Modèle:Charte1830-chap6 - GrandTerrier

Modèle:Charte1830-chap6

Un article de GrandTerrier.

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Article 48. Toute justice émane du Roi ; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

Article 49. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.

Article 50. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

Article 51. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée.

Article 52. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles.

Article 53. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

Article 54. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

Article 55. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

Article 56. L'institution des jurés est conservée. Les changements qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.

Article 57. La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie.

Article 58. Le Roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines.

Article 59. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente charte restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.