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-perts on n'a jamais réclamé contre ces fortes de fermes+perts ; on n'a jamais réclamé contre ces sortes de fermes qui ont toujours été trouvées très-légitimes.
-qui ont toujours été trouvées très-légitime^+
-Le droit de propriété eft celu-i qui appartient à tout+« Le droit de propriété est celui qui appartient à tout Citoyen de jouir & disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, des fruits de son travail & de
-Citoyen de jouir & difpofer à. fon gré de Tes biens de+son industrie » <i>Article 16 de la déclaration des droits de l'Homme & du Citoyen.</i>
-fes revenus des fruits de fon travail & de+
-Arricle 16 de -la déclaration des droits de- l'Homme* & du+
-Citoyen. '&+
-lifaudroit rayer cet article-de la déclamation de§ droits de+Il faudroit rayer cet article de la déclamation des droits de l'homme, si la tenure convenancière telle que nous venons de l'expliquer, n'est pas légitime & si elle renferme quelque vice ; en effet le propriétaire, y dispose à son gré de son bien & le preneur y dispose à son gré du fruit de son travail & de fon industrie, & l'on verra bientôt que c'est à l'avantage de l'un & de l'autre, mais plus à l'avantage du preneur.
-l'homme, fi la tenure convenancière telle que nous venons+
-de l'expliquer, n'eft pas légitime & fi elle renferme quelque+
-vice en effet le propriétaire y difpofe à fon- gré de fon+
-bien & le preneur y difpofe à fon gré du fruit de fon tra-+
-vail & de fon induftrie, & l'on verra bientôt que c'à+
-l'avantage de fun & de fautre,mais plus à l'avantagç du preneur.+
-Cette tenure eft de ces pratiques immémoriales dont l'o-+
-rigine fe perd dans les fiècles les plus reculés de la Nation+
-Bretonne*+
-L'opinion la plus commune & la plus vraifemblable eft+Cette tenure est de ces pratiques immémoriales dont l'origine se perd dans les siècles les plus reculés de la Nation Bretonne.
-que les premiers Bretons qui abandonnèrent leur ifle pour+ 
-wenir s'établir en Baffe-Bretagne dans le quatrième fiècle+L'opinion la plus commune & la plus vraisemblable est que les premiers Bretons qui abandonnèrent leur isle pour venir s'établir en Basse-Bretagne dans le quatrième siècle y obtinrent ou s'emparèrent à titre de premiers occupants, de terrains qui n'étoient que forêts & travaillèrent à leur défrichement ; que dans le siècle suivant, d'autres Bretons émigrans les étant venus joindre, en furent accueillis en parens & amis, mais comme il n'y avoit plus de terrains vacans, les premiers leur en donnèrent aux conditions susdites.
-y obtinrent ou s'emparèrent à titre de premiers occupants+ 
-de terrains qui n'étoienj que forêts & travaillèrent à leur+« Ces réfugiés étoient libres & puissants & ne furent point rangés dans la classe des cultivateurs indigènes qui étoient serfs ; ils le lièrent simplement par des conventions franches suivant lesquelles ils entreprirent la culture des
-défficheraent v que dans le ûècle fuivant d'amies Bretons+
-émigraa* les étant venus joindre en furent accueillis en+
-parens & amis mais comme il n'y avoit plus de terrains+
-vacans Les premiers leur en donnèrent aux conditions fusdites.+
-» Ces réfugiés étoient libres & puiflants & ne furent+
-point rangés dans la claffe des cultivateurs indigènes qui+
-étoient ferfs ils le lièrent fimplement par des conventions+
-franches fuivont lefquelles ils entreprirent la culture des+
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- terres en friche fans en acquérir la propriétés, mais f«r+terres en friche sans en acquérir la propriété,, mais à la condition expresse de jouir jusqu'au remboursement, de leurs améliorations ; delà cette attention conservée jusqu'à nos jours dans le protocole des Notaires inférieurs, observée dans le mémoire présenté aux commissaires à la réformdtion de la coutume de Bretagne en 1580, par les sièges de Carhaix, d'intituler les Convenanciers dans les titres respectifs aux seigneurs, de colons à titre de Convenant <i>franch</i>. Dans ces siècles barbares la servitude du plus grand nombre des laboureurs exigeoit une expression distinctiive pour les tenanciers libres. » <i>Baudouin en ses institutions convenancières</i>, tome 1. page 8.
-condition exprefle de jouir jusqu'au rembourfement de leurs+
-» améliorations delà cette attention confervée jufqu'à nos+
-» jours dans le protocole des .Notaires inférieurs obtervée+
-x dans le mémoire préfenté aux commifTaires à la réformdtion.'+
-» de la coutume de Bretagne en ufîo *par les fièges* de-*+
