Modèle:Constitution Clergé - Partie 2 - GrandTerrier

Modèle:Constitution Clergé - Partie 2

Un article de GrandTerrier.

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Commissaires nommés

par Nosseigneurs du Clergé, par Délibération arrêtée en leur Assemblée Générale tenue en cette ville de Paris, le 26 septembre 1765, de laquelle il a été expédié quarante-un extraits originaux en parchemin, déposés pour minutes à Maîtres Patu, Doyen, Junot, de Langlard, Laideguive, Desmeures, Raince, Sauvaige, Chomel, du Tartre, de Laleu, de la Manche, Giraut le Jeune, Boulard, Jarry, Charlier, Vivien, Despasses, Garcerand, Regnault, Vanin, Bronod, Gueret, Bioche, Beviere, le Pot d'Auteuil, le Brun, Denis, Peron, de la Rue, la Pille, Buron le Jeune, Gibert, Foucault de Pavant, Girauld, Maupas, Delage, Doillot, Arnaud, Gobert & Maigret, Notaires au Châtelet nommés en exécution de ladite Délibération, sur lesquels extraits originaux seront faites toutes mentions nécessaires.

Lesdits Seigneurs Commissaires ayant pouvoir par ladite Délibération de pour & au nom dudit Clergé, emprunter à constitution de rente au denier vingt-cinq les sommes qui seront offertes au Clergé au-delà des douze millions de Don-gratuit accordé au Roi par ladite Assemblée-Générale, & de veiller à l'emploi desdites sommes qui seroient ainsi empruntées, au remboursement de pareilles sommes de capitaux ci-devant constitués sur ledit Clergé au denier vingt , de passer à cet effet tous Contrats de Constitution à ceux qui se présenteroient pour acquérir lesdites Rentes, obliger tous les biens Ecclésiastiques du général & des particuliers dudit Clergé de France solidairement sans division, discussion, ni fidéjussion sous les renonciations requises de payer les arrérages desdites Rentes en cette Ville de Paris, au Bureau de la Recette Générale du Clergé de six mois en six mois, sans aucun retardement, ni que lesdites Rentes puissent être ci-après retranchées, ou réduites, sous quelque prétexte que ce soit & puisse être.

Pour faciliter le commerce desquelles Rentes, nosdits Seigneurs du Clergé ont donné pouvoir auxdits Seigneurs Commissaires de prendre & emprunter les mêmes sommes à constitution de Rentes au même denier vingt-cinq, pour être empoyées au rachat de ceux qui voudront être remboursés.

La ditte délibération confirmée & autorisée par Sa Majesté par Arrêt de son Conseil d'Etat du 21 Octobre 1765, & Lettres-Patentes expédiées sur icelui le même jour, registrées au Parlement le dix-neuf Désembre suivant, & par autre Arrêt du Conseil du 12 Janvier 1765, par lesquels Sa Majesté a accordé la faculté aux Etrangers non naturalisés, & à ceux demeurant hors du Royaume, pays, terres & Seigneuries de son obéissance, d'acquérir des dites Rentes, ainsi que s'ils étoient ses propres Sujets, & auxdits Etrangers d'en disposer, même de celles qu'ils pourroient acquérir entre vifs par testaments, ou autrement en quelque sorte & manière que ce soit ; & en cas qu'ils n'en aient pas disposé, que leurs Héritiers leur succèdent, encore que leurs Donataires, Légataires, ou Héritiers soient Etrangers, & non Régnicoles, Sa Majesté ayant, pour cet effet, renoncé au droit d'aubaine & autres droits, même à celui de confiscation, en cas qu'ils fussent Sujets des Princes & [...] lesquels Sa Majesté est, & pourroit être ci-après en guerre, dont elle a dits [...] relevés, & que lesdites Rentes qui auroient été ainsi acquités par lesdits Etrangers, soient exemptes de toutes lettres de marque & de représailles pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, & qu'elles ne puissent être faites par leur Créancier Regaicoles, ou Etrangers.

Comme aussi que lesdites Rentes qui seroient constituées en vertu de ladite Délibération, seroient exemptes de la retenue des deux Vingtièmes [1], & des deux sols pour livre du Dixième [2], Sa Majesté ayant permis que ladite exemption fût stipulée dans les Contrats qui en se-