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Nous osons nous flatter d'avoir t'empli notre tâche ; nous avons fait voir que la Tenure convenancière n'étoit qu'une espèce particulière de ferme ; que son origine n'étoit infectée d'aucun vice de contrainte ni de servitude ; qu'elle étoit fondée sur la liberté sacrée & inviolable des conventions ; & Nous osons nous flatter d'avoir t'empli notre tâche ; nous avons fait voir que la Tenure convenancière n'étoit qu'une espèce particulière de ferme ; que son origine n'étoit infectée d'aucun vice de contrainte ni de servitude ; qu'elle étoit fondée sur la liberté sacrée & inviolable des conventions ; &
-qu'on avoir trompé l'aflemblée légiflative quand on lui a dit+qu'on avoir trompé l'assemblée législative quand on lui a dit que cette Tenue participait de la nature des fiefs. Nous avons aussi démontré qu'elle étoit très-avantageuse aux Domaniers & plus favorable à l'agriculture que les simples fermes ; que sa suppression étoit très-préjudiciable aux finances de la république & lui feroit perdre plus de 100 millions ; qu'elle nuiroit nécessairement au commerce & à la circulation des grains ; & que les habitans de nos campagnes la regretteront ; enfin que ce décret des 23 & 27 août 1792 est une violation de propriété & une contravention formelle aux articles IV, XVI & XIX des Droits de l'homme & du citoyen.
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-6 & 7 juin de celle des z; & 17 août vous+
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-concluons --avec confiance.+
Signé, Fabre. Vinoc» te Bouteiller. Le Bailard. Pananceav.. Signé, Fabre. Vinoc» te Bouteiller. Le Bailard. Pananceav..

Version du 30 novembre ~ miz du 2020 à 08:47

Ceci est d'expérience ;nous en connaissons plusieurs qui ont depuis longtemps des terres en fonds, & pas un ne plante ; aussi passoit-il en proverbe, que le paysan est ennemi du bois.

Quel funeste avenir pour un pays où il y a tant de ports de mer !

ARTICLE X L

« Il sera libre aux ci-devant Domaniers de racheter leur redevance convenancière ; & soit avant soit après ce rachat, ils pourront racheter aussi les rentes suzeraines ou chef-rentes [1] dues sur leur Tenues. »

Et suivant l'article XV ces remboursemens se feront au denier-vignt pour les rentes en argent, & au denier-vingt-cinq pour les rentes en grains & denrées.

Y a-t-on bien réfléchi quand on a porté une pareille loi ? n'en a-t-on point apperçu l'iniquité ?

Que diroit-on d'une loi qui autoriseroit les locataires des maisons dans les villes à rembourser aux propriétaires de ces maisons le capital de leur loyer au denier-vingt? On crieroit sans doute, à l'oppression, à la tyrannie. Eh bien ! cette loi seroit beaucoup moins inique que celle dont nous nous plaignons. En effet les propriétaires de maisons ainsi remboursés, en plaçant leur argent à contour, en retireroient le même intérêt; & comme ils auroient la faculté destipuler la non-retenue d'aucune imposition, ils gagneroient l'impôt foncier, ils gagneroient en outre les réparations, & ne craindroient plus les incendies ; au lieu que les malheureux propriétaires fonciers perdent presque tout, en voici la preuve.

Un père de famille, des fruiits de son travail & de son industrie, a acquis neuf grandes Tenues qui ne lui payent


chacune que 30 livres par an en argent, mais comme le terrain en est considérable, chacune d'elles renouvelle sa baillée tous les 9 ans, & lui paye 1,200 livres de commission ; l'échéance de chaque baillée est telle que tous les ans il en perçoit une. Voilà bien un revenu de 1,470 livres, qui au denier-trente, comme se vendoient courament les biens de cette espèce, & Couvent au delà, fait un capital de 44,100 livres ; il y en a en outre sur les fossés & clôtures de chacune de ces Tenues, pour 3000 livres de bois fonciers qu'il a payés, cela fait un total de 71,100 livres ; les lods & ventes [2], frais de contrats & approprîment lui ont coûté près de 9000livres ; voilà donc une acquisition de 80,000 livres.