-» Carhaix d'intituler les Convenanciers dans les- titres ref-+
-» pe&ifs aux feigneurs de colons à titre de Convenant+
-» franc h. Daus ces fiècles- barbares la fervitude du plus grand+
-nombre des laboureurs exigeoit une 'expreffion diftin&ive+
-pour les tenanciers libres. « Baudouin en fes+
-convenancières, tom. i. page 8.+
-Ce paffage de Baudouin éloigne certainement toute idée+Ce passage de Baudouin éloigne certainement toute idée de servitude. Cette tenure s'établit ainsi, & fut trouvée si avantageuse pour les deux contractans qu'elle s'étendit dans la suite aux terrains déjà en culture, & de ce qui n'étoit qu'un simple usage se formèrent insensiblement les usemens
-de fervitude. Cette tenure s'établit ainft & fut trouvée fi+locaux, comme se font formées toutes les coutumes qui régissoient les différentes Provinces de France. Ces usemens n'ont cependant été rédigés par écrit que postérieurement à la dernière réformation de la coutume de Bretagne, en 1580.
-avantageufe pour les deux contraftans qu'elle. s-'étendit dans,+ 
-la fuite aux terrains déjà en culture & de ce qui n'étoit+Ces contracts ont toujours été susceptibles, comme les simples fermes, de toutes les conditions & stipulations qui convenoient aux contractans ; delà quelques différences dans les différens usemens ; mais tous s'accordent en ce gue les domaniers n'ont jamais eû aucun droit aux fonds, ni aux bois,
-qu'un fimple ufage fe formèrent infenfiblement les ufemens+pour lesquels ils n'ont jamais rien déboursé, & que les propriétaires ont toujours eû la faculté de les congédier à l'expiration de leurs baux, soit par eux-mêmes, soit par leurs
-locaux comme fe font formées toutes les. coutumes qui. ré-+
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-pour lefquels ils n'ont jamais rien débourfé, & que les pro-+
-priétaires ont toujours eû la faculté de les congédier à l'ex-+
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-fubrogés+
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-fobrogés, en les rembourfent comme dit eft de la valeur de leurs+fobrogés, en les remboursant comme dit est de la valeur de leurs édifices & superfices.
-édifices & fuperfices.+
-Une des ftipuiatiôns les- plus, ordinaires dans ces contrats+Une des stipulations les plus ordinaires dans ces contrats étoit l'obligation du preneur de faire un certain nombre de journées de charrois, de chevaux sans attelage & par mains, que l'on a appelé corvées, de sorte que les usemens en ont fait une des charges du domaine congéable ; mais on n'en
-étoit l'obligation du preneur de faire un certain nombre de+doit pas conclure que ces corvées annoncent aucune espèce de servitude ; elles sont appréciées & font partie du prix de la ferme du fonds, comme dans les fermes ordinaires qui, pour la plus part, contiennent des obligations pareilles.
-journées de charrois de chevaux, fans attelage & par mains,,+
-que l'on a appelé corvées de forte que les ufemens en ont+
-fait une des charges du. domaine congéable mais on n'en+
-doit pas conclure que ces, corvées annoncera aucune efpèce+
-de fervitude elles funt appréciées & font partie du prix de+
-la ferme du fonds comme dans les fermes ordinaires qui+
-pour- la plus part contiennent des obligations pareilles.+
-D'après cette explication du domaine congéables & de fou+
-origine, fur laquelle nous ne craignons pas d'être contredits+
-ii eft évident qu'on en a impofé à TAffemblée Légiflative+
-quand on lui a dit que cette- tenure participoit de la nature+
-des fiefs. On ne peut participer de ce qui n'exifle pas+
-le domaine congéable a pris naiflance comme on vient de+
-le voir dans le quatrième ou cinquième fiède & tout le+
-monde fait que la féodalité ne s'eA introduite que dans le-+
-neuvième.+
-Tout propriétaire de terrain 3 foit en friche foit en culture+D'après cette explication du domaine congéables & de son origine, sur laquelle nous ne craignons pas d'être contredits, il est évident qu'on en a imposé à l'Assemblée Législative, quand on lui a dit que cette tenure participoit de la nature des fiefs. On ne peut participer de ce qui n'existe pas, le domaine congéable a pris naissance, comme on vient de le voir, dans le quatrième ou cinquième siècle, & tout le monde fait que la féodalité ne s'est introduite que dans le neuvième.
-fk depuis rétabliflèment des fiefs foit noble foit roturier+
-fans qu'il fut befoin d'avoir fief, ni aucun principe de fief,+
-a ou depuis 13 ou ans l'affermer ainfi à titre de domaine+
-congéable comme il Tauroit pu faire à titre de fimple ferme+
