1816 - Transmission des tenues de Kerdudal du comte de Dampierre à Guillaume Favé - GrandTerrier

1816 - Transmission des tenues de Kerdudal du comte de Dampierre à Guillaume Favé

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-Document familial détenu à titre privé et communiqué en 2016 par Jérôme Salaun, dernier exploitant de l'une des deux métairies agricoles.+Document familial détenu à titre privé et communiqué en août 2016 par Jérôme Salaun, dernier exploitant de l'une des deux métairies agricoles.
Autres lectures : {{Tpg2|Géo.Kerdudal|Plans du village de Kerdudal}}{{Tpg2|Kerdudal, Kerzudal|Toponymie Kerdudal/Kerzudal}}{{Tpg|1809 - Vente par expropriation forcée des deux tenues de Kerdudal}}{{Tpg|1808 - Saisie du château de Lezergué}}{{Tpg|Jérôme Salaun, agriculteur et mémoire de Kerzudal, Pont-Mein et Ste-Appoline}} Autres lectures : {{Tpg2|Géo.Kerdudal|Plans du village de Kerdudal}}{{Tpg2|Kerdudal, Kerzudal|Toponymie Kerdudal/Kerzudal}}{{Tpg|1809 - Vente par expropriation forcée des deux tenues de Kerdudal}}{{Tpg|1808 - Saisie du château de Lezergué}}{{Tpg|Jérôme Salaun, agriculteur et mémoire de Kerzudal, Pont-Mein et Ste-Appoline}}
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 +Ce document datant de 27 ans après la Révolution française illustre encore un mode de propriété foncière emblématique de l'Ancien régime en Bretagne, à savoir une propriété détenue par un noble auquel un fermier est tenu à domaine congéable par une rente annuelle.
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 +Après les de La Marche, les propriétaires de Kerdudal sont les De Dampierre depuis l'expropriation en 1809 pour une créance créée en 1792 à l'île Grande Terre en Guadeloupe. L'héritier en 1816 est « <i>Guillaume Guy De Dampierre Comte du même nom, demeurant ordinairement à son château de Saint-Philippe commune de Saint-Nicolas de la Balerme</i> <ref name="Dampierre">Saint-Nicolas-de-la-Balerme est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de Lot-et-Garonne. Le château Saint-Philip, du XVe siècle, appartenait à la famille De Dampierre.</ref> (Lot-et-Garonne) ».
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 +L'acheteur des tenues de Kerdudal est Guillaume Favé, propriétaire demeurant à Quimper place Toulallerre, et lors des successions du 19e et 20e siècle les propriétaires fonciers deviendront exploitants agricoles. Cela donnera les générations de familles d'agriculteurs Descamps, Le Ster, ... et Salaun.
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Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre à tous présents et à venir salut savoir faisons que : Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre à tous présents et à venir salut savoir faisons que :
-L'an mil huit cent seize le douze novembre devant nous soussignés Henry Félix Corentin Vallet et collègue notaires royaux à la résidence de Quimper chef lieu du département du finistère sont comparus messire Guillaume Guy De Dampierre Comte du même nom, demeurant ordinairement à son château de Saint-Philippe commune de Saint-Nicolas de la valerme <ref>Saint-Nicolas-de-la-Balerme est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de Lot-et-Garonne. Le château Saint-Philip, du XVe siècle, appartenait à la famille De Dampierre.</ref> département de Lot-et-garonne et actuellement en cette ville de Quimper à la suite de ses affaires, fils unique et seul héritier de feu messire Dominique Louis De Dampierre Comte du même nom, et faisant le fait valable et garanti sans même personnellement pour dame Marie Catherine de Baules dame comtesse De Dampierre sa mère d'une part ; Guillaume Favé Fournier et Marie Suzanne Décamp son épouse de lui donnant autorité demeurant place toulallerre de cette même ville de Quimper d'autre part.