Modèle:Petition1792-22-25 - GrandTerrier

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Version du 27 novembre ~ miz du 2020 à 21:46

ARTICLE l

si La Tenure convenancière au à Domaine congéâble etè » abolie les coutumes locales qui régirent cette Tenure fous » le nom cTufemens font abrogées en conséquence les ci- » devant Domaniers font & demeurent propriétaires ihcom- mutables du fonds, comme des édifices & fuperfices de M leur* tenues «.

Quelle générofiré Les Domaniers n'avoient jamais été pro- priétaires incommutables de leur édifices & fuperhces puif- qu'on avoit le droit de les rembourfer à Téchéance de Ieur3 baux n'ayant jamais rien débourfé pour le fonds ils n'y avoienc pas plus de droit que les (impies fermiers fur le fonds de leurs métairies c'eft donc une véritable corififea- tion de la part de l'AiTemblée légiilative pour faire un don aux Domaniers mais de quel droit ?

Avait elle plus le pouvoir de déclarer ces Domaoiers propriétaires incommutables du fonds de leurs tenues dont ils n'ont jamais acquis la moindre portion, & f de leurs droits téparatoires qu'ils n'ont acquis qu'à réméré ou rachat perpé.- tuel qu'elle n'en auroit eu de nous déclarer propriétaires incommutables de leurs droits réparatones comme nous l'é- tions véritablement du fonds ?

L'article ip de la Déclaration des droits de l'Homme & du Citoyen porte que » nul ne peut être privé de, la moindre portion de fa propriété fans fon contentement » fi ce n'eft torique la nécefllté publique légalement confia- » tée Pexige & faais la condition d'une jufte Se préalable indemnité ».


Où étoit donc la néceffité publique qui exigeoit qu'on nous prive de «os propriétés pour en gratiner d'autres individus comme nous ? En revenoi^-il quelque profit à la chofe publique ? Nous avons fait voir qu'au contraire ce funefte décret lui fait perdre plus de cent millions.. Mais fuppofons pour un moment qu'il y eut néceflîté pu- blique, quel moyen légal a-t-on pris pour la conftater ? Eft-ce en décrètant l'Urgence, pour dérober aux propriétaires qu'on tramoit leur ,ruine?

Un Citoyen libre que l'on veut priver de la moindre portion de fa propriété, fous prétexte d'une nécefiité p blique a inconteftablement le droit de prouver que cette néceffité n'cxifte pas fans quoi il n'eft pas vtai qu'il foit libre que fera ce donc fi on veut le dépouiller en faveur d'un autre Citoyen comme lui ? Cette loi eft donc nous ofons le dire une violation évidente de l'article de la Déclaration des droits de l'Homme & du Citoyen, & nous en demandons juftice.

Ce même article exige auffi la condition d'une, jufte & préalable indemnité nous ferons voir fur les articles Vivants combien il s'en faut que Ces propriétaires foient fuffifament indemnités.

ARTICLE IL

Il ne fera fait à l'avenir aucune conceffion à pareil « titre celles qui feroient faites ne vaudront que comme (impies arrentemens. L'entière propriété des terres ainfi » concédées appartiendra,aux conceffionaires avec la faculté » perpétuelle de racheter les rentes.


Comment concilier C6t article avec 1 article 4 de Décla- radon des droits de l'Homme qui porte- que » la Loi -ne peut ordonner que ce que eft jufte & utile à la: Cociété., de ne peut défendre q.ue ce qui lui eil auifiWe ? «. Nous avons démontré ,ci. devant, que la* Tenure conve- nancière » loin d'être lui étoit au contraire très utile & très avantageufe,

Cet ard-cle auflï Partide 16 des droits, de l'Homme qui porte que le droit de propriété eft celui •» qui appartient à tout Citoyen de jouir & difpofer à fon gré de (es biens de fes revenus:, dès fruits de fon travail & de fon induflîie «.

ARTICLE Il'1.

>, Dans, les concevions précédemment faites, les droits de » congement baillées coromiflions: & nouveautés y & le droit de lods; & ventes. qui ne ferpient point expreffémenr » ftipulés dans le titre primitif de concelHon (ont. abolis fans indemnité & L'ufement de Rohan étoit la feul où la vente volontaire des édifices & fuosrfices- donnât lieu aux Jods ek ventes & cet ulément /toit aboli par le décret du mois de Juin 1791 j ce droit au refte n'était pas féodal puifque tout propriétaire foncier quoique fans fief ni principe, de fief en jouinoit. A l'égard des droits de congément, baillées, commimons & nouveautés ils fefoient partie & fouvent la plus confi- dérable, du revenu des propriétaires puifque comme on l'a dit, le prix de la ferme du fonds était toujours modique à caufe de ces droits, & aux termes des droits de l'Homme j aucune puik fance n'avoit le droit de les en dépouiller.
ARTICLE V.

» Tous les arbres fruitiers, tels que pommièrs. châtai- gniers noyers & autres de même nature foie qu'ils exif- tent en rabines avenues ou bofquets les bois. appelés » courants ou puinais les taillis même, les bois de futaie de toute efpèce étant fur les foïïés ou dans les elètutes-des^ terres mifes en valeur, font déclarés appartenir en toute propriété aux ci- devant Domaniers.*

Les Domaniers ont acquis & payé les arbres fruitiers & lé droit d"en planter à leur profit, dans leurs clôtures, les bois courants & puinais., ainfi que les émondés des bois de futaie fur leurs foliés & en dedans d'iceux mais les châ- taigniers &, noyers n'ont jamais été, rangés dans là clafle des fruitiers ce (ont des bois de futaie, &' propres à merrain compris, dans la referve des propriétaires comme bois fonciers & pour lesquels on le répète les Domaniers n'ont jamais rien débourié. Oh appelle arbres fruitiers ceux dont Ié fruit n'eft pas la graine même, comme pommiers, poiriers coignamers pruniers, cerifiers pêchers abricotiers, dont on mange, la chair & on fème les pepins .les noyaux & l'on nomme.arbîes de futaie cV.propres à merrain, ceux dont le fruit eft la graine.même 3 comme les chênes hêtres châtaigniers noyers pins,.lapins, ifs, peupliers, &c. dont on ne peut manger que la graine; c*eft ce qu'on a toujours appelle bois fonciers, dont les Domaniers n'avoient que les émondes lorsqu'il s'en trouvoit fur leurs foffés & en dedans d'iceux fans. pouvoir les couper par pieds & lorfque- ces arbres fe trou voient -hors des clôtures, (oit en avenues foit en bofqueti