-& cette faculté n'a pu lui être otée fans une contravention-+
-formelle aux droits de TH6mme & du Citoyen.+
-Si après l'invention funefte de la féodalité les feigneurs-+Tout propriétaire de terrain, soit en friche, soit en culture, & depuis l'établissement des fiefs, soit noble soit roturier, sans qu'il fut besoin d'avoir fief, ni aucun principe de fief, a pu depuis 13 ou 1400 ans l'affermer ainsi à titre de domaine congéable, comme il l'auroit pu faire à titre de simple ferme, & cette faculté n'a pu lui être otée sans une contravention formelle aux droits de l'Homme & du Citoyen.
-ont fait des concevons de cette espèce, ce n'étoit point comme+ 
-feigneurs de fiefs ni par ur. privilège particulier de leurs.+Si après l'invention funeste de la féodalité, les seigneurs ont fait des concessions de cette espèce, ce n'étoit point comme seigneurs de fiefs, ni par un privilège particulier de leurs
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-feîgneuries mais feulement corn me |ous autres propriétaires+seîgneuries, mais seulement comme tous autres propriétaires ; il est même vraisemblable que la plupart des domaines congéables dépendant des fiefs y ont été joints par des acquittions particulières, & n'en sont que des annexes ; cette vraisemblance paroîtra même une vérité si l'on considère qu'il étoit beaucoup plus avantageux aux seigneurs de donner des terres de leurs Seigneuries à féage, qu'à domaine congéable, parce qu'en afféageant i!s se ménagoient des droits casuels assez fréquents, les rachats & lods & ventes, droits auxquels il eût fallu renoncer en donnant à domaine congéable puifque, cette espèce de tenure n'y étoit point sujette.
-il eut même vtai femblable que la plupart des domaines+ 
-eongéables dépendant des fiefs y ont été joints par des acqui-+La qualité de ''seigneurs'' fonciers donnée par tous les usemens aux propriétaires de domaines congéables, a facilité peut-être de tromper l'assemblée législative mais il est évident que le mot ''seigneur'' n'est là qu'une traduction du mot ''dominus, dominus fundi'', maître, maître du fonds, propriétaire du fonds ; cette dénomination de ''seigneur'' ne donnoit ni ne supposoit même aucun privilège, ni prérogative, & n'étoit fondée que fur l'usage des gens de la campagne d'appeler ainsi indistinctement tous ceux à qui ils payoient quelque redevance, même pour la plus chétive ferme.
-ttions particulières & n'en font que des annexes cette vrai-+
-fembrance paroîtra même une vérité fi l'on' corïfidère qu'il+
-étoit beaucoup plus avantageux aux feigneurs de donner tes+
-terres de leurs Seigneuries à féage qu'à domaine congéable+
-parce qu'en afféageant i!s fe ménagoient des droits cafuels+
-aflez fréquents les rachats & lods & ventes droits auxquels+
-il eût fallu renoncer en donnant à domaine congéable puifque+
-cette efpèce de tenure n'y étoit point fujette.+
-La qualité de feigneurs fonciers donnée par tous les ufe-+Cette erreur en laquelle on a induit l'assemblée législative, en a cependant fait commettre une autre à la Convention nationale, qui porte un grand préjudice aux finances de la république ; c'est le décret du 29 floréal qui supprime sans indemnité les rentes de domaines congéables dépendants des
-mens aux propriétaires de domaines congéables -a facilité+fiefs ; cette suppression réduit à bien peu de chose les biens nationaux acquis à la république par les émigrations & condamnations dans les départemens de domaines congéables & par l'extinction du clergé. Il est certain que les
-peut-être de tromper Faffemblée législative mais il eft évident+
-que le mot feigneur n'eA: là qu'une traduction du mot+
-dominus dominus fundi ,maître, roaître du fonds proprié-+
-taire du fonds cette dénomination de Jeigneur ne donnoit ni+
-ne fuppoYoit même aucun privilège ni -prérogative &+
-n'étoit fondée que fur l'ufage des gens de la campagne+
-d'appeler ainf indiftinélement tous ceux à qui ils pay oient+
-quelque redevance, même pour la plus chétive ferme.+
-Cette erreur en laquelle on a induit l'aiTemblée législative+
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-nationale qui porte un grand préjudice aux finances de la+
-république c'eft le décret dfu 29 floréal qui fupprime fans+
-indemnité les rentes de- domaines congéables dépendants des+
-fiefs cette foppreffion réduit à bien peu de chofe les+
-biens nationaux acquis à la république par les émigrations+
-& condamnations dans les départemêns de domaines congéa*+
-bles & par i'extinftion du clergé. 11 eu ceitaia que -les-+

