Modèle:1Q1107A - GrandTerrier

Modèle:1Q1107A

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Département du Finistère MINUTE

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Empire Français

Vente de biens de la caisse d'amortissement

Lois des 15 et 16 floréal an 10, et 5 ventôse an 12.

Procès-verbal de l'Adjudication définitive par le Préfet du Département du Finistère, le {{{date}}}

Procédant à la vente et adjudication définitive des biens nationaux ci-après désignés et sur lesquels les premières criées ont eu lieu le {{{datec}}} et indiqués dans l'affiche du {{{datea}}} dont il a été donné lecture ; laquelle a été publiée et apposées dans les lieux prescrits par la loi, et notamment en ceux de la situation des biens et dans les chefs-lieux de sous-préfecture. Après avoir donné tous les renseignements nécessaires sur les biens à vendre, nous avons invité les divers concurrens à en faire valoir la vente aux conditions suivantes :

Art. 1er. : Les ventes seront faites à la chaleur des enchères et à l'extinction des feux.

II. Les biens seront vendus francs et quittes de toutes dettes, rentes, redevances foncières ou constituées.

III. Les biens sont adjugés ainsi qu'ils s'étendent et comportent, sans aucune garantie de mesure, consistance et valeur, et il ne pourra être exercé aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation du prix de l'adjudication, quelle que puisse la différence existant en plus ou en moins dans la mesure, consistance ou valeur ; il n'y aura lieu en résiliation et indemnité, que dans les cas prévus et dans la manière prescrite par les art. XXIV, XXV, XXVI et XXVII de la loi du 3 juin 1793.

IV. Les loyers des maisons d'habitation, les fermages des propriétés rurales et les fruits qui les représentent seront acquis aux adjudicataires, proportionnellement et à compter du jour de l'adjudication.

Le trésor public et l'acquéreur supporteront la contribution foncière au prorata de leur jouissance ; l'acquéreur n'obtiendra l'expédition de son contrat qu'en justifiant d'un certificat du Maire de la commune des biens, de s'être fait inscrire au rôle pour l'année suivante.

V. Les acquéreurs auront, contre les fermiers, l'action en résiliation et éviction, en se conformant à cet égard aux lois du 15 frimaire, 11 ventôse, 28 germinal, 21 floréal, 2, 11 et 21 prairial, 1 et 2 messidor, 7 thermidor de l'an 2, et 7 vendémiaire an 4. (Instruction du Gouvernement du 12 frimaire an 5).

VI. Ne seront point admis à enchérir ceux qui ne justifieront pas d'un domicile certain et d'une contribution directe, foncière ou mobilaire, au lieu de leur domicile, ou qui, à défaut de cette justification, ne déposeront pas, entre les mains du secrétaire général de la Préfecture, le premier terme de paiement, d'après la première mise à prix : ceux qui s'étant rendus adjudicataires de biens nationaux, n'ont point acquitté les termes échus, ou qui ayant déjà subi l'évènement d'une folle enchère, n'auront pas payé, depuis, les sommes dont ils sont restés débiteurs ; les particuliers étant manifestement en état d'ivresse ; ceux qui feroiient des enchères exagérées.

VII. Chaque enchère ne pourra être moindre de cinq francs, lorsque l'objet sera de plus de cent francs ; de vingt-cinq francs au-dessus de mille francs, de cent francs au-dessus de dix mille francs, et de cinq cents francs lorsque l'objet passera cent mille francs.

VIII. Tout adjudicataire pourra, dans les trois jours de l'adjudication, faire des déclarations d'ami ou de command {{{reference1}}}, aux termes des lois précédentes, c'est-à-dire, par actes publics ou synallagmatiques, sans que ceux en faveur desquels ces déclarations seront faites, soient tenus à un droit d'enregistrement, autre que celui qu'auroit payé l'adjudicataire lui-même. Le Préfet peut exiger, des acquéreurs ou des commands {{{reference1}}} ou amis, bonne et solvable caution du prix de la vente.