+L'an mil huit cent seize le douze novembre devant nous soussignés Henry Félix Corentin Vallet et collègue notaires royaux à la résidence de Quimper chef lieu du département du finistère sont comparus messire Guillaume Guy De Dampierre Comte du même nom, demeurant ordinairement à son château de Saint-Philippe commune de Saint-Nicolas de la B(v)alerme <ref name="Dampierre">-</ref> département de Lot-et-garonne et actuellement en cette ville de Quimper à la suite de ses affaires, fils unique et seul héritier de feu messire Dominique Louis De Dampierre Comte du même nom, et faisant le fait valable et garanti sans même personnellement pour dame Marie Catherine de Baules dame comtesse De Dampierre sa mère d'une part ; Guillaume Favé Fournier et Marie Suzanne Décamp son épouse de lui donnant autorité demeurant place toulallerre de cette même ville de Quimper d'autre part.
-<spoiler id="991" text="Page 2 - Entre lesquels est reconnue que suivant contrat ... ">Entre lesquels est reconnue que suivant contrat judiciel émané du tribunal civil de l'arrondissement de Quimper le dix huit octobre mil huit cent neuf enregistré au dit Quimper le six novembre même année par Moussin pour douze cent quarante sept francs quatre vingt quatre centimes le dit feu sieur Comte De Dampierre et la dite dame de Baules son épouse, père et mère du sieur comparant sont restés adjudicataires du fonds de deux tenues à domaine congéable situées au village <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref> de Kerdudal en la commune d'Ergué-Gabéric canton et arrondissement de Quimper ainsi que des rentes foncières et convenancières dues sur ces deux tenues possédées savoir l'une par les mineurs de Hervé Le Pétillon et les mineurs de Giles Rannou pour payer annuellement au terme de St-Michel en septembre, suivant acte de baillée de vingt huit floréal an treize (dix huit mai mil huit cent cinq) au rapport de Le Bescond notaire à Quimper y enregistré le premier prairial dit an, quatre hectolibres dix décalitres huit cent cinquante et un millièmes de décalitre (sept boisseaux <ref name="Boisseau">{{K-Boisseau}}</ref> ancienne mesure) froment ; six hectolitres six décalitres neuf cent trente millième de décalitre (dix boisseaux <ref name="Boisseau">{{K-Boisseau}}</ref>) seigle ; cinq hectolitres trois décalitres cinq cent quarante quatre millièmes de décalitre (huit combles <ref name="Comble">{{K-Comble}}</ref>) avoine et dix sept francs en argent avec en outre le droit de champart <ref name="Champart">{{K-Champart}}</ref> en cas d'égobue <ref name="Ecobuage">{{K-Ecobuage}}</ref> et l'autre tenue par Marie Louise Mahé veuve de François Caugant pour payer également par an au terme de St-Michel en septembre suivant déclaration notariée du quatorze mai mil six cents+{{FinCitation}}
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-D'après laquelle reconnaissance ledit sieur Comte De Dampierre aux qualités qu'il agit, a, par le présent, vendu, cédé, transporté purement et simplement, avec garantie de tous troubles, dettes, dons, douaires <ref name="Douaire">{{K-Douaire}}</ref>, hypothèques, et autres empêchements quelconques, aux dits Favé et femme acceptant les fonds des deux tenues de Kerdudal susmentionnées avec les rentes domaniales y assises, bois fonciers et autres appartenances et dépendances sans exception.+<big>Page 2</big>
-La présente vente faite et convenue entre parties pour et moyennant la somme de quatre mille sept cents francs à valoir à laquelle somme le sieur Comte De Dampierre a présentement, et à vue de nous, reçu celle de dix sept cents francs des dits Favé et femme, dont quittance, s'obligeant ces derniers de lui payer et faire avoir les trois mille francs restants ce jour et un an, sans intérêts, parce que sous cette même époque, et même+{{Citation}}