Version actuelle

perts ; on n'a jamais réclamé contre ces sortes de fermes qui ont toujours été trouvées très-légitimes.

« Le droit de propriété est celui qui appartient à tout Citoyen de jouir & disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, des fruits de son travail & de son industrie » Article 16 de la déclaration des droits de l'Homme & du Citoyen.

Il faudroit rayer cet article de la déclamation des droits de l'homme, si la tenure convenancière telle que nous venons de l'expliquer, n'est pas légitime & si elle renferme quelque vice ; en effet le propriétaire, y dispose à son gré de son bien & le preneur y dispose à son gré du fruit de son travail & de fon industrie, & l'on verra bientôt que c'est à l'avantage de l'un & de l'autre, mais plus à l'avantage du preneur.

Cette tenure est de ces pratiques immémoriales dont l'origine se perd dans les siècles les plus reculés de la Nation Bretonne.

L'opinion la plus commune & la plus vraisemblable est que les premiers Bretons qui abandonnèrent leur isle pour venir s'établir en Basse-Bretagne dans le quatrième siècle y obtinrent ou s'emparèrent à titre de premiers occupants, de terrains qui n'étoient que forêts & travaillèrent à leur défrichement ; que dans le siècle suivant, d'autres Bretons émigrans les étant venus joindre, en furent accueillis en parens & amis, mais comme il n'y avoit plus de terrains vacans, les premiers leur en donnèrent aux conditions susdites.

« Ces réfugiés étoient libres & puissants & ne furent point rangés dans la classe des cultivateurs indigènes qui étoient serfs ; ils le lièrent simplement par des conventions franches suivant lesquelles ils entreprirent la culture des


terres en friche sans en acquérir la propriété,, mais à la condition expresse de jouir jusqu'au remboursement, de leurs améliorations ; delà cette attention conservée jusqu'à nos jours dans le protocole des Notaires inférieurs, observée dans le mémoire présenté aux commissaires à la réformdtion de la coutume de Bretagne en 1580, par les sièges de Carhaix, d'intituler les Convenanciers dans les titres respectifs aux seigneurs, de colons à titre de Convenant franch. Dans ces siècles barbares la servitude du plus grand nombre des laboureurs exigeoit une expression distinctiive pour les tenanciers libres. » Baudouin en ses institutions convenancières, tome 1. page 8.

