent cette Tenure sous le nom d'usemens sont abrogées ; en conséquence les ci-devant Domaniers sont & demeurent propriétaires incommutables du fonds, comme des édifices & superfices de leurs tenues ».
-» abolie les coutumes locales qui régirent cette Tenure fous+
-» le nom cTufemens font abrogées en conséquence les ci-+
-» devant Domaniers font & demeurent propriétaires ihcom-+
-mutables du fonds, comme des édifices & fuperfices de+
-M leur* tenues «.+
-Quelle générofiré Les Domaniers n'avoient jamais été pro-+Quelle générosité ! Les Domaniers n'avoient jamais été propriétaires incommutables de leur édifices & superfices, puisqu'on avoit le droit de les rembourser à l'échéance de leurs baux ;n'ayant jamais rien déboursé pour le fonds, ils n'y avoient pas plus de droit que les simples fermiers sur le
-priétaires incommutables de leur édifices & fuperhces puif-+fonds de leurs métairies ; c'est donc une véritable confiscation de la part de l'Assemblée législative, pour faire un don aux Domaniers, mais de quel droit ?
-qu'on avoit le droit de les rembourfer à Téchéance de Ieur3+
-baux n'ayant jamais rien débourfé pour le fonds ils n'y+
-avoienc pas plus de droit que les (impies fermiers fur le+
-fonds de leurs métairies c'eft donc une véritable corififea-+
-tion de la part de l'AiTemblée légiilative pour faire un don+
-aux Domaniers mais de quel droit ?+
-Avait elle plus le pouvoir de déclarer ces Domaoiers+Avait-elle plus le pouvoir de déclarer ces Domaniers propriétaires incommutables du fonds de leurs tenues, dont ils n'ont jamais acquis la moindre portion, & de leurs droits réparatoires qu'ils n'ont acquis qu'à réméré ou rachat perpétuel, qu'elle n'en auroit de nous déclarer propriétaires
-propriétaires incommutables du fonds de leurs tenues dont+incommutables de leurs droits réparatoires, comme nous l'étions véritablement du fonds ?
-ils n'ont jamais acquis la moindre portion, & f de leurs droits+
-téparatoires qu'ils n'ont acquis qu'à réméré ou rachat perpé.-+
-tuel qu'elle n'en auroit eu de nous déclarer propriétaires+
-incommutables de leurs droits réparatones comme nous l'é-+
-tions véritablement du fonds ?+
-L'article ip de la Déclaration des droits de l'Homme &+L'article 19 de la Déclaration des droits de l'Homme & du Citoyen porte que « nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son contentement si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, & sans la condition d'une juste & préalable indemnité ».
-du Citoyen porte que » nul ne peut être privé de, la+
-moindre portion de fa propriété fans fon contentement+
-» fi ce n'eft torique la nécefllté publique légalement confia-+
-» tée Pexige & faais la condition d'une jufte Se préalable+
-indemnité ».+
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-Où étoit donc la néceffité publique qui exigeoit qu'on+Où étoit donc la nécessité publique qui exigeoit qu'on nous prive de nos propriétés, pour en gratifier d'autres individus comme nous ? En revenoit-il quelque profit à la chose publique ? Nous avons fait voir qu'au contraire ce funeste décret lui fait perdre plus de cent millions.
-nous prive de «os propriétés pour en gratiner d'autres+
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-funefte décret lui fait perdre plus de cent millions..+
-Mais fuppofons pour un moment qu'il y eut néceflîté pu-+
-blique, quel moyen légal a-t-on pris pour la conftater ?+
-Eft-ce en décrètant l'Urgence, pour dérober aux propriétaires+
-qu'on tramoit leur ,ruine?+
-Un Citoyen libre que l'on veut priver de la moindre+Mais supposons pour un moment qu'il y eut nécessité publique, quel moyen légal a-t-on pris pour la constater ? Est-ce en décrétant <i>l'Urgence</i>, pour dérober aux propriétaires qu'on tramoit leur ruine?
-portion de fa propriété, fous prétexte d'une nécefiité p+
-blique a inconteftablement le droit de prouver que cette+
-néceffité n'cxifte pas fans quoi il n'eft pas vtai qu'il foit+
-libre que fera ce donc fi on veut le dépouiller en faveur+
-d'un autre Citoyen comme lui ? Cette loi eft donc nous+
-ofons le dire une violation évidente de l'article de la+
-Déclaration des droits de l'Homme & du Citoyen, & nous+
-en demandons juftice.+
-Ce même article exige auffi la condition d'une, jufte+Un Citoyen libre que l'on veut priver de la moindre portion de sa propriété, sous prétexte d'une nécessité publique a incontestablement le droit de prouver que cette nécessité n'existe pas, sans quoi il n'est pas vrai qu'il soit libre ; que sera ce donc si on veut le dépouiller en faveur d'un autre Citoyen comme lui ? Cette loi est donc, nous osons le dire, une violation évidente de l'article 19 de la Déclaration des droits de l'Homme & du Citoyen, & nous en demandons justice.
-& préalable indemnité nous ferons voir fur les articles+
-Vivants combien il s'en faut que Ces propriétaires foient+
-fuffifament indemnités.+
-ARTICLE IL+Ce même article exige aussi la condition d'une juste & préalable indemnité ; nous ferons voir sur les articles suivants, combien il s'en faut que les propriétaires soient suffisament indemnisés.
-Il ne fera fait à l'avenir aucune conceffion à pareil+ARTICLE I I
-« titre celles qui feroient faites ne vaudront que comme+ 
-(impies arrentemens. L'entière propriété des terres ainfi+« Il ne sera fait à l'avenir aucune concession à pareil titre ; celles qui feroient faites ne vaudront que comme simples arrentemens. L'entière propriété des terres ainsi concédées appartiendra aux concessionaires avec la faculté perpétuelle de racheter les rentes.
-» concédées appartiendra,aux conceffionaires avec la faculté+
-» perpétuelle de racheter les rentes.+
<hr> <hr>
-Comment concilier C6t article avec 1 article 4 de Décla-+Comment concilier cet article avec l'article 4 de Déclaration des droits de l'Homme qui porte que « la Loi ne peut ordonner que ce que est juste & utile à la société, & ne peut défendre que ce qui lui est nuisive ? ».