-</spoiler>+Entre lesquels est reconnue que suivant contrat judiciel émané du tribunal civil de l'arrondissement de Quimper le dix huit octobre mil huit cent neuf enregistré au dit Quimper le six novembre même année par Moussin pour douze cent quarante sept francs quatre vingt quatre centimes le dit feu sieur Comte De Dampierre et la dite dame de Baules son épouse, père et mère du sieur comparant sont restés adjudicataires du fonds de deux tenues à domaine congéable situées au village <ref name="Domainecongéable">{{K-Domainecongéable}}</ref> de Kerdudal en la commune d'Ergué-Gabéric canton et arrondissement de Quimper ainsi que des rentes foncières et convenancières dues sur ces deux tenues possédées savoir l'une par les mineurs de Hervé Le Pétillon et les mineurs de Giles Rannou pour payer annuellement au terme de St-Michel en septembre, suivant acte de baillée de vingt huit floréal an treize (dix huit mai mil huit cent cinq) au rapport de Le Bescond notaire à Quimper y enregistré le premier prairial dit an, quatre hectolibres dix décalitres huit cent cinquante et un millièmes de décalitre (sept boisseaux <ref name="Boisseau">{{K-Boisseau}}</ref> ancienne mesure) froment ; six hectolitres six décalitres neuf cent trente millième de décalitre (dix boisseaux <ref name="Boisseau">{{K-Boisseau}}</ref>) seigle ; cinq hectolitres trois décalitres cinq cent quarante quatre millièmes de décalitre (huit combles <ref name="Comble">{{K-Comble}}</ref>) avoine et dix sept francs en argent avec en outre le droit de champart <ref name="Champart">{{K-Champart}}</ref> en cas d'égobue <ref name="Ecobuage">{{K-Ecobuage}}</ref> et l'autre tenue par Marie Louise Mahé veuve de François Caugant pour payer également par an au terme de St-Michel en septembre suivant déclaration notariée du quatorze mai mil six cents
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 +quatre vingt douze, deux hectolitres six décalitres sept cent soixante douze millièmes de décalitres (quatre boisseaux <ref name="Boisseau">{{K-Boisseau}}</ref>, ancienne mesure) froment ; pareille quantité de seigle, et trois hectolitres trois décalitres quatre cent soixante cinq millièmes de décalitre (cinq combles <ref name="Comble">{{K-Comble}}</ref>) avoine foulée, avec aussi le droit de champart en cas d'égobüe <ref name="Ecobuage">{{K-Ecobuage}}</ref>.
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 +D'après laquelle reconnaissance ledit sieur Comte De Dampierre aux qualités qu'il agit, a, par le présent, vendu, cédé, transporté purement et simplement, avec garantie de tous troubles, dettes, dons, douaires <ref name="Douaire">{{K-Douaire}}</ref>, hypothèques, et autres empêchements quelconques, aux dits Favé et femme acceptant les fonds des deux tenues de Kerdudal susmentionnées avec les rentes domaniales y assises, bois fonciers et autres appartenances et dépendances sans exception.
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 +La présente vente faite et convenue entre parties pour et moyennant la somme de quatre mille sept cents francs à valoir à laquelle somme le sieur Comte De Dampierre a présentement, et à vue de nous, reçu celle de dix sept cents francs des dits Favé et femme, dont quittance, s'obligeant ces derniers de lui payer et faire avoir les trois mille francs restants ce jour et un an, sans intérêts, parce que sous cette même époque, et même
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Se réservent le sieur vendeur la levée des rentes sus mentionnées, échue à la St-Michel dernière, et jouiront entièrement les acquéreurs de cette courante. Se réservent le sieur vendeur la levée des rentes sus mentionnées, échue à la St-Michel dernière, et jouiront entièrement les acquéreurs de cette courante.
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En l'endroit les dits acquéreurs ont été ressaisis par le sieur Comte De Dampierre En l'endroit les dits acquéreurs ont été ressaisis par le sieur Comte De Dampierre
