Modèle:Petition1792-07-10 - GrandTerrier

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Version du 27 novembre ~ miz du 2020 à 21:38

perts on n'a jamais réclamé contre ces fortes de fermes qui ont toujours été trouvées très-légitime^

Le droit de propriété eft celu-i qui appartient à tout Citoyen de jouir & difpofer à. fon gré de Tes biens de fes revenus des fruits de fon travail & de Arricle 16 de -la déclaration des droits de- l'Homme* & du Citoyen. '&

lifaudroit rayer cet article-de la déclamation de§ droits de l'homme, fi la tenure convenancière telle que nous venons de l'expliquer, n'eft pas légitime & fi elle renferme quelque vice en effet le propriétaire y difpofe à fon- gré de fon bien & le preneur y difpofe à fon gré du fruit de fon tra- vail & de fon induftrie, & l'on verra bientôt que c'eû à l'avantage de fun & de fautre,mais plus à l'avantagç du preneur. Cette tenure eft de ces pratiques immémoriales dont l'o- rigine fe perd dans les fiècles les plus reculés de la Nation Bretonne*

L'opinion la plus commune & la plus vraifemblable eft que les premiers Bretons qui abandonnèrent leur ifle pour wenir s'établir en Baffe-Bretagne dans le quatrième fiècle y obtinrent ou s'emparèrent à titre de premiers occupants de terrains qui n'étoienj que forêts & travaillèrent à leur défficheraent v que dans le ûècle fuivant d'amies Bretons émigraa* les étant venus joindre en furent accueillis en parens & amis mais comme il n'y avoit plus de terrains vacans Les premiers leur en donnèrent aux conditions fusdites. » Ces réfugiés étoient libres & puiflants & ne furent point rangés dans la claffe des cultivateurs indigènes qui étoient ferfs ils le lièrent fimplement par des conventions franches fuivont lefquelles ils entreprirent la culture des


terres en friche fans en acquérir la propriétés, mais f«r

t» condition exprefle de jouir jusqu'au rembourfement de leurs » améliorations delà cette attention confervée jufqu'à nos » jours dans le protocole des .Notaires inférieurs obtervée x dans le mémoire préfenté aux commifTaires à la réformdtion.' » de la coutume de Bretagne en ufîo *par les fièges* de-* » Carhaix d'intituler les Convenanciers dans les- titres ref- » pe&ifs aux feigneurs de colons à titre de Convenant » franc h. Daus ces fiècles- barbares la fervitude du plus grand nombre des laboureurs exigeoit une 'expreffion diftin&ive pour les tenanciers libres. « Baudouin en fes convenancières, tom. i. page 8.

Ce paffage de Baudouin éloigne certainement toute idée de fervitude. Cette tenure s'établit ainft & fut trouvée fi avantageufe pour les deux contraftans qu'elle. s-'étendit dans, la fuite aux terrains déjà en culture & de ce qui n'étoit qu'un fimple ufage fe formèrent infenfiblement les ufemens locaux comme fe font formées toutes les. coutumes qui. ré- giffoient les différentes Provinces de France. Ces ufemens n'ont cependant été rédigés par écrit cjue poftérieurement la dernière réformation de la coutume de Bretagne en Ces contta&s ont toujours été fufceptibles y comme les fimples fermes de toutes les conditions & flipulations qui convenoinet aux contraftans delà quelques difféçences dans les diiïérens ufemens^; mais tous s'accordent en ce gue les do- maniers n'ont jamais eû aucun droit aux fonds ni aux bois pour lefquels ils n'ont jamais rien débourfé, & que les pro- priétaires ont toujours eû la faculté de les congédier à l'ex- piration de leurs baux foit par eux-mêmes foit par leurs fubrogés


fobrogés, en les rembourfent comme dit eft de la valeur de leurs édifices & fuperfices.

Une des ftipuiatiôns les- plus, ordinaires dans ces contrats étoit l'obligation du preneur de faire un certain nombre de journées de charrois de chevaux, fans attelage & par mains,, que l'on a appelé corvées de forte que les ufemens en ont fait une des charges du. domaine congéable mais on n'en doit pas conclure que ces, corvées annoncera aucune efpèce de fervitude elles funt appréciées & font partie du prix de la ferme du fonds comme dans les fermes ordinaires qui pour- la plus part contiennent des obligations pareilles. D'après cette explication du domaine congéables & de fou origine, fur laquelle nous ne craignons pas d'être contredits ii eft évident qu'on en a impofé à TAffemblée Légiflative quand on lui a dit que cette- tenure participoit de la nature des fiefs. On ne peut participer de ce qui n'exifle pas le domaine congéable a pris naiflance comme on vient de le voir dans le quatrième ou cinquième fiède & tout le monde fait que la féodalité ne s'eA introduite que dans le- neuvième.

Tout propriétaire de terrain 3 foit en friche foit en culture fk depuis rétabliflèment des fiefs foit noble foit roturier fans qu'il fut befoin d'avoir fief, ni aucun principe de fief, a ou depuis 13 ou ans l'affermer ainfi à titre de domaine congéable comme il Tauroit pu faire à titre de fimple ferme & cette faculté n'a pu lui être otée fans une contravention- formelle aux droits de TH6mme & du Citoyen.

Si après l'invention funefte de la féodalité les feigneurs- ont fait des concevons de cette espèce, ce n'étoit point comme feigneurs de fiefs ni par ur. privilège particulier de leurs.


feîgneuries mais feulement corn me |ous autres propriétaires il eut même vtai femblable que la plupart des domaines eongéables dépendant des fiefs y ont été joints par des acqui- ttions particulières & n'en font que des annexes cette vrai- fembrance paroîtra même une vérité fi l'on' corïfidère qu'il étoit beaucoup plus avantageux aux feigneurs de donner tes terres de leurs Seigneuries à féage qu'à domaine congéable parce qu'en afféageant i!s fe ménagoient des droits cafuels aflez fréquents les rachats & lods & ventes droits auxquels il eût fallu renoncer en donnant à domaine congéable puifque cette efpèce de tenure n'y étoit point fujette.

La qualité de feigneurs fonciers donnée par tous les ufe- mens aux propriétaires de domaines congéables -a facilité peut-être de tromper Faffemblée législative mais il eft évident que le mot feigneur n'eA: là qu'une traduction du mot dominus dominus fundi ,maître, roaître du fonds proprié- taire du fonds cette dénomination de Jeigneur ne donnoit ni ne fuppoYoit même aucun privilège ni -prérogative & n'étoit fondée que fur l'ufage des gens de la campagne d'appeler ainf indiftinélement tous ceux à qui ils pay oient quelque redevance, même pour la plus chétive ferme. Cette erreur en laquelle on a induit l'aiTemblée législative en a. cependant fait commettre une autre à la Convention nationale qui porte un grand préjudice aux finances de la république c'eft le décret dfu 29 floréal qui fupprime fans indemnité les rentes de- domaines congéables dépendants des fiefs cette foppreffion réduit à bien peu de chofe les biens nationaux acquis à la république par les émigrations & condamnations dans les départemêns de domaines congéa* bles & par i'extinftion du clergé. 11 eu ceitaia que -les-