Modèle:Petition1792-07-10 - GrandTerrier

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fobrogés, en les remboursant comme dit est de la valeur de leurs édifices & superfices. fobrogés, en les remboursant comme dit est de la valeur de leurs édifices & superfices.
-Une des stipuiatiôns les plus ordinaires dans ces contrats étoit l'obligation du preneur de faire un certain nombre de journées de charrois, de chevaux sans attelage & par mains, que l'on a appelé corvées, de sorte que les usemens en ont fait une des charges du domaine congéable ; mais on n'en+Une des stipulations les plus ordinaires dans ces contrats étoit l'obligation du preneur de faire un certain nombre de journées de charrois, de chevaux sans attelage & par mains, que l'on a appelé corvées, de sorte que les usemens en ont fait une des charges du domaine congéable ; mais on n'en
doit pas conclure que ces corvées annoncent aucune espèce de servitude ; elles sont appréciées & font partie du prix de la ferme du fonds, comme dans les fermes ordinaires qui, pour la plus part, contiennent des obligations pareilles. doit pas conclure que ces corvées annoncent aucune espèce de servitude ; elles sont appréciées & font partie du prix de la ferme du fonds, comme dans les fermes ordinaires qui, pour la plus part, contiennent des obligations pareilles.

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perts ; on n'a jamais réclamé contre ces sortes de fermes qui ont toujours été trouvées très-légitimes.

« Le droit de propriété est celui qui appartient à tout Citoyen de jouir & disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, des fruits de son travail & de son industrie » Article 16 de la déclaration des droits de l'Homme & du Citoyen.

Il faudroit rayer cet article de la déclamation des droits de l'homme, si la tenure convenancière telle que nous venons de l'expliquer, n'est pas légitime & si elle renferme quelque vice ; en effet le propriétaire, y dispose à son gré de son bien & le preneur y dispose à son gré du fruit de son travail & de fon industrie, & l'on verra bientôt que c'est à l'avantage de l'un & de l'autre, mais plus à l'avantage du preneur.

Cette tenure est de ces pratiques immémoriales dont l'origine se perd dans les siècles les plus reculés de la Nation Bretonne.

L'opinion la plus commune & la plus vraisemblable est que les premiers Bretons qui abandonnèrent leur isle pour venir s'établir en Basse-Bretagne dans le quatrième siècle y obtinrent ou s'emparèrent à titre de premiers occupants, de terrains qui n'étoient que forêts & travaillèrent à leur défrichement ; que dans le siècle suivant, d'autres Bretons émigrans les étant venus joindre, en furent accueillis en parens & amis, mais comme il n'y avoit plus de terrains vacans, les premiers leur en donnèrent aux conditions susdites.

« Ces réfugiés étoient libres & puissants & ne furent point rangés dans la classe des cultivateurs indigènes qui étoient serfs ; ils le lièrent simplement par des conventions franches suivant lesquelles ils entreprirent la culture des


terres en friche sans en acquérir la propriété,, mais à la condition expresse de jouir jusqu'au remboursement, de leurs améliorations ; delà cette attention conservée jusqu'à nos jours dans le protocole des Notaires inférieurs, observée dans le mémoire présenté aux commissaires à la réformdtion de la coutume de Bretagne en 1580, par les sièges de Carhaix, d'intituler les Convenanciers dans les titres respectifs aux seigneurs, de colons à titre de Convenant franch. Dans ces siècles barbares la servitude du plus grand nombre des laboureurs exigeoit une expression distinctiive pour les tenanciers libres. » Baudouin en ses institutions convenancières, tome 1. page 8.

Ce passage de Baudouin éloigne certainement toute idée de servitude. Cette tenure s'établit ainsi, & fut trouvée si avantageuse pour les deux contractans qu'elle s'étendit dans la suite aux terrains déjà en culture, & de ce qui n'étoit qu'un simple usage se formèrent insensiblement les usemens locaux, comme se font formées toutes les coutumes qui régissoient les différentes Provinces de France. Ces usemens n'ont cependant été rédigés par écrit que postérieurement à la dernière réformation de la coutume de Bretagne, en 1580.