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savoir au soutien de la propriété de la première tenue à Kerdudal, dite la tenue de Galand, de la grosse de l'acte de baillée du dit jour vingt huit floréal an treize, et d'une grosse sur vélin d'une déclaration notariée de la dite tenue en date du dix sept mai mil six cent quatre vingt douze ; et au soutien de la propriété de l'autre tenue au même village dite la tenue Le Caugant, de la grosse sur velin de la déclaration du dit jour quatorze mai mil six cent quatre vingt douze, dont décharge, sauf à eux à prendre à leurs frais, si bon leur semble, une expédition par extrait du contrat d'acquêt judiciel des dits sieur et dame De Dampierre, du dit jour dix huit octobre mil huit cent neuf, auquel effet, le sieur comparant leur communiquera, à leur première réquisition, la grosse du sus-dit contrat judiciel dont il ne peut les ressaisir attendu qu'elle comporte diverses autres adjudications. savoir au soutien de la propriété de la première tenue à Kerdudal, dite la tenue de Galand, de la grosse de l'acte de baillée du dit jour vingt huit floréal an treize, et d'une grosse sur vélin d'une déclaration notariée de la dite tenue en date du dix sept mai mil six cent quatre vingt douze ; et au soutien de la propriété de l'autre tenue au même village dite la tenue Le Caugant, de la grosse sur velin de la déclaration du dit jour quatorze mai mil six cent quatre vingt douze, dont décharge, sauf à eux à prendre à leurs frais, si bon leur semble, une expédition par extrait du contrat d'acquêt judiciel des dits sieur et dame De Dampierre, du dit jour dix huit octobre mil huit cent neuf, auquel effet, le sieur comparant leur communiquera, à leur première réquisition, la grosse du sus-dit contrat judiciel dont il ne peut les ressaisir attendu qu'elle comporte diverses autres adjudications.
Dont acte qui a été lu aux parties. Fait et passé au dit Quimper, en l'étude et au rapport du dit Vallet l'un de nous, l'autre présent, sous les seigns des dites parties, et les nôtres dits notaires, les mêmes jour et an an que devant. ainsi signé sur la minute. Dont acte qui a été lu aux parties. Fait et passé au dit Quimper, en l'étude et au rapport du dit Vallet l'un de nous, l'autre présent, sous les seigns des dites parties, et les nôtres dits notaires, les mêmes jour et an an que devant. ainsi signé sur la minute.
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-<spoiler id="994" text="Page 5 - Favé, le comte De Dampierre ... ">Favé, le comte De Dampierre, Marie Suzanne Décamps, Le Hars notaire, Vallet notaire rédacteur. Enregistré à Quimper le seize novembre mil huit cent seize f° 179 n° Case 8 et 9. Reçu deux cent quatre vingt quatre francs trente cinq centimes. Signé Avril.+ 
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 +Favé, le comte De Dampierre, Marie Suzanne Décamps, Le Hars notaire, Vallet notaire rédacteur. Enregistré à Quimper le seize novembre mil huit cent seize f° 179 n° Case 8 et 9. Reçu deux cent quatre vingt quatre francs trente cinq centimes. Signé Avril.
Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, à nos procureurs près nos cours royales et les tribunaux de première instance d'y tenir la main, à tous officiers et commandans de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis, en foi de quoi la présente grosse a été signée par le notaire rédacteur. Signature : Vallet, notaire. Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, à nos procureurs près nos cours royales et les tribunaux de première instance d'y tenir la main, à tous officiers et commandans de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis, en foi de quoi la présente grosse a été signée par le notaire rédacteur. Signature : Vallet, notaire.
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Catégorie : Documents    
Site : GrandTerrier

