1484-1547 - Actes anciens mentionnant le toponyme de Tréodet - GrandTerrier

1484-1547 - Actes anciens mentionnant le toponyme de Tréodet

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§ E.D.F.
Travaux de Norbert Bernard, correspondant du Centre Déguignet, pour la transcription et l'analyse de documents anciens datant du Moyen Age (15e siècle et suivants) et relatifs aux familles et aux lieux-dits d'Ergué-Gabéric.

On trouvera essentiellement ici des actes relatifs aux seigneuries de Kergonan et de Kerfors.

Sommaire

1 Erratum sur le manoir de Kergonan et ses armoiries au 15e siècle

Des rectifications sur l'historique et la localisation de ce manoir, et sur les origines de la famille Liziart :

1.1 Confusion entre les manoirs de Kergonan

Depuis la fin du XIXe siècle, suite à une erreur de classement d'une pièce d'archive aux Archives Départementale de Loire-Atlantique [1], une partie de l'histoire du manoir gabéricois de Kergonan est fréquemment attribuée au manoir de Kergonan en Ergué-Armel.

Encore récemment, en 2001, dans son ouvrage sur les manoirs d’Ergué-Armel [2], René Henry s’y réfère encore attribuant par la même occasion le vitrail du VIe siècle de l'église paroissiale d'Ergué-Gabéric au manoir d'Ergué-Armel. Or le seigneur présenté sur ce vitrail, François de Lisiard, accompagné de son saint patron, saint François d'Assise est cité parmi les nobles d'Ergué-Gabéric en 1481 et 1536.

Mais lorsqu'on lit le texte même de l'acte déplacé on ne peut que se rendre à l'évidence que le manoir présenté est celui d'Ergué-Gabéric, le lieu le plus éloigné d'Ergué-Armel, à la pointe Nord-Est de la commune [3]. En effet, la localisation du manoir dans l'acte donne :

[folio I, verso]

Ferantz [bordant], lesdictz manoirs, mettayre et lieux et convenant sur declairés, d’ung endroict, sur la ripviere d’Odet, d’aultre endroict, sur le grand chemin qui mesne du bouch de Coray à la ville de Kempercorentin. Et de toutz aultres endroictz sur terres des appartenances des villaiges de Kervauther [Kerautret][4], Quelenec [5], Kerlevyou [Kerlaviou] [6], Keransaulx [Kersaux] [7] et Parc an Fancquic [8], estant situés en la parroesse d’Ergue Gabere.

En outre, les Lisiart, seigneurs de Kergonan, apparaissent en 1426 [9], 1481, 1536 et 1562 parmi les nobles d'Ergué-Gabéric et jamais parmi ceux d'Ergué-Armel.

En 1426 :

Kerconnan

Hervé Barz, demeurant audit lieu sous Raoul de Liziard, noble, auquel lieu est ledit Liziard demeurant et y fait sa maison et le veut exempter de contribuer es fouages, combien que depuis la demeure dudit Lisiard il accoutumait lui et le demeurant au lieu contribuer es fouages, et les paroissiens le contrarient, et sont sur procès pendant, et recordent lesdits témoins le lieu n’être mis manoir et ledit Liziard avoir ailleurs manoir, auquel sauve métayer, et le commissaire qui a été sur le lieu dit que n’est pas manoir bien dit que ledit Liziard y a commencé un grand édifice. Il payera car ce n'est pas manoir ancien. [10]

En 1481 :

Les nobles d'Ergué Gaberit.

François Lisiard, mineur, par Louis le Borgne, archer en brigandine. [11]

En 1562 :

De Ergué-Gaberit.

Jehan Lisiard, S.r de Kergonan, présent, dict qu'il est sous l'esdict. [12]

Notes :

  1. Léon MAITRE, Inventaire Sommaire des Archives Départementales antérieures à 1790, (t. 1er : Chancellerie et Chambre des Comptes : art. B 1-B 1952, et t. IId : Chambre des Comptes : art. B 1953-B 2447
  2. René HENRY, Les châteaux et manoir d'Ergué-Armel et leurs légendes, 2001 (le manoir de Kergonan - Ergué-Armel - y est traité pages 27-36).
  3. Kergonan est à à 8,0 km au N-E du bourg d'Ergué-Gabéric. Et Ergué-Armel se situe au Sud.
  4. Kerautret, lieu-dit d'Ergué-Gabéric, à 8,0 km au N-E du bourg.
  5. Quélennec, lieu-dit d'Elliant, à 8,7 km au N-O du bourg.
  6. Kerlaviou, lieu-dit d'Ergué-Gabéric, à 6,0 km au N-E du bourg.
  7. Kersaux, lieu-dit d'Ergué-Gabéric, à 6,5 km au N-E du bourg.
  8. Parc-Fantic, lieu-dit d'Ergué-Gabéric, à 6,2 km au N-E du bourg.
  9. A la même date, le manoir de Kergonan en Ergué-Armel est détenu par "maître Guillaume Kerconan, noble", Hervé TORCHET, La réformation des fouages de 1425 (26) dans l'évêché de Cornouaille, p. 118.
  10. Hervé TORCHET, La réformation des fouages de 1425 (26) dans l'évêché de Cornouaille, p. 107.
  11. FREMINVILLE (le chevalier de), « Monstre de l’Euesché de Cornouaille de l’an 1481 », dans Antiquités de la Bretagne : Finistère, librairie Lefournier et Deperiers, Brest, 1852, p. 345.
  12. FREMINVILLE (le chevalier de), « Monstre Genérale de l’Euesché de Cornouaille, faicte à Quimper les 15e et 16e du mois de may 1562 », dans Antiquités de la Bretagne : Finistère, librairie Lefournier et Deperiers, Brest, 1852, p. 476.

 

1.2 Fausses armoiries pour les Liziart

Une phrase malheureusement formulée dans Kerdévot, Livre d'or du cinquième centenaire, une confusion entre différentes branches de familles nobles pourraient aboutir à une terrible confusion dans l'histoire des seigneurs de Kergonan en Ergué-Gabéric - histoire déjà faussée par une autre méprise.

Voici l'information telle qu'elle rapportée page 39 du Livre d'Or :

« Ils [les blasons de deux familles nobles elliantaises] voisinent avec les armes d'autres nobles, celles des Liziart et de leurs successeurs, les du Faou, à Kergonan, en Ergué-Gabéric. »

Or si le blason des Du Faou [1] y apparaît belle et bien, le blason qui est attribué aux Liziart [2] ne correspond pas à leur armoiries. Mais surtout les Du Faou ne succèdèrent jamais aux Lisiart pour leur manoir de Kergonan mais possédèrent un autre manoir, Keristin [3], à Ergué-Gabéric. L'erreur provient d'une lecture simpliste du Nobiliaire de Pol Potier de Courcy, à l'article Liziart [4] qui indique :

LIZIART ou LEZART (DU), sr dudit lieu, par. de Rosnoën, — du Mesmeur, par. de Briec, — de Kergonan, par. d’Ergué-Gabéric, — de Trohanet, par de Langolen.

Réf. et montres de 1426 à1562, par. de Briec et Ergué, év. de Cornouaille.

Ecartelé aux 1 et 4 : d’or à trois croissants de gueules, aux 2 et 3 : d’azur à la quinte-feuille d’argent [5].

La branche aînée fondue dans du Faou.

Or c'est la branche aînée des Du Faou qui a succèdé aux Liziart pour le manoir de Lisiart, et cela avant qu'une branche cadette des Lisiart ne fasse de Kergonan un manoir (avant 1426).

A la même époque, une branche cadette des Du Faou, des seigneurs de Rustéphan en Nizon détient le manoir de Keristin.

En 1426 :

Le manoir de Kerjestin Yvon Le Crom, métayer Yvon du Faou, noble, exempt [6].

Cette branche s'y trouve encore vers 1489, lorsque la maîtresse-vitre de Kerdévot est réalisée. Le paradoxe c'est que les Du Faou de Rustéphan disparaissent vers 1500 alors que les Liziart de Kergonan se maintiennent jusqu'en 1562. Les Du Faou n'ont donc jamais pu succèder aux Lisiart à Kergonan, en Ergué-Gabéric.

Norbert BERNARD

Tympan de la maîtresse-vitre de Kerdévot :

Notes :

  • [1] Localisé dans la forme 5 du tympan, cf. Livre d'or, p. 42-43.
  • [2] Localisé dans la forme 00 du tympan, cf. Livre d'or, p. 42-43.
  • [3] Keristin, lieu-dit à 5,6 km à l'Est du bourg d'Ergué-Gabéric. Ce manoir est plus proche de la chapelle de Kerdévot que celui de Kergonan.
  • [4] POTIER DE COURCY (Pol), Nobiliaire et armorial de Bretagne, Floch, Mayenne, 1890, p. 195.
  • [5] D'après le vitrail latéral de l'église paroissiale d'Ergué-Gabéric les armoiries de la branche de Kergonan étaient différentes : d’or à trois croissants de gueules.
  • [6] Hervé TORCHET, La réformation des fouages de 1425 (26) dans l'évêché de Cornouaille, p. 107.
  • [7] En février 1503, Guillaume de la Marck (de la Marche), seigneur d’Aigremont et son épouse Renée du Fou font aveu du manoir de Keristin qui leur avait échu de nobles homs missire Jehan du Fou, seigneur de Nouastre et de Rusteffan [décédé] au moys de juign l’an mil IIII c(ent) IIIIxx doze [1492] (Archives départementales de Loire-Atlantique, B 2012/6).

2 Documents du 15 au 18e mentionnant le village de Kerfors

La toponomie de Tréodet est-elle issue de "tre" (trève) ou de "Tnou" (colline) ? Les documents suivants en disent un peu plus.