Ces contracts ont toujours été susceptibles, comme les simples fermes, de toutes les conditions & stipulations qui convenoient aux contractans ; delà quelques différences dans les différens usemens ; mais tous s'accordent en ce gue les domaniers n'ont jamais eû aucun droit aux fonds, ni aux bois, pour lesquels ils n'ont jamais rien déboursé, & que les propriétaires ont toujours eû la faculté de les congédier à l'expiration de leurs baux, soit par eux-mêmes, soit par leurs


fobrogés, en les remboursant comme dit est de la valeur de leurs édifices & superfices.

Une des stipulations les plus ordinaires dans ces contrats étoit l'obligation du preneur de faire un certain nombre de journées de charrois, de chevaux sans attelage & par mains, que l'on a appelé corvées, de sorte que les usemens en ont fait une des charges du domaine congéable ; mais on n'en doit pas conclure que ces corvées annoncent aucune espèce de servitude ; elles sont appréciées & font partie du prix de la ferme du fonds, comme dans les fermes ordinaires qui, pour la plus part, contiennent des obligations pareilles.

D'après cette explication du domaine congéables & de son origine, sur laquelle nous ne craignons pas d'être contredits, il est évident qu'on en a imposé à l'Assemblée Législative, quand on lui a dit que cette tenure participoit de la nature des fiefs. On ne peut participer de ce qui n'existe pas, le domaine congéable a pris naissance, comme on vient de le voir, dans le quatrième ou cinquième siècle, & tout le monde fait que la féodalité ne s'est introduite que dans le neuvième.

Tout propriétaire de terrain, soit en friche, soit en culture, & depuis l'établissement des fiefs, soit noble soit roturier, sans qu'il fut besoin d'avoir fief, ni aucun principe de fief, a pu depuis 13 ou 1400 ans l'affermer ainsi à titre de domaine congéable, comme il l'auroit pu faire à titre de simple ferme, & cette faculté n'a pu lui être otée sans une contravention formelle aux droits de l'Homme & du Citoyen.

Si après l'invention funeste de la féodalité, les seigneurs ont fait des concessions de cette espèce, ce n'étoit point comme seigneurs de fiefs, ni par un privilège particulier de leurs


seîgneuries, mais seulement comme tous autres propriétaires ; il est même vraisemblable que la plupart des domaines congéables dépendant des fiefs y ont été joints par des acquittions particulières, & n'en sont que des annexes ; cette vraisemblance paroîtra même une vérité si l'on considère qu'il étoit beaucoup plus avantageux aux seigneurs de donner des terres de leurs Seigneuries à féage, qu'à domaine congéable, parce qu'en afféageant i!s se ménagoient des droits casuels assez fréquents, les rachats & lods & ventes, droits auxquels il eût fallu renoncer en donnant à domaine congéable puifque, cette espèce de tenure n'y étoit point sujette.

La qualité de seigneurs fonciers donnée par tous les usemens aux propriétaires de domaines congéables, a facilité peut-être de tromper l'assemblée législative mais il est évident que le mot seigneur n'est là qu'une traduction du mot dominus, dominus fundi, maître, maître du fonds, propriétaire du fonds ; cette dénomination de seigneur ne donnoit ni ne supposoit même aucun privilège, ni prérogative, & n'étoit fondée que fur l'usage des gens de la campagne d'appeler ainsi indistinctement tous ceux à qui ils payoient quelque redevance, même pour la plus chétive ferme.

Cette erreur en laquelle on a induit l'assemblée législative, en a cependant fait commettre une autre à la Convention nationale, qui porte un grand préjudice aux finances de la république ; c'est le décret du 29 floréal qui supprime sans indemnité les rentes de domaines congéables dépendants des fiefs ; cette suppression réduit à bien peu de chose les biens nationaux acquis à la république par les émigrations & condamnations dans les départemens de domaines congéables & par l'extinction du clergé. Il est certain que les