Statut de l'article :
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§ E.D.F.
Un document où il apparaît que deux tenues du domaine de la famille noble de La Marche, expropriées et acquises par le Comte De Dampierre, sont vendues sept ans plus tard à un propriétaire quimpérois.

Document familial détenu à titre privé et communiqué en août 2016 par Jérôme Salaun, dernier exploitant de l'une des deux métairies agricoles.

Autres lectures : « Plans du village de Kerdudal » ¤ « Toponymie Kerdudal/Kerzudal » ¤ « 1809 - Vente par expropriation forcée des deux tenues de Kerdudal » ¤ « 1808 - Saisie du château de Lezergué » ¤ « Jérôme Salaun, agriculteur et mémoire de Kerzudal, Pont-Mein et Ste-Appoline » ¤ 

1 Présentation

Ce document datant de 27 ans après la Révolution française illustre encore un mode de propriété foncière emblématique de l'Ancien régime en Bretagne, à savoir une propriété détenue par un noble auquel un fermier est tenu à domaine congéable par une rente annuelle.

Après les de La Marche, les propriétaires de Kerdudal sont les De Dampierre depuis l'expropriation en 1809 pour une créance créée en 1792 à l'île Grande Terre en Guadeloupe. L'héritier en 1816 est « Guillaume Guy De Dampierre Comte du même nom, demeurant ordinairement à son château de Saint-Philippe commune de Saint-Nicolas de la Balerme [1] (Lot-et-Garonne) ».

L'acheteur des tenues de Kerdudal est Guillaume Favé, propriétaire demeurant à Quimper place Toulallerre, et lors des successions du 19e et 20e siècle les propriétaires fonciers deviendront exploitants agricoles. Cela donnera les générations de familles d'agriculteurs Descamps, Le Ster, ... et Salaun.

 

2 Transcription

Page 1

12 novembre 1816. Favé Guillaume. Contrât d'acquêt par Favé Guillaume de 2 tenues au village de Kerdudal en Ergué-Gabéric.

Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre à tous présents et à venir salut savoir faisons que :

L'an mil huit cent seize le douze novembre devant nous soussignés Henry Félix Corentin Vallet et collègue notaires royaux à la résidence de Quimper chef lieu du département du finistère sont comparus messire Guillaume Guy De Dampierre Comte du même nom, demeurant ordinairement à son château de Saint-Philippe commune de Saint-Nicolas de la B(v)alerme [1] département de Lot-et-garonne et actuellement en cette ville de Quimper à la suite de ses affaires, fils unique et seul héritier de feu messire Dominique Louis De Dampierre Comte du même nom, et faisant le fait valable et garanti sans même personnellement pour dame Marie Catherine de Baules dame comtesse De Dampierre sa mère d'une part ; Guillaume Favé Fournier et Marie Suzanne Décamp son épouse de lui donnant autorité demeurant place toulallerre de cette même ville de Quimper d'autre part.

Page 2

Entre lesquels est reconnue que suivant contrat judiciel émané du tribunal civil de l'arrondissement de Quimper le dix huit octobre mil huit cent neuf enregistré au dit Quimper le six novembre même année par Moussin pour douze cent quarante sept francs quatre vingt quatre centimes le dit feu sieur Comte De Dampierre et la dite dame de Baules son épouse, père et mère du sieur comparant sont restés adjudicataires du fonds de deux tenues à domaine congéable situées au village [2] de Kerdudal en la commune d'Ergué-Gabéric canton et arrondissement de Quimper ainsi que des rentes foncières et convenancières dues sur ces deux tenues possédées savoir l'une par les mineurs de Hervé Le Pétillon et les mineurs de Giles Rannou pour payer annuellement au terme de St-Michel en septembre, suivant acte de baillée de vingt huit floréal an treize (dix huit mai mil huit cent cinq) au rapport de Le Bescond notaire à Quimper y enregistré le premier prairial dit an, quatre hectolibres dix décalitres huit cent cinquante et un millièmes de décalitre (sept boisseaux [3] ancienne mesure) froment ; six hectolitres six décalitres neuf cent trente millième de décalitre (dix boisseaux [3]) seigle ; cinq hectolitres trois décalitres cinq cent quarante quatre millièmes de décalitre (huit combles [4]) avoine et dix sept francs en argent avec en outre le droit de champart [5] en cas d'égobue [6] et l'autre tenue par Marie Louise Mahé veuve de François Caugant pour payer également par an au terme de St-Michel en septembre suivant déclaration notariée du quatorze mai mil six cents

Page 3

quatre vingt douze, deux hectolitres six décalitres sept cent soixante douze millièmes de décalitres (quatre boisseaux [3], ancienne mesure) froment ; pareille quantité de seigle, et trois hectolitres trois décalitres quatre cent soixante cinq millièmes de décalitre (cinq combles [4]) avoine foulée, avec aussi le droit de champart en cas d'égobüe [6].