Ce passage de Baudouin éloigne certainement toute idée de servitude. Cette tenure s'établit ainsi, & fut trouvée si avantageuse pour les deux contractans qu'elle s'étendit dans la suite aux terrains déjà en culture, & de ce qui n'étoit qu'un simple usage se formèrent insensiblement les usemens locaux, comme se font formées toutes les coutumes qui régissoient les différentes Provinces de France. Ces usemens n'ont cependant été rédigés par écrit que postérieurement à la dernière réformation de la coutume de Bretagne, en 1580.

Ces contracts ont toujours été susceptibles, comme les simples fermes, de toutes les conditions & stipulations qui convenoient aux contractans ; delà quelques différences dans les différens usemens ; mais tous s'accordent en ce gue les domaniers n'ont jamais eû aucun droit aux fonds, ni aux bois, pour lesquels ils n'ont jamais rien déboursé, & que les propriétaires ont toujours eû la faculté de les congédier à l'expiration de leurs baux, soit par eux-mêmes, soit par leurs


fobrogés, en les remboursant comme dit est de la valeur de leurs édifices & superfices.

Une des stipulations les plus ordinaires dans ces contrats étoit l'obligation du preneur de faire un certain nombre de journées de charrois, de chevaux sans attelage & par mains, que l'on a appelé corvées, de sorte que les usemens en ont fait une des charges du domaine congéable ; mais on n'en doit pas conclure que ces corvées annoncent aucune espèce de servitude ; elles sont appréciées & font partie du prix de la ferme du fonds, comme dans les fermes ordinaires qui, pour la plus part, contiennent des obligations pareilles.

D'après cette explication du domaine congéables & de son origine, sur laquelle nous ne craignons pas d'être contredits, il est évident qu'on en a imposé à l'Assemblée Législative, quand on lui a dit que cette tenure participoit de la nature des fiefs. On ne peut participer de ce qui n'existe pas, le domaine congéable a pris naissance, comme on vient de le voir, dans le quatrième ou cinquième siècle, & tout le monde fait que la féodalité ne s'est introduite que dans le neuvième.

Tout propriétaire de terrain, soit en friche, soit en culture, & depuis l'établissement des fiefs, soit noble soit roturier, sans qu'il fut besoin d'avoir fief, ni aucun principe de fief, a pu depuis 13 ou 1400 ans l'affermer ainsi à titre de domaine congéable, comme il l'auroit pu faire à titre de simple ferme, & cette faculté n'a pu lui être otée sans une contravention formelle aux droits de l'Homme & du Citoyen.

Si après l'invention funeste de la féodalité, les seigneurs ont fait des concessions de cette espèce, ce n'étoit point comme seigneurs de fiefs, ni par un privilège particulier de leurs


seîgneuries, mais seulement comme tous autres propriétaires ; il est même vraisemblable que la plupart des domaines congéables dépendant des fiefs y ont été joints par des acquittions particulières, & n'en sont que des annexes ; cette vraisemblance paroîtra même une vérité si l'on considère qu'il étoit beaucoup plus avantageux aux seigneurs de donner des terres de leurs Seigneuries à féage, qu'à domaine congéable, parce qu'en afféageant i!s se ménagoient des droits casuels assez fréquents, les rachats & lods & ventes, droits auxquels il eût fallu renoncer en donnant à domaine congéable puifque, cette espèce de tenure n'y étoit point sujette.

La qualité de seigneurs fonciers donnée par tous les usemens aux propriétaires de domaines congéables, a facilité peut-être de tromper l'assemblée législative mais il est évident que le mot seigneur n'est là qu'une traduction du mot dominus, dominus fundi, maître, maître du fonds, propriétaire du fonds ; cette dénomination de seigneur ne donnoit ni ne supposoit même aucun privilège, ni prérogative, & n'étoit fondée que fur l'usage des gens de la campagne d'appeler ainsi indistinctement tous ceux à qui ils payoient quelque redevance, même pour la plus chétive ferme.

Cette erreur en laquelle on a induit l'assemblée législative, en a cependant fait commettre une autre à la Convention nationale, qui porte un grand préjudice aux finances de la république ; c'est le décret du 29 floréal qui supprime sans indemnité les rentes de domaines congéables dépendants des fiefs ; cette suppression réduit à bien peu de chose les biens nationaux acquis à la république par les émigrations & condamnations dans les départemens de domaines congéables & par l'extinction du clergé. Il est certain que les