Modèle:Constitution Clergé - Partie 5b
Un article de GrandTerrier.
Version du 1 décembre ~ kerzu 2012 à 11:05 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{InsertionHeader|Constitution Clergé - Partie 5b}}<big><u>en la Ville de Quimper</u></big> au Bureau de la Recette <i>des deniers</i> ou au porteur des Présentes ...) ← Différence précédente |
Version actuelle (2 décembre ~ kerzu 2012 à 11:31) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
{{InsertionHeader|Constitution Clergé - Partie 5b}}<big><u>en la Ville de Quimper</u></big> | {{InsertionHeader|Constitution Clergé - Partie 5b}}<big><u>en la Ville de Quimper</u></big> | ||
- | au Bureau de la Recette <i>des deniers</i> ou au porteur des Présentes ... | + | au Bureau de la Recette <i>des deniers</i> ou au porteur des Présentes, par chacun an, en deux paiements égaux, de six mois en six mois, les premiers jours d'Avril & d'Octobre de chaque année, dont le premier paiement, qui a commencé à courir du <i>premier avril 1777</i> échoira & se sera le premier <i>octobre</i> prochain, pour après continuer de six mois en six mois esdits jours premier Avril & Octobre, tant que ladite Rente aura cours. |
+ | |||
+ | A l'avoir & prendre sur tous les biens & revenus du général & des particuliers dudit Clergé de France, solidairement, sans division, discussion, ni fidéjussion, & aux renonciations de droit requises, & notamment sur les sommes & impositions que ledit Clergé a ci-devant destinées & affectées par différentes Délibérations, pour les arrérages & le remboursement de toutes les Rentes au denier <i>vingt</i>, dues par ledit Clergé ; le tout que lesdits Seigneurs Constituans ont sous ladite solidité affectés, obligés & hypothéqués à la garantie du principal, paiement, cours & continuation de ladite Rente, & icelle fournir & faire valoir bonne & bien payable, sans aucune diminution, ni retranchement, nonobstant toutes choses à ce contraires. | ||
+ | |||
+ | Pour de ladite rente, en principal & arrérages, jouir, faire & disposer par <i>les dittes paroisses</i> & ayant causes, comme de chose leur appartenante. |
Version actuelle
(edit) |
au Bureau de la Recette des deniers ou au porteur des Présentes, par chacun an, en deux paiements égaux, de six mois en six mois, les premiers jours d'Avril & d'Octobre de chaque année, dont le premier paiement, qui a commencé à courir du premier avril 1777 échoira & se sera le premier octobre prochain, pour après continuer de six mois en six mois esdits jours premier Avril & Octobre, tant que ladite Rente aura cours.
A l'avoir & prendre sur tous les biens & revenus du général & des particuliers dudit Clergé de France, solidairement, sans division, discussion, ni fidéjussion, & aux renonciations de droit requises, & notamment sur les sommes & impositions que ledit Clergé a ci-devant destinées & affectées par différentes Délibérations, pour les arrérages & le remboursement de toutes les Rentes au denier vingt, dues par ledit Clergé ; le tout que lesdits Seigneurs Constituans ont sous ladite solidité affectés, obligés & hypothéqués à la garantie du principal, paiement, cours & continuation de ladite Rente, & icelle fournir & faire valoir bonne & bien payable, sans aucune diminution, ni retranchement, nonobstant toutes choses à ce contraires.
Pour de ladite rente, en principal & arrérages, jouir, faire & disposer par les dittes paroisses & ayant causes, comme de chose leur appartenante.