D'après laquelle reconnaissance ledit sieur Comte De Dampierre aux qualités qu'il agit, a, par le présent, vendu, cédé, transporté purement et simplement, avec garantie de tous troubles, dettes, dons, douaires [7], hypothèques, et autres empêchements quelconques, aux dits Favé et femme acceptant les fonds des deux tenues de Kerdudal susmentionnées avec les rentes domaniales y assises, bois fonciers et autres appartenances et dépendances sans exception.

 

Suite page 3

La présente vente faite et convenue entre parties pour et moyennant la somme de quatre mille sept cents francs à valoir à laquelle somme le sieur Comte De Dampierre a présentement, et à vue de nous, reçu celle de dix sept cents francs des dits Favé et femme, dont quittance, s'obligeant ces derniers de lui payer et faire avoir les trois mille francs restants ce jour et un an, sans intérêts, parce que sous cette même époque, et même

Page 4

antérieurement, s'il est possible, le dit sieur De Dampierre leur procurera la ratification du présent par la dite dame de Baules sa mère.

Au moyen, le sieur Comte De Dampierre pour lui et la dite dame sa mère, s'est démis et dévêtu de tout droit de propriété qu'ils avaient sur les deux tenues sus-vendues au profit des dits Favé et femme, constatant qu'ils en jouissent et disposent dès ce jour, et à perpétuité, eux leurs hoirs, successeurs, et cause-ayant, comme de leur propre bien vrai et loyal acquêt ; et voulant qu'ils fassent transcrire le présent, dans le délai d'un mois, au bureau de la conservation des hypothèques de Quimper dans l'arrondissement duquel se trouvent situés les deux dites tenues, afin qu'il soit pris d'office inscription pour plus grande sûreté de paiement des trois mille francs restants à payer du prix de la présente vente.

Se réservent le sieur vendeur la levée des rentes sus mentionnées, échue à la St-Michel dernière, et jouiront entièrement les acquéreurs de cette courante.

En l'endroit les dits acquéreurs ont été ressaisis par le sieur Comte De Dampierre

Page 5

savoir au soutien de la propriété de la première tenue à Kerdudal, dite la tenue de Galand, de la grosse de l'acte de baillée du dit jour vingt huit floréal an treize, et d'une grosse sur vélin d'une déclaration notariée de la dite tenue en date du dix sept mai mil six cent quatre vingt douze ; et au soutien de la propriété de l'autre tenue au même village dite la tenue Le Caugant, de la grosse sur velin de la déclaration du dit jour quatorze mai mil six cent quatre vingt douze, dont décharge, sauf à eux à prendre à leurs frais, si bon leur semble, une expédition par extrait du contrat d'acquêt judiciel des dits sieur et dame De Dampierre, du dit jour dix huit octobre mil huit cent neuf, auquel effet, le sieur comparant leur communiquera, à leur première réquisition, la grosse du sus-dit contrat judiciel dont il ne peut les ressaisir attendu qu'elle comporte diverses autres adjudications.

Dont acte qui a été lu aux parties. Fait et passé au dit Quimper, en l'étude et au rapport du dit Vallet l'un de nous, l'autre présent, sous les seigns des dites parties, et les nôtres dits notaires, les mêmes jour et an an que devant. ainsi signé sur la minute.

Page 6

Favé, le comte De Dampierre, Marie Suzanne Décamps, Le Hars notaire, Vallet notaire rédacteur. Enregistré à Quimper le seize novembre mil huit cent seize f° 179 n° Case 8 et 9. Reçu deux cent quatre vingt quatre francs trente cinq centimes. Signé Avril.

Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, à nos procureurs près nos cours royales et les tribunaux de première instance d'y tenir la main, à tous officiers et commandans de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis, en foi de quoi la présente grosse a été signée par le notaire rédacteur. Signature : Vallet, notaire.

