Modèle:Charte1830-chap4 - GrandTerrier

Modèle:Charte1830-chap4

Un article de GrandTerrier.

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Article 30. La Chambre des Députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux dont l'organisation sera déterminée par des lois.

Article 31. Les députés sont élus pour cinq ans.

Article 32. Aucun député ne peut être admis dans la Chambre, s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

Article 33. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

Article 34. Nul n'est électeur, s'il a moins de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

Article 35. Les présidents des collèges électoraux sont nommés par les électeurs.

Article 36. La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile dans le département.

Article 37. Le président de la Chambre des Députés est élu par elle à l'ouverture de chaque session.

Article 38. Les séances de la Chambre sont publiques mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en Comité secret.

Article 39. La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du Roi.

Article 40. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le Roi.

Article 41. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

Article 42. Le Roi convoque chaque année les deux Chambres : il les proroge et peut dissoudre celle des Députés ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

Article 43. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre durant la session et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

Article 44. Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.

Article 45. Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit : la loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.