Modèle:1Q2747B-4 - GrandTerrier

Modèle:1Q2747B-4

Un article de GrandTerrier.

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Considérant que la loi du 12 fructidor an 3, confirmée par celle du 3 brumaire an 4 restitue les biens des déportés, à la suite de décrets ou d'arrêtés d'administration, à leurs héritiers présomptifs.

Considérant que les revenus d'immeubles des dits déportés perçus par le receveur et l'enregistrement, avant le 20 fructidir an 3, sont compensés avec les frais de séquestres, et qu'il n'y a à rendre aux dits héritiers présomptifs que ceux perçus depuis le 20 fructidor an 3, qui sont restituables en assignats [1] suivant la lettre de la commission des revenus municipaux du 8 brumaire.

Considérant que le montant de ventes de meubles et immeubles doit être également rendu aux dits héritiers présomptifs en bons au porteur admissible au payement de biens des émigrés aux termes des lois des 21 prairial et 22 fructidor an 3.

Considérant qu'Allain Dumoulin curé d'Ergué Gaberic ne s'est déporté qu'après l'arrêté du département du 1er juillet 1792 et que la pétitionnaire est héritière présomptive.

Le commissaire du directoire exécutif entendu.

L'administration ...