3 Originaux


4 Annotations

  1. Saint-Nicolas-de-la-Balerme est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de Lot-et-Garonne. Le château Saint-Philip, du XVe siècle, appartenait à la famille De Dampierre. [Ref.↑ 1,0 1,1]
  2. Domaine congéable, s.m. : mode de tenue le plus fréquent en Cornouaille et en Trégor au Moyen-Age pour la concession des terres. Ces dernières constituent le fonds et restent la propriété des seigneurs. Par contre les édifices sont concédés en propriété aux domaniers par le propriétaire foncier (généralement noble) qui peut, en fin de bail, congéer ou congédier les domaniers, en leur remboursant la valeur différentielle des édifices nouveaux ou améliorés. Cela comprend tout ce qui se trouve au dessus du roc nu, notamment les bâtiments, les arbres fruitiers, les fossés et talus, les moissons, les engrais. Ce régime qui ne sera pas supprimé à la Révolution malgré les doléances de certaines communes bretonnes, sera maintenu par l'assemblée constituante en 1791, supprimé en août 1792 et re-confirmé en 1797. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  3. Boisseau, s.m. : mesure de capacité pour les matières sèches, les grains surtout. Sa contenance varie beaucoup suivant les produits et les localités et aussi suivant que la mesure est rase ou comble [¤source : AD Finistère, glossaire des cahiers de doléances]. La précision « Mesure du Roi » indique la volonté d'uniformiser les disparités, avant que le poids en mesure décimale ne soit adopté à la Révolution. Avant uniformisation, chaque ville ou village avait ses poids et ses mesures particuliers. Dans certains cantons, et plus particulièrement en Bretagne on était obligé d'avoir jusqu'à six mesures différentes dans son grenier pour procéder aux pesées. Par exemple le boisseau ras pour le froment contenait 11,2 litres à Morlaix et 107,1 litres à Landevennec [¤source : Wikipedia]. La mesure de Quimper était établie comme suit : 67 litres pour le froment et le seigle, 82 pour l'avoine et 79 pour le blé noir [¤source : Document GT de 1808] ou alors 67 litres pour le froment, 82 pour le seigle, et 80 pour l'avoine [¤source : Document GT de 1807]. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 3,0 3,1 3,2]
  4. Comble, s.f. et adj. : mesure de capacité pour les grains, probablement la mine comble, c'est-à-dire 6 boisseaux ; source : Dictionnaire Godefroy 1880. En région quimpéroise le terme comble est plutôt donné comme équivalent d'un grand boisseau comble, par opposition à un simple boisseau ras. Soit précisément 67 litres pour le froment, 82 pour le seigle, et 80 pour l'avoine [¤source : Document GT de 1807]. La comble se distincte de la raze ; le terme est utilisé aussi comme adjectif pour préciser que la hauteur en son milieu dépasse le bord de récipient de mesure, par opposition à l'adjectif "rase". [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 4,0 4,1]
  5. Champart, s.m. : redevance seigneuriale, proportionnelle à la récolte. Droit féodal qu'a le seigneur de lever une partie de la récolte de ses tenanciers ; [¤source : Dictionnaire du Moyen Français].  [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
  6. Ecobuage, s.m. : remise en culture, transformation de landes et friches pâturées en emblavures ou terres ensemencées. On arrachait la couche végétale et une fraction de la terre superficielle que l'on faisait brûler après séchage et dont on répandait la cendre sur la parcelle même que l'on avait écobuée. Article « Défrichements » du dictionnaire de l'Ancien Régime de Lucien Bély. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 6,0 6,1]
  7. Douaire, s.m. : droit d'usufruit sur ses biens qu'un mari assignait à sa femme par son mariage et dont elle jouissait si elle lui survivait ; source : Trésor Langue Française. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]


Thème de l'article : Document d'archives sur le passé d'Ergué-Gabéric.

Date de création : Août 2016    Dernière modification : 21.08.2016    Avancement : Image:Bullorange.gif [Développé]