2.1 Aveux des héritages du Plessix en Ergué-Gabéric - 11 mars 1484 - s.l.

A : Archives départementales de Loire-Atlantique, B 2013/4.

B : Archives départementales du Finistère, A 85*, fol. 540 : Aveu « d’ecüier Guillaume du Plessix », 1484, coté 26 {analyse}

Transcription :

« 1/ C’est le minu [2] que noble escuier Guillaume du Plesseis baille et presente à Jehan le Baud, recepveur ordinerre de Kempercorentin [3] de /2/ levees et revenues que feu Jehan du Plesseis et Aelice de Kaer, sa compainge espouse, pere et mere dudit Guillaume. Et /3/ ausquieulx ledit Guillaume est filz aesné principal heritier et noble tenoit et posidoet au fie prouchain de /4/ la jurdicion de Kempercorentin afin de fere la levee desditz heritages par cause du devers de rachat par le deceix /5/ d’iceulx maries decedes en l’an prochain avant la Magdalegne derroine [4] passee.

(…)

Item, d’une piece de fenier [5] es mectes [6] du village de Treodet afermé à la /11/ desguerpie [7] Guillaume Jourdan cinq soulz.

Notes:

  1. De la famille du Plessix-Nizon en Nizon, seigneur de Missirien en Kerfeunteun.
  2. Catalogue de ses biens et revenus.
  3. Ancien nom de Quimper.
  4. Derroine : dernière
  5. Fenier : pré à foin.
  6. Es mectes : dans les limites du terroir.
  7. Desguerpie : veuve3

2.2 Aveu des héritages de Catherine de Kerloaguen - 26 novembre 1540 - Clohars

[« en la maison et manoir de Botigneau en la parroisse de Crozoal »]

Aveu des héritages de Catherine de Kerloaguen.

Ceux-ci se composent d’une tenue à Kerourvois (Kerurgoaez).

[Répertorié dans Léon Maître, l'Inventaire Sommaire des Archives Départementales antérieures à 1790, t. IId : Chambre des Comptes : art. B 1953-B 2447 :

B 2013 (Liasse) — 41 pièces, parchemin ; 17 pièces, papiers.

1441-1783. — Paroisse d’Ergué-Gabéric. — Aveux et dénombrements de terres, de fiefs, de rentes, de convenants, de maisons, de châteaux, de droits réel et honorifiques tenus noblement et roturièrement du Duc et du Roi, dans le ressort de la sénéchaussée de Quimper, sous les dénominations suivantes : (…) — autres aveux pour des terres nobles ou roturières, (…) etc. par les familles de (…) de Kerloaguen, (…).] A : Archives départementales de Loire-Atlantique, B 2012/4 q. 1 pièce, parchemin, sceau sur simple lacs disparu, env. 27 x 55 cm.

B : Archives départementales du Finistère, A 85*, fol. 517 {analyse}.

Transcrition :

« 1540

Declaration, description et desnumbrement des terres et heritaiges que noble damoiselle Katherine de Kerloaguen, dame de Botynyeau tient prochement et noblement à Foy et debvoir de rachat[1] quant le cas advient de et soubz monseigneur le Daulphin, duc et seigneur proprietaire dudict duché de Bretaigne, soubz sa court et jurisdiction de Kempercorentin.

Premyer

(…)

Et tout ce que dessus ladicte damoiselle Katherine de Kerloaeguen presante devant nous par nostredicte court de Kempercorentin, apres que se soubzmect o tout le syen à la jurisdiction, destroict et oboissance de nostredicte court quant à tout le contenu en cestes faire, greer, tenir et accomplir. Congnoit et certiffie estre vroye et contenir verité Et à celle cause promect, jure et s’oblige à foy et oboissance audict sire et à sadicte court. Et a luy faire et fournir toutz servicze et oboissance en tel apartenir.

Et aussi à cause d’une quarte partie ou envyron que congnoit tenir soubz ledict sire et sadicte court Jehan, Alain et Caznevet Rycard soubz ladicte ladicte [sic] damoiselle ou villaige de Tenouodet[2] en ladicte parroisse d'Ergué Gaberyc pour en poyer à ladicte damoiselle de taille chacun an à chacun terme de monseigneur sainct Mychel Montdegarganne soixante dix soulz monnoye[3].

Notes:

  1. Droit de foi et rachat : c’est un droit de mutation payé lorsque le propriétaire ou son seigneur change, il équivaut à une année de revenue.
  2. Tenou, de tnou, colline, donne souvent des formes en Tro-, comme Trohanet en Briec anciennement Tnouhanet.
  3. La monnaie bretonne, dite « monnoie » équivalait à 5/4 de la monnaie française, dite « tournois ».

2.3 Aveu de la seigneurie de Quistinic par François de Quélen, seigneur du Vieux Chastel - [1547] - [lieu ?]

Aveu de la seigneurie de Quistinic [1] par François de Quélen, seigneur du Vieux Chastel.

Sa mouvance [2] englobe, entre autres, les villages de Kerdalaste, un village non nommé, Kerdeurt Keranhenauff, les manoirs de Mezanles (Maesanles) et Penanmenez, et son domaine comprend les villages de Tréodet (Trefoudet), Squividan (Squivedan), Le Lec (Lehec), le tout dans la paroisse d’Ergué-Gabéric.

[Répertorié dans Léon Maître, l'Inventaire Sommaire des Archives Départementales antérieures à 1790, t. IId : Chambre des Comptes : art. B 1953-B 2447 :

B 2008 (Liasse) — 41 pièces et 96 feuillets, parchemin ; 13 pièces, papier.

Notes:

  1. Motte et manoir de Quistinic, commune de Briec.
  2. Seigneurie en propriété indirecte.

2.4 Aveux et dénombrements de terres ... - XVe siècle-1759. — Paroisse de Briec

Aveux et dénombrements de terres, de fiefs, de rentes, de convenants, de châteaux, de droits réels et honorifiques, tenus noblement et roturièrement du Duc et du Roi, dans le ressort de la sénéchaussée de Quimper, sous les dénominations suivantes : la seigneurie de Quistinic, s’étendant sur les paroisses de Poullan, Ergué-Gabéric, etc., avec haute, moyenne et basse justice, droit de fourche patibulaire sur le chemin qui va du bourg de Laz à Quimper, possédée par Yvon de Quélen, fils de Conan, seigneur de Vieux-Chastel (XVe siècle), Olivier de Quélen (1477), autre Olivier de Quélen, fils de Jeanne du Chastel (1489), Jean de Quélen (1541), François de Quélen, son fils, seigneur de Plonévez-Quintin, qui a fait suivre son aveu de la liste des gages payés aux officiers de la cour de Quistinic (1547) ; (…).]

A : Archives départementales de Loire-Atlantique, B 2008/1, 1547.

B : Archives départementales du Finistère, A 85*, fol. 10-33.

Transcription :

« [fol xliiii]

(…)

Auxi tient ledict seigneur de Vieulxchastel ausdictz debvoyr de foy et rachat de monseigneur le Roy une tennue et convenant estant ou villaige de Trefoudet [1] en la parroesse d’Ergué gaberic que dudict seigneur du Vieulxchastel tiennent à convenant Jehan, Allain et Caznevet Richard pour en poyer audict de Quelen chacun terme de la sainct Michel Montegargane la somme de six rennees combles fourment et six rennees combles seigle. Pour ce … vi rennees combles fourment et vi rennees combles seigle. »

Notes:

  1. Par contre ici l’étymologie semble se rattacher à tref-, treve, quartier.

3 Actes et donations de la famille Kerfors au 15e sècle

Des actes relatifs à la famille de Kerfors :

3.1 Contrat contenant divers échange entre Guillaume de Lisiart, Charles Kerfors, Thebaud Kerfors - 2 mai 1416 - Quimper

Contrat contenant divers échange entre Guillaume de Lisiart, Charles Kerfors, Thebaud Kerfors et sa femme Marie Le Gluidic et Alain Rolland et sa femme Katherine Kerfors, pour des terres situées en Briec, Langolen et Ergué-Gabéric.

A : Archives départementale du Finistère, 32 J 81 – Fonds De La Marche. Une pièce, parchemin.

Nota : ce document permet de mieux comprendre les actes 706 et 1468 du registre des lettres scellées à la chancellerie de Bretagne en 1509 (cf. COZ (Christelle), Transcription et étude du registre des lettres scellées à la chancellerie de Bretagne en 1509, mémoire de maîtrise dactylographié, Brest, 1998).

Transcription (incomplète) :

Sachent touz que par nostre court des Regaires de Cornouaille furent en droit presentz par devant nous et personnelement establiz nobles gens Guillaume de Lisiard, seigneur de Tnouhanet [1], Charles Kerfors, Thebaud Kerfors et Marie Le Gluidic, sa femme, Alain Rolland et Katherine Kerfors, sa femme, et chacun deulx dune et autre part respectivement. Auxquelles Marie Le Gluidic et Katherine Kerfors lesditz Thebaud Kerfors et Alain Rolland, et chacun deulx respectivement donnerent et presterent, et par ces presentes donnent et prestent leur auctorites, povoirs et assentementz maritaulx et paterneaulx quant à tout le contenu en cestes et ce que ensuit tenir, fournir et acomplir. Et o ce lesdictes parties et chacune delles respectivement se submectantz et qui de fait se submectent par ces presentes en tant que mestier est, o touz et chacun leurs biens meubles et immeubles presentz et futurs et par leurs sermentz à la juridiction, destroit, seigneurie et obeissance de nostredicte court quant à tout le contenu en cestes. Congneurent et confesserent, et par ces presentes congnoissent et confessentavoir fait, et par ces presentes font, eschange et permutation de partie de leur heritages, terres et rente advoer et tenir entreulx, leurs hoirs et causes aïans à héritage, à jamais, en la forme et maniere que ensuit.

Premier entre ledit Charles Kerfors, de sa part, et lesditz Thebaud et sa femme, Allain Rolland et sa femme, d’autre, par lequel leditz mariez et chacun deulx o lesdictes auctorites baillerent, livrerent, cedderent et transporterent, et par ces presentes baillent, livrent, ceddent et transportent audit Charles Kerfors, prenant et acteptant pour luy, ses hoirs et cause aïans à heritage, à jamais, un sixiesme partie des lieux et villages du Carbont [2] , Kerdevot [3], Kerdozhal [4], Quillihuezec [5] et Le Meuneuguic [6], et les terres et heritages que tienent Hervé et Caznevet Le Rochcan, Jehan Heidon, Olivier Poupon, Jehan Le Joncour, et la veuffve de feu Thebaud Creff es villages de Lesgouvenech [7], Penhoarnna [8], Kertuzoal [9] et Lenhesque [10] et chacun deulx, leurs terrouers, yssues et appartenances en la paroisse dergué gaberic. Et generalement toutes et chacune les terres et heritages qu’ilz ont, tiennent et possedent, et leurs appartenances, en ladicte parroisse dergué gaberic.

En retour, recompanse et contreschange de ce ledit Charles Kerfors bailla, livra, cedda et transporta et par ces presentes baille, livre, cedde et transporte auxditz Thebaud et sa femme, Allain Rolland et sadicte femme, le lieu et village de Tiriennez [11], o ses yssues, largesses, franchises et autres appartenances ou demeurent Hervé et Alain Jestin et Amour [12] leur mere, ou treff de Langollen en la parroisse de Briziac, avec la somme de [effacé] soulz de cheverente o tele seigneurie, femedroitz et devoirs seigneurieulx que ledit Charles avoit sur un parc nommé parc an maenglas et ung aultre parc nommé parc caznevet et deux autres parcz nommez parcou an gallou, qui autreffoiz furent à Mahé Prigent et que à present tienent Jehan Heidon, Alain Heidon et Guillaume Le Corzon, situes et estans ou treff et en la parroisse de Briziac, à estre ladicte cheverante poiee et rendue à Kerobezan [13] audit Thebaud appartenant en ladicte paroisse de Briziac à chacun terme et feste de monseigneur saint Michel en Moncte Garganne par chacun an.

Et ce fait ledit de Lisiard, seigneur de Tnouhanet de sa part, et lesditz Thebaud Kerfors et sa femme, Allain Rolland et sa femme, et chacun deux o lesdictes auctorité dautre partie firent, et par cestes font eschange et permutacion de heritages par lequel lesditz Thebaud Kerfors et sa femme, Allain Rolland et sa femme, baillerent, livrerent, cedderent et transporterent, et par ces presentes baillent, livrent, ceddent et transportent audit de Lisiard aceptant pour luy, ses hoirs, suctesseurs et cause aïans à heritage, à jamais, audit tiltre ledit lieu et village du Tiriennez, o sesdites yssuez, franchises, largesses et appartenances.

Et en retour, recompense et contreschange equipolent de ce ledit de Lisiard affermant avoir eu et [un mot non lu] par pareil tiltre deschange et quelque soit à titre heritel de nobles homs Hervé du Juch, seigneur de Pratanroux, en son nom et comme cause aïant de noble et puissant le seigneur du Juch et du Mur, les terres, rentes, heritages et droictz heritels qui ensuivent, o le previlege et prerogative dudit seigneur destre tractez et convenuz ainsi que a esté acoustumées temps passé par sa menee et en lendroit de leurs obeissances et qu’il en puisse avoir le retraict et congnoissance des causes ainsi que es temps passez bailla, livra, cedda et transporta, et par ces presentes baille, livre, cedde et transporte audit Kerfors et sa femme, Allain Rolland et sa femme acteptans pour eux, leurs hoirs, suctesseurs et cause aïans à heritage, à jamais, le lieu et village de Kerobezan Ysellauff, o ses appartenances, ouquel demeure Michel Cadoudal, ainsi que les tien ledit Michel à sexante cinq soulz monnoie de taille, ferme et convenant par an avec la part, portion et cotité que lesditz de Pratanroux causaïantsurditz dudit seigneur du Juch et du Mur avoit et luy appartenoit en la montaigne et piecze de terre nommee Menez an Lay es parroisses de Briziac et de Landrévarzec. Item, tout et tel droit, cause, raison et action que ledit seigneur du Juch et ledit seigneur de Pratanroux son cause aïant, lun et chacun avoint et leur appartenoit, pourrint et debvoint competer et appartenir en et sur le lieu, estaige et tenue de heritage, et ses appartenances, que tenoint et tiennent Jehan Le Henauff et Guillaume Le Goff, ou village de Quilligonnech [14], ses terrouers et appartenances, en ladicte parroisse de Landrevarzec, soit en fond et demaine, soit en seigneurie, rente, cheverente et devoirs seigneurieulx, pour le pris et somme de trante trous soulz quatre deniers monnoie par chacun an de taille, ferme et convenant ou cheverante et rante (…)

(…) Donné tesmoign le seau estably es contractz de nostredicte court cy mis. Fait et gree en ceste ville de Kempercorentin, le second jour de may, lan mill IIIIc IIIIxx saese.

(…)

Le Chever, passé. De Kermodiern, passé. »

Notes:

  1. Château de Trohanet en Briec. La parenté des Lisiart de Trohanet avec les Lisiart de Kergonan en Ergué-Gabéric n’est pas connue.
  2. Carpont, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 7,0 km au NE du bourg.
  3. Lecture incertaine. Kerdévot, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 6,0 km au NE du bourg.
  4. Kerdohal, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 5,5 km au NE du bourg.
  5. Quilihuec, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 2,5 km au N du bourg.
  6. Munudic, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 3,6 km au NO du bourg.
  7. Lézouanach, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à l’E du bourg.
  8. Lieu non identifié.
  9. Kerdudal, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 2,5 km au NO du bourg.
  10. Lenhesq, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 2,5 km au N du bourg.
  11. Dérienné, lieu-dit de Langolen à l’O du bourg.
  12. Ou Amoue ?
  13. Kerobézan, lieu-dit de Briec, au sud du bourg.
  14. Quilligonec, lieu-dit de Briec aujourd’hui, au sud du bourg et à l’est de Kerobézan.

3.2 Retrait à titre d’héritier de Jehan Le Bouder et vente à Catherine Kerfors - 20 juillet 1446 – [Quimper ?]

Retrait à titre d’héritier de Jehan Le Bouder d’une tenue à Kervreyen et vente de ce même bien à Catherine Kerfors.

A : Archives départementale du Finistère, 32 J 81 – Fonds De La Marche. Une pièce, parchemin.

Transcription :

« 20 juillet 1446.

Sachent toutz que comme aultreffoiz Jehan Le Bouder le Jeune eust eu et retrailt par tiltre heritier un tenement de terre, ou toutes ses appartenances de Alain Glemarhec et Jahanete, sa femme, à cause d’icelle, qu’ilz avoint et à aux appartenoit ou devoit competer et appartenir en la ville de Kergaffreryen , et ses appartenances, en la paroisse de Ergué Caberic. Et en general tout quant qu’ilz avoint deheritage en ladicte ville de Kerangaffreryen [1] en ladicte parroisse pour le prix et somme de six livres monnoie poyee et nombree par ledict Bouder ousditz mariez et dont s’estoint lesditz mariez tenuz pour contentz et bien poyez et avoint quitté ledit Bouder selon que plus à plain faict mencion o contract de ladite vendicion dabté du neuffiesme de mars l’an mill CCCC quarente et quatre.

Aujourd’huy, en nostre court de Kempercorentin fust present en droit et pour ce personelement estably ledit Jehan Le Bouder en recongnessant ledit tenement estre le fié et seingnourie de ligence de Katherine Kerfors et icelle avoir et lui estre deu cinq soulz maille de chieffrante un fois l’an dessus lesditz heritages.congneust et confessa et par cestes congnoyt et confesse avoir baillé, livré, cedé et transporté ledit tenement, et sesdites appartenances, aladite Katherine Kerfors a en joir pour elle, ses hoirs et causes aient heritierement à tous jour mais. Et tout le droit, cause, raisson et action que ledict Bouder avoit et luy competoit et appartenoit en icelluy concrectement. Et ce pour le pris et la somme de sept livres cinq soulz monnoie poyez et nombrez presentement en la presence de nostredite court de ladite Katherine audit Bouder et doint de se tint et se tient comptent et bien poyé et en quitta et quitte ladite Katherine et toutz aultres quittez et delivrez à cause de ce à jamais et par son serement. Duquel tenement, ses appartenances, dessus livré et transporté par ledit Bouder à ladite Katherine, comme dit est, se devestit et se desnua, se deveste et se desnue ledit Bouder en vestant et mettant ladite Katherine, pour elle, ses hoirs et causes aient, en possession et saissine corporelle et reelle par la baillee et tradicion de ces presentes lettres et tiltres dessusdit. Et quant à garantir, deffandre ladite Katherine, ses hoirs et cause aient, sur ledit tenement, et ses appartenances, comme dit est, doit, promist, grea et sobligea, et par cestes promet, gree et soblige ledit Bouder, o toutz ses biens meubles et immeubles, presentz et avenir, envers et contre toutz à la coustume du pays et par son serement. Voulant et veult ledit Bouder que ladite Katherine se puisse aproprier, joir, saissire, prandre et accuillir odit [sic] tenement, et ses appartenances, faire et passer ses banieset aproprimentz d’icelluy toutes les foiz qu’il vouldra et verra l’avoir à faire l’absence ou presence dudit Bouder quant ad ce non obstant. Et sans l’appeler ad ce nullement ne requerre. Et la tenour de ces lettres tenir, fournir bien et loyaulment acomplir, sans jamais encontre venir ne procurer venir par luy ne par aultre en son nom. Et renunce quant ad ce à excepcion de fraude, voul, barat, tricherie, lesion, circonvencion, terme de parller, jour, juge, requerre, ne avoiy foy epomer ne mander [n.l.], plegement faire ne donner vy, inhibicion ne suspense de cour deglisse impetrer. Et a toutes aultres excepcion et decepcion quelxconques que contre la tenour de cestes pourroinct estre dictz ne obicer en tout ou en partie. Et au droit dissant generale renunciacion non valoir jura ledit Bouder sur les Sainctes Euvangiles Nostre Seingnour touchant, et par son serement. Donné tesmoign de ce le seel estably aux contractz de nostredite court à cestes mis, le XXe jour de juillet l’an mill CCCC quarante et houit.

Constat de interligne : « est », de cancellerie : « toutz ses », donné comme dessus.

Goualichet, passé. [n.l.] passé. »

Notes:

  1. Kervréyen, lieu-dit d’Ergué-Gabéric, à 2,0 km au NE du bourg. Lieu voisin du manoir de Kerfors.

3.3 Echanges de terre entre Catherine Kerfors (Menez Botgarz) et Yvon Kersulgar - 19 mars 1459 - [Quimper ?]

Echanges de terre entre Catherine Kerfors (Menez Botgarz) et Yvon Kersulgar (Kervian)

A : Archives départementale du Finistère, 32 J 81 – fonds De La Marche. Une pièce, parchemin.

Transcription :

« En nostre court de Kempercorentin furent presant en droit et personnelement establiz Yvon Kersulgar et Beautrice Kermezhoent sa fame à laquelle ledit Ksulgar son mary donna et presta et par la tennor de cestes donne et preste son auctorite et ass[entement] que mestier est, dune partie, et Katherine Kerfors daultre.lesquelles parties dune et daultre part cognecerent et confesserent, et par ces presantes lettres congnoissent et confessent avoir fait et par ces presantes font eschanges et permutacion de partie de leurs terres et heritage en la forme et maniere que enssuit : Cest assavoir ansi que lesdiz mariez et o ladite auctorite ont baillé, livré, cedé et transporté, et par ces presantes lettres baillent, livrent, cedent et transportent à ladite Katherine Kerfors, ses hoirs, successeurs et qui cause aura d’icelle affin et perpetuel heritaige à jamais toutes et chacunes les terres et heritages que ilz ont en la ville, ses terrouers et appartenant de Kerbihan [1] et oquel demeure Raoul Le Balch [2] en la parroisse derguegaberic avecques une paree de terre que Jucquel Coustance tient desdites terres et lesquelx fierent les heritages de Jehan Kerzedec. Et pour retour recompensacion et equipolent eschange de ce lad Katherine a baillé, livré, cedé et transporté, et par la tennor de cestes baille, livre, cede et transporte ousditz mariez à en jouir pour eux, leurs hoirs, successeurs et cause aientz deulx affin et perpetuel heritage à jamais toutes et chacunes les terres et heritages que celle Katherine a et à elle appartient, doibt ou la peust compecter et appartenir en la montaigne nommé Menez Botgarz appellé la terre Logodec et dont avoit en contraryetté entre lesditz parties sur partie desditz terres, savoir sur environ troys arpans et un poy de pré dont avoint apoincté que chacun deulx [non lu] jouy jucques à une moictié. Et en general tout quant de heritage que icelle Katherine avoit et le appartenoit en ladite montaigne entre le village de Kerdevot [3] et Runbernard [4] et Botgarz [5] et Kerjahan [6] estantz en ladite parroesse d’Ergué. Et une paree de terre estant hors le parc an narch maen en la montaigne de Rosburtul devers le midy en ladite parroesse et generalement tout quant à elle a de heritage en ladite montagne fors le Parc an Narchmaen.

Donné sauff nostre droit et l’autruy, tesmoign de ce le seel estably aux contractz de nostredite court à cestes mis le dix neuffieme jour de mars l’an mil quatre centz cinquante et neuff.

Jehan Le Goualichet passé. Passé par Gae en Cozden. »

Notes:

  1. Kervian, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 1,7 km au NE du bourg.
  2. Les Le Balch y demeurent toujours sous les seigneurs de Kerfors en 1488 et 1493 (cf. maîtrise Nathalie Calvez, annexe, p. 96-98).
  3. Kerdévot, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 6,0 km au NE du bourg.
  4. Rubernard, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 5,0 km à l’E du bourg.
  5. Bohars, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 3,4 km au NE du bourg.
  6. Kerjean, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 5,6 km à l’E du bourg..

3.4 Echange de bien entre Canevet Kerfors pour sa mère Catherine et Raoul Droniou - 14 mars 1460 – Quimper

[ratifié le 19 mars 1460 à Concarneau.]

Echange de bien entre Canevet Kerfors pour sa mère Catherine (terre et rentes en Saint-Evarzec et Nevez) et Raoul Droniou s’engageant pour sa compagne Marguerite An Stanc Bihan (terres à Kerdudal). Et confirmation de cette dernière.

A : Archives départementale du Finistère, 32 J 70/1 – Fonds De La marche. Une pièce, parchemin

Analyse au verso : « [non lu] Kerdudal et contract deschange dentre escuyer Raoul Droniou, sr du Stangbian, et Canevet Kerfors. »

Transcription (non corrigée) :

« xiiij mars 1460

Sachent touz que en nostre court de Kempercorentin furent presentz au droit et personnellement establiz noble escuier Raoul Droniou, en nom et comme comme celuy qui se fit fort pour Margaricte Anstancbihan [1], sa compaigne, dune partie, et Caznevet Kerfors, ou nom et se fessant fort pour Katerine Kerfors, sa mere, daultre partie. Lesquelx et chacun deulx en eulx submectantz et lesquelx se submidrent o touz leurs biens et par leurs serment en mondit [non lu] et nostredite court quant à tout et fournir tout le contenu en cestes et quant mestier est. Congneurent et confesserent et par cestes congnoessent et confessent pour leurs [non lu] et proufit communs ensembles avoir fait [non lu] et par cestes font eschange et par mutacion de partie de leurs heritages et rantes ensamble en la maniere que senssuit : savoir est ledit Droniou, ou nom que dessus, avoir livré, cedé, baillé et transporté et par la teneur de cestes baille, livre, cede et transporte audict Caznevet, oudit nom, prenant et acceptant par ledit tiltre de eschange la moictié dun estaige et tenement de terre, o toute ses ysues [sic], largesses, preriez et apartenances, que ledit Droniou et sadite compaigne à cause d’icelle, aont et à eult appartient en [non lu] vers le seigneur de Lanros, situé au village de Kerdudal [2], son terrouer et appartenances, et en general tout quant de heritage que Daniel Kerdudal tient et souloit tenir à convenant desditz mariez oudit village de Kerdudal es mecte en la parroesse de Ergué Gaberic. Et que en retour et pour recompanse d’iceulx heritages ledit Caznevet oudit nom a baillé, livré, cedé et transporté et par cestes baille, livre, cede et transporte audit Droniou, ou nom que dessus, prenant et acceptant, pour en joir eulx, leurs heritiers, sucesseurs et cause aient delx [sic] à heritage à jamais, c’est à savoir : la somme de dix soulz de chieffrante ou rante avecqs les femedroitz que ledict Caznevet afirm ladicte tenue avoir et ly estre du et appartenir de sur les heritages de Jahan Cozou, clerc, au villaige de Rudalahez [3] et ses appartenances en la parroesse de Saint Tefredec avecques auxi la tierce partie d’un estage et tenement de terre que ladite Katerine a et ly appartient en non devis [non lu] Guillaume Raquer, au village de Kerony en la parroesse de Nevez [4], quelx heritage Guillaume Martin tient à convenant de ladite Katerine. Desquelx heritages et rante baillent chacun des uns desditz parties es noms que dessus à l’autre deulx, se sont [non lu] acomptant et bien poie sanz aultre prisage ne [non lu] sur ce faire et [non lu] quicteroint à cause de ce. Desquelx heritages dessus transportez livrez des uns desditz parties [deux mots non lus] à l’aultre deulx parties par ces presentes se sont [non lu], denuez et desaesi, defont proprietté [non lu] en vestant et mectant lun l’aultre deulx en posession et saisine [non lu] et reelle par la baillee et tradicion de cestes et le tiltre dessusdit voulantz et veulent qu’ilz puissent eulx appartenir, joir, saisir, |non lu], et aceuillir et [non lu] en foy et homage aux seigneur desquelx icelx heritages sont tenuz faire les [non lu] et appartenantz à la coustume toutes les foiz quil pourront l’avoir affaire sanz etre requerre ad ce nullement. Sur lesquelx heritages dessusditz [non lu] se sont leditz pariez et chacun deulx respectivement es noms que dessus entre obligé et par cestes sentre obligent les uns par les altres delx [sic pour les 2 mots] sur l’obligacion de touz et chacun leurs bien meubles et in meubles present et advenir et par leurssermentz, garantaige et deffanse faire, savoir lun delx [sic] sur ce que à l’aultre à l’aultre [sic] delx [sic] envers et contre touz à l’uz et coustume du païs et par expres lesditz Droniou et Caznevet et checun delx en partie es noms sentre obligerent et par cestes sentre obligent lun versl’aultre deulx savoiir ledit Droniou [non lu] sadite compaigne et ledit Caznevet sadite mere à ratifier et avoir agreable tout le contenu en cestes ou fournir de ratificacion valable de celles à la fin dedans lasaint Michel prouchenne venant anpres la dabte de cestes soubz la somme de dix escuz d’or à estre acquise et gaignee de lun desditz parties sur l’autre delx que seroit en deffault de fournir et [non lu] de [non lu] de ce quedit est. Et la teneur de cestes tenir, fournir et acomplir et non venir jamais encontre par eulx lun partiesne par aultre en leurs noms en renunciantz et renuncierent quant ad ce à excepcion de fraude, voel bavat, inehence, lesion, [deux mots non lus] en fait ne en confesse [non lu] jour [deux mots non lus] avoir plegement, faire ou donner, exprimer, mander ne dire à vie [non lu] ne en suspens cour de eglise impetre et à toutes altres [sic] excepcion que contient la teneur de cestes pourroit estre [non lu] tout ne en partie et au droit disant generale renunciacion non valoir jurent lesditz parties et chacun deulx respectivement sur sainctes Evangilles Nostre Seigneur touchant et par leurs serment. Donné tesmoign de ce le seel establi aux contractz de nostredicte court à cestes mis le xiiije jour de mars l’an mil iiijct sexante.

Constat de interlligne : « à l’aultre d’eulx », donné comme dessus.

Jehan Hemery, passé. C. Le Chever, passé. C. de Kerfors, voir est. »

D’une autre écriture :

« En nostre court de Concq en droit furent presentz et personnellement establiz Raoul Droniou et Margaricte Anstancbian, sa compaigne, icelle [non lu] dudict Raoul son mari quant au contenu en cestes et quant mestier est. A laquelle Margaricte fut le contractement deschange dessus escript apparu et exposé à son propre langaige. Icelle bien et deuement acertene d’icellui contactz et de tout son effet congneus et confesses et par la teneur de cestes congnoit et confesse avoir ratifié, alloué et approuvé et par cestes ratifie, alloue et approuve ledict contract sellon la tenour promest et soblige soubz l’obligacion de tout le sien non venir jamais encontre et par son serment. Doné tesmoin de ce le seel estably aux contractz de nostredicte court à cestes mis, le xixe jour de mars l’an mil iiijct sexante.

Le Corolle, passé. [nom non lu], passé. »

Notes:

  1. De la famille des seigneurs du Stang-Bihan en Kerfeunteun, dont les successeurs détiendront encore des terres à Kerdudal en 1540 (cf. maîtrise Nathalie Calvez, annexe, p. 103-104).
  2. Kerdudal, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 2,5 km au NO du bourg.
  3. Rudalae, au SE du bourg de Saint-Evarzec.
  4. Kerony.

3.5 Echanges de terres entre Alein Moysan et Canevet Kerfors - 8 juin 1471 – Quimper

Echanges de terres entre Alein Moysan et Canevet Kerfors : Trégagué et Kerhô en Briec, Stancquoeteliant en Ergué-Gabéric.

A : Archives départementale du Finistère, 32, J 81 – fonds De La Marche. Une pièce, parchemin

Transcription :

« Sachent touz que en nostre court de Kempercorentin furent en droit presentz et pour ce personnellement establiz Canevet Kerfors, dune part et Alein Moyan daultre. Lesqueulx et chacun en se submettantz et qui se submettent o tout le leur et par leurs sermentz à la juridix[ion] et oboissance de nostredicte court quant à tout ce que ensuit et que mestier est, tenir et fournir, [un mot non lu] cognessant et confessant lun vers laultre deux avoir fait et par cestes font eschange et permutacion de partie de leurs heritaiges à durer entre eulx, leurs hers et causeaientz heritierement à tousjoursmes en la maniere que ensuyt , sçavor que ledit Alein Moysan à part ledit tiltre baillé et livré et par cestes baille, livre, cede et tgransporte audit Canevet Kerfors acceptant à heritaige par luy, ses successeurs et causeaientz , sçavoir une estandue et piecze de terre o son pré appellee Stanc Quoetlyant estant et situé en la parroesse derguegaberic entre le grant chemin qui mesne de la ville de Kempercorentin à la ville de Kergamen appartenant à Yvon Kersurgar , daultre costé et ferand du bout devers soulaill levant sur un fenier appartenant audit Yvon et de laultre bout sur les terres appartenant à Katherine Kerfors et generalemen tout quant de heritaige que à luy compete et appartient comme causeaient de Jehan seigneur de Kerraoul estant et situé entre lesdites bornes excepté une piecze de terre que celuy Moysan comme causeaient dudit Kerraoul avoit ou villaige de Kergoff en la paroisse de Briziac, quelle piecze de terre souloit Jucquel Tallec tenir soubz ledit Kerraoul, que retient à soy. Et pour retour et contre eschange de ce ledit Canevet Kerfors a baillé et baille, livre, cede et transporte par ledit tiltre de eschange audit Alein Moysan acceptant sçavoir est la somme de houyt soulz quatre deniers monnoie de cheffverente que ledit Canevet a et afferme avoir, luy competer et appartenir ou villaige de Treguagay en la parroesse de Briziac comme causeaient de Riou Lesmaes et Riou Quoetsquiriou et en la forme et maniere que iceulx Lesmaes et Quoetsquiriou les souloint aultreffoiz tenir et avoir. O et avecques les femesdroictz et touz aultres droictz seigneurieulx que celuy Canevet à luy compette ou peult competer et appartenir oudit villaige, tant en fond, propriete, possession que saesine et doit et est tenu celuy Canevet bailler et faire avoir audit Moysan lettres valables de ce tant pour originaulx que par copies et doubles autentiques ainxin et en la forme que dessus sont grees et faictz sans aultre prisaige [un mot non lu]. Desquelles terres, rentes, heritaige, droitz heritiers et seigneuries ainsin et comme dessus par et entre lesdites parties chacune sçavoir chacune delles de ce que a livré et transporté ainxin que dessus à laultre dicelles tant du fond que de la propriete, possession que saesine. En sentremestant et mettant en possession et saesine corporelle et reelle par la baillee et cedicion de cestes et le tiltre dessus. Sur lesquelles terres, rentes, heritaiges, droitz heritiers, seigneurie, possession et saesine que [un mot non lu] icelles parties ainxin et comme dessus eschanges et transportes par ledit tiltre de eschange promisdrent et promettent et sobligent icelles parties et chacune par aultant que luy touche soubz lobligacion et ypothecque de touz et chacuns leurs biens meubles et immeubles qieulxconques par entre eulx à la fin ypothecque sentre garantir et deffandre vers et contre touz à l’us et à la coustume du pays et par leurs sermentz. Et quant ad ce ilz furent par nostredite court condempnes et voulantz, veulent et consentent icelles parties et chacunes d’icelle par aultant que luy touche que chacune delles puysse sapproprier, joir, saesine prandre et accuellir, [quatre mots non lus] en ce que a eu comme dessus de laultre dicelles et [un mot non lu] en foy et homaige à la seigneurie dont despendent respectivement la foiz et quant que chacune dicelle vouldra et verra ce debvuez estre labsence ou presencze dauchune dicelles quant ad ce non obstant et sans sentre appeler nullement quand ad ce ne requerir comme de cestes chosses et chacunes furent lesdites parties et chacune par aultant que luy touche cognessante et confessantes et les cognessent et confessent et promettent tenir et fournir en la forme et maniere surdite sans encontre venir en nulle maniere en renuncent et renuncant quant ad ce à terme de parller, jour jugé, querir ne avoir a se pleiger ne exonere à excepcion de fraude, lesion, circonvencion, erreur, en fait ou en confession alleger et à toutes et chacune les aultres excepcions decepcions et cancellacions que contre la teneur, effait et contenencze de cestes pourroint estre ditte ou obice en tout ou en partie. Et au droit disant generale renunciacion non valere. Jurerent et jurent iceulx Kerfors, Moysan et chacun deulx par aultant que luy touche aux sainctes evangiles nostre seigneur touchees et par leurs sermentz. Ce fut fait en la ville de Kempercorentin. Donné sauff nostre droit et lautruy tesmoign de ce le seel estably aux contractz de nostredite court mis à cestes, le viiie jour de juign lan mil quatre centz sexante et unze.

Constat de interlligne : « excepté que retient à soy » et de cancellerie : « avecques » « de ». Donné comme dessus.

C Provost passé. Paul de Quoetannezre passé »

3.6 Contrat d’échange de terres entre Guillaume de Lisiart et Caznevet de Kerfors - 8 mai 1479 - Quimper

[« en la maeson de Thebaud Kerfors en la ville close de Kaempoercorentin »]

Contrat d’échange de terres entre Guillaume de Lisiart, seigneur de Trohanet (une pièce de terre à Kervreyen) et Caznevet de Kerfors, pour sa femme Isabelle de Lesmaes (Garsabouder).

A : Archives Départementales du Finistère, 32 J 81 – Fonds De La Marche. Une pièce, parchemin.

Transcription :

« Sachent touz que par nostre court de Kaempercorentin furent presentz en droit et personnelement establiz noble escuier maistre Guillaume de Lisiard, seigneur de Trohanet, d’une partie, Canevet Kerfors en son nom et comme stipulant et negociateur pour Ysabelle de Lesmaes, sa femme, d’aultre partie. Lesqueulx et chacuns deulx congneurent et confesserent, et par cestes congnoissent et confessent, avoir fait, firent et font par ces presents contract permutacion et eschange de partie de leurs terres, rentes et heritaiges pour [un mot non lu] tenir e sortir à effaict par entre eulx, leurs hoirs, suctessseur et cause aient deulx par soint que ledit maistre Guillaume Lisiard a baillé, livré, cedé et transporté, et par cestes baille, livre, cede et transporte audit Canevet, oudit nom, prenant et acteptant par ledit tiltre de eschange la moitié d’une estandue et piece de terre, o son pré et boys, en non devis o les mariez vulgueament appellee Douar an Broige, sise et estante au villaige, mectes et appartenances de Kergaffreryen [1], en la parroese de Ergué Gaberic. Et en general tout le droit, cause, raison et action queulxconques que ledit Lisiard a et à luy doit ou peult compecter et appartenir par quelque raison et action que ce soit esditz heritaige de Douar an Birige et audit village de Kergaffrien, son terrouer et appartenance sans rien excepter en ladite parroesse de Ergué Gaberic. Et en retour et contre eschange de ce ledit Canevet, oudit nom, a baillé, livré, cedé et transporté, et par cestes baille, livre, cede et transporte audit maistre Guillaume acteptant la somme de vignt soulz de rante que ledit Canevet dissoit [sic] et affirmoit luy et sadite femme avoir et eulx appartenir sur la tenue et estaige, ses yssues et appartenances, que tienent et oquel desmeurent Deuzmat la desgerpie Jehan Thepault, et ses enffantz, sis et estants ou village de Garzanbouder [2], son terrouer et appartenances. Et en generall, tout le droit, raison et action que lesditz mariez aont [sic] et à eulx appartient et compecte sur et oudict estage et ses appartenances, et oudict village, terrouer et ses appartenances de Garzanbouder, sans rien excepter en la parroesse de Landrevarzec. Queulx heritages et rantes actepterent lesdites parties de chacune part, savoir lun diceulx ce que a eu de lautre deulx respectivement sans jamais aucune reveüe y desmander circonstancer [un mot non lu] et deception alleguer ointz et ont prins lun heritage et rante pour lautre sans aultre prisé en faire. Et de e present se sont chacune desdites parties devestuez et desnuez, et par cestes se demectent et desnuent, savoir lun diceulx ce que baille à lautre deulx de la possession, proprietté et droicture, aont [sic] de ce lun diceulx vestu lautre deulx de la possession et saessine corporelle, reelle et actuelle par la baillee et tradicion de cestes. En voulans lun vers lautre deulx que lun et chacun diceulx de son auctorité propre sanz aultre mistere de justice aprehender la possession actuelle desditz heritages et rantes, sentre baille et quilz en faczent d’iceulx au temps à venir comme de leurs propres chosses et singuliers heritages, sentre faire deu et souffisant garantage à la coustume. Et pour ce que lesdites choses.¤¤¤ à jamais. En promectant etlune desdites parties vers lautre delles et esdit nom¤¤¤ luns dudit Canevet meuvent en partie de par ladite Ysabeau est ledit Canevet obligé trouver sadite femme à ratiffier cestes contract fait à fournir de ratificacion valable pour elle dedans la sainct Michel prouchene venante. Quelle ratifficacion poura ladite Ysabeau faire en l’absence dudit maistre Guillaume et scera valable si comme en sa personne fut gree et faicte. Et tout ce que dessus est dit tenir, fournir et acomplir sans jamais encontre venir promisdrent et sobligerent lesdites parties de chacune par soubz lobligacion et ypothecque de touz et chacuns leurs biens meubles et heritages presens et futurs et par leurs serementz. En renunczant et aont [sic] renuncé de chacune part quant ad ce à excepcion de decepvance [un mot non lu] en fait ne en conffaission, terme de parlier, jour, juge, querre, ne avoir plegement faire, ne donner [un mot non lu], mander ne affermer à une inhibicion ne suspense de court deglise impetrer et à toutz aultres excepcions que contre la teneur de cestes pourronct estre dictz et obicé en tout ne en partie, et au droit disent generale renunciacion non valoir, jurerent de chacune part et par leurs sermentz. Et pour ce que lesdites parties de chacune part aont [sic] volu [sic] tenir et fournir le contenu en cestes les y aons [sic] de leurs assentementz condampnes et les y condampnons à la fin. Donné tesmoign le seel estably aux contractz de nostredite courtà cestes mys, le houytiesme jour de may lan mill quatre centz soixante dix neuff. Et fust cestes contract greé entre parties en la maeson de Thebaud Kerfors en la ville close de Kaempoercorentin. Et escript par la main de Jehan Le Galays.

De Kermodiern, passé. Passé par Yvon LeRoux. »


Notes:

  1. Kervréyen, lieu-dit d’Ergué-Gabéric à 2,0 km au NE du bourg. Lieu voisin du manoir de Kerfors.
  2. Garsabouder, aujourd’hui en Briec, au S du bourg. Garsabouder faisait parti de la trêve de Kergourla qui fut échangée entre Landrévarzec et Briec.

3.7 Partage de la succession de Alain Ansquer - 10 juillet 1480 – Quimper, rue Saint-François

[« en la maeson et habitacion de Paul de Coetanezre en la Rue de Sainct François en la ville close de Kempercorentin »]

Partage de la succession de Alain Ansquer pour les parts qui reviennent à ses filles cadettes, Marie et Marguerite, par sa veuve, Macée de Coetanezre, et son fils aî,é Guillaume Ansquer.

A : Archives départementale du Finistère, 32, J 81 – fonds De La Marche ; plusieurs pièces titrées « Coëtanezre ». Une pièce, parchemin.

Transcription :

« Sachent touz que en nostre court de Kempercorentin furent presens au droit par devant nous et personelement establiz Macee de Quoetanezre, veuffve de deffunct Alain Ansquer [1] et Guillaume Ansquer, filz aisné desditz feu Alain Ansquer et Macee de Quoetanezre et chacun deulx dune partie et Marie Ansquer et Margarite Ansquer et chacun delles seurs germainnes dudit Guillaume, filles desdits Alain et Macee daultre partie. Quelles parties et chacune se submisdrent et submectent eulx et tous leurs biens aux destroit, juridicion, seigneurie et oboisance de nostredicte court quant à tout ce que ensuist o tous cognurent et confesserent et par cestes cognoessent et confessent. Sçavoir lesditz Guillaume et Marie avoir baillé, livré, cedé et transporté , et par cestes presentes baillent, livrent, cedent et transportent ausdictes Marie et Margarite Ansquer et chacun delles acteptantes pour elles, leurs hoir, suctesseurs et causeaients à heritaige à jamais à valoir en leur droit, [un mot non lu], part, porcion et testee tant en la suctession dudit feu Alain Ansquer, leur pere que en la suctession future de ladicte Marie leur mere,

sçavoir, à ladicte Marie lestaige et tenue de heritaige o ses appartenances ou demeure Jehan pouppe ou villaige de Keranhenaff [2] en la parroesse dergue gaberic, pour le numbre de seix renees combles de seigle et quatre rennees comble davoine à la mesure de nostredicte court.

Item, une piecze de terre nommee Kersalaun que tient Guillaume Lozech à convenant dehors desditz mere et filz en ladicte parroesse pour la somme de treze soulz quatre deniers monnoie de ferme par chacun an.

Item, la somme de quatorze deniers de rente que Bertram Gartoc devoit ausditz mere et filz par chacun ans dessus certains ses heritaiges estans à Knecheuzen [3], en lune des sept parroesse de Sainct Corentin.

Item, la somme de troys soulz quatre deniers monnoie de rente par chacun an dessus certains heritaiges que tient Jehan Paige à la Rue Neuffve fourbours de Kempercorentin.

Item, les terres et heritaiges que un nommé Le Gueguen Anthoine, ses consors tenoint desditz mere et filz à tiltre de convenant ou ferme par dehors en la parroesse dergue armel pour la somme de dixouict soulz de ferme par chacun an.

Item, la seigneurie o ses femesdroitz, devoirs seigneurieulx et dix solz de chevrente par chacun an dessus le villaige de Knech Hervé.

Item, la somme de quinze soulz de cheverente par chacun an dessus le villaige de Knech Hervé.

Les heritaiges de Yvon Kersulgar es villaige de Botgarz [4] et Le Carbont [5] et leurs appartenances, et audit ses heritaige en la paroesse dergue gaberic.

Item, la somme de quinze soulz de rente par chacun an dessus un pré et fenier apartenant à François Coedic situé pres la chapelle Sainct Julien es fourbours de Kempercorentin.

Et aladicte Maragarite ont baillé , livré, cedé et transporté lestaige et tenement de heritaige o ses appartenances que tenoit Jehan Mat à tiltre de ferme soubz ledit Guillaume en la parroesse de Treguenc pour la somme et numbre de quarente cing soulz monnoie, quatre rennees avoine dicte mesure et deux chappons par chacun ans.

Desquelx heritaiges, terres, rentes se sont lesditz mere et fils delaisses, desvetuz et desnuez en vestant et mectant lesdictes Marie et Margarite et chacune delles en la possession et saesine dicelle par la baillé et tradicion de cestes et le tiltre dessusdit. Et aprouve et sest obligé ledit Guillaume garantir et deffandre lesdictes Marie et Margarite sur la possession, jouissance desdictes chosses à la coustume. Et en cas que lesdictes somaires dessus decleres ne seroint poiables desdictes teneurs ledit Guillaume doit et sest obligé les parfournir et enteriner ailleurs en ses autres heritaiges. Dit greé et condemné entre lesdictes parties que le parenssus et parfournissement dudit droit [un mot non lu] desdictes filles et chacune esdictes suctessions et chacune delles , si parenssus y a [verbe non lu] a estre assis et esligé jucques apres le deceix de ladicte Macee [deux mots non lus] Guillaume reservees. Et neantmoins que partie desdictes terres, rentes et heritaiges sont à ladicte Macee en douaire ne fera ledit Guillaume tenir lieu en faire aucune retour, pause, pour baillee que ayant fait à sesdictes filles. Aussi a esté et si ledit Guillaume pourroit avoir et retourner lesditz heritaige que dessus bailles et livre à ladicte Margarite en luy baillant leal contreschange et recompense en ses heritaiges avant la desparcer, despartir ne deffanssive ce en une ou deux piecze à convenant assure, assiecté en un lieu et par argent de prochain en prochain. Et donnent [un mot non lu] et jouiront lesdictes filles de la levee desditz heritaiges pour le terme de la Sainct Michel prochaine. Et les chosses et chacunes que dessus leur fournir et acomplir et ne venir jamais à l’encontre par eulx ne par aultre en leur nom. En renunciant et renuncie chacun deulx à jour jugé, terme de parler, querre ne avoir [deux mots non lus] mander ne assigner à se pleger ne opposer à retenement de preuve ne relaps de serment impetrer ne en user à excepcion de forme, lesion [deux mots non lus] que contre la teneur de cestes pourroint estre dictes et obicees en tout ou en partie. Et en droit disent generale renunciacion non valoir, promisdrent, greerent et sobligerent et par ces presentes promectent, greent et sobligent lesdictes parties et chacune respectivement chacune delle en ce que luy touche soubz lobligacion et ypothecque de touz et chacuns leurs biens meubles et heritaiges presents et avenir et par leurs sermens. Et stipulé en la maeson et habitacion de Paul de Coetanezre en la Rue de Sainct François en la ville close de Kempercorentin. Donné tesmoiggn le seau estably aux contractz de nostredicte court cy mis le dixiesme jour de juillet lan mil quatre cens quatre vigns.

constat interlligne « et submectent » , »juré, condempné »[trois mots non lu] « villaige de Knech Hervé », [un mot non lu]

Thebaud Kerfors passé. [nom non lu] passé »

Notes:

  1. De la famille Ansquer, seigneurs de Kericuff en Ergué-Armel.
  2. Kernéno : lieu-dit d’Ergué-Gabéric, aujourd’hui inclus dans le lieu-dit contigu de Kerdilès, à 6,5 km à l’E du bourg.
  3. Créac’h-Euzen, ce village et manoir quimpérois furent remplacé par l’actuel hôpital Gourmelen de Quimper.
  4. Bohars, lieu-dit d’Ergué-Gabéric, à 3,4 km à l’E du bourg.
  5. Carpont, lieu-dit d’Ergué-Gabéric, à 7,0 km au NE du bourg.

3.8 Transaction entre Marie Ansquer et Canevet de Kerfors - 19 janvier 1481 – Quimper, rue du Frout

« en la maeson où demeurent à present lesdicte Macee et Marie en la Rue du Frout Meur dedans la ville close de Kempercorentin »]

Transaction entre Marie Ansquer et Canevet de Kerfors pour une rente en Ergué-Gabéric.

A : Archives départementale du Finistère, 32, J 81 – fonds De La Marche ; plusieurs pièces titrées « Coëtanezre ». Une pièce, parchemin.

Transcription :

« Sachent touz que par nostre court de Kempercorentin fut presente en droit et personnelement establie Marie Ansquer, fille de feu Alain Ansquer. Laquelle en soit soubzmectant et deffait [sic] se submist o touz ses biens et par son serment en et soubz la jurisdicion et oboissance de nostredicte court à tout le contenu en cestes tenir et fournir. Et o ladicte submission ladicte Marie cognut et confessa et par cestes cognoit et confesse en nom et par tiltre de pure et simple vente avoir vendu, baillé, livré, cedé et transporté et par cestes vend, baille, livre, cede et transporte à Canevet Kerfors pour ce present par devant nostredicte court prenant et acteptant pur en jouir luy, ses hoirs suctesseur et causaians de luy à heritaige à jamais. C’est assavoir la somme de quinze soulz monnoie de rente adnuelle à chacun an que ladicte Marie disoit et affermoit avoir et luy competer et apartenir chacun an à chacune feste de la Sainct Michel en Monte Gargane dessus ung pré et fenier que tient à present Jehan Hedreu à convenant ou ferme de François Le Quoedic situé et estant au fourbours de la ville de Kempercorentin entre ung fenier de Pierre Le Gloedic et sa femme et que à present tint Thebaud Kerfors dun coste et un aultre fenier et aultres terres de lospital de Sainct Julien et aultres feniers de Jehan Deuran daultres endroict daultres en lune des sept parroesses de leglise cathedralle de Sainct Corentin. Et ce pour le pris et somme de quinze livre monnoie dont delaquelle somme de monnoie fut presentement poiee a ladicte Marie tant par or que par monnoie avalué en monnoie la somme de doze livres monnoie. Les eust prins et receput manuellement et tournerent à sa possession. Et du residu dicelle somme queste soixante soulz monnoie ledit Canevet presentement par devant nostredicte court atourna et abira vers ladicte Mariee [sic] Macee de Quoetanezre, sa mere, quelle cognoit devoir ladicte somme de soixante soulz monnoie audit Canevet pour cause de les avoir poiez pour le et a son acquict à Denis Rolland que les devoit à elle à cause de vendicion de drap mise que ladicte Macee le disoit partant et que ladicte Macee promist poier à ladicte Marie dicelle somme de soixante soulz monnoie, ladicte Marie s’est tenue et tient acontante et bien poyee dudit Canevet au large de ladicte somme et [un mot non lu] à celle cause à jamais et par son serment. De laquelle somme de quinze soulz monnoie de rente ladicte Marie sest devestue, desnuee et par cestes se devecte et desnue et en a mis et vestu, vect et mect par ces presentes ledit Canevet en possession et saesine corporelle, reelle et actuelle dicelle par la baille, tradicion et octroy de cestes et le tiltre dessusdit voulante et octroyante, veult et octroye que ledit Canevet aprehende la possession et saesine de ladicte somme de rente et en faire d’icelle au temps futur comme de son heritaige et loyal acquest à jamais. Sur laquelle somme de quinze soulz de rente garantaige et deffanse faire audit Canevet vers touz et contre toutz à luz et coustume du pais sobligea et par cestes soblige ladicte Marie soubz lobligacion et ypothecques de toutz et chacun ses biens meubles et heritaiges presens et futurs et par son serment. En renunciante et renuncia ladicte Marie quant adce à execpcion et decevance, erreur en fait, ne en confession, terme de parler, jour juge, guere ne suspension de court deglise impetrer. Et à toutes aultres excepcion que contre la teneur de cestes pourroint estre dictes ne obicees en tout ne en partie ; et au droit disant generale renunciacion non valoir jura ladicte Marie et par son serment. Et à tout ce que dessus tenir et fournir avons ladicte Marie de son assentement condempnee et condempnons par nostredicte court. Ce fut fait et greé en la maeson où demeurent à present lesdicte Macee et Marie en la Rue du Frout Meur dedans la ville close de Kempercorentin, le dixneuffiesme jour de janvier lan mil quatre cens quatre vigntz et ung. Ce fut escript par Ollivier Hillihourch.

Constat de interligne : « soulz » et de cancellerie : « livre » donné comme dessus.

C. Le Chever passé. B Penruic passé. »

3.9 Transaction entre Marie Ansquer et Macée de Coetanezre, sa mère - 19 février 1481 – Quimper, rue du Frout

[« Et fut fait et greé entre parties en la maeson ou demeure ladicte Macee en la Rue du Frout dedans la ville close de Kempercorentin »]

Transaction entre Marie Ansquer et Macée de Coetanezre, sa mère.

A : Archives départementale du Finistère, 32, J 81 – fonds De La Marche ; plusieurs pièces titrées « Coëtanezre ». Une pièce, parchemin.

Transcription :

« Sachent touz que par nostre court furent presens en droit et personnelement establiz Macee de Quoetanezre, veuffve de feu Alain Ansquer dune partie et Marie Ansquer sa fille daultre partie. Lesquelles et chacune deulx cogneurent et confesserent et par cestes cognoesse et confessent : savoir ladicte Macee en nom et par tiltre de pure et simple venente [sic : « vente » ?] avoir vendu, baillé, livré, cedé et par cestes baille, livre et transporte à ladicte Marie la moictié de la somme de trante soulz monnoie de rente savoir quinze soulz monnoie que ladicte Macee avoit et affermoit avoir et luy estre deu à chacune feste de la Sainct Michel en Monte Garganne dessus un tenement et ses apartenances que ladicte Macee avoit par avant ces heures baillé et livré à Jehan Urgoez pour tiltre de feaige situé ou villaige de Kernaff son terrouer et apartenances en la parroesse de Ergue Gaberic. Et ce pour le pris et somme de quinze livres monnoie, de laquelle somme de monnoie fut presentement poie à ladicte Macée tant par or que par monnoie le somme de doze livres monnoie et du residu quest soixante soulz monnoie ladicte Macee cognut avoir este poiee diceulx de ladicte Marie par atorner de Canevet Kerfors avant ces heures. Et par tant ladicte Macee se tint acontente et bien poiee de ladicte Marie dicelle somme de quinze livre monnoie et en acquicte et quicte ladicte Marie et sa causeaiant à celle cause à jamais. Sur laquelle somme de quinze solz monnoie de rente ou chefrente par chacun an dessus vendue garantaige et deffanse faire à ladicte Marie vers touz et contre touz à la coustume du pays. Sen est ladicte Macee de vectue et desnue et par ceste se de vecte et desnue de la possession et saesine ; et en a mis et vestu, vect et mect par ces presentes ladicte Marie en possession et saesine dicelle somme de quinze soulz de rente dessus vendu. En voulant et veult ladicte Macee que ladicte Marie aprehende la possession actuelle de ladicte somme de rente ou cheverente et que elle face dicelle rente au temps avenir comme du sien propre et loyal acquest à jamais. Sur laquelle somme de quinze soulz de rente chacun an garantaige et defanse faire à ladicte Marie vers et contre touz à la coustume du pays sen est ladicte Macee obligee et par cestes soblige o touz et chacun ses biens meubles et heritaiges presens et futurs et par son serement. En renunczant et renuncze ladicte Macee quant adce à excepcion de decepcion, erreur en fait, ne en confession, terme de parler, jour juge, querre ne avoir plegement faire ne donner exonie, mander à vie, inhibicion de court deglise impetrer. Et à toutes aultres excepcions que contre la teneur de cestes pourroint estre dictes ne obicees en tout ne en partie. Et en droit disant generale renuncziacion non valoir, jura ladicte Macee par son serment. Et à tout ce que dessus tenir et fournir avons ladicte Macee de son assentement condampnee et la condampnons. Et fut fait et greé entre parties en la maeson ou demeure ladicte Macee en la Rue du Frout dedans la ville close de Kempercorentin. Donné tesmoign de ce le seel estably aux contraz de nostredicte court ad cestes mis le dixneuffiesme jour de fevrier lan mil quatre cens quatre vigns et uns. Ce fut escript par Olivier [nom non lu]

Constat de cancellerie : « somme » ; donné comme dessus.

Penruic passé. C. Le Chever passé. »

3.10 Contrat d’échange entre Canevet Kerfors et Marie Ansquer - 18 mai 1481 – Quimper

[« Ce fut fait, greé et octroié vis à vis de leglisse cathedrale de Cornouaille]

Contrat d’échange entre Canevet Kerfors (bien près de l’hôpital Saint-Julien) et Marie Ansquer (Kernéno).

A : Archives départementale du Finistère, 32, J 81 – fonds De La Marche ; plusieurs pièces titrées « Coëtanezre ». Une pièce, parchemin.

Transcription :

« Sachent tous que par nostre court de Kempercorentin furent presens en droit et personelement establiz Canevet Kerfors dune partie et Marie Ansquer dautre partie. Lesqueulx et chacun deulx en eulx submectens et deffait [sic] se submidrent o touz leurs biens et par leurs sermens en et soubz la jurisdicion de nostredicte court à tout le contenu en cestes tenir et fournir. Cognurent et confesserent et, par cestes, cognoessent et confessent avoir fait et, par cestes, font contract, permutacion et eschange pour durer par forme que ledit Canevet a baillé, livré, cedé et transporté et par cestes baille, cede, livre et transporte à ladicte Marie acteptante la somme de quinze soulz de rente ou cheverente chacun an poiable à chacun terme de la Sainct Michel que ladicte Marie afferme avoir et luy apartenir et sur la tenue ouquel demeure à present la desgrepie feu Yvon Lohener et ses enffens ou villaige de Kernaff en la parroesse de Erge Gaberit. Et laquelle somme de rente ladicte Marie affermoit les avoir eu nouvellement hericterement de Macee de Quoetanezre, sa mere. Et en retour et pour toute recompence de ce ledit Canevet bailla, livra, ceda et transporta à ladicte Marie la somme de quinze soulz aultres de rente que il avoit eu nouvellement par heritaige d’icelle Marie sur le fenier François Le Quoedic situé pres de lospital de Sainct Julien entre les feniers de Thebaud de Kerfors et feniers dudit hospital et de Jehan Deurun en lune des sept parroesses de Sainct Corentin. Quelles somaires de cheverente acté [un mot non lu] lesdictes parties de chacune part sans aultre revenue differand [un mot non lu] ne decepte allonger anczois aont prins lune some de rente pour lautre sans aultre prisee y faire. Et dès à present se sont chacune desdictes parties desvestuez, desnuez et desaesiz, et ont de ce lun diceulx vestu lautre deulx de la possession et saesine corporelle, reelle et actuelle. En voulant lun diceulx vers laultre que lun et chacun deulx puisse aprehender la possession actuelle desditz heritaiges et rentes que dessus sentrebaillent et que ilz facent diceulx comme de leur propre heritaige à jamais. Et tout ce que dessus est dit tenir, fournir et acomplir deu souffizant garantaige à lacoustumé faire sur lesdictes chosses sentrelivrees respectivement promidrent et sentre obligerent lun vers lautre deulx sur lobligacion et ypothecque de touz et chacun leurs biens meubles et heritaige presens et futurs et par leurs sermens. En renunciant et renuncient chacun deulx quant ad ce à excepcion de decepcion, erreur en fait, ne en confession, terme de parler, jour juge, querre ne avoir plegement, faire ne donner exonir, mander à vie, inhibicion ne suspension de court deglise impetrer. Et à toutes aultres excepcions qui contre la teneur de cestes pourroint estre dictes ne obicees en tout ne en partie ; et à droit disant generale renunciacion non valoir, jurerent de chacune part et par leurs sermens et pour ce que ainsi ont lesdictes parties de chacune part voulu tenir et fournir lesdictes choses que dessus les y avons de leurs assentemens et à leur requestes condampnez et les y condampnons. Donné tesmoign de ce le seel estably aux contractz de nostredicte court à cestes mis le XVIIIe jour de mai lan mill IIIIcc IIIIxx et ung. Ce fut fait, greé et octroié vis à vis de leglisse cathedrale de Cornouaille.

Constat de interlligne : « rante », « et » ; donné comme dessus.

C. Le Chever passé. Penruic passé. »

3.11 Accord faisant suite à un procès entre Canévet Kerfors et Guillaume Ansquer - 23 septembre 1482 – Quimper, paroisse Saint-Matthieu.

[« en la rue prez du pilori en la paroesse de Saint Mahe »]

Accord faisant suite à un procès entre Canévet Kerfors et Guillaume Ansquer à propos d’une rente à Kernéno.

A : Archives départementale du Finistère, 32, J 81 – fonds De La Marche ; plusieurs pièces titrées « Coëtanezre ». Une pièce, parchemin. Sceau aux hermines de Bretagne

Transcription :

« Sur la contrarite et debat qui estait ou peussent estre entre Guillaume Ansquer dune part et Caznevet Kerfors daultre part ad ce que ledit Caznevet disoit avoir eu de Marie Ansquer par tiltre deschange la somme de quinze solz monnoie de rente sur le tenement ouquel demeurent Jehanne veuffve feu Yvon Le Hener et ses enffantz ou village de Kernauff et ses appartenanczes en la paroesse d’Ergue Gaberic et tel droit que ladite Marie avoit ou disoit Macee de Quoettanezre, sa mere, par tiltre heritier. Et que en recompence de ce ledit Caznevet avoit livré aladite Marie la somme de quinze solz monnoie de rente que ledit Caznevet avoit comme causeayant deladite Marie sur le fenier Franczois du Quoedic pres lopital de Saint Julien es forsbourgs de la ville de Kaempercorentin. Et demandant ledit Caznevet estre poié dicelle somme de quinze soulz de rente dessus ledit tenement à Kernaff pour le terme de ceste presente feste de la Saint-Michel prochaine dudit Guillaume Ansquer comme heritier principal et noble de ladite feu Marie , sadite mère et ad continuacion de ce au temps à venir quoy avoit ledit Guillaume Ansquer contrarié disant ladite Marie avoir eu en faveur de la somme de quinze livres monnoie par tiltre de vente de sadite mere, ladite somme de quinze solz monnoie sur ledit tenement de Kernaff et le droit que avoit en icelle et nestoit pas [un mot non lu] en ladite somme. Par quoy, o loffre quil faisoit de pour ladite somme de quinze livre à la faczon des contractz les apparissait. Disoit ad cause et maniere de sa contrariete sur quoy pour obvier au debat dentreulx, par nostre court de Kaempercorentin fesont aujourduy comparusion droit en personne devant nous lesditz Guillaume Ansquer et Kerfors et chacun deulx de sa part. quelles parties et chacune en se submectant et par cestes presentes se submectent eulx et tous leurs biens et par leurs sermens soubz et au povoir, destroit cohercicion, seigneurie, moidicion et oboissance de nostredite court quant au contenu en cestes presentes et chacun en ce que touche son fait tenir, fournir et acomplir, furent cognoissans et confessans et par cestes presentes cognoissent et confessent avoir sur tout ce que dessus appointé et transigé et par cestes presentes appointent et transigent, paceffient et acoulent. Par forme que lesdites parties en recognoissent ladite somme de quinze solz devuz estre deue sur ledit tenement de Kernaff audit Caznevet, sera icelle somme poiee dudit Guillaume audit Caznevet qui luy a promis faire à cest present terme de la Saint Michel prochain par ainxin que ledit Caznevet a auxi promis et sera tenu prandre ladite somme de quinze livre monnoie dudit Guillaume pour le racquit dicelle somme de quinze solz de rente. Et par autant que icelle soit racquitee dedans la Saint Michel prochaine en ung an ledit Caznevet quicte et acquicte [un mot non lu] dicelle ou que aultrement luy sera continuee ladite rente. Et par ce moyen est dit et [un mot non lu] entre parties que ledit Guillaume sera tenu prendre eschange dudit Caznevet luy baillant contre value de ses heritaige et rentes oudit village de Kernaff ailleurs en la parroesse de Ergue Gaberic en lieu agreable audit Guillaume. Et les chosses et chacune contenues en cestes presentes ont lesdites parties et chacun en ce que touche son fait promis et juré, promectent et jurent par leurs serments, tenir, enteriner, fournir et acomplir sans jamais encontre venir, par avoir querir ne demander, jour jugé, terme de parllé, exonere, dire ne mander [un mot non lu] ne opposition que ains notre renuncze et renunczent. Et au droit disant generale renunciacion non valoir et ysuer de leurs assentemens condempnons et les y condempnons. Donné tesmoign le seau estably aux contractz de nostredite court, fait et greé en la rue prez du pilori en la paroesse de Saint Mahe, le vignt traeziesme jour de septembre lan mil IIIIcc IIIIxx deux et escript de la main Alain du Plexis.

Constat d’interlligne : « livre », « solz » donné comme dessus.

Y Kersulyac passé. V. du Plexis passé »


Thème de l'article : Divers actes sur Kergonan et Kerfors en Eregué-Gabéric

Date de création : septembre 2002    Dernière modification : 29.07.2015    Avancement : Image:Bullorange.gif [Développé]