Eh bien! par cette loi ,du mois d'août 1792, on va le rembourser de la totalité avec 5,400 livres.

Vous fremissez, nous le voyons, citoyens Repréfentans, à la vue d'un pareil tableau ! Telle est cependant notre position, telle est celle de tous les propriétaires fonciers, un peu plus, ou un peu moins ; croira-t-on que ce sont des républicains, des hommes libres, des patriotes qui sont ainsî traités ? Si encore ce dépouillement avoit été au profit de la république! Ils ont fait voir qu'aucun genre de sacrifice ne leur' coûtait ; mais on s'empare de leur bien, pour en gratifier des individus qui ont été absolument nuls dans la révolution,,& à qui seuls néanmoins elle a profité jusqu'à-présent ! Les suppressions des fouages, des dixmes, de la suite de Moulin, des corvées de grands chemins, & à présent des rentes suzeraines ou chef-rentes sans indemnité, sont à leur seul profit. Ces cinq objets seuls, pour une Tenue de 6000 livres, valent au moins 500 livres par an. Nous


ne parlons pas du prix des denrées qu'eux seuls nous fournissent, dont ils ont quadruplé le prix, & même sextuplé pour bien des objets.

Ne croyez pas, citoyens Représentans, qu'il n'y eût que des ci-devant seigneurs, des ci-devant nobles, même des gens riches, qui eussent des Domaines congéables ; vous pourriez le penser d'après l'affectation avec laquelle on n'a qualité les propriétaires que de ci-devant seigneurs, dans cette loi du mois d'août 1792, en supprimant le mot fonciers. Nous avons donné plus haut le véritable sens de l'expression selgneurs fonciers ; l'assemblée constituante avoit bien apprecié cette dénomination, car dans son décret du mois de juin 1791, elle ne les qualifie que de propriétaires fonciers.

Les dix-neuf vingtièmes des propriétés rurales sont, comme nous l'avons déjà dit, en Domaines congéables, & les trois quarts au moins appartiennent à ce qu'on appeloit ci-devant des roturiers, à de petits propriétaires, à cette classe qui a tout sacrifié pour la révolution, en un mot à de véritables patriotes ; après avoir perdu des états qui aidoient à leur subsistance & celle de leurs familles, il leur restoit un modique revenu presque tout en Domaines congéables, le voilà anéanti, qu'elle peut-être leur ressource ?

ARTICLE XVIIL

« Il ne pourra être prétendu, sous prétexte de partage consommé, ni par les personnes qui ont ci-devant acquis des particuliers, par vente, ou autre titre équivalent à la vente, des droits abolis ou supprimés par le présent décret, aucune indemnité ni restitution de prix. »

Deux frères ont partagé au mois de juillet 1791 une


succession 1000 écus de rente, moitié en métairie, & moitié en Domaines congéables ; l'un a dans sa lotie toutes les métairies, l'autre tous les Domaines, le décret se rend au mois d'août, le premier a de quoi vivre, le second est à la mendicité.

Un propriétaire, averti peut-être du décret qu'on alloit rendre, vend ses Domaines congéables au mois de juillet 1792, ou les échange pour des métairies & voilà un acquéreur ruiné.

Nous laissons à réfléchir fur l'injustice de cet article, qu'on a cependant bien reconnue puisque, par l'article XIX qui est le dernier, on permet aux adjudicataires de Domaines congéables nationaux de renoncer à leur adjudication & de le faire restituer le prix qu'ils en auront payé.

Nous finirons par une observation importante. Si les bois fonciers, & le fonds de nos Domaines ne nous appartenoient pas, comment pourroient-ils appartenir aux Domaniers actuels, qui pour la plupart ne possèdent leurs droits réparatoires, que par des congémens qu'ils ont exercés, en vertu de baillées que nous leur avons accordées depuis peu d'années, dans lesquels congémens ni le fonds ni les bois n'ont entré en estimation ? Nest-il pas évident que ceux sur qui ils ont exercé ces congémens, y auroient plus de droits qu'eux, & ainsi en remontant jusqu'aux premiers concessionnaires qui les excluroient tous ?