-radon des droits de l'Homme qui porte- que » la Loi -ne+ 
-peut ordonner que ce que eft jufte & utile à la: Cociété., de+Nous avons démontré ,ci-devant, que la Tenure convenancière, loin d'être nuisible lui étoit au contraire très utile & très avantageuse.
-ne peut défendre q.ue ce qui lui eil auifiWe ? «.+ 
-Nous avons démontré ,ci. devant, que la* Tenure conve-+Cet article a annéanti aussi l'artide 16 des droits de l'Homme qui porte que « le droit de propriété est celui qui appartient à tout Citoyen de jouir & difposer à son gré de ses biens, de ses revenus, des fruits de fon travail & de fon industrie ».
-nancière » loin d'être lui étoit au contraire+ 
-très utile & très avantageufe,+ARTICLE I I I
-Cet ard-cle auflï Partide 16 des droits, de+« Dans les concevions précédemment faites, les droits de congément, baillées, commissions & nouveautés, & le droit de lods & ventes <ref name="Lodsetventes">{{K-Lodsetventes}}</ref> qui ne seroient point expressément stipulés dans le titre primitif de concession, sont abolis
-l'Homme qui porte que le droit de propriété eft celui+fans indemnité »
-•» qui appartient à tout Citoyen de jouir & difpofer à fon+
-gré de (es biens de fes revenus:, dès fruits de fon travail+
-& de fon induflîie «.+
-ARTICLE Il'1.+L'usement de Rohan étoit le seul où la vente volontaire des édifices & superfices donnât lieu aux Lods et ventes <ref name="Lodsetventes">{{K-Lodsetventes}}</ref> & cet élément étoit aboli par le décret du mois de Juin 1791 ; ce droit au reste n'était pas féodal, puisque tout propriétaire
 +foncier, quoique fans fief ni principe de fief, en jouissoit.
->, Dans, les concevions précédemment faites, les droits de+A l'égard des droits de congément, baillées, commissions & nouveautés, ils fesoient partie, & souvent la plus confidérable, du revenu des propriétaires puisque, comme on l'a dit, le prix de la ferme du fonds était toujours modique à cause de ces droits, & aux termes des droits de l'Homme, aucune puissance n'avoit le droit de les en dépouiller.
-» congement baillées coromiflions: & nouveautés y & le+
-droit de lods; & ventes. qui ne ferpient point expreffémenr+
-» ftipulés dans le titre primitif de concelHon (ont. abolis+
-fans indemnité &+
-L'ufement de Rohan étoit la feul où la vente volontaire+
-des édifices & fuosrfices- donnât lieu aux Jods ek ventes+
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-dit, le prix de la ferme du fonds était toujours modique à caufe+
-de ces droits, & aux termes des droits de l'Homme j aucune puik+
-fance n'avoit le droit de les en dépouiller.+
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ARTICLE V. ARTICLE V.
-» Tous les arbres fruitiers, tels que pommièrs. châtai-+« Tous les arbres fruitiers, tels que pommiers, châtaigniers, noyers & autres de même nature, soit qu'ils existent en rabines, avenues ou bosquets, les bois appelés courants ou puinais, les taillis même, les bois de futaie de toute espèce étant sur les fossés ou dans les clôtures des terres mises en valeur, sont déclarés appartenir en toute propriété aux ci-devant Domaniers. »
-gniers noyers & autres de même nature foie qu'ils exif-+
-tent en rabines avenues ou bofquets les bois. appelés+
-» courants ou puinais les taillis même, les bois de futaie+
-de toute efpèce étant fur les foïïés ou dans les elètutes-des^+
-terres mifes en valeur, font déclarés appartenir en toute+
-propriété aux ci- devant Domaniers.*+
-Les Domaniers ont acquis & payé les arbres fruitiers &+Les Domaniers ont acquis & payé les arbres fruitiers, & le droit d'en planter à leur profit, dans leurs clôtures, les bois courants & puinais, ainsi que les émondés des bois de futaie sur leurs fossés & en dedans d'iceux ; mais les châtaigniers & noyers n'ont jamais été rangés dans la classe des fruitiers ; ce sont des bois de futaie, & propres à merrain, compris, dans la réserve des propriétaires comme bois fonciers, & pour lesquels, on le répète, les Domaniers n'ont jamais rien déboursé. On appelle arbres fruitiers, ceux dont le fruit n'est pas la graine même, comme pommiers, poiriers, coignassiers, pruniers, cerisiers, pêchers, abricotiers, dont on mange, la chair, & on sème les pepins, les noyaux ; & l'on nomme arbres de futaie, & propres à merrain, ceux dont le fruit est la graine même, comme les chênes, hêtres, châtaigniers, noyers, pins, sapins, ifs, peupliers, &c. dont on ne peut manger que la graine ; c'est ce qu'on a toujours appellé bois fonciers, dont les Domaniers n'avoient que les émondes, lorsqu'il s'en trouvoit sur leurs fossés & en dedans d'iceux, sans pouvoir les couper par pieds : & lorsque ces arbres se trouvoient -hors des clôtures, soit en avenues, soit en bosquets
-droit d"en planter à leur profit, dans leurs clôtures, les+
-bois courants & puinais., ainfi que les émondés des bois de+
-futaie fur leurs foliés & en dedans d'iceux mais les châ-+
-taigniers &, noyers n'ont jamais été, rangés dans là clafle+
-des fruitiers ce (ont des bois de futaie, &' propres à merrain+
-compris, dans la referve des propriétaires comme bois+
-fonciers & pour lesquels on le répète les Domaniers n'ont+
-jamais rien débourié. Oh appelle arbres fruitiers ceux dont+
-fruit n'eft pas la graine même, comme pommiers, poiriers+
-coignamers pruniers, cerifiers pêchers abricotiers, dont on+
-mange, la chair & on fème les pepins .les noyaux & l'on+
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-eft la graine.même 3 comme les chênes hêtres châtaigniers+
-noyers pins,.lapins, ifs, peupliers, &c. dont on ne peut+
-manger que la graine; c*eft ce qu'on a toujours appelle bois+
-fonciers, dont les Domaniers n'avoient que les émondes+
-lorsqu'il s'en trouvoit fur leurs foffés & en dedans d'iceux+
-fans. pouvoir les couper par pieds & lorfque- ces arbres fe+
-trou voient -hors des clôtures, (oit en avenues foit en bofqueti+

