Modèle:Constitution Clergé - Partie 5
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- | au Bureau de la Recette <i>des deniers</i> ou au porteur des Présentes ... | + | au Bureau de la Recette <i>des deniers</i> ou au porteur des Présentes, par chacun an, en deux paiements égaux, de six mois en six mois, les premiers jours d'Avril & d'Octobre de chaque année, dont le premier paiement, qui a commencé à courir du <i>[...] dernier</i> échoira & se sera le premier <i>octobre</i> prochain, pour après continuer de six mois en six mois esdits jours premier Avril & Octobre, tant que ladite Rente aura cours. |
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+ | A l'avoir & prendre sur tous les biens & revenus du général & des particuliers dudit Clergé de France, solidairement, sans division, discussion, ni fidéjussion, & aux renonciations de droit requises, & notamment sur les <i>quatre millions neuf cens dix mille six cens vingt-cinq livres</i>, à quoi, par délibérations dudit Clergé, des 27 Mai 1762 & 19 Septembre 1765 ; a été fixé le fonds destiné pour les arrérages & le remboursement de toutes les Rentes au denier <i>vingt</i>, dues par ledit Clergé ; le tout que lesdits Seigneurs Constituans ont sous ladite solidité affectés, obligés & hypothéqués à la garantie du principal, paiement, cours & continuation de ladite Rente, & icelle fournir & faire valoir bonne & bien payable, sans aucune diminution, ni retranchement, nonobstant toutes choses à ce contraires. | ||
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+ | Pour de ladite rente, en principal & arrérages, jouir, faire & disposer par <i>la dite fabrique</i> & ayant causes, comme de chose leur appartenante. |
Version actuelle
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au Bureau de la Recette des deniers ou au porteur des Présentes, par chacun an, en deux paiements égaux, de six mois en six mois, les premiers jours d'Avril & d'Octobre de chaque année, dont le premier paiement, qui a commencé à courir du [...] dernier échoira & se sera le premier octobre prochain, pour après continuer de six mois en six mois esdits jours premier Avril & Octobre, tant que ladite Rente aura cours.
A l'avoir & prendre sur tous les biens & revenus du général & des particuliers dudit Clergé de France, solidairement, sans division, discussion, ni fidéjussion, & aux renonciations de droit requises, & notamment sur les quatre millions neuf cens dix mille six cens vingt-cinq livres, à quoi, par délibérations dudit Clergé, des 27 Mai 1762 & 19 Septembre 1765 ; a été fixé le fonds destiné pour les arrérages & le remboursement de toutes les Rentes au denier vingt, dues par ledit Clergé ; le tout que lesdits Seigneurs Constituans ont sous ladite solidité affectés, obligés & hypothéqués à la garantie du principal, paiement, cours & continuation de ladite Rente, & icelle fournir & faire valoir bonne & bien payable, sans aucune diminution, ni retranchement, nonobstant toutes choses à ce contraires.
Pour de ladite rente, en principal & arrérages, jouir, faire & disposer par la dite fabrique & ayant causes, comme de chose leur appartenante.