1927 - Demande d'indemnité d'éviction du meunier de Moguéric au papetier d'Odet - GrandTerrier

1927 - Demande d'indemnité d'éviction du meunier de Moguéric au papetier d'Odet

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==Présentation== ==Présentation==
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-Titre : Recueil des arrêts de la cour d'appel de Rennes et des jugements rendus par les tribunaux de première instance, civils et de commerce, les justices de paix et les conseils de prud'hommes du ressort. Revue mensuelle publiée par MM. Charlier, Cuault, Dubois, ... +Titre : Recueil des arrêts de la cour d'appel de Rennes et des jugements rendus par les tribunaux de première instance, civils et de commerce, les justices de paix et les conseils de prud'hommes du ressort.
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 +Publication : Revue mensuelle publiée par MM. Charlier, Cuault, Dubois.
Auteur : Cour d'appel (Rennes). Auteur : Cour d'appel (Rennes).

Version du 3 novembre ~ miz du 2016 à 07:36

Catégorie : Archives    
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Statut de l'article :
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§ E.D.F.
Le meunier de Meil-Mogueric, Louch Rospape, réclame une indemnité compensatrice suite à l'arrêt de son bail par René Bolloré, l'entrepreneur papetier d'Odet.

Autres lectures : « Les Rospape, boucher, épouses de forgerons, et meuniers de père en fils » ¤ « Quatre moulins à farine et un moulin à papier du côté d'Odet » ¤ « 1919 - Déversoir et bassins de décantations de la papeterie d'Odet » ¤ « 1910-1935 Notes et coupures gabéricoises de Louis Le Guennec » ¤ 

1 Présentation

 

2 Transcriptions

Les textes transcrits ci-dessous contiennent des paragraphes ( § ) non déployés. Vous pouvez les afficher en un seul clic : § Tout montrer/cacher

Mots-clefs : Louage. - Propriété Commerciale. - Refus du propriétaire. - Droit de reprise sans indemnité pour reconstruction. - Agrandissement des locaux où s'exerce le commerce. - Indemnité d'éviction. - Charge de la preuve de l'agrandissement. - Acquisition plus de cinq années avant la fin de bail. - Interprétation des mots « Locaux où s'exerce le commerce ». - Faculté d'exercice du droit aux eaux d'une rivière.

1re Chambre. - 12 Décembre 1927. Bolloré contre Rospape.

SOMMAIRE :

Si en vertu de l'article 5 de la loi du 30 juin 1926, le propriétaire peut, en principe, se refuser au renouvellement sans indemnité pour reconstruire et affecter au commerce ou à l'industrie le nouvel immeuble, il doit cependant l'indemnité d'éviction, lorsque l'acquisition a eu lieu dans le but d'agrandir les locaux où s'exerce le commerce ou de fonder une succursale, et la charge de la preuve incombe au locataire quand l'acquisition a eu lieu plus de 5 ans avant la fin du bail.

§ En conséquence, ne peut donner droit à l'indemnité d'éviction ...

ARRÊT :

Considérant que Bolloré a régulièrement interjeté appel d'un jugement du Tribunal civil départemental du Finistère, section de Quimper, du 18 mars 1927 ;

Considérant que Bolloré prétend exercer son droit de reprise des immeubles loués à Rospape, sans indemnité, en vue de leur reconstruction pour une affectation à la fois industrielle et agricole, que Rospape, au contraire, réclame l'indemnité prévue à l'article 4 de la loi du 30 juin 1926 ;

§ Considérant que Bolloré, dont le contrat d'achat remonte à plus de cinq ans ...

 

§ Considérant que Bolloré était, depuis longtemps, propriétaire d'un important établissement industriel dit « Papeteries de l'Odet » ...

§ Considérant que, par acte du 3 septembre 1917, transcrit le 17 septembre de la même année, il a acquis des époux Rannou, bailleurs de Rospape ...

§ Considérant qu'en faisant cette acquisition, objet de son droit actuel de reprise ...

§ Considérant, d'autre part, que Bolloré exprime l'intention de faire démolir le moulin de Moguéric ...

Que, sans avoir égard comme inutile à la demande d'expertise supplémentaire formulée par Rospape, le jugement doit être réformé ; Par ces motifs :

La Cour,
Réformant le jugement dont est appel ;
Dit et juge que Rospape n'a pas apporté la preuve dont il avait la charge que Bolloré avait acquis le 3 septembre 1917, le Moulin de Moguéric et ses dépendances pour agrandir les locaux de son industrie ou fonder une succursale ;
Dit que Bolloré est fondé à reprendre les locaux loués à Rospape sans indemnité ;
Rejette, en conséquence, la demande d'indemnité formée par ce dernier ;
Rejette toutes autres conclusions des parties ;
Condamne Rospape en tous les dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à perception de l'amende de fol appel [1] ;
Ainsi jugé, etc ...

MM. Cordier, 1er président ; Guillot, avocat général.
Mes Alizon et Le Bail (du Barreau de Quimper), avocats


3 Originaux

Titre : Recueil des arrêts de la cour d'appel de Rennes et des jugements rendus par les tribunaux de première instance, civils et de commerce, les justices de paix et les conseils de prud'hommes du ressort.

Publication : Revue mensuelle publiée par MM. Charlier, Cuault, Dubois.

Auteur : Cour d'appel (Rennes).

Éditeur : impr. de H. Riou-Reuzé (Rennes)

Date d'édition : 1928

Numérisation : Gallica, BnF (08.2016)

4 Annotations

Certaines références peuvent être cachées ci-dessus dans des paragraphes ( § ) non déployés. Cliquer pour les afficher : § Tout montrer/cacher

  1. Fol appel, g.n.m. : terme désignant l'appel contre la décision rendue par une juridiction, qui est interjeté sans cause, ni moyens valables et qui peut être sanctionné par une amende (Lexique juridique et fiscal de Bruno Bédaride). [Terme] [Lexique] [Ref.↑]