Version actuelle

ARTICLE l

« La Tenure convenancière ou à Domaine congéable est abolie ; les coutumes locales qui régissent cette Tenure sous le nom d'usemens sont abrogées ; en conséquence les ci-devant Domaniers sont & demeurent propriétaires incommutables du fonds, comme des édifices & superfices de leurs tenues ».

Quelle générosité ! Les Domaniers n'avoient jamais été propriétaires incommutables de leur édifices & superfices, puisqu'on avoit le droit de les rembourser à l'échéance de leurs baux  ;n'ayant jamais rien déboursé pour le fonds, ils n'y avoient pas plus de droit que les simples fermiers sur le fonds de leurs métairies ; c'est donc une véritable confiscation de la part de l'Assemblée législative, pour faire un don aux Domaniers, mais de quel droit ?

Avait-elle plus le pouvoir de déclarer ces Domaniers propriétaires incommutables du fonds de leurs tenues, dont ils n'ont jamais acquis la moindre portion, & de leurs droits réparatoires qu'ils n'ont acquis qu'à réméré ou rachat perpétuel, qu'elle n'en auroit eû de nous déclarer propriétaires incommutables de leurs droits réparatoires, comme nous l'étions véritablement du fonds ?

L'article 19 de la Déclaration des droits de l'Homme & du Citoyen porte que « nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son contentement si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, & sans la condition d'une juste & préalable indemnité ».