Mais si le fonds, si les bois nous appartenoient, comme nous l'avons démontré, ce décret est une véritable confiscation, une violation de propritété que le despote le plus absolu n'auroit osé se permettre, contre lesquelles nous ne cesseront de réclamer.


Nous osons nous flatter d'avoir t'empli notre tâche ; nous avons fait voir que la Tenure convenancière n'étoit qu'une espèce particulière de ferme ; que son origine n'étoit infectée d'aucun vice de contrainte ni de servitude ; qu'elle étoit fondée sur la liberté sacrée & inviolable des conventions ; & qu'on avoir trompé l'assemblée législative quand on lui a dit que cette Tenue participait de la nature des fiefs. Nous avons aussi démontré qu'elle étoit très-avantageuse aux Domaniers & plus favorable à l'agriculture que les simples fermes ; que sa suppression étoit très-préjudiciable aux finances de la république & lui feroit perdre plus de 100 millions ; qu'elle nuiroit nécessairement au commerce & à la circulation des grains ; & que les habitans de nos campagnes la regretteront ; enfin que ce décret des 23 & 27 août 1792 est une violation de propriété & une contravention formelle aux articles IV, XVI & XIX des Droits de l'homme & du citoyen.

Il ne nous reste, citoyens réprésentans, qu'à réclamer votre justice, elle est à l'ordre du jour & nous nous flattons de l'obtenir ; vous ne souffrirez pas que, tandis que toute la france applaudit à vos glorieux travaux, bénit l'heureuse révolution qui l'a rendue à la liberté, & lui prépare les plus heureuses destinées, vous ne souffrirez pas que nous malheureux petits propriétaires restions seuls dans l'oppression, pour unique fruit de notre zèle & de notre patriotisme.

Vous vous serez rendre compte de la loi du 30 mai, 1, 6 & 7 juin 1791 ; de celle des 23 & 27 août 1792 ; vous les comparerez, vous reconnoitrez la sagesse, l'équité, & les avantages de la première, dont vous ordonnerez l'exécution ; & vous rapporterez celle du mois d'août 1792, dont


l'immoralité & l'injustice sont évidentes. C'est à quoi nous concluons avec confiance.

Signé, Fabre. Vinoc» te Bouteiller. Le Bailard. Pananceav.. Terrien. J. L. N. Capitaine. F. J. Le Dean. Deredec. Valéntin. J. J. Le Breton. A. KemafSen. L. M. Bonet. Laridon. Le Sine! Lebefcend. Crechquerault. Le Corvaifier. Debon. E Berard,, notable. Huraut. Leguillou. Kerourein Huchet. René Bolloré. Peton. Eloury aîné. J. Eloury. Hernie oncle. Duppont. Vaclierot, J. A> Bonnemaifon notable, Frollo Colomb. Cop- pagnon. Rannoy. J. 9. C a jam Pennée. Girard. Frollo. Eîly. Billette Quetouel. Cochois* Toùzé. Garni* Bonnaire. J. M. Caveilier» Watremez. Armenou. Gavellier > le, jeune; Mermer, notable. Billiart. NI$- Le Gendfe notable^ Becam* J. Barbe. Carichon» Gitbon. Guichoax veuve Boucher. Receveur de Veuve Sevene* F. Marquer. Doucin. Delécbfe, fils. Lafourcade. J. M. Le Gendre, aine. Rabota L. M, Talion, Daniel. Bewd, aîaé. Pirioo, Ex*avouê. Richecœur. J. C. Fleeriot, G uefdon La Potterie-N; Gaillard, J. J. P. Dàniel. Le Guilbu. Bourbria. Coriou. Huard. Veilhers. Le Cotre. Pans. Renoiiar. Goiias» TéurtroB> cadet. Audouyir- Keriner. M. J. Janjacquef, femme Féré. Le Gendre veuve Coffoul. Dufeigna. Leihé* Guefdon Kermoizan. Toulgoer, Cloiiet. Y. J. L. Derrien.

A Quimper, de l'imprimerie d'Y. J. L. Derrien.