Modèle:1Q326B - GrandTerrier

Modèle:1Q326B

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Version du 13 juillet ~ gouere 2009 à 16:59

Lesquels biens seront adjugés définitivement à une seconde publication qui sera faite dans la quinzaine, au plus offrant et dernier enchérisseur, sous les conditions ci-après.

ARTICLE PREMIER


L'adjucataire paiera dans huitaine du jour de l'adjudication définitive, au Receveur de la régie du chef-lieu du District, les frais de division, estimation, affiches, publications & autres légitimement faits, pour parvenir à la vente, suivant le règlement du Directoire du District, confirmé ou réformé, s'il y a lieu, par le Directoire du Département.

I I


Dans le mois, à compter dudit jour de l'adjudication, il paiera au même Reveveur le quart du prix total de l'adjudication, sans intérêts.

I I I


Chaque année, à partir dudit jour de l'adjudication, il paiera un dixième du surplus, avec les intérêts à cinq pour cent du capital qu'il restoit devoir lors du dernier paiement.

I V


Il n'entrera en possession réelle qu'après avoir effectué les paiemens prescrits par les articles I & II ci-dessus. Les loyers des maisons ne lui seront acquis que du jour de son adjudication, il aura droit à la totalité des fruits pendant par racines au jour de son adjudication et aux fermages qui les représentent à quelque époque que soient fixés les termes de payement déterminés par les baux, si les biens ne sont ni loués ni affermés. Les fruits qui n'auront pas été coupés, arrachés ou détachés de la terre ou de leurs racines, que postérieurement à la date de l'adjudication, lui appartiendront.

V I


L'adjudicataire aura contre le fermier l'action en résiliation que les lois et notamment celle du 15 frimaire, document aux acquéreurs.

V I I


Il prendra le bien en l'état où il se trouvera à l'époque de son adjudication, & il sera tenu de souffrir & consentir toutes les servitudes auxquelles il pourra être assujetti, sans espoir d'aucune indemnités ni dommages-intérêts.

V I I I


Il sera tenu de payer les droits de timbre & d'enregistrement pour le présent acte de vente & pour tous autres y relatifs, de la même manière que s'il contractoit avec un particulier.

I X


Les biens sont vendus sans garantie de mesure, consistance & valeur, & il ne pourra être exercé respectivement aucun recours en indemnité , réduction ou augmentation du prix de la vente, quelle que puisse être la différence existante en plus ou en moins dans la mesure, consistance & valeur, excepté le cas prévu par l'article 25 de la Loi du 3 Juin dernier.

X


Les biens sont vendus francs & quittes de toutes dettes, rentes & redevances foncières, dons, douaires & hypothèques.

X I


L'adjudicataire est soumis en outre à l'exécution des autres dispositions prévues par les Lois relatives à la vente des immeubles des émigrés.

Nous avons ensuite annoncé, 1°. que toute personne qui voudra enchérir, aura à justifier qu'elle est imposée au rôle des contributions, ou à défaut de pouvoir faire la dite justification, elle aura à déposer entre les mains du secrétaire du District, le dixième du prix de l'estimation du lot mis en vente ; 2°. qu'il ne sera reçu aucune enchère au dessous de la dite estimation ; 3°. que chaque enchère ne pourra être moindre de cinq livres lorsque l'objet sera de plus de cent livres, de vingt cinq livres au-dessous de mille livres et de cent livres lorsque l'objet dépassera dix mille livres, conformément au décret du 3 novembre 1791.