Où étoit donc la nécessité publique qui exigeoit qu'on nous prive de nos propriétés, pour en gratifier d'autres individus comme nous ? En revenoit-il quelque profit à la chose publique ? Nous avons fait voir qu'au contraire ce funeste décret lui fait perdre plus de cent millions.

Mais supposons pour un moment qu'il y eut nécessité publique, quel moyen légal a-t-on pris pour la constater ? Est-ce en décrétant l'Urgence, pour dérober aux propriétaires qu'on tramoit leur ruine?

Un Citoyen libre que l'on veut priver de la moindre portion de sa propriété, sous prétexte d'une nécessité publique a incontestablement le droit de prouver que cette nécessité n'existe pas, sans quoi il n'est pas vrai qu'il soit libre ; que sera ce donc si on veut le dépouiller en faveur d'un autre Citoyen comme lui ? Cette loi est donc, nous osons le dire, une violation évidente de l'article 19 de la Déclaration des droits de l'Homme & du Citoyen, & nous en demandons justice.

Ce même article exige aussi la condition d'une juste & préalable indemnité ; nous ferons voir sur les articles suivants, combien il s'en faut que les propriétaires soient suffisament indemnisés.

ARTICLE I I

« Il ne sera fait à l'avenir aucune concession à pareil titre ; celles qui feroient faites ne vaudront que comme simples arrentemens. L'entière propriété des terres ainsi concédées appartiendra aux concessionaires avec la faculté perpétuelle de racheter les rentes.


Comment concilier cet article avec l'article 4 de Déclaration des droits de l'Homme qui porte que « la Loi ne peut ordonner que ce que est juste & utile à la société, & ne peut défendre que ce qui lui est nuisive ? ».

Nous avons démontré ,ci-devant, que la Tenure convenancière, loin d'être nuisible lui étoit au contraire très utile & très avantageuse.

Cet article a annéanti aussi l'artide 16 des droits de l'Homme qui porte que « le droit de propriété est celui qui appartient à tout Citoyen de jouir & difposer à son gré de ses biens, de ses revenus, des fruits de fon travail & de fon industrie ».

ARTICLE I I I

« Dans les concevions précédemment faites, les droits de congément, baillées, commissions & nouveautés, & le droit de lods & ventes [1] qui ne seroient point expressément stipulés dans le titre primitif de concession, sont abolis fans indemnité »

L'usement de Rohan étoit le seul où la vente volontaire des édifices & superfices donnât lieu aux Lods et ventes [1] & cet élément étoit aboli par le décret du mois de Juin 1791 ; ce droit au reste n'était pas féodal, puisque tout propriétaire foncier, quoique fans fief ni principe de fief, en jouissoit.

A l'égard des droits de congément, baillées, commissions & nouveautés, ils fesoient partie, & souvent la plus confidérable, du revenu des propriétaires puisque, comme on l'a dit, le prix de la ferme du fonds était toujours modique à cause de ces droits, & aux termes des droits de l'Homme, aucune puissance n'avoit le droit de les en dépouiller.
ARTICLE V.

« Tous les arbres fruitiers, tels que pommiers, châtaigniers, noyers & autres de même nature, soit qu'ils existent en rabines, avenues ou bosquets, les bois appelés courants ou puinais, les taillis même, les bois de futaie de toute espèce étant sur les fossés ou dans les clôtures des terres mises en valeur, sont déclarés appartenir en toute propriété aux ci-devant Domaniers. »

Les Domaniers ont acquis & payé les arbres fruitiers, & le droit d'en planter à leur profit, dans leurs clôtures, les bois courants & puinais, ainsi que les émondés des bois de futaie sur leurs fossés & en dedans d'iceux ; mais les châtaigniers & noyers n'ont jamais été rangés dans la classe des fruitiers ; ce sont des bois de futaie, & propres à merrain, compris, dans la réserve des propriétaires comme bois fonciers, & pour lesquels, on le répète, les Domaniers n'ont jamais rien déboursé. On appelle arbres fruitiers, ceux dont le fruit n'est pas la graine même, comme pommiers, poiriers, coignassiers, pruniers, cerisiers, pêchers, abricotiers, dont on mange, la chair, & on sème les pepins, les noyaux ; & l'on nomme arbres de futaie, & propres à merrain, ceux dont le fruit est la graine même, comme les chênes, hêtres, châtaigniers, noyers, pins, sapins, ifs, peupliers, &c. dont on ne peut manger que la graine ; c'est ce qu'on a toujours appellé bois fonciers, dont les Domaniers n'avoient que les émondes, lorsqu'il s'en trouvoit sur leurs fossés & en dedans d'iceux, sans pouvoir les couper par pieds : & lorsque ces arbres se trouvoient -hors des clôtures, soit en avenues, soit en bosquets