Modèle:Charte1830-chap2 - GrandTerrier

Modèle:Charte1830-chap2

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Article 12. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive.

Article 13. Le Roi est le chef suprême de l'État ; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.

Toutefois aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'État qu'en vertu d'une loi.

Article 14. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des Pairs et la Chambre des Députés.

Article 15. La proposition des lois appartient au Roi, à la Chambre des Pairs et à la Chambre des Députés.

Néanmoins toute loi d'impôt doit être d'abord votée par la Chambre des Députés.

Article 16. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux Chambres.

Article 17. Si une proposition de loi a été rejetée par l'un des trois pouvoirs, elle ne pourra être représentée dans la même session.

Article 18. Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois.

Article 19. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne par la première législature assemblée depuis l